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Document 32016R1346

Règlement d'exécution (UE) 2016/1346 de la Commission du 8 août 2016 étendant le droit antidumping définitif institué par le règlement d'exécution (UE) n° 1008/2011 du Conseil, tel que modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 372/2013 du Conseil, sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine aux importations de transpalettes à main légèrement modifiés originaires de ce même pays

C/2016/5092

OJ L 214, 9.8.2016, p. 1–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/11/2017: This act has been changed. Current consolidated version: 09/08/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1346/oj

9.8.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 214/1


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1346 DE LA COMMISSION

du 8 août 2016

étendant le droit antidumping définitif institué par le règlement d'exécution (UE) no 1008/2011 du Conseil, tel que modifié par le règlement d'exécution (UE) no 372/2013 du Conseil, sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine aux importations de transpalettes à main légèrement modifiés originaires de ce même pays

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 13, paragraphe 3, et son article 14, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

1.   MODE OPÉRATOIRE

1.1.   Enquêtes précédentes et mesures existantes

(1)

En juillet 2005, par le règlement (CE) no 1174/2005 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC»). Les mesures en question ont pris la forme d'un droit antidumping ad valorem compris entre 7,6 % et 46,7 % (ci-après les «mesures antidumping initiales»).

(2)

En juillet 2008, à la suite d'un réexamen intermédiaire partiel d'office réalisé au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, le Conseil a précisé le champ d'application des mesures et a exclu des mesures antidumping initiales certains produits (élévateurs, gerbeurs, tables élévatrices et chariots peseurs) qui ont été jugés distincts des transpalettes à main du fait de leurs caractéristiques, de leurs fonctions spécifiques et de leurs utilisations finales (3).

(3)

En juin 2009, à la suite d'une enquête anticontournement menée au titre de l'article 13 du règlement de base, le Conseil, par le règlement (CE) no 499/2009 (4), a étendu le droit antidumping définitif applicable à «toutes les autres sociétés» en vertu du règlement (CE) no 1174/2005 aux transpalettes à main expédiés de Thaïlande, qu'ils aient été déclarés originaires de ce pays ou non.

(4)

En octobre 2011, le Conseil, par le règlement d'exécution (UE) no 1008/2011 du Conseil (5), a institué un droit antidumping définitif sur les importations de transpalettes à main originaires de la RPC, à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

(5)

En avril 2013, le règlement d'exécution (UE) no 372/2013 du Conseil (6) a modifié le règlement d'exécution (UE) no 1008/2011 du Conseil, à la suite d'un réexamen intermédiaire en application de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, et a institué un taux de droit de 70,8 % applicable à l'ensemble des importations dans l'Union de transpalettes à main originaires de la RPC.

(6)

En septembre 2014, la Commission a modifié le règlement d'exécution (UE) no 1008/2011 par le règlement d'exécution (UE) no 946/2014 de la Commission (7) à la suite d'un réexamen au titre de «nouvel exportateur» conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base, instituant un taux de droit individuel de 54,1 % sur les importations de transpalettes à main provenant de Ningbo Logitrans Handling Equipment Co.

(7)

Les mesures en vigueur prennent la forme d'un droit antidumping définitif sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la RPC, comme indiqué aux considérants 5 et 6 ci-dessus.

1.2.   Demande

(8)

Le 4 novembre 2015, la Commission a reçu, au titre de l'article 13, paragraphe 3, et de l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, une demande d'ouverture d'une enquête relative au contournement éventuel des mesures en vigueur ainsi que d'enregistrement des importations du produit soumis à l'enquête.

(9)

La demande a été déposée par BT Products AS, Lifter SRL et PR Industrial SRL, producteurs de transpalettes à main au sein de l'Union.

1.3.   Produit concerné et produit soumis à l'enquête

1.3.1.   Produit concerné

(10)

Le produit concerné par un éventuel contournement est constitué par les transpalettes à main et leurs parties essentielles, à savoir les châssis et les systèmes hydrauliques, originaires de la RPC, relevant actuellement des codes NC ex 8427 90 00 et ex 8431 20 00 (codes TARIC 8427900019 et 8431200019). Les transpalettes à main sont des chariots à roues supportant des bras de fourche mobiles, destinés à la manutention de palettes, conçus pour être poussés, tirés et guidés manuellement sur des surfaces régulières, planes et dures, par un opérateur piéton utilisant un timon articulé. Les transpalettes à main sont uniquement conçus pour soulever une charge, en actionnant le timon comme une pompe, jusqu'à une hauteur suffisante pour en permettre le transport, et n'ont aucune fonction ou utilisation additionnelles qui permettraient, par exemple: i) de déplacer et de soulever les charges en vue de les placer à une hauteur plus grande ou de faciliter le stockage des charges (élévateurs); ii) d'empiler une palette sur l'autre (gerbeurs); iii) de soulever la charge jusqu'à la hauteur d'un plan de travail (tables élévatrices); ou iv) de soulever ou de peser les charges (chariots peseurs).

