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Document 22017D0266

Décision n° 1/2016 du sous-comité douanier UE-République de Moldavie du 6 octobre 2016 remplaçant le protocole II de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part, concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative [2017/266]

OJ L 39, 16.2.2017, p. 45–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/266/oj

16.2.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 39/45


DÉCISION No 1/2016 DU SOUS-COMITÉ DOUANIER UE-RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE

du 6 octobre 2016

remplaçant le protocole II de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part, concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative [2017/266]

LE SOUS-COMITÉ DOUANIER UE-RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE,

vu l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part (1), et notamment l'article 38 du protocole II dudit accord concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 144, paragraphe 2, de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part (ci-après dénommé «accord»), fait référence au protocole II de l'accord (ci-après dénommé «protocole II»), qui détermine les règles d'origine et prévoit le cumul de l'origine entre l'Union européenne et la République de Moldavie.

(2)

La plupart des dispositions de l'accord d'association concernant les questions commerciales et les questions liées au commerce, y compris le protocole II, sont appliquées à titre provisoire depuis le 1er septembre 2014.

(3)

L'article 38 du protocole II dispose que le sous-comité douanier prévu à l'article 200 de l'accord peut décider de modifier les dispositions dudit protocole.

(4)

La convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (2) (ci-après dénommée «convention») vise à remplacer par un acte juridique unique les protocoles relatifs aux règles d'origine actuellement en vigueur dans les pays de la zone paneuro-méditerranéenne.

(5)

L'Union a signé la convention le 15 juin 2011. Le comité mixte de la convention a décidé, par sa décision no 2 du 21 mai 2014 (3), qu'il convenait d'inviter la République de Moldavie à adhérer à la convention.

(6)

L'Union européenne et la République de Moldavie ont déposé leur instrument d'acceptation auprès du dépositaire de la convention respectivement le 26 mars 2012 et le 31 juillet 2015. En conséquence, en vertu de l'article 10, paragraphe 3, de la convention, celle-ci est entrée en vigueur pour l'Union et pour la République de Moldavie respectivement le 1er mai 2012 et le 1er septembre 2015.

(7)

Il convient dès lors de remplacer le protocole II par un nouveau protocole faisant référence à la convention,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le protocole II de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et la République de Moldavie, d'autre part, concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative est remplacé par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du 1er décembre 2016.

Fait à Bruxelles, le 6 octobre 2016.

Par le sous-comité douanier

Le président

P. KOVACS

Les secrétaires

O. ZIKUNA

N. CALENIC


(1)  JO L 260 du 30.8.2014, p. 4.

(2)  JO L 54 du 26.2.2013, p. 4.

(3)  JO L 217 du 23.7.2014, p. 88.


ANNEXE

«PROTOCOLE II

CONCERNANT LA DÉFINITION DE LA NOTION DE “PRODUITS ORIGINAIRES” ET LES MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article premier

Règles d'origine applicables

1.   Aux fins de la mise en œuvre du présent accord, l'appendice I et les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (1) (ci-après dénommée “convention”) s'appliquent.

2.   Toutes les références à “l'accord pertinent” figurant dans l'appendice I et dans les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention s'entendent comme faites au présent accord.

Article 2

Règlement des différends

1.   Lorsque des différends survenus à l'occasion des contrôles visés à l'article 32 de l'appendice I de la convention ne peuvent être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et celles responsables de sa réalisation, ils sont soumis au sous-comité douanier. Les dispositions relatives au mécanisme de règlement des différends du titre V (“Commerce et questions liées au commerce”), chapitre 14 (“Règlement des différends”), du présent accord ne s'appliquent pas.

2.   Dans tous les cas, le règlement des différends entre l'importateur et les autorités douanières du pays d'importation s'effectue conformément à la législation dudit pays.

Article 3

Modifications du protocole

Le sous-comité douanier peut décider de modifier les dispositions du présent protocole.

Article 4

Dénonciation de la convention

1.   Si l'Union européenne ou la République de Moldavie notifie par écrit au dépositaire de la convention son intention de dénoncer la convention conformément à l'article 9 de cette dernière, l'Union européenne et la République de Moldavie engagent immédiatement des négociations sur les règles d'origine aux fins de la mise en œuvre du présent accord.

2.   Jusqu'à l'entrée en vigueur de ces règles d'origine nouvellement négociées, les règles d'origine figurant à l'appendice I et, le cas échéant, les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention applicables au moment de la dénonciation continuent de s'appliquer au présent accord. Toutefois, à compter de la dénonciation, les règles d'origine figurant à l'appendice I et, le cas échéant, les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention sont interprétées de manière à permettre un cumul bilatéral entre l'Union européenne et la République de Moldavie uniquement.

Article 5

Dispositions transitoires — Cumul

Nonobstant l'article 16, paragraphe 5, et l'article 21, paragraphe 3, de l'appendice I de la convention, lorsque le cumul ne concerne que les États de l'AELE, les Îles Féroé, l'Union européenne, la Turquie, les participants au processus de stabilisation et d'association et la République de Moldavie, la preuve de l'origine peut être un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration d'origine.»


(1)  JO L 54 du 26.2.2013, p. 4.


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