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Document 32017R1329

Règlement d'exécution (UE) 2017/1329 de la Commission du 17 juillet 2017 modifiant l'annexe I du règlement (CE) n° 32/2000 du Conseil en ce qui concerne les conditions d'utilisation d'un contingent tarifaire de l'Union consolidé au GATT pour les préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs, attribué aux États-Unis d'Amérique

C/2017/4965

OJ L 185, 18.7.2017, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1329/oj

18.7.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 185/29


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1329 DE LA COMMISSION

du 17 juillet 2017

modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 32/2000 du Conseil en ce qui concerne les conditions d'utilisation d'un contingent tarifaire de l'Union consolidé au GATT pour les préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs, attribué aux États-Unis d'Amérique

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 32/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires consolidés au GATT et de certains autres contingents tarifaires communautaires, définissant les modalités d'amendement ou d'adaptation desdits contingents et abrogeant le règlement (CE) no 1808/95 du Conseil (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point b), premier tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

À la suite d'un accord entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique conclu en vertu de la décision 2013/125/UE du Conseil (2), le règlement d'exécution (UE) no 624/2013 de la Commission (3) a modifié l'annexe I du règlement (CE) no 32/2000, avec effet au 1er juillet 2013, afin d'ouvrir un nouveau contingent tarifaire de 1 550 tonnes consolidé au GATT pour les importations dans l'Union de préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs relevant du code NC 2106 90 98, originaires des États-Unis d'Amérique.

(2)

Étant donné que les contingents tarifaires spécifiques par pays sont alloués selon l'origine des marchandises, il a été jugé opportun d'ajouter, à l'annexe I du règlement (CE) no 32/2000, l'obligation de présenter un certificat d'origine, conformément à la législation applicable de l'Union en matière d'origine non préférentielle, à chaque fois qu'une déclaration de mise en libre pratique est présentée pour des préparations alimentaires censées bénéficier du nouveau contingent tarifaire.

(3)

Toutefois, par lettre du 26 avril 2016, les États-Unis d'Amérique ont demandé le retrait de cette obligation. Ils expliquent dans cette lettre que les produits bénéficiant du contingent tarifaire sont exportés des quatre coins des États-Unis et que, bien que la délivrance des certificats d'origine soit décentralisée, les ressources nécessaires pour se conformer à un tel système de certification «papier» rendent cette tâche beaucoup trop lourde.

(4)

En ce qui concerne le risque que des produits non originaires des États-Unis puissent être importés dans le cadre du contingent tarifaire si l'obligation est retirée, l'article 61 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (4) permet déjà aux autorités douanières d'exiger du déclarant qu'il prouve l'origine des marchandises par un justificatif autre que la présentation d'un certificat d'origine conformément aux articles 57, 58 et 59 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 (5). Il est ainsi possible de garantir la bonne application des règles même si l'obligation de fournir un certificat d'origine est retirée afin d'alléger la charge administrative pesant sur les exportateurs.

(5)

Compte tenu de ces circonstances exceptionnelles, il convient par conséquent de permettre aux importateurs de ces produits d'utiliser le contingent tarifaire sans qu'ils n'aient à fournir de certificat d'origine.

(6)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 32/2000 en conséquence.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'annexe I du règlement (CE) no 32/2000, à la ligne relative au numéro d'ordre 09.0096, dans la colonne intitulée «Taux du droit (en %)», la note de bas de page indiquant que «l'utilisation du contingent tarifaire est subordonnée à la présentation, conformément aux articles 55 à 65 du règlement (CEE) no 2454/93, d'un certificat d'origine délivré par les autorités compétentes des États-Unis d'Amérique» est supprimée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 juillet 2017.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 5 du 8.1.2000, p. 1.

(2)  Décision 2013/125/UE du Conseil du 25 février 2013 relative à la conclusion de l'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions sur les listes d'engagements de la République de Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre de leur adhésion à l'Union européenne (JO L 69 du 13.3.2013, p. 4).

(3)  Règlement d'exécution (UE) no 624/2013 de la Commission du 27 juin 2013 modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 32/2000 du Conseil en ce qui concerne un nouveau contingent tarifaire de l'Union consolidé au GATT pour les préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs, attribué aux États-Unis d'Amérique (JO L 177 du 28.6.2013, p. 21).

(4)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

(5)  Règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).


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