1.3.2.   Produit soumis à l'enquête

(11)

Le produit soumis à l'enquête est le même que celui qui est défini au considérant précédent, mais présenté à l'importation avec un «système d'indication de poids» consistant en un mécanisme de pesage non intégré dans le châssis, relevant actuellement des mêmes codes NC que le produit concerné, mais de codes TARIC différents (8427900030 et 8431200050), et originaire de la RPC.

(12)

Lors de la phase d'ouverture, il a été défini pour le système d'indication de poids une marge d'erreur égale ou supérieure à 1 % de la charge. Cependant, l'enquête a établi que la précision du système d'indication de poids ne constituait pas une caractéristique essentielle permettant de distinguer le produit soumis à l'enquête des transpalettes à main. Plus spécifiquement, comme examiné aux considérants 54 à 59 ci-dessous, le mécanisme de pesage du produit soumis à l'enquête n'en modifie pas les caractéristiques essentielles, telles que la structure et l'utilisation, et ne permet pas de le différencier du produit concerné.

1.4.   Ouverture de l'enquête

(13)

Ayant conclu, après avoir informé les États membres, qu'il existait des éléments de preuve suffisants à première vue pour justifier l'ouverture d'une enquête en vertu de l'article 13, paragraphe 3, et de l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a décidé d'ouvrir une enquête sur un éventuel contournement des mesures en vigueur et de soumettre à enregistrement les importations du produit soumis à l'enquête.

(14)

L'enquête a été ouverte par le règlement d'exécution (UE) 2015/2346 de la Commission du 15 décembre 2015 (8) (ci-après le «règlement d'ouverture»).

1.5.   Enquête

(15)

La Commission a officiellement informé de l'ouverture de l'enquête les autorités de la RPC, les producteurs-exportateurs de ce pays, les importateurs de l'Union notoirement concernés ainsi que l'industrie de l'Union.

(16)

Des formulaires ont été envoyés aux producteurs-exportateurs de la RPC et aux importateurs connus dans l'Union.

(17)

Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans le règlement d'ouverture. Toutes les parties ont été informées du fait que l'absence de coopération pouvait conduire à l'application de l'article 18 du règlement de base et à l'établissement de conclusions sur la base des données disponibles.

(18)

Un producteur-exportateur de la RPC s'est manifesté et a soumis ses observations. Cependant, il n'a pas fourni de réponse au questionnaire destiné aux producteurs-exportateurs. Il a donc été considéré comme n'ayant pas coopéré (considérant 26 ci-dessous).

(19)

Trois importateurs ont répondu au formulaire de la Commission.

(20)

Un fournisseur de systèmes d'indication de poids établi dans l'Union a fait connaître par écrit son point de vue sur l'enquête.

(21)

La Commission a procédé à des visites de vérification sur place auprès des sociétés suivantes:

un producteur de l'Union: P.R. Industrial s.r.l., 53031 Casole d'Elsa, Sienne, Italie,

un importateur dans l'Union: Hyster-Yale Nederland b.v., 6541 CN Nimègue, Pays-Bas.

1.6.   Période d'enquête et période de référence

(22)

La période d'enquête a été du 1er janvier 2011 au 30 septembre 2015. Des données ont été collectées pour la période d'enquête afin d'étudier, entre autres, la modification alléguée de la configuration des échanges.

(23)

Davantage de données détaillées ont été recueillies concernant la période de référence, allant du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015, afin d'examiner si les importations compromettaient les effets correctifs des mesures antidumping en vigueur et de vérifier l'existence des pratiques de dumping alléguées.

