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Document 32016R1903

Règlement (UE) 2016/1903 du Conseil du 28 octobre 2016 établissant, pour 2017, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique, et modifiant le règlement (UE) 2016/72

OJ L 295, 29.10.2016, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 28/01/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1903/oj

29.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 295/1


RÈGLEMENT (UE) 2016/1903 DU CONSEIL

du 28 octobre 2016

établissant, pour 2017, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique, et modifiant le règlement (UE) 2016/72

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 43, paragraphe 3, du traité prévoit que le Conseil doit adopter des mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche, sur proposition de la Commission.

(2)

Le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (1) impose l'adoption de mesures pour la conservation, en tenant compte des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles, y compris, le cas échéant, des rapports établis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche et d'autres organes consultatifs, ainsi qu'à la lumière de tout avis reçu des conseils consultatifs et de toute recommandation commune émanant des États membres.

(3)

Il incombe au Conseil d'adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche, y compris certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel, selon le cas. Il y a lieu de répartir les possibilités de pêche entre les États membres de manière à garantir une stabilité relative des activités de pêche de chaque État membre pour chaque stock ou pêcherie et dans le respect des objectifs de la politique commune de la pêche (PCP) fixés dans le règlement (UE) no 1380/2013.

(4)

Le règlement (UE) no 1380/2013 prévoit que l'objectif de la PCP est d'atteindre le taux d'exploitation permettant d'obtenir le rendement maximal durable, dans la mesure du possible au plus tard en 2015 et, progressivement et par paliers, au plus tard en 2020 pour tous les stocks.

(5)

Il y a donc lieu d'établir les totaux admissibles des captures (TAC), dans le respect du règlement (UE) no 1380/2013, sur la base des avis scientifiques disponibles, en tenant compte des aspects biologiques et socio-économiques, tout en veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités équitablement, ainsi qu'à la lumière des avis exprimés lors des consultations avec les parties prenantes.

(6)

Le règlement (UE) 2016/1139 du Parlement européen et du Conseil (2) établit un plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique et les pêcheries exploitant ces stocks (ci-après dénommé «plan»). Le plan vise à garantir que l'exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer rétablisse et maintienne les populations des espèces exploitées au-dessus des niveaux qui permettent d'obtenir le rendement maximal durable. À cette fin, l'objectif ciblé de mortalité par pêche pour les stocks concernés, exprimé sous la forme de fourchettes, doit être atteint dès que possible, progressivement et par paliers, en 2020 au plus tard. Il convient que les limites de capture applicables en 2017 pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique soient établies en vue d'atteindre les objectifs du plan.

(7)

Selon le plan, lorsque les avis scientifiques indiquent que la biomasse du stock reproducteur de l'un des stocks concernés est inférieure au niveau de référence de la biomasse du stock reproducteur fixé à l'annexe II, du règlement (UE) 2016/1139, toutes les mesures correctives appropriées doivent être adoptées pour assurer le retour rapide du stock concerné à des niveaux supérieurs au niveau permettant d'obtenir le rendement maximal durable. Le Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) a considéré que la biomasse du stock de cabillaud de la Baltique occidentale est inférieure aux niveaux de référence de conservation fixés dans l'annexe II dudit règlement. Par conséquent, il convient que les possibilités de pêche pour le cabillaud de la Baltique occidentale soient fixées en dessous de la fourchette de mortalité par pêche qui figure à l'annexe I, colonne B, du règlement (UE) 2016/1139, à un niveau qui prenne en compte la diminution de la biomasse. À cette fin, il est nécessaire de tenir compte du calendrier pour la réalisation des objectifs de la PCP en général et de ceux du plan en particulier, de l'effet attendu des nouvelles mesures correctives prises et de la nécessité de garantir des retombées positives économiques, sociales et en matière d'emploi, visées à l'article 2 du règlement (UE) no 1380/2013.

(8)

D'autres mesures correctives devraient être prises. Une extension de deux semaines supplémentaires de la période de fermeture de six semaines actuellement applicable entraînerait le renforcement de la protection des frayères de cabillaud. Selon les avis scientifiques, la pêche récréative au cabillaud de la Baltique occidentale contribue de manière significative à la mortalité par pêche globale de ce stock. Compte tenu de l'état actuel de ce stock, il convient d'adopter certaines mesures relatives à la pêche récréative. Plus particulièrement, une limite de capture quotidienne par pêcheur devrait s'appliquer et être plus restrictive pendant la période de frai, sans préjudice du principe de stabilité relative applicable aux activités de pêche commerciales.

