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Document 32016R0791

Règlement (UE) 2016/791 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 modifiant les règlements (UE) n° 1308/2013 et (UE) n° 1306/2013 en ce qui concerne le régime d'aide à la fourniture de fruits et légumes, de bananes et de lait dans les établissements scolaires

OJ L 135, 24.5.2016, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/791/oj

24.5.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 135/1


RÈGLEMENT (UE) 2016/791 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 mai 2016

modifiant les règlements (UE) no 1308/2013 et (UE) no 1306/2013 en ce qui concerne le régime d'aide à la fourniture de fruits et légumes, de bananes et de lait dans les établissements scolaires

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 42 et son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La partie II, titre I, chapitre II, section 1, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (4) prévoit un programme en faveur de la consommation de fruits et légumes à l'école, ainsi qu'un programme en faveur de la consommation de lait à l'école.

(2)

L'expérience tirée de l'application des programmes actuels à destination des écoles, ainsi que les conclusions des évaluations externes et l'analyse ultérieure des différentes options stratégiques et des difficultés sociales que connaissent les États membres, permettent de conclure que la poursuite et le renforcement des deux programmes à destination des écoles sont de la plus haute importance. Dans le contexte actuel de baisse de la consommation de fruits et légumes frais et de produits laitiers, en particulier chez les enfants, et d'augmentation de l'obésité chez ces derniers du fait d'habitudes de consommation tendant à privilégier les aliments hautement transformés, qui sont par ailleurs souvent riches en sucres, sel, matières grasses ou additifs ajoutés, il convient que l'aide de l'Union au financement de la distribution aux enfants, dans les établissements scolaires, de certains produits agricoles contribue davantage à la promotion d'habitudes alimentaires saines et à la consommation de produits locaux.

(3)

L'analyse des différentes options stratégiques indique qu'une approche unifiée dans un cadre juridique et financier commun constitue le moyen le plus adapté et le plus efficace pour répondre aux objectifs spécifiques poursuivis par la politique agricole commune par le biais des programmes à destination des écoles. Une telle approche permettrait aux États membres de maximiser les effets de la distribution dans le cadre d'un budget fixe et d'améliorer l'efficacité de la gestion. Toutefois, afin de tenir compte des différences entre les fruits et légumes, y compris les bananes, d'une part, et le lait et les produits laitiers, d'autre part, c'est-à-dire entre «les fruits et légumes à l'école» et «le lait à l'école» au sens du présent règlement, et entre leurs chaînes d'approvisionnement, il convient que certains éléments, tels que les enveloppes budgétaires respectives, restent distincts. À la lumière de l'expérience tirée des programmes actuels, il convient que la participation au programme à destination des écoles reste