2.   RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE

2.1.   Considérations générales

(24)

Conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base, l'existence d'un éventuel contournement a été évaluée en examinant successivement:

s'il y a eu une modification de la configuration des échanges entre la RPC et l'Union,

si cette modification découlait de pratiques, d'opérations ou d'ouvraisons pour lesquelles il n'existait pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l'imposition des mesures antidumping en vigueur,

s'il y avait préjudice ou si les effets correctifs des mesures antidumping en vigueur étaient compromis en termes de prix et/ou de quantités du produit soumis à l'enquête,

et si des éléments de preuve attestaient de l'existence d'un dumping en liaison avec les valeurs normales précédemment établies pour le produit concerné.

2.2.   Coopération

(25)

Aucun des producteurs-exportateurs connus établis dans la RPC n'a coopéré lors de l'enquête et n'a demandé à être exempté d'une éventuelle extension des mesures en vigueur en répondant au questionnaire qui lui a été adressé.

(26)

Cependant, comme expliqué au considérant 18, Noblelift a fait part de ses observations à la suite de l'ouverture de l'enquête mais n'a pas répondu aux questionnaires et a donc été considéré comme n'ayant pas coopéré, conformément à l'article 18 du règlement de base.

(27)

La Commission n'a donc pas été en mesure de vérifier directement à la source la nature du contournement éventuel.

(28)

En conséquence, les conclusions relatives à l'évaluation d'un contournement éventuel tel que détaillé au considérant 24 ont dû être établies sur la base des faits disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.

(29)

Dans cette perspective, les conclusions ont été établies sur la base des informations recueillies auprès des importateurs ayant coopéré, des statistiques Eurostat et de la demande. Il a été également tenu compte, le cas échéant, des observations du producteur-exportateur qui s'est manifesté.

2.3.   Modification de la configuration des échanges

(30)

Compte tenu de l'absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs, les volumes d'importation ont été établis sur la base des statistiques Eurostat et des informations communiquées par les trois importateurs ayant coopéré et par les parties requérantes.

(31)

En outre, les données utilisées pour l'analyse de la modification de la configuration des échanges sont fondées sur les importations des chariots complets. Les mesures antidumping en vigueur couvrent tant les transpalettes à main que leurs parties essentielles (c'est-à-dire le châssis et le système hydraulique). Selon Eurostat, les importations desdites parties essentielles de la RPC vers l'Union sont négligeables, voire inexistantes.

(32)

Enfin, le code TARIC, sous lequel le produit soumis à l'enquête a été importé, couvrait également les importations d'autres types de chariots, tels que des chariots peseurs, des élévateurs, des gerbeurs et des tables élévatrices, soit des produits distincts du produit concerné.

(33)

Le tableau ci-dessous présente les volumes des importations de transpalettes à main et d'«autres chariots», dont le produit soumis à l'enquête, sur la base des données Eurostat, au cours de la période d'enquête.

Tableau 1

Importations vers l'Union européenne (unités)

2011

2012

2013

2014

Période de référence

Transpalettes à main

573 400

575 607

236 340

113 753

96 115

Indice

100

100

41

20

17

Autres chariots

231 949

217 045

161 542

275 632

355 844

Indice

100

94

70

119

153

Source: Eurostat

(34)

Sur la base de ces informations, les importations de transpalettes à main ont chuté de plus de 80 % au cours de la période d'enquête. Le recul le plus significatif (de 60 %) a été enregistré entre 2012 et 2013. Cette tendance s'est poursuivie au cours des années suivantes, bien que dans une moindre mesure.

(35)

La chute observée en 2013 s'est produite à l'issue du réexamen intermédiaire d'avril 2013 mentionné au considérant 5 ci-dessus qui a donné lieu à une augmentation du droit antidumping institué sur les transpalettes à main originaires de la RPC, sous la forme d'un droit unique de 70,8 % applicable à l'ensemble du pays.

(36)

En revanche, les importations d'«autres chariots», dont le produit soumis à l'enquête, ont augmenté, en 2014 et au cours de la période de référence, de plus de 50 % par rapport au début de la période d'enquête. Cette modification de la configuration des échanges s'est produite en grande partie parallèlement à la diminution sensible des importations de transpalettes à main.

(37)

Bien qu'il ne fût pas possible de recenser les importations du produit soumis à l'enquête sur la base des données Eurostat, les informations recueillies au cours de la période d'enquête indiquaient clairement que l'augmentation des importations d'«autres chariots» pouvait en réalité être attribuée à une hausse des importations du produit soumis à l'enquête.

(38)

Premièrement, la diminution significative des importations de transpalettes à main ainsi que l'augmentation substantielle des importations d'«autres chariots», dont le produit soumis à l'enquête, coïncidaient avec la hausse sensible du droit antidumping en 2013.

