EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1466

Règlement d'exécution (UE) 2017/1466 de la Commission du 11 août 2017 relatif à l'ouverture et au mode de gestion de contingents tarifaires de l'Union pour les vins originaires du Kosovo (Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la Cour internationale de justice sur la déclaration d'indépendance du Kosovo. )

C/2017/5453

OJ L 209, 12.8.2017, p. 8–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrogé par 32020R1987 voir art. 4

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1466/oj

12.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 209/8


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1466 DE LA COMMISSION

du 11 août 2017

relatif à l'ouverture et au mode de gestion de contingents tarifaires de l'Union pour les vins originaires du Kosovo (*1)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1) et notamment son article 187,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord de stabilisation et d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Kosovo (*1), d'autre part (2), (ci-après l'«ASA»), a été signé le 27 octobre 2015 et est entré en vigueur le 1er avril 2016.

(2)

Le protocole II de l'ASA détermine le régime applicable aux vins et boissons spiritueuses qui y sont mentionnés et prévoit à son annexe I un accord concernant l'établissement de concessions commerciales préférentielles réciproques pour certains vins originaires du Kosovo. Cet accord s'applique à compter du 1er avril 2016.

(3)

Le règlement (CE) no 1215/2009 du Conseil (3) prévoit un contingent tarifaire annuel d'importation de certains produits originaires du territoire douanier du Kosovo. À la suite de l'entrée en vigueur de l'ASA, ces mesures commerciales autonomes sont adaptées par le règlement délégué (UE) 2017/1464 de la Commission (4). En particulier, les contingents tarifaires spécifiques pour les vins originaires du Kosovo ne sont plus applicables dans le cadre du régime autonome prévu par le règlement (CE) no 1215/2009, puisque ces concessions ont été incluses dans le régime ASA.

(4)

Conformément à l'Annexe I du protocole II de l'ASA, les importations dans l'Union de vins originaires du Kosovo doivent être soumises à des quotas bénéficiant de l'exonération totale des droits de douane. Ces quotas se composent de 40 000 hl de vins de raisins frais relevant des codes ex 2204 21 et ex 2204 29 de la NC et de 10 000 hl de vins mousseux de qualité et de vins de raisins frais relevant des codes ex 2204 10 et ex 2204 21 de la NC. Le présent protocole s'applique à compter du 1er avril 2016; le volume des nouveaux contingents tarifaires est donc calculé pour 2016 au prorata du volume annuel de base indiqué dans le protocole.

(5)

Afin de mettre en œuvre les contingents tarifaires de l'Union prévus à l'annexe I du protocole II de l'ASA, il est nécessaire d'ouvrir les contingents tarifaires pour 2016 et pour les années suivantes sur la base des quantités octroyées dans le cadre de l'ASA, en précisant les conditions nécessaires à leur acceptation. Le volume contingentaire sera diminué de la quantité importée, en 2016 et en 2017, dans le cadre du contingent tarifaire portant le numéro 09.1560, pour tenir compte des importations dans l'Union des vins kosovars dans le cadre des mesures commerciales autonomes fixées par le règlement (CE) no 1215/2009.

(6)

Le règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (5) a défini les règles de gestion applicables aux contingents tarifaires destinés à être utilisés suivant l'ordre chronologique des dates d'acceptation des déclarations en douane.

(7)

Le protocole II de l'ASA s'appliquant à partir du 1er avril 2016, le présent règlement devrait s'appliquer à compter de la même date.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les quantités de vins qui peuvent être importées du Kosovo dans l'Union avec une exonération totale des droits à l'importation pour 2016 et à partir de 2017 sont indiquées à l'annexe.

Article 2

Le taux de droit nul est appliqué sous réserve des conditions suivantes:

a)

les vins importés sont accompagnés d'une preuve de l'origine, comme le prévoit le protocole II de l'ASA;

b)

les vins importés ne bénéficient pas de subventions à l'exportation.

Article 3

Les contingents tarifaires visés à l'article 1er du présent règlement sont administrés par la Commission conformément aux articles 49 à 54 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er avril 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 août 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(*1)  Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité de l'ONU ainsi qu'à l'avis de la CIJ sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.

(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 71 du 16.3.2016, p. 3.

(3)  Règlement (CE) no 1215/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d'association mis en œuvre par l'Union européenne (JO L 328 du 15.12.2009, p. 1).

(4)  Règlement délégué (UE) 2017/1464 de la Commission du 2 juin 2017 modifiant le règlement (CE) no 1215/2009 du Conseil en ce qui concerne les concessions commerciales accordées au Kosovo * à la suite de l'entrée en vigueur de l'accord de stabilisation et d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et le Kosovo, d'autre part (voir page 1 du présent Journal officiel).

(5)  Règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).


