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Document 32016R1954

Règlement (UE) 2016/1954 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 modifiant le règlement (CE) no 1365/2006 relatif aux statistiques des transports de marchandises par voies navigables intérieures, en ce qui concerne l’attribution de pouvoirs délégués et de compétences d’exécution à la Commission en vue de l’adoption de certaines mesures

OJ L 311, 17.11.2016, p. 20–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 04/08/2018; abrogé par 32018R0974

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1954/oj

17.11.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 311/20


RÈGLEMENT (UE) 2016/1954 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 26 octobre 2016

modifiant le règlement (CE) no 1365/2006 relatif aux statistiques des transports de marchandises par voies navigables intérieures, en ce qui concerne l’attribution de pouvoirs délégués et de compétences d’exécution à la Commission en vue de l’adoption de certaines mesures

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 338, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

À la suite de l’entrée en vigueur du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après dénommé «traité»), les pouvoirs conférés à la Commission doivent être alignés sur les articles 290 et 291 du traité.

(2)

Dans le cadre de l’adoption du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (2), la Commission s’est engagée, par une déclaration (3), à réviser, à la lumière des critères prévus dans le traité, les actes législatifs qui n’ont pas été adaptés à la procédure de réglementation avec contrôle avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne.

(3)

Le règlement (CE) no 1365/2006 du Parlement européen et du Conseil (4) confère à la Commission des compétences d’exécution pour certaines de ses dispositions.

(4)

Afin d’aligner le règlement (CE) no 1365/2006 sur les articles 290 et 291 du traité, les compétences d’exécution conférées à la Commission par ledit règlement devraient être remplacées par le pouvoir d’adopter des actes délégués et des actes d’exécution.

(5)

En ce qui concerne le règlement (CE) no 1365/2006, il convient, afin de prendre en compte les évolutions et les modifications économiques et techniques qui touchent les définitions adoptées au niveau international, de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité, en vue de la modification dudit règlement quant à l’augmentation du seuil d’un million de tonnes de couverture statistique des transports par voies navigables intérieures, à l’adaptation des définitions et à l’adoption de nouvelles définitions, et quant à l’adaptation des annexes du règlement (CE) no 1365/2006, afin de prendre en compte les modifications intervenues dans la codification et la nomenclature au niveau international ou dans les actes législatifs pertinents de l’Union. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (5). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(6)

La Commission devrait veiller à ce que ces actes délégués n’imposent pas une charge supplémentaire significative aux États membres ou aux répondants.

(7)

Afin de garantir des conditions uniformes d’exécution du règlement (CE) no 1365/2006, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission pour adopter les modalités de transmission des données, y compris les normes en matière d’échange de données, et les modalités de diffusion des résultats par la Commission (Eurostat), ainsi que pour développer et publier les critères et les exigences méthodologiques destinés à assurer la qualité des données produites. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011.

(8)

Conformément au principe de proportionnalité, il est nécessaire et approprié, pour atteindre l’objectif fondamental d’aligner les pouvoirs conférés à la Commission sur les articles 290 et 291 du traité, de fixer les modalités de cet alignement dans le domaine des statistiques des transports. Le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif, conformément à l’article 5, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne.

(9)

Il est nécessaire que la Commission veille à ce que des études pilotes soient menées sur la disponibilité de données statistiques liées au transport de voyageurs par voies navigables intérieures, y compris les services de transport transfrontaliers.

L’Union devrait contribuer au coût lié à l’exécution de ces études pilotes. Ces contributions devraient prendre la forme de subventions accordées aux instituts nationaux de statistique et aux autres autorités nationales visés à l’article 5 du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil (6), conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (7).

(10)

Afin de garantir la sécurité juridique, le présent règlement ne devrait pas porter atteinte aux procédures d’adoption de mesures qui ont été entamées, mais n’ont pas été achevées, avant son entrée en vigueur.

(11)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1365/2006 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1365/2006 est modifié comme suit:

1)

À l’article 2, le paragraphe suivant est ajouté:

«5.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9 en ce qui concerne la modification du paragraphe 2 du présent article afin d’augmenter le seuil de couverture statistique des transports par voies navigables intérieures visé au présent article, afin de prendre en compte les évolutions économiques et techniques. Lorsqu’elle exerce cette compétence, la Commission veille à ce que les actes délégués n’imposent pas une charge supplémentaire significative aux États membres ou aux répondants. En outre, la Commission motive dûment les mesures statistiques prévues dans ces actes délégués, en recourant, le cas échéant, à une analyse du rapport coût-efficacité, y compris par une évaluation de la charge pesant sur les répondants et des coûts de production, comme prévu à l’article 14, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil (*).

(*)  Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).»"

2)

À l’article 3, les alinéas suivants sont ajoutés:

«La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9, en ce qui concerne la modification du présent article qui vise à adapter les définitions qu’il contient et à prévoir de nouvelles définitions, afin de prendre en compte les définitions pertinentes modifiées ou adoptées au niveau international.