(39)

Deuxièmement, les parties requérantes ont fourni des informations selon lesquelles un certain nombre d'importateurs, peu après l'augmentation du droit antidumping, ont introduit auprès des autorités douanières allemandes et tchèques une demande de renseignement tarifaire contraignant afin que le produit soumis à l'enquête relève du code TARIC relatif aux «autres chariots», non soumis au droit antidumping. L'introduction de telles demandes immédiatement après l'augmentation des droits antidumping laisse supposer que l'objectif poursuivi était simplement d'éviter des droits antidumping plus élevés.

(40)

Troisièmement, puisque les statistiques d'Eurostat ne distinguent pas spécifiquement les importations du produit soumis à l'enquête, l'analyse de la modification de la configuration des échanges s'est fondée également sur les informations communiquées par les trois importateurs ayant coopéré.

(41)

Ces trois importateurs représentaient entre 2 % et 7 % des importations du produit soumis à l'enquête et d'autres chariots, par rapport volume total d'«autres chariots» enregistré dans Eurostat, et entre 1 % et 6 % des importations globales de transpalettes à main et d'«autres chariots» au cours de la période de référence.

(42)

Les importations de ces importateurs ont évolué comme suit au cours de la période d'enquête:

Tableau 2

Importations effectuées au départ de la RPC par les importateurs ayant coopéré (indice)

2011

2012

2013

2014

Période de référence

Produit concerné

100

111

31

2

4

Produit soumis à l'enquête

100

350

2 800

97 133

100 500

Autres chariots

100

82

71

93

103

Source: réponses des importateurs au questionnaire

(43)

Les informations fournies par les importateurs ayant coopéré ont confirmé que, pendant la période d'enquête, les importateurs avaient augmenté les achats du produit soumis à l'enquête auprès de la RPC tandis que les importations de transpalettes à main avaient diminué en parallèle. Alors que des importations du produit soumis à l'enquête étaient déjà réalisées en 2011 et 2012 à la suite de l'extension des mesures appliquées conformément aux conclusions du réexamen au titre de l'expiration visé au considérant 4 ci-dessus, elles ont connu une hausse plus forte en 2013, après l'augmentation du taux de droit antidumping. La hausse la plus importante a été enregistrée en 2014, année au cours de laquelle les importations ont atteint des niveaux nettement supérieurs à celui de 2011, et s'est encore accentuée pendant la période de référence. Parallèlement, les importations de transpalettes à main ont presque disparu en 2014 ainsi qu'au cours de la période d'enquête. Cette même tendance a pu être observée par Eurostat, qui a constaté que l'augmentation la plus forte des importations d'«autres chariots» s'est également produite en 2014.

(44)

En revanche, les volumes d'importations d'«autres chariots», à l'exclusion du produit soumis à l'enquête, ont à peine évolué (de 3 % pendant la période d'enquête) et leur, niveau global en nombre d'unités est resté très faible par rapport à celui des importations du produit soumis à l'enquête (considérant 33 ci-dessus).

(45)

Quatrièmement, comme établi aux considérants 52 à 59 ci-dessous, le produit soumis à l'enquête présente les mêmes caractéristiques de base et est destiné aux mêmes utilisations finales que les transpalettes à main, et est interchangeable avec ces derniers, alors que tous les autres chariots sont utilisés à d'autres fins et ne sont pas interchangeables avec les transpalettes à main.

(46)

Compte tenu de ce qui précède, il a été conclu que l'augmentation des importations d'«autres chariots» observée par Eurostat était due à l'accroissement des importations du produit soumis à l'enquête. Dans cette optique, il a été estimé que, sur la base des données relatives aux importations, le nombre d'unités importées du produit soumis à l'enquête a augmenté de quelque 110 000 unités entre 2013 et 2014, soit une hausse d'environ 70 %, et a connu entre 2014 et la période de référence une nouvelle augmentation de plus 80 000 unités, soit une hausse de quelque 30 %. Au cours des années précédant la période d'enquête, les importations enregistraient même une tendance à la baisse.

(47)

En conséquence, en l'absence de toute coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois, il a été conclu que la configuration des échanges au sens de l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base avait été modifiée.

2.4.   Nature de la pratique de contournement

(48)

Les parties requérantes ont allégué que la pratique de contournement résidait dans l'importation de produits légèrement modifiés par le simple ajout d'un «système d'indication de poids» non intégré dans le châssis et présentant une marge d'erreur égale ou supérieure à 1 % de la charge. Ces produits sont erronément déclarés comme chariots peseurs lors de l'importation.

