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Document 32016D1452
Commission Implementing Decision (EU) 2016/1452 of 2 September 2016 concerning certain interim protective measures relating to African swine fever in Poland (notified under document C(2016) 5708) (Text with EEA relevance)
Décision d'exécution (UE) 2016/1452 de la Commission du 2 septembre 2016 concernant certaines mesures provisoires de protection contre la peste porcine africaine en Pologne [notifiée sous le numéro C(2016) 5708] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Décision d'exécution (UE) 2016/1452 de la Commission du 2 septembre 2016 concernant certaines mesures provisoires de protection contre la peste porcine africaine en Pologne [notifiée sous le numéro C(2016) 5708] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
C/2016/5708
OJ L 237, 3.9.2016, p. 12–19
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 02/10/2016; abrogé par 32016D1770
3.9.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 237/12 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/1452 DE LA COMMISSION
du 2 septembre 2016
concernant certaines mesures provisoires de protection contre la peste porcine africaine en Pologne
[notifiée sous le numéro C(2016) 5708]
(Le texte en langue polonaise est le seul faisant foi)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 3,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
La peste porcine africaine, maladie virale infectieuse qui touche les populations de porcs domestiques et sauvages, peut avoir une incidence grave sur la rentabilité des élevages de porcs et, partant, perturber les échanges au sein de l'Union et les exportations vers les pays tiers. |
(2) |
Lorsqu'un foyer de peste porcine africaine apparaît, le risque existe que l'agent pathogène se propage à d'autres exploitations porcines et aux porcs sauvages. La maladie peut ainsi se propager d'un État membre à l'autre ou à des pays tiers à la faveur des échanges commerciaux de porcs vivants ou de leurs produits. |
(3) |
La directive 2002/60/CE du Conseil (3) établit les mesures minimales de lutte contre la peste porcine africaine à appliquer dans l'Union. L'article 9 de la directive 2002/60/CE prévoit, en cas d'apparition de foyers de cette maladie, l'établissement de zones de protection et de surveillance dans lesquelles les mesures énoncées aux articles 10 et 11 de ladite directive doivent s'appliquer. |
(4) |
La Pologne a informé la Commission de la situation actuelle au regard de la peste porcine africaine sur son territoire et, conformément à l'article 9 de la directive 2002/60/CE, a établi des zones de protection et de surveillance dans lesquelles les mesures visées aux articles 10 et 11 de ladite directive sont appliquées. |
(5) |
Pour prévenir toute perturbation inutile des échanges au sein de l'Union et éviter l'imposition par des pays tiers d'entraves injustifiées aux échanges commerciaux, il est nécessaire de décrire à l'échelon de l'Union européenne les zones définies comme zones de protection et de surveillance infectées par la peste porcine africaine en Pologne, en coopération avec cet État membre. |
(6) |
En août 2016, un foyer de peste porcine africaine a été détecté chez des porcs domestiques dans le district (powiat) de Mońki en Pologne. Étant donné que la Pologne fournit des preuves préliminaires attestant que ce foyer est lié à l'activité humaine et qu'il existe des indications selon lesquelles la peste porcine africaine ne circule pas dans la population de porcs sauvages dans les zones concernées, il y a lieu de prendre des mesures spécifiques outre celles prévues par la décision d'exécution 2014/709/UE de la Commission (4), en tenant compte du fait qu'il s'agit du quinzième foyer de cette maladie détecté chez les porcs cette année et que ces foyers sont apparus dans plusieurs zones de Pologne qui faisaient déjà l'objet de mesures restrictives. |
(7) |
Afin d'apporter une réponse adéquate à cette situation de manière préventive et efficace, il importe d'établir des mesures spécifiques restreignant le mouvement des animaux et de leurs produits dans les zones décrites dans l'annexe de la présente décision. Ces mesures se justifient par la typologie des foyers signalés chez les porcs domestiques et leurs causes sous-jacentes. |
(8) |
Compte tenu des distances relativement grandes entre les foyers les plus récents, que la Pologne impute provisoirement au facteur humain, ainsi que des récentes données épidémiologiques, et afin de prévenir l'apparition de nouveaux foyers, il est désormais nécessaire et proportionné de couvrir à présent des zones considérablement plus vastes. |
(9) |
Les mesures prévues par la présente décision devraient consister en l'application des mesures énoncées par la directive 2002/60/CE, en particulier en ce qui concerne la stricte limitation du mouvement et du transport de porcs prévue aux articles 10 et 11 de cette directive, dans les régions décrites dans l'annexe de la présente décision. |
(10) |
Afin d'adopter une réaction cohérente et proportionnée à ce nouveau scénario épidémiologique, les mesures prévues dans la présente décision ainsi que la décision d'exécution 2014/709/UE devront être réexaminées lors de la prochaine réunion du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux. Ce réexamen devra tenir compte, en particulier, du résultat de l'étude des informations préliminaires relatives à plusieurs foyers détectés chez les porcs domestiques ayant été notifiés en 2016 par la Pologne, laquelle affirme que ces foyers ne sont pas liés aux sangliers mais plutôt à l'activité humaine, ainsi que des résultats des autres activités de surveillance et d'autres données épidémiologiques pertinentes. |
(11) |
En conséquence, dans l'attente de la prochaine réunion du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, il convient que les zones de protection et de surveillance établies par la Pologne ainsi que la durée de cette régionalisation soient précisées en annexe de la présente décision. |
(12) |
La présente décision sera réexaminée lors de la prochaine réunion du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La Pologne veille à ce que les zones de protection et de surveillance établies conformément à l'article 9 de la directive 2002/60/CE comprennent au moins les zones de protection et de surveillance énumérées en annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision s'applique jusqu'au 15 octobre 2016.
Article 3
La République de Pologne est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 2 septembre 2016.
Par la Commission
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membre de la Commission
(1) JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.
(2) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.
(3) Directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine (JO L 192 du 20.7.2002, p. 27).
(4) Décision d'exécution 2014/709/UE de la Commission du 9 octobre 2014 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres et abrogeant la décision d'exécution 2014/178/UE (JO L 295 du 11.10.2014, p. 63).
ANNEXE
Pologne |
Zones visées à l'article 1er |
Applicable jusqu'au |
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Zone de protection |
Les limites de cette zone de protection sont les suivantes:
Les limites de cette zone de protection sont les suivantes:
Les limites de cette zone de protection sont les suivantes:
Les limites de cette zone de protection sont les suivantes:
Les limites de cette zone de protection sont les suivantes:
Les limites de cette zone de protection sont les suivantes:
Les limites de cette zone de protection sont les suivantes:
Les limites de cette zone de protection sont les suivantes:
Les limites de cette zone de protection sont les suivantes:
Les limites de cette zone de protection sont les suivantes:
Les limites de cette zone de protection sont les suivantes:
Les limites de cette zone de protection sont les suivantes:
Les limites de cette zone de protection sont les suivantes:
Les limites de cette zone de protection sont les suivantes:
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15 octobre 2016 |
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Zone de surveillance |
La zone indiquée ci-dessous:
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15 octobre 2016 |