(9)

En ce qui concerne le stock de cabillaud de la Baltique orientale, en raison des changements intervenus dans sa biologie, le CIEM n'a pas pu établir le niveau de référence biologique et a conseillé en lieu et place que le TAC pour ce stock de cabillaud repose sur l'approche fondée sur des données limitées. Il convient par conséquent d'établir le TAC pour le cabillaud de la Baltique orientale conformément à l'approche de précaution, afin de contribuer à la réalisation des objectifs du plan.

(10)

En ce qui concerne le hareng du golfe de Riga, les avis scientifiques disponibles relèvent la présence d'une très forte classe d'âge de 2015. La fixation d'un TAC conformément aux fourchettes de mortalité par pêche figurant à l'annexe I, colonne A, du règlement (UE) 2016/1139 entraînerait un accroissement considérable de la biomasse du stock reproducteur qui, à son tour, provoquerait une forte concurrence pour la nourriture, le ralentissement de la croissance, la baisse du coefficient de condition et, de façon générale, une baisse de la qualité du poisson. Étant donné que la biomasse du stock reproducteur de ce stock est supérieure au niveau de référence de la biomasse figurant à l'annexe II, colonne A, dudit règlement, il convient de fixer le TAC conformément aux fourchettes de mortalité par pêche figurant à l'annexe I, colonne B, dudit règlement puisque cela s'avère nécessaire pour éviter que ce stock ne subisse des dommages graves causés par une dynamique intraespèces au sens de l'article 4, paragraphe 4, point b), dudit règlement.

(11)

L'exploitation des possibilités de pêche prévues dans le présent règlement devrait être régie par le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (3), et notamment ses articles 33 et 34, en ce qui concerne les enregistrements relatifs aux captures et à l'effort de pêche, et la transmission des données relatives à l'épuisement des possibilités de pêche à la Commission. Il convient, dès lors, que le présent règlement précise les codes relatifs aux débarquements des stocks qu'il régit, que les États membres doivent utiliser lors de la transmission des données à la Commission.

(12)

Le règlement (CE) no 847/96 du Conseil (4) a introduit des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des TAC, et notamment, aux articles 3 et 4, des dispositions en matière de flexibilité pour les TAC de précaution et les TAC analytiques. En vertu de l'article 2 dudit règlement, au moment de fixer les TAC, le Conseil doit décider quels sont les stocks auxquels les articles 3 ou 4 ne s'appliquent pas, en particulier sur la base de l'état biologique des stocks. Plus récemment, le mécanisme de flexibilité interannuelle a été introduit par l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 pour tous les stocks soumis à l'obligation de débarquement. Dès lors, afin d'éviter une flexibilité excessive qui porterait atteinte au principe de l'exploitation rationnelle et responsable des ressources biologiques vivantes de la mer, ce qui ferait obstacle à la réalisation des objectifs de la PCP et entraînerait une détérioration de l'état biologique des stocks, il convient d'établir que les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent aux TAC analytiques que lorsque la flexibilité interannuelle prévue par l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 n'est pas utilisée.

(13)

En se fondant sur de nouveaux avis scientifiques, un TAC préliminaire pour le tacaud norvégien dans la zone CIEM III a et les eaux de l'Union des zones CIEM II a et IV devrait être fixé pour la période allant du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2017. Dès lors, il convient de modifier le règlement (UE) 2016/72 en conséquence. Afin d'éviter toute interruption des activités de pêche, les dispositions concernant le tacaud norvégien devraient s'appliquer à compter du 1er novembre 2016.

(14)

Afin d'éviter toute interruption des activités de pêche et de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de l'Union, le présent règlement devrait s'appliquer à partir du 1er janvier 2017. Pour des raisons d'urgence, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement établit, pour 2017, les possibilités de pêche applicables à certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique.

Article 2

Champ d'application

1.   Le présent règlement s'applique aux navires de pêche de l'Union qui opèrent en mer Baltique.

2.   Le présent règlement s'applique également à la pêche récréative lorsque les dispositions pertinentes y font expressément référence.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions visées à l'article 4 du règlement (UE) no 1380/2013 s'appliquent. En outre, on entend par:

1.

«subdivision», une subdivision CIEM de la mer Baltique, telle qu'elle est définie à l'annexe I du règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil (5);

2.

«total admissible des captures» (TAC), la quantité de chaque stock pouvant être capturée au cours de la période d'un an;

3.

«quota», la proportion d'un TAC allouée à l'Union, à un État membre ou à un pays tiers;

4.

«pêche récréative», les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources biologiques de la mer à des fins notamment récréatives, touristiques ou sportives.

CHAPITRE II

POSSIBILITÉS DE PÊCHE

Article 4

TAC et répartition

Les TAC, les quotas et les conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel, le cas échéant, figurent en annexe.