(49)

Les parties requérantes ont fait valoir que le produit soumis à l'enquête différait des chariots peseurs étant donné que le mécanisme de pesage du produit objet de l'enquête est bien moins sophistiqué que le mécanisme de pesage des chariots peseurs et qu'il ne donne pas de mesures précises. Elles ont en outre affirmé que la structure des deux produits était sensiblement différente.

2.4.1.   Chariots peseurs

(50)

Conformément aux dispositions précisant le champ d'application des mesures excluant certains produits, dont les chariots peseurs, visées au considérant 2 ci-dessus, l'enquête a révélé que les chariots peseurs disposaient d'une balance incorporée dans le châssis, c'est-à-dire dans les fourches. Le dispositif de pesage d'un chariot peseur comporte donc des capteurs (ou cellules) de charge de haute précision placés dans les fourches. Les fourches sont dès lors constituées de deux parties. Les capteurs sont montés et positionnés dans la partie inférieure. La partie supérieure repose sur les capteurs. Ce mécanisme permet une mesure précise et exacte du poids appliqué sur les fourches.

(51)

Il s'agit d'un équipement fragile, nécessitant un étalonnage périodique. Contrairement au produit concerné et au produit soumis à l'enquête, le système n'est pas conçu pour des opérations de levage intensives ni pour le déplacement de charges, étant donné que ces opérations endommageraient le dispositif de balance. En outre, contrairement au produit concerné et au produit soumis à l'enquête, l'utilisation de chariots peseurs nécessite une formation spécifique.

2.4.2.   Produit soumis à l'enquête

(52)

L'enquête a établi que le produit soumis à l'enquête présentait sensiblement la même structure et était destiné à la même utilisation que les transpalettes à main, lesquels sont des chariots à roues supportant des bras de fourche mobiles, destinés à la manutention de palettes, conçus pour être poussés, tirés et guidés manuellement sur des surfaces régulières, planes et dures, par un opérateur piéton utilisant un timon articulé. Ces chariots sont conçus pour permettre à l'opérateur, qui actionne le timon comme une pompe, de soulever la charge jusqu'à une hauteur suffisante pour qu'elle puisse être transportée.

(53)

Le produit soumis à l'enquête est en outre équipé d'un dispositif de pesage (mécanique ou électronique). Cependant, ce dispositif n'est pas incorporé dans le châssis et les fourches ne comportent qu'une seule partie, exactement comme le produit concerné. Par contre, le dispositif de pesage est monté directement sur la structure du transpalette à main et peut être retiré par la suite sans que la structure et l'utilisation du transpalette en question ne s'en trouvent modifiées. Sans ce dispositif de pesage, le produit soumis à l'enquête ne peut être différencié d'un transpalette à main et est destiné exactement aux mêmes usages qu'un transpalette à main.

(54)

Par ailleurs, le dispositif de pesage du produit soumis à l'enquête ne fournit qu'une indication approximative du poids et présente, dans certains cas, une marge d'erreur importante. L'enquête a révélé que, contrairement aux allégations avancées lors de la phase d'ouverture, la précision du dispositif de pesage ne constitue pas une caractéristique essentielle du produit soumis à l'enquête permettant de distinguer ce dernier du produit concerné. Même doté d'un système d'indication de poids précis, le produit soumis à l'enquête partage les mêmes caractéristiques qu'un transpalette à main, à savoir la structure et l'utilisation.

(55)

Ce qui précède contraste avec les caractéristiques principales des chariots peseurs qui, comme exposé ci-dessus, sont équipés de dispositifs de pesage sophistiqués et onéreux intégrés dans le châssis (en l'occurrence les fourches), exigeant en outre une structure de fourche différente. Les dispositifs de pesage des chariots peseurs ne sont pas amovibles et fournissent des valeurs exactes et précises. La technologie et les processus de production utilisés pour les chariots peseurs sont fondamentalement différents de ceux utilisés pour le produit soumis à l'enquête.

(56)

Au cours de l'enquête, deux dispositifs de pesage distincts ont été recensés: des dispositifs mécaniques et des dispositifs électroniques, ces derniers se révélant plus précis dans l'indication du poids.

