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Document 32017R1772
Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1772 of 28 September 2017 opening and providing for the management of Union tariff quotas for certain agricultural products, processed agricultural products and fishery products originating in Canada
Règlement d'exécution (UE) 2017/1772 de la Commission du 28 septembre 2017 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de l'Union pour certains produits agricoles, produits agricoles transformés et produits de la pêche originaires du Canada
Règlement d'exécution (UE) 2017/1772 de la Commission du 28 septembre 2017 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de l'Union pour certains produits agricoles, produits agricoles transformés et produits de la pêche originaires du Canada
C/2017/6471
OJ L 251, 29.9.2017, p. 13–18
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
29.9.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 251/13 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1772 DE LA COMMISSION
du 28 septembre 2017
portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de l'Union pour certains produits agricoles, produits agricoles transformés et produits de la pêche originaires du Canada
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (1), et notamment son article 58, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Par sa décision (UE) 2017/38 (2), le Conseil a autorisé l'application provisoire de l'accord économique et commercial global entre le Canada, d'une part, et l'Union européenne et ses États membres, d'autre part (ci-après l'«accord»). |
(2) |
Cet accord stipule que les droits de douane à l'importation dans l'Union de marchandises originaires du Canada sont réduits ou éliminés conformément à la liste de démantèlement tarifaire figurant à l'annexe 2-A de l'accord. L'annexe 2-A prévoit que pour certaines marchandises, la réduction ou l'élimination des droits de douane est accordée dans les limites de contingents tarifaires. |
(3) |
L'annexe 2-A de l'accord dispose que l'Union doit gérer certains de ces contingents tarifaires selon le principe du «premier arrivé, premier servi». La Commission devrait gérer ces contingents tarifaires conformément aux règles relatives à la gestion des contingents tarifaires établies dans le règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (3). |
(4) |
L'accord prévoit que pour bénéficier de ces contingents tarifaires, les marchandises doivent être conformes aux règles d'origine énoncées à l'annexe 5 du protocole sur les règles d'origine et les procédures d'origine joint à cet accord. |
(5) |
Tel que publié au Journal officiel de l'Union européenne, l'accord doit s'appliquer à titre provisoire à partir du 21 septembre 2017 (4). Afin de garantir l'application et la gestion effectives des contingents tarifaires octroyés dans le cadre de l'accord, que la Commission gérera selon le principe du «premier arrivé, premier servi», il convient que le présent règlement s'applique à compter du 21 septembre 2017. |
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Des contingents tarifaires de l'Union sont ouverts pour les marchandises originaires du Canada qui figurent en annexe.
Article 2
Les marchandises énumérées en annexe originaires du Canada et déclarées pour la mise en libre pratique dans l'Union sont, dans les limites des contingents tarifaires fixés en annexe, exonérées des droits de douane applicables aux importations dans l'Union.
Article 3
Les contingents tarifaires figurant en annexe sont gérés conformément aux articles 49 à 54 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447.
Article 4
Afin d'être admissibles au bénéfice des contingents tarifaires fixés dans le présent règlement, les marchandises énumérées en annexe sont conformes aux règles d'origine énoncées à l'annexe 5 du protocole sur les règles d'origine et les procédures d'origine joint à l'accord économique et commercial global entre le Canada, d'une part, et l'Union européenne et ses États membres, d'autre part, et sont accompagnées d'une déclaration d'origine valable conforme à l'annexe 2 dudit protocole.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 21 septembre 2017.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.
(2) Décision (UE) 2017/38 du Conseil du 28 octobre 2016 relative à l'application provisoire de l'accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d'une part, et l'Union européenne et ses États membres, d'autre part (JO L 11 du 14.1.2017, p. 1080).
(3) Règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).
(4) Notification concernant l'application provisoire de l'accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada, d'une part, et l'Union européenne et ses États membres, d'autre part (JO L 238 du 16.9.2017, p. 9).
ANNEXE
Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises dans la quatrième colonne du tableau est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative. Le régime préférentiel est déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC figurant dans la deuxième colonne tels qu'ils sont applicables au moment de l'adoption du présent règlement. Lorsqu'un «ex» figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la désignation correspondante des marchandises dans la quatrième colonne du tableau.