Article 5

Dispositions spéciales en matière de répartition des possibilités de pêche

La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie dans le présent règlement s'entend sans préjudice:

a)

des échanges réalisés en application de l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013;

b)

des déductions et réallocations effectuées en application de l'article 37 du règlement (CE) no 1224/2009;

c)

des débarquements supplémentaires autorisés en application de l'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ou de l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013;

d)

des quantités retenues conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ou transférées en application de l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013;

e)

des déductions effectuées en application des articles 105 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009.

Article 6

Conditions de débarquement des captures et prises accessoires

1.   Les captures d'espèces faisant l'objet de limites de capture et qui ont été capturées dans les pêcheries visées à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 sont soumises à l'obligation de débarquement prévue audit article.

2.   Les stocks d'espèces non ciblées qui se situent dans des limites biologiques de sécurité visés à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 sont recensés à l'annexe du présent règlement aux fins de la dérogation à l'obligation d'imputer les captures sur le quota correspondant prévue à cet article.

Article 7

Mesures relatives à la pêche récréative pour le cabillaud dans les subdivisions 22 à 24

1.   Dans le cadre de la pêche récréative, pas plus de cinq spécimens de cabillaud ne peuvent être détenus par pêcheur et par jour dans les subdivisions 22 à 24.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, pas plus de trois spécimens de cabillaud ne peuvent être détenus par pêcheur et par jour dans les subdivisions 22 à 24 pendant la période allant du 1er février 2017 au 31 mars 2017.

3.   Les paragraphes 1 et 2 sont sans préjudice des mesures nationales plus strictes.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Article 8

Transmission des données

Lorsque, en application des articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres transmettent à la Commission les données relatives aux quantités de poisson capturées ou débarquées, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l'annexe du présent règlement.

Article 9

Flexibilité

1.   Sauf disposition contraire énoncée à l'annexe du présent règlement, l'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique aux stocks faisant l'objet d'un TAC de précaution, et l'article 3, paragraphes 2 et 3, et l'article 4 dudit règlement s'appliquent aux stocks faisant l'objet d'un TAC analytique.

2.   L'article 3, paragraphes 2 et 3, et l'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas lorsqu'un État membre a recours à la flexibilité interannuelle prévue à l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013.

Article 10

Modification du règlement (UE) 2016/72

Dans le règlement (UE) 2016/72, annexe I A, l'entrée du tacaud norvégien dans la zone III a et dans les eaux de l'Union des zones II a et IV est remplacé par ce qui suit:

Espèce:

Tacaud norvégien et prises accessoires associées

Trisopterus esmarkii

Zone:

III a; eaux de l'Union des zones II a et IV

(NOP/2A3A4.)

Année

2016

2017

 

 

Danemark

128 880  (6)  (8)

99 907  (6)  (11)

 

 

Allemagne

25 (6)  (7)  (8)

19 (6)  (7)  (11)

 

 

Pays-Bas

95 (6)  (7)  (8)

74 (6)  (7)  (11)

 

 

Union

129 000  (6)  (8)

100 000  (6)  (11)

 

 

Norvège

15 000  (9)

 

 

 

Îles Féroé

6 000  (10)

 

 

 

TAC

Sans objet

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

Article 11

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2017, à l'exception de l'article 10, qui est applicable à partir du 1er novembre 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 octobre 2016.

Par le Conseil

Le président

M. LAJČÁK


(1)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

(2)  Règlement (UE) 2016/1139 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 établissant un plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique et les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil (JO L 191 du 15.7.2016, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (JO L 115 du 9.5.1996, p. 3).

(5)  Règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund, modifiant le règlement (CE) no 1434/98 et abrogeant le règlement (CE) no 88/98 (JO L 349 du 31.12.2005, p. 1).

(6)  Sans préjudice de l'obligation de débarquement, les prises de merlan peuvent être imputées jusqu'à concurrence de 5 % sur le quota (OT2/*2A3A4), pour autant que les prises et les prises accessoires des espèces comptabilisées conformément à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 ne représentent pas plus de 9 % du total du quota de tacaud norvégien.

(7)  Ne peut être pêché que dans les eaux de l'Union des zones CIEM II a, III a et IV.

(8)  Le quota de l'Union ne peut être pêché que du 1er janvier au 31 octobre 2016.

(9)  Une grille de tri est utilisée.

(10)  Une grille de tri est utilisée. Inclut un maximum de 15 % de prises accessoires inévitables (NOP/*2A3A4), à imputer sur ce quota.

(11)  Le quota de l'Union peut être pêché du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2017.


ANNEXE

TAC APPLICABLES AUX NAVIRES DE PÊCHE DE L'UNION DANS LES ZONES POUR LESQUELLES DES TAC ONT ÉTÉ FIXÉS PAR ESPÈCE ET PAR ZONE

Les tableaux suivants présentent les TAC et quotas (en tonnes de poids vif, sauf indication contraire) par stock, ainsi que les conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel.