(57)

Le producteur-exportateur qui a fait part de ses observations à la suite de l'ouverture de l'enquête a affirmé que les transpalettes à main qu'il exportait étaient dotés d'un mécanisme de pesage électronique breveté intégré dans le châssis. Ce mécanisme offrait prétendument «une bonne précision de pesage» et répondait aux exigences des clients. Ensuite, ce même producteur-exportateur a avancé que la définition de la précision de pesage adoptée lors de la phase d'ouverture, à savoir «une marge d'erreur égale ou supérieure à 1 % de la charge», n'était pas appropriée en ce sens qu'elle se réfère uniquement à la notion de «charge» alors que la précision de pesage ne peut être atteinte qu'avec des charges minimales de 100 kg.

(58)

Sur cette base, le producteur-exportateur a prétendu que la définition du produit soumis à l'enquête devrait être modifiée en ne faisant référence qu'aux «mécanismes de pesage mécaniques» et que le seuil de 1 % devrait être supprimé de la définition.

(59)

Cependant, contrairement à ce qui a été affirmé, le mécanisme de pesage était simplement monté sur la structure du transpalette à main et n'était donc pas intégré dans le châssis, à savoir les fourches. Le mécanisme de pesage pouvait être commercialisé séparément. Alors que le dispositif en question donnait en effet une indication plus précise du poids que les appareils de pesage mécaniques, il n'en demeure pas moins que la structure des chariots exportés par cette entreprise est identique à celle des transpalettes à main. Il a donc été jugé que ce dispositif ne modifie pas les principales caractéristiques des transpalettes à main et qu'il relève de la définition du produit soumis à l'enquête.

2.4.3.   Conclusion sur l'existence de pratiques de contournement

(60)

L'enquête a établi que le produit soumis à l'enquête se distingue nettement des chariots peseurs dans la mesure où il ne présente pas les mêmes caractéristiques fondamentales et n'est pas destiné aux mêmes utilisations finales. Ces produits ne sont pas interchangeables.

(61)

Au contraire, le produit soumis à l'enquête affiche les mêmes caractéristiques fondamentales et est destiné aux mêmes utilisations finales que les transpalettes à main. Le dispositif de pesage dont il est doté n'en modifie pas les caractéristiques et est amovible dans certains cas. Les deux produits sont essentiellement destinés aux mêmes usages, en l'occurrence le levage de charges en vue de leur transport, et l'indication du poids n'a pas été retenue comme une fonction caractéristique essentielle.

(62)

Il peut donc être conclu que la pratique de contournement consiste en l'importation du produit soumis à l'enquête.

2.5.   Absence de motivation suffisante ou de justification économique

(63)

Comme mentionné aux considérants 34 à 46 ci-dessus, cette pratique s'est fortement accentuée à la suite de l'imposition d'un taux de droit plus élevé en 2013. Comme le produit soumis à l'enquête et les transpalettes à main sont jugés interchangeables, cette pratique n'a pas d'autre justification économique apparente que le contournement du droit antidumping.

(64)

Les parties requérantes ont fourni des éléments indiquant que les importations du produit soumis à l'enquête avaient pour seul objet le contournement des droits: un exportateur présentait, dans une brochure, le produit soumis à l'enquête comme étant «exempt de droits antidumping» ou un autre producteur-exportateur recommandait d'enlever le dispositif de pesage après l'importation.

(65)

Le producteur-exportateur qui a sollicité une modification de la définition du produit soumis à l'enquête, comme exposé au considérant 58, a également affirmé que le type de produit qu'il exportait avait été conçu et exporté avant l'augmentation du droit antidumping et qu'il n'avait aucun intérêt à contourner ce droit. Le producteur-exportateur a également prétendu que les exportations du type de produit qu'il exportait ne représentaient qu'une petite partie des exportations globales du produit soumis à l'enquête. Cependant, il n'a présenté aucun élément probant à l'appui de ces affirmations dans la mesure où il n'a pas répondu au questionnaire. Il n'a donc pas été possible de déterminer ni de vérifier les quantités exportées ni les dates de ces exportations.

(66)

Sur la base des informations obtenues auprès des importateurs ayant coopéré, il peut en effet être observé que les importations du produit soumis à l'enquête ont débuté avant 2013. Cependant, une augmentation sensible n'a été enregistrée qu'à la suite de la hausse du droit antidumping en 2013. Aussi peut-il être considéré que la modification de la configuration des échanges ne s'est produite qu'après 2013. Cette modification ne présente pas d'autre justification économique apparente que l'institution du droit antidumping.