Numéro d'ordre |
Code NC |
Subdivision TARIC |
Désignation des marchandises |
Période contingentaire |
Volume contingentaire (tonnes en poids net, sauf indication contraire) |
09.8400 |
ex 0201 10 00 |
93 |
Carcasses et demi-carcasses de bison, fraîches ou réfrigérées |
Du 21.9.2017 au 31.12.2017 |
841 tonnes en équivalent poids carcasse |
Du 1.1.2018 au 31.12.2018 et pour chaque année suivante, du 1.1 au 31.12 |
3 000 tonnes en équivalent poids carcasse |
||||
ex 0201 20 20 |
93 |
Quartiers dits «compensés» de bison, non désossés, frais ou réfrigérés |
|
|
|
ex 0201 20 30 |
93 |
Quartiers avant de bison, attenants ou séparés, non désossés, frais ou réfrigérés |
|||
ex 0201 20 50 |
93 |
Quartiers arrière de bison, attenants ou séparés, non désossés, frais ou réfrigérés |
|||
ex 0201 20 90 |
20 |
Autres morceaux de bison, non désossés, frais ou réfrigérés |
|||
ex 0201 30 00 (1) |
30 |
Viandes désossées de bison, fraîches ou réfrigérées |
|||
ex 0202 10 00 |
20 |
Carcasses et demi-carcasses de bison, congelées |
|||
ex 0202 20 10 |
20 |
Quartiers dits «compensés» de bison, non désossés, congelés |
|||
ex 0202 20 30 |
20 |
Quartiers avant de bison, attenants ou séparés, non désossés, congelés |
|||
ex 0202 20 50 |
20 |
Quartiers arrière de bison, attenants ou séparés, non désossés, congelés |
|||
ex 0202 20 90 |
20 |
Autres morceaux de bison, non désossés, congelés |
|||
ex 0202 30 10 (1) |
20 |
Quartiers avant, entiers ou découpés en cinq morceaux au maximum, chaque quartier avant étant présenté en un seul bloc de congélation; quartiers dits «compensés» présentés en deux blocs de congélation contenant, l'un, le quartier avant entier ou découpé en cinq morceaux au maximum et, l'autre, le quartier arrière, à l'exclusion du filet, en un seul morceau, de bison, désossé et congelé |
|||
ex 0202 30 50 (1) |
20 |
Découpes de quartiers avant et de poitrines dites «australiennes», de bison, désossées et congelées (2) |
|||
ex 0202 30 90 (1) |
20 |
Autres viandes désossées de bison, congelées |
|||
ex 0206 10 95 |
20 |
Onglets et hampes de bison, frais ou réfrigérés |
|||
ex 0206 29 91 |
31 40 |
Onglets et hampes de bison, congelés |
|||
ex 0210 20 10 |
10 |
Viandes de bison, salées ou en saumure, séchées ou fumées |
|||
ex 0210 20 90 (3) |
91 |
Viandes désossées de bison, salées ou en saumure, séchées ou fumées |
|||
ex 0210 99 51 |
10 |
Onglets et hampes de bison, salés ou en saumure, séchés ou fumés |
|||
ex 0210 99 59 |
10 |
Autres abats de bison, salés ou en saumure, séchés ou fumés |
|||
09.8403 |
0304 71 90 |
|
Filets congelés de morues des espèces Gadus morhua et Gadus ogac |
Du 21.9.2017 au 31.12.2017 |
281 |
0304 79 10 |
|
Filets congelés de morues polaires (Boreogadus saida) |
Du 1.1.2018 au 31.12.2018 et pour chaque année suivante, du 1.1 au 31.12 |
1 000 |
|
09.8404 (4) |
|
|
Crevettes congelées, fumées, même séparées de leur coquille, même cuites avant ou pendant le fumage mais non autrement préparées, présentées en emballages immédiats d'un contenu net excédant 2 kg: |
Du 21.9.2017 au 31.12.2017 |
6 446 |
Du 1.1.2018 au 31.12.2018 et pour chaque année suivante, du 1.1 au 31.12 |
23 000 |
||||
ex 0306 16 91 |
10 |
Crevettes de l'espèce Crangon crangon |
|||
ex 0306 16 99 |
21 31 91 |
Autres crevettes d'eau froide (Pandalus spp.) |
