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Document 32016L1065

Directive (UE) 2016/1065 du Conseil du 27 juin 2016 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne le traitement des bons

OJ L 177, 1.7.2016, p. 9–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/1065/oj

1.7.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 177/9


DIRECTIVE (UE) 2016/1065 DU CONSEIL

du 27 juin 2016

modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne le traitement des bons

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 113,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Parlement européen (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à une procédure législative spéciale,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2006/112/CE du Conseil (3) établit des règles concernant le moment et le lieu des livraisons de biens et de prestations de services, la base d'imposition, l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et le droit à déduction. Ces règles ne sont toutefois pas suffisamment claires et complètes pour garantir un traitement fiscal cohérent des opérations dans lesquelles des bons sont utilisés, à tel point que cela a des conséquences indésirables pour le bon fonctionnement du marché intérieur.

(2)

Afin de garantir un traitement uniforme et sûr, de respecter le principe d'un impôt général sur la consommation exactement proportionnel au prix des biens et des services, d'éviter les incohérences, les distorsions de concurrence, la double imposition ou la non-imposition et de réduire les risques d'évasion fiscale, il est nécessaire de prévoir des règles particulières applicables au traitement TVA des bons.

(3)

Compte tenu de la nouvelle réglementation sur le lieu de prestation des services de télécommunications et de radiodiffusion et des services fournis par voie électronique, applicable à partir du 1er janvier 2015, il est nécessaire de trouver une solution commune pour les bons, de façon à éviter l'asymétrie du traitement TVA des bons fournis entre États membres. À cette fin, il est essentiel de mettre en place une réglementation afin de clarifier le traitement TVA des bons.

(4)

Seuls les bons pouvant être échangés contre des biens ou des services devraient être concernés par cette réglementation. Cette dernière ne devrait toutefois pas s'appliquer aux instruments qui permettent à leur détenteur de bénéficier d'une remise lors de l'achat de biens ou de services, mais qui n'incorporent pas pour autant un droit à recevoir lesdits biens ou services.

(5)

Les dispositions relatives aux bons ne devraient pas entraîner de modification du traitement TVA des tickets de transport, des billets d'entrée au cinéma et aux musées, des timbres-poste ou d'autres instruments similaires.

(6)

Pour identifier clairement ce qu'on entend par «bons» aux fins de la TVA et distinguer ces derniers des instruments de paiement, il est nécessaire de définir les bons, qui peuvent se présenter sous une forme matérielle ou électronique, en déterminant leurs caractéristiques essentielles, en particulier la nature du droit qui leur est attaché et l'obligation de les accepter en contrepartie de la livraison de biens ou de la prestation de services.

(7)

Le traitement TVA des opérations associées aux bons dépend des caractéristiques spécifiques du bon. Par conséquent, il est nécessaire d'opérer une distinction entre différents types de bons et d'inscrire cette distinction dans la législation de l'Union.

(8)

Lorsque le traitement TVA applicable à la livraison de biens ou à la prestation de services sous-jacente peut être déterminé avec certitude dès l'émission d'un bon à usage unique, la TVA devrait être perçue à chaque transfert, y compris au moment de l'émission du bon à usage unique. La remise matérielle des biens ou la prestation effective des services en échange d'un bon à usage unique ne devrait pas être considérée comme une opération distincte. En ce qui concerne les bons à usages multiples, il est nécessaire de préciser que la TVA devrait être perçue au moment de la livraison des biens ou de la prestation des services auxquels le bon se rapporte. Dans ce contexte, tout transfert antérieur de bons à usages multiples ne devrait pas être soumis à la TVA.

(9)

En ce qui concerne les bons à usage unique susceptibles d'être taxés lors du transfert, y compris au moment de l'émission du bon à usage unique, par un assujetti agissant en son nom propre, chaque transfert, y compris au moment de l'émission de ce bon, est considéré comme constituant la livraison des biens ou la prestation des services auxquels le bon à usage unique se rapporte. Cet assujetti devrait dans ce cas déclarer la TVA sur la contrepartie reçue pour le bon à usage unique, conformément à l'article 73 de la directive 2006/112/CE. En revanche, lorsque des bons à usage unique sont émis ou distribués par un assujetti agissant au nom d'une autre personne, cet assujetti ne serait pas considéré comme participant à la livraison ou à la prestation sous-jacente.

(10)

Seuls les services intermédiaires ou les prestations de services distinctes, tels que les services de distribution ou de promotion, seraient soumis à la TVA. Par conséquent, lorsqu'un assujetti qui n'agit pas en son nom propre reçoit une contrepartie distincte lors du transfert d'un bon, cette contrepartie devrait être imposable conformément au régime de droit commun de la TVA.