(67)

Un importateur de transpalettes à main et du produit soumis à l'enquête ainsi qu'un fournisseur des systèmes d'indication de poids utilisés dans le produit soumis à l'enquête ont fait valoir qu'il existait un marché pour les chariots équipés de ce type de système d'indication de poids de précision moindre dans la mesure où, pour certaines applications spécifiques (par exemple, le contrôle de la charge des déchets, la prévention de la surcharge des camions de fret, l'utilisation par des grossistes dans certains secteurs d'activités), une simple estimation de la charge totale est suffisante.

(68)

Cependant, le fait que les importations du produit soumis à l'enquête n'ont commencé qu'à la suite de l'augmentation du droit antidumping et que, dans le même temps, les importations de transpalettes à main ont considérablement diminué, voire disparu, au cours de la période de référence montre que les importations du produit soumis à l'enquête ne desservent pas un nouveau marché mais qu'elles ont, en réalité, remplacé en grande partie les importations de transpalettes à main. Cette coïncidence temporelle avec l'augmentation du droit antidumping montre que l'accroissement des importations du produit soumis à l'enquête visait en fait à contourner ce droit. Cet argument a donc dû être rejeté.

2.6.   Neutralisation des effets correctifs du droit en termes de prix et/ou de quantités du produit similaire

(69)

Comme indiqué au considérant 46, il a été estimé que les importations du produit soumis à l'enquête ont augmenté de quelque 110 000 unités entre 2013 et 2014, soit une hausse d'environ 70 %; elles ont à nouveau augmenté entre 2014 et la période de référence de plus de 80 000 unités, soit d'environ 30 %. Ces augmentations ont été jugées significatives. Elles représentaient au total quelque 42 % de l'ensemble des chariots importés au cours de la période de référence. En outre, les «autres chariots» représentaient, en 2011, environ 30 % de l'ensemble des chariots importés de la RPC, tandis que ce ratio a atteint 79 % environ au cours de la période de référence.

(70)

Afin de déterminer si les effets correctifs du droit étaient compromis en termes de prix, conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base, il a été examiné si les prix à l'importation du produit soumis à l'enquête étaient inférieurs au prix non préjudiciable pratiqué dans l'Union, tel que fixé dans les enquêtes précédentes. Dans le cadre du dernier réexamen au titre de l'expiration conclu en 2011 et visé au considérant 4 ci-dessus, le prix non préjudiciable a été recalculé par rapport à l'enquête initiale. Ce prix de référence a été utilisé dans la comparaison avec le prix à l'exportation moyen pondéré au départ de la RPC au cours de la période de référence, déterminé sur la base des informations communiquées par les importateurs ayant coopéré. La comparaison a révélé une importante sous-cotation au cours de la période de référence.

(71)

Compte tenu de ce qui précède, et au vu des volumes d'importations significatifs du produit soumis à l'enquête estimés au cours de la période de référence, il a été conclu que les effets correctifs des mesures en vigueur sont compromis tant au niveau des quantités que des prix.

2.7.   Preuve du dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie

(72)

La valeur normale du produit concerné a été déterminée pour la dernière fois lors du réexamen intermédiaire achevé en 2013 et visé au considérant 5 ci-dessus.

(73)

Afin d'établir l'existence d'un dumping au cours de la période de référence, les prix moyens à l'importation du produit soumis à l'enquête communiqués par les importateurs ayant coopéré ont été comparés à la valeur normale du produit concerné établie par le réexamen intermédiaire.

(74)

Les prix à l'importation ont été ajustés au niveau «départ usine» sur la base des informations reçues des importateurs ayant coopéré. Les prix à l'importation ont été également ajustés afin de tenir compte des différences dans les caractéristiques physiques, à savoir l'ajout du dispositif de pesage dans les transpalettes à main.

(75)

La comparaison des prix courants des importations du produit soumis à l'enquête en provenance de la RPC avec la valeur normale établie précédemment, conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base, a montré clairement l'existence d'un dumping important.

3.   MESURES

(76)

Au vu des constatations ci-dessus, il a été conclu que le droit antidumping définitif institué sur les transpalettes à main originaires de la RPC est contourné par des importations de transpalettes à main légèrement modifiés incorporant un système d'indication de poids non intégré dans le châssis (les fourches), originaires de la RPC.

(77)

Conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base, il y a donc lieu d'étendre les mesures antidumping en vigueur relatives aux importations de transpalettes à main originaires de la RPC aux importations de transpalettes à main équipés d'un «système d'indication de poids» consistant en un mécanisme de pesage non intégré dans le châssis, originaires de la RPC.