Lorsqu’elle exerce cette compétence, la Commission veille à ce que les actes délégués n’imposent pas une charge supplémentaire significative aux États membres et aux répondants. En outre, la Commission motive dûment les mesures statistiques prévues dans ces actes délégués, en recourant, le cas échéant, à une analyse de leur rapport coût-efficacité, y compris par une évaluation de la charge pesant sur les répondants et des coûts de production, comme prévu à l’article 14, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 223/2009.»

3)

À l’article 4, le paragraphe suivant est ajouté:

«4.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 9, en ce qui concerne la modification des annexes, afin de prendre en compte les modifications intervenues dans la codification et la nomenclature au niveau international ou dans les actes législatifs pertinents de l’Union. Lorsqu’elle exerce cette compétence, la Commission veille à ce que les actes délégués n’imposent pas une charge supplémentaire significative aux États membres et aux répondants. En outre, la Commission motive dûment les mesures statistiques prévues dans ces actes délégués, en recourant, le cas échéant, à une analyse du rapport coût-efficacité, y compris par une évaluation de la charge pesant sur les répondants et des coûts de production, comme prévu à l’article 14, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 223/2009.»

4)

L’article suivant est ajouté:

«Article 4 bis

Études pilotes

1.   Au plus tard le 8 décembre 2018, la Commission développe, en coopération avec les États membres, une méthodologie appropriée d’élaboration de statistiques relatives au transport de voyageurs par voies navigables intérieures, y compris les services de transport transfrontaliers.

2.   Au plus tard le 8 décembre 2019, la Commission lance des études pilotes facultatives, qui doivent être menées par les États membres, fournissant des données relevant du champ d’application du présent règlement, sur la disponibilité de données statistiques liées au transport de voyageurs par voies navigables intérieures, y compris les services de transport transfrontaliers. Ces études pilotes visent à évaluer la faisabilité de ces nouvelles collectes de données, les coûts liés aux collectes de données correspondantes et leur qualité statistique implicite.

3.   Au plus tard le 8 décembre 2020, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur les résultats de ces études pilotes. En fonction des résultats de ce rapport, la Commission soumet, dans un délai raisonnable, s’il y a lieu, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil visant à modifier le présent règlement en ce qui concerne les statistiques sur le transport de voyageurs par voies navigables intérieures, y compris les services de transport transfrontaliers.

4.   Le budget général de l’Union contribue, le cas échéant et compte tenu de la valeur ajoutée de l’Union, au financement de ces études pilotes.»

5)

À l’article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant les modalités de transmission des données à la Commission (Eurostat), y compris les normes en matière d’échange de données. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 10, paragraphe 2.»

6)

À l’article 6, l’alinéa suivant est ajouté:

«La Commission adopte des actes d’exécution établissant les modalités de diffusion des résultats. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 10, paragraphe 2.»

7)

À l’article 7, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant les critères et les exigences méthodologiques destinés à assurer la qualité des données produites. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 10, paragraphe 2.»

8)

À l’article 7, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«4.   Aux fins du présent règlement, les critères de qualité applicables aux données à transmettre sont ceux indiqués à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009.

5.   La Commission adopte des actes d’exécution fixant les modalités détaillées, la structure, la périodicité et les éléments de comparabilité des rapports sur la qualité. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 10, paragraphe 2.»

9)

L’article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Rapport sur la mise en application

Au plus tard le 31 décembre 2020 et tous les cinq ans par la suite, la Commission, après consultation du comité du système statistique européen, soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en application du présent règlement et sur les évolutions futures.

Dans ce rapport, la Commission prend en compte les informations pertinentes fournies par les États membres sur les améliorations possibles et sur les besoins des utilisateurs. En particulier, ce rapport:

a)

évalue les bénéfices apportés par les statistiques produites à l’Union, aux États membres ainsi qu’aux fournisseurs et aux utilisateurs des informations statistiques par rapport aux coûts qu’elles engendrent;

b)

évalue la qualité des données transmises et des méthodes de collecte de données utilisées.»

10)

L’article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 2, paragraphe 5, à l’article 3 et à l’article 4, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 7 décembre 2016. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 2, paragraphe 5, à l’article 3 et à l’article 4, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016“Mieux légiférer” (**).

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 2, paragraphe 5, de l’article 3 ou de l’article 4, paragraphe 4, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(**)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.»"

11)

L’article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité du système statistique européen institué par le règlement (CE) no 223/2009. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (***).

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

(***)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).»"

12)

L’annexe G est supprimée.

Article 2

Le présent règlement ne porte pas atteinte aux procédures d’adoption de mesures prévues par le règlement (CE) no 1365/2006 qui ont été entamées, mais n’ont pas été achevées, avant son entrée en vigueur.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 26 octobre 2016.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

I. LESAY


(1)  Position du Parlement européen du 11 mars 2014 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 18 juillet 2016 (non encore parue au Journal officiel). Position du Parlement européen du 26 octobre 2016 (non encore parue au Journal officiel).

(2)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(3)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 19.

(4)  Règlement (CE) no 1365/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relatif aux statistiques des transports de marchandises par voies navigables intérieures et abrogeant la directive 80/1119/CEE du Conseil (JO L 264 du 25.9.2006, p. 1).

(5)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(6)  Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).

(7)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).


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