Sauf indication contraire, les références aux zones de pêche sont des références aux zones CIEM.

Les stocks de poissons sont énumérés dans l'ordre alphabétique des noms latins des espèces.

Aux fins du présent règlement, le tableau suivant met en correspondance les noms latins et les noms communs utilisés:

Nom scientifique

Code alpha-3

Nom commun

Clupea harengus

HER

Hareng commun

Gadus morhua

COD

Cabillaud

Pleuronectes platessa

PLE

Plie commune

Salmo salar

SAL

Saumon de l'Atlantique

Sprattus sprattus

SPR

Sprat


Espèce:

Hareng commun

Clupea harengus

Zone:

Subdivisions 30 et 31

(HER/30/31.)

Finlande

115 599

 

 

Suède

25 399

 

 

Union

140 998

 

 

TAC

140 998

 

TAC analytique


Espèce:

Hareng commun

Clupea harengus

Zone:

Subdivisions 22 à 24

(HER/3BC+24)

Danemark

3 981

 

 

Allemagne

15 670

 

 

Finlande

2

 

 

Pologne

3 695

 

 

Suède

5 053

 

 

Union

28 401

 

 

TAC

28 401

 

TAC analytique

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 6, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Hareng commun

Clupea harengus

Zone:

Eaux de l'Union des subdivisions 25 à 27, 28.2, 29 et 32

(HER/3D-R30)

Danemark

4 205

 

 

Allemagne

1 115

 

 

Estonie

21 473

 

 

Finlande

41 914

 

 

Lettonie

5 299

 

 

Lituanie

5 580

 

 

Pologne

47 618

 

 

Suède

63 925

 

 

Union

191 129

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 6, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.


Espèce:

Hareng commun

Clupea harengus

Zone:

Subdivision 28.1

(HER/03D.RG)

Estonie

14 350

 

 

Lettonie

16 724

 

 

Union

31 074

 

 

TAC

31 074

 

TAC analytique

L'article 6, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.


Espèce

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

Eaux de l'Union des subdivisions 25 à 32

(COD/3DX32.)

Danemark

7 089

 

 

Allemagne

2 820

 

 

Estonie

691

 

 

Finlande

542

 

 

Lettonie

2 636

 

 

Lituanie

1 736

 

 

Pologne

8 161

 

 

Suède

7 182

 

 

Union

30 857

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC de précaution

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone:

Subdivisions 22 à 24

(COD/3BC+24)

Danemark

2 444

 

 

Allemagne

1 194

 

 

Estonie

54

 

 

Finlande

48

 

 

Lettonie

202

 

 

Lituanie

131

 

 

Pologne

654

 

 

Suède

870

 

 

Union

5 597

 

 

TAC

5 597  (1)

 

TAC analytique

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Plie commune

Pleuronectes platessa

Zone:

Eaux de l'Union des subdivisions 22 à 32

(PLE/3BCD-C)

Danemark

5 632

 

 

Allemagne

626

 

 

Pologne

1 179

 

 

Suède

425

 

 

Union

7 862

 

 

TAC

7 862

 

TAC analytique


Espèce:

Saumon de l'Atlantique

Salmo salar

Zone:

Eaux de l'Union des subdivisions 22 à 31

(SAL/3BCD-F)

Danemark

19 879  (2)

 

 

Allemagne

2 212  (2)

 

 

Estonie

2 020  (2)

 

 

Finlande

24 787  (2)

 

 

Lettonie

12 644  (2)

 

 

Lituanie

1 486  (2)

 

 

Pologne

6 030  (2)

 

 

Suède

26 870  (2)

 

 

Union

95 928  (2)

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Saumon de l'Atlantique

Salmo salar

Zone:

Eaux de l'Union de la subdivision 32

(SAL/3D32.)

Estonie

1 075  (3)

 

 

Finlande

9 410  (3)

 

 

Union

10 485  (3)

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC de précaution


Espèce:

Sprat

Sprattus sprattus

Zone:

Eaux de l'Union des subdivisions 22 à 32

(SPR/3BCD-C)

Danemark

25 745

 

 

Allemagne

16 310

 

 

Estonie

29 896

 

 

Finlande

13 477

 

 

Lettonie

36 107

 

 

Lituanie

13 061

 

 

Pologne

76 627

 

 

Suède

49 770

 

 

Union

260 993

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 6, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.


(1)  Ce quota peut être pêché du 1er janvier au 31 janvier 2017 et du 1er avril au 31 décembre 2017.

(2)  Exprimé en nombre d'individus.

(3)  Exprimé en nombre d'individus.


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