(78)

Conformément à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, qui disposent que toute mesure d'extension doit s'appliquer aux importations qui ont été enregistrées à leur entrée dans l'Union en application du règlement d'ouverture, le droit antidumping devrait être perçu sur les importations dans l'Union de transpalettes à main équipés d'un «système d'indication de poids» consistant en un mécanisme de pesage non intégré dans le châssis, originaires de la RPC.

4.   DEMANDES D'EXEMPTION

(79)

En l'absence de demandes de la part des producteurs-exportateurs chinois, aucune exemption n'a été accordée.

5.   INFORMATION DES PARTIES

(80)

Toutes les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels qui ont conduit aux conclusions exposées ci-dessus et ont été invitées à formuler des observations. Aucune observation n'a été transmise.

(81)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité établi par l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Le droit antidumping définitif institué par le règlement d'exécution (UE) no 372/2013 sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles, à savoir les châssis et les systèmes hydrauliques, relevant actuellement des codes NC ex 8427 90 00 (codes TARIC 8427900011 et 8427900019) et ex 8431 20 00 (codes TARIC 8431200011 et 8431200019), originaires de la République populaire de Chine, est étendu au même produit mais présenté à l'importation équipé d'un «système d'indication de poids» consistant en un mécanisme de pesage non intégré dans le châssis, relevant actuellement des codes TARIC 8427900030 et 8431200050.

2.   Le droit étendu en vertu du paragraphe 1 du présent article est perçu sur les importations dans l'Union de transpalettes à main et de leurs parties essentielles, à savoir les châssis et les systèmes hydrauliques, enregistrés conformément à l'article 2 du règlement d'exécution (UE) 2015/2346, ainsi qu'à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036.

3.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

1.   Les demandes d'exemption du droit étendu par l'article 1er sont rédigées dans l'une des langues officielles de l'Union européenne et doivent être signées par une personne autorisée à représenter l'entité demandant l'exemption. La demande doit être envoyée à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: CHAR 04/039

1049 Bruxelles

BELGIQUE

2.   Conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036, la Commission peut autoriser, par voie de décision, l'exemption du droit étendu par l'article 1er du présent règlement pour les importations provenant de sociétés qui ne contournent pas les mesures antidumping instituées par le règlement d'exécution (UE) no 372/2013.

Article 3

Les autorités douanières sont invitées à lever l'enregistrement des importations instauré conformément à l'article 2 du règlement (UE) 2015/2346.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 août 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (JO L 176 du 30.6.2016, p. 21).

(2)  Règlement (CE) no 1174/2005 du Conseil du 18 juillet 2005 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine (JO L 189 du 21.7.2005, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 684/2008 du Conseil du 17 juillet 2008 précisant le champ d'application des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 1174/2005 relatif aux importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine (JO L 192 du 19.7.2008, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 499/2009 du Conseil du 11 juin 2009 étendant le droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 1174/2005 sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine aux importations des mêmes produits expédiés de Thaïlande, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays (JO L 151 du 16.6.2009, p. 1).

(5)  Règlement d'exécution (UE) no 1008/2011 du Conseil du 10 octobre 2011 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine, tel qu'étendu aux importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles expédiés de Thaïlande, déclarés ou non originaires de Thaïlande, à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 (JO L 268 du 13.10.2011, p. 1).

(6)  Règlement d'exécution (UE) no 372/2013 du Conseil du 22 avril 2013 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 1008/2011 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine à la suite d'un réexamen intermédiaire partiel en application de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009 (JO L 112 du 24.4.2013, p. 1).

(7)  Règlement d'exécution (UE) no 946/2014 de la Commission du 4 septembre 2014 modifiant le règlement d'exécution (UE) no 1008/2011 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine, à la suite d'un réexamen au titre de «nouvel exportateur», conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (JO L 265 du 5.9.2014, p. 7).

(8)  Règlement d'exécution (UE) 2015/2346 de la Commission du 15 décembre 2015 portant ouverture d'une enquête sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées par le règlement d'exécution (UE) no 1008/2011 du Conseil, tel que modifié par le règlement d'exécution (UE) no 372/2013 du Conseil, sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la République populaire de Chine par des importations de transpalettes à main légèrement modifiés originaires de ce même pays, et soumettant ces importations à enregistrement (JO L 330 du 16.12.2015, p. 43).


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