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Document 32017D1541

Décision (UE) 2017/1541 du Conseil du 17 juillet 2017 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'amendement de Kigali au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone

OJ L 236, 14.9.2017, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1541/oj

14.9.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 236/1


DÉCISION (UE) 2017/1541 DU CONSEIL

du 17 juillet 2017

relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'amendement de Kigali au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

L'Union est devenue partie à la convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone (ci-après dénommée «convention de Vienne») et au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (ci-après dénommé «protocole de Montréal») par la décision 88/540/CEE du Conseil (2). Par la suite, les amendements suivants au protocole de Montréal ont été approuvés: le premier amendement, par la décision 91/690/CEE du Conseil (3); le deuxième amendement, par la décision 94/68/CE du Conseil (4); le troisième amendement, par la décision 2000/646/CE du Conseil (5) et le quatrième amendement, par la décision 2002/215/CE du Conseil (6).

(2)

Lors de la 28e réunion des parties au protocole de Montréal, qui s'est tenue à Kigali (Rwanda) du 10 au 15 octobre 2016, le texte d'un amendement supplémentaire au protocole de Montréal (ci-après dénommé «amendement de Kigali») a été adopté, qui ajoute une réduction progressive de la consommation et de la production d'hydrofluorocarbones aux mesures de réglementation prévues par le protocole de Montréal.

(3)

Une réduction progressive de la consommation et de la production d'hydrofluorocarbones est nécessaire pour réduire la contribution de ces substances au changement climatique et pour empêcher leur introduction illimitée, en particulier dans les pays en développement.

(4)

L'amendement de Kigali constitue une contribution nécessaire à la réalisation de l'objectif de l'accord de Paris, approuvé par la décision (UE) 2016/1841 du Conseil (7), visant à maintenir la hausse de la température mondiale bien en deçà de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels et à poursuivre les efforts pour la maintenir à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels.

(5)

L'étendue de la compétence exercée par l'Union dans les domaines régis par la convention de Vienne et par le protocole de Montréal s'est considérablement accrue depuis 1988. Il convient de notifier toute modification substantielle de l'étendue de la compétence de l'Union dans ces domaines au dépositaire conformément à l'article 13, paragraphe 3, de la convention de Vienne.

(6)

L'Union a déjà adopté des instruments relatifs aux domaines régis par l'amendement de Kigali, notamment le règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil (8).

(7)

Il y a lieu d'approuver l'amendement de Kigali,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'amendement de Kigali au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone est approuvé au nom de l'Union européenne.

La déclaration de compétence en vertu de l'article 13, paragraphe 3, de la convention de Vienne est également approuvée.

Les textes de l'amendement de Kigali et de la déclaration de compétence sont joints à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil désigne la ou les personnes habilitées à procéder au dépôt, au nom de l'Union, de l'instrument d'approbation prévu à l'article 13, paragraphe 1, de la convention de Vienne accompagné de la déclaration de compétence (9).

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 17 juillet 2017.

Par le Conseil

Le président

T. TAMM


(1)  Approbation du 5 juillet 2017 (non encore parue au Journal officiel).

(2)  Décision 88/540/CEE du Conseil du 14 octobre 1988 concernant la conclusion de la convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone, et du protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (JO L 297 du 31.10.1988, p. 8).

(3)  Décision 91/690/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la conclusion de l'amendement du protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone adopté à Londres, en juin 1990, par les parties au protocole (JO L 377 du 31.12.1991, p. 28).

(4)  Décision 94/68/CE du Conseil du 2 décembre 1993 concernant la conclusion de l'amendement au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (JO L 33 du 7.2.1994, p. 1).

(5)  Décision 2000/646/CE du Conseil du 17 octobre 2000 concernant la conclusion de l'amendement au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (JO L 272 du 25.10.2000, p. 26).

(6)  Décision 2002/215/CE du Conseil du 4 mars 2002 concernant la conclusion du quatrième amendement au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (JO L 72 du 14.3.2002, p. 18).

(7)  Décision (UE) 2016/1841 du Conseil du 5 octobre 2016 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, de l'accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (JO L 282 du 19.10.2016, p. 1).

(8)  Règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) no 842/2006 (JO L 150 du 20.5.2014, p. 195).

(9)  La date d'entrée en vigueur de l'amendement de Kigali sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.


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