|||
ex 0306 17 91 |
10 |
Crevettes roses du large (Parapenaeus longirostris) |
|||
ex 0306 17 92 |
21 91 |
Crevettes du genre Penaeus |
|||
ex 0306 17 93 |
10 |
Crevettes de la famille Pandalidae, à l'exception de celles du genre Pandalus |
|||
ex 0306 17 94 |
10 |
Crevettes du genre Crangon, à l'exception de celles de l'espèce Crangon crangon |
|||
ex 0306 17 99 |
11 91 |
Autres |
|||
|
|
Crevettes non congelées, fumées, même séparées de leur coquille, même cuites avant ou pendant le fumage mais non autrement préparées, présentées en emballages immédiats d'un contenu net excédant 2 kg: |
|||
ex 0306 95 19 |
10 |
Crevettes de l'espèce Crangon crangon |
|||
ex 0306 95 20 |
21 91 |
Autres crevettes d'eau froide (Pandalus spp.) |
|||
ex 0306 95 30 |
21 91 |
Crevettes de la famille Pandalidae, à l'exception de celles du genre Pandalus |
|||
ex 0306 95 40 |
10 |
Crevettes du genre Crangon, à l'exception de celles de l'espèce Crangon crangon |
|||
ex 0306 95 90 |
10 |
Autres |
|||
1605 21 90 |
|
Crevettes préparées ou conservées non présentées dans un contenant hermétique, en emballages immédiats d'un contenu net excédant 2 kg |
|||
1605 29 00 |
|
Crevettes préparées ou conservées, présentées dans un contenant hermétique |
|||
09.8405 |
0710 40 00 |
|
Maïs doux, non cuit ou cuit à l'eau ou à la vapeur, congelé |
Du 21.9.2017 au 31.12.2017 |
374 |
2005 80 00 |
|
Maïs doux (Zea mays var. saccharata), préparé ou conservé autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelé, autre que les produits du no 2006 |
Du 1.1.2018 au 31.12.2018 |
2 667 |
|
Du 1.1.2019 au 31.12.2019 |
4 000 |
||||
Du 1.1.2020 au 31.12.2020 |
5 333 |
||||
Du 1.1.2021 au 31.12.2021 |
6 667 |
||||
Du 1.1.2022 au 31.12.2022 et pour chaque année suivante, du 1.1 au 31.12 |
8 000 |
(1) Dans la déclaration de mise en libre pratique de ce produit accompagnée d'une demande visant à bénéficier de ce contingent tarifaire, l'opérateur économique déclare le numéro d'ordre 09.8401. Le coefficient 1,3 est appliqué dans le système de contingents électronique de la Commission afin de convertir le poids net du produit déclaré en équivalent poids carcasse.
(2) L'admission dans cette sous-position est subordonnée à la présentation d'un certificat d'authenticité délivré dans les conditions prévues par le règlement (CEE) no 139/81 de la Commission (JO L 15 du 17.1.1981, p. 4).
(3) Dans la déclaration de mise en libre pratique de ce produit accompagnée d'une demande visant à bénéficier de ce contingent tarifaire, l'opérateur économique déclare le numéro d'ordre 09.8402. Le coefficient 1,35 est appliqué dans le système de contingents électronique de la Commission afin de convertir le poids net du produit déclaré en équivalent poids carcasse.
(4) Les crevettes préparées ou conservées, exportées du Canada au titre du contingent d'origine portant le numéro d'ordre 09.8310, en vertu de l'annexe 5-A (règles d'origine spécifiques aux produits, contingents liés à l'origine), section B, du protocole sur les règles d'origine et les procédures en matière d'origine joint à l'accord économique et commercial global entre le Canada, d'une part, et l'Union européenne et ses États membres, d'autre part, ne sont pas importées dans l'Union sous ce contingent tarifaire.