(11)

Dans le cas des bons à usages multiples, afin de s'assurer que le montant de la TVA payée au titre de ces bons est exact lorsque la TVA sur les livraisons de biens ou les prestations de services sous-jacentes n'est perçue qu'au moment de l'échange de ces bons, et sans préjudice de l'article 73 de la directive 2006/112/CE, le fournisseur des biens ou le prestataire des services devrait déclarer la TVA sur la base de la contrepartie payée en échange du bon à usages multiples. En l'absence de cette information, la base d'imposition devrait être égale à la valeur monétaire indiquée sur le bon à usages multiples ou dans la documentation correspondante, diminuée du montant de la TVA afférente aux biens livrés ou aux services prestés. Lorsqu'un bon à usages multiples est utilisé partiellement pour la livraison de biens ou pour la prestation de services, la base d'imposition devrait être égale à la partie correspondante de la contrepartie ou de la valeur monétaire, diminuée du montant de la TVA afférente aux biens livrés ou aux services prestés.

(12)

La présente directive ne s'applique pas aux situations où un bon à usages multiples n'est pas échangé par le consommateur final au cours de sa période de validité et où le vendeur conserve la contrepartie reçue pour ce bon.

(13)

Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir la simplification, la modernisation et l'harmonisation des règles de TVA applicables aux bons, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres et peuvent donc l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(14)

Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs, les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur considère que la transmission de ces documents est justifiée.

(15)

Les dispositions relatives au traitement TVA des bons ne devraient s'appliquer qu'aux bons émis après le 31 décembre 2018 et sont sans préjudice de la validité de la législation et de l'interprétation adoptées antérieurement par les États membres.

(16)

Il convient dès lors de modifier la directive 2006/112/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 2006/112/CE est modifiée comme suit:

1)

Au titre IV, le chapitre suivant est inséré:

«CHAPITRE 5

Dispositions communes aux chapitres 1 et 3

Article 30 bis

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

“bon”, un instrument qui est assorti d'une obligation de l'accepter comme contrepartie totale ou partielle d'une livraison de biens ou d'une prestation de services et pour lequel les biens à livrer ou les services à prester ou l'identité de leurs fournisseurs ou prestataires potentiels sont indiqués soit sur l'instrument même, soit dans la documentation correspondante, notamment dans les conditions générales d'utilisation de cet instrument;

2)

“bon à usage unique”, un bon pour lequel le lieu de la livraison des biens ou de la prestation des services à laquelle le bon se rapporte et la TVA due sur ces biens ou services sont connus au moment de l'émission du bon;

3)

“bon à usages multiples”, un bon autre qu'un bon à usage unique.

Article 30 ter

1.   Chaque transfert d'un bon à usage unique effectué par un assujetti agissant en son nom propre est considéré comme une livraison des biens ou une prestation des services auxquels le bon se rapporte. La remise matérielle des biens ou la prestation effective des services en échange d'un bon à usage unique accepté en contrepartie totale ou partielle par le fournisseur ou le prestataire n'est pas considérée comme une opération distincte.

Lorsqu'un transfert d'un bon à usage unique est effectué par un assujetti agissant au nom d'un autre assujetti, ce transfert est considéré comme une livraison des biens ou une prestation des services à laquelle le bon se rapporte, réalisée par l'autre assujetti au nom duquel l'assujetti agit.

Lorsque le fournisseur de biens ou le prestataire de services n'est pas l'assujetti qui a, en son nom propre, émis le bon à usage unique, ce fournisseur ou ce prestataire est néanmoins réputé avoir effectué à cet assujetti la livraison des biens ou la prestation des services en lien avec ce bon.

2.   La remise matérielle des biens ou la prestation effective des services en échange d'un bon à usages multiples accepté en contrepartie totale ou partielle par le fournisseur ou le prestataire est soumise à la TVA en vertu de l'article 2, alors que tout transfert précédent d'un tel bon à usages multiples n'est pas soumis à la TVA.

Lorsque le bon à usages multiples est transféré par un assujetti autre que l'assujetti effectuant l'opération soumise à la TVA en vertu du premier alinéa, toute prestation de services pouvant être identifiée, tels que des services de distribution ou de promotion, est soumise à la TVA.»

2)

L'article suivant est inséré:

«Article 73 bis

Sans préjudice de l'article 73, la base d'imposition de la livraison de biens ou de la prestation de services effectuée en lien avec un bon à usages multiples est égale à la contrepartie payée en échange du bon ou, en l'absence d'information sur cette contrepartie, à la valeur monétaire indiquée sur le bon à usages multiples ou dans la documentation correspondante, diminuée du montant de la TVA afférente aux biens livrés ou aux services prestés.»

3)

Au titre XV, le chapitre suivant est inséré:

«CHAPITRE 2 bis

Mesures transitoires concernant l'application de la nouvelle législation

Article 410 bis

Les articles 30 bis, 30 ter et 73 bis s'appliquent uniquement aux bons émis après le 31 décembre 2018.

Article 410 ter

Au plus tard le 31 décembre 2022, la Commission, sur la base des informations obtenues de la part des États membres, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation sur l'application des dispositions de la présente directive en ce qui concerne le traitement TVA des bons et, plus particulièrement, la définition des bons, les règles de TVA applicables à l'imposition des bons dans le circuit de distribution et aux bons non échangés, accompagné, au besoin, d'une proposition appropriée de modification des règles correspondantes.»

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2018, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2019.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 27 juin 2016.

Par le Conseil

Le président

M.H.P. VAN DAM


(1)  JO C 45 du 5.2.2016, p. 173.

(2)  JO C 11 du 15.1.2013, p. 27.

(3)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).


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