ANNEXE

Contingents tarifaires pour les vins originaires du Kosovo importés dans l'Union pour 2016

Numéro d'ordre

Code NC (1)

Prorogation TARIC

Description

Volume contingentaire annuel (en hl) (2)

Droit contingentaire

09.1572

2204 10 93

 

Vins mousseux de qualité; vins blancs de raisins frais, en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 litres

7 500

Exonération

2204 10 94

 

2204 10 96

 

2204 10 98

 

2204 21 06

 

2204 21 07

 

2204 21 08

 

2204 21 09

 

ex 2204 21 93

19 , 29 , 31 , 41 et 51

ex 2204 21 94

19 , 29 , 31 , 41 et 51

2204 21 95

 

ex 2204 21 96

11 , 21 , 31 , 41 et 51

2204 21 97

 

ex 2204 21 98

11 , 21 , 31 , 41 et 51

09.1570

2204 21 06

 

Vins de raisins frais

30 000  (3)

Exonération

2204 21 07

 

2204 21 08

 

2204 21 09

 

ex 2204 21 93

19 , 29 , 31 , 41 et 51

ex 2204 21 94

19 , 29 , 31 , 41 et 51

2204 21 95

 

ex 2204 21 96

11 , 21 , 31 , 41 et 51

2204 21 97

 

ex 2204 21 98

11 , 21 , 31 , 41 et 51

2204 29 10

 

2204 29 93

 

ex 2204 29 94

11 , 21 , 31 , 41 et 51

2204 29 95

 

ex 2204 29 96

11 , 21 , 31 , 41 et 51

2204 29 97

 

ex 2204 29 98

11 , 21 , 31 , 41 et 51

Contingents tarifaires pour les vins originaires du Kosovo importés dans l'Union à partir de 2017

Numéro d'ordre

Code NC (4)

Prorogation TARIC

Description

Volume contingentaire annuel (en hl) (5)

Droit contingentaire

09.1572

2204 10 93

 

Vins mousseux de qualité; vins blancs de raisins frais, en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 litres

10 000

Exonération

2204 10 94

 

2204 10 96

 

2204 10 98

 

2204 21 06

 

2204 21 07

 

2204 21 08

 

2204 21 09

 

ex 2204 21 93

19 , 29 , 31 , 41 et 51

ex 2204 21 94

19 , 29 , 31 , 41 et 51

2204 21 95

 

ex 2204 21 96

11 , 21 , 31 , 41 et 51

2204 21 97

 

ex 2204 21 98

11 , 21 , 31 , 41 et 51

09.1570

2204 21 06

 

Vins de raisins frais

40 000  (6)

Exonération

2204 21 07

 

2204 21 08

 

2204 21 09

 

ex 2204 21 93

19 , 29 , 31 , 41 et 51

ex 2204 21 94

19 , 29 , 31 , 41 et 51

2204 21 95

 

ex 2204 21 96

11 , 21 , 31 , 41 et 51

2204 21 97

 

ex 2204 21 98

11 , 21 , 31 , 41 et 51

2204 22 10

 

2204 22 93

 

ex 2204 22 94

11 , 21 , 31 , 41 et 51

2204 22 95

 

ex 2204 22 96

11 , 21 , 31 , 41 et 51

2204 22 97

 

ex 2204 22 98

11 , 21 , 31 , 41 et 51

2204 29 10

 

2204 29 93

 

ex 2204 29 94

11 , 21 , 31 , 41 et 51

2204 29 95

 

ex 2204 29 96

11 , 21 , 31 , 41 et 51

2204 29 97

 

ex 2204 29 98

11 , 21 , 31 , 41 et 51


(1)  Nonobstant les règles relatives à l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC. Lorsqu'un «ex» figure devant les codes NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

(2)  Le document V I 1, établi conformément à l'article 43 du règlement (CE) no 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d'aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur (JO L 170 du 30.6.2008, p. 1), mentionne comme suit le respect de cette exigence: «Les produits énumérés sur le présent document ne bénéficient pas de subventions à l'exportation.»

(3)  Ce volume contingentaire sera diminué de la quantité importée, en 2016, dans le cadre du contingent tarifaire portant le numéro 09.1560.

(4)  Nonobstant les règles relatives à l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC. Lorsqu'un «ex» figure devant les codes NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

(5)  Le document V I 1, établi conformément à l'article 43 du règlement (CE) no 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d'aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur (JO L 170 du 30.6.2008, p. 1), mentionne comme suit le respect de cette exigence: «Les produits énumérés sur le présent document ne bénéficient pas de subventions à l'exportation.»

(6)  Ce volume contingentaire sera diminué de la quantité importée, en 2017, dans le cadre du contingent tarifaire portant le numéro 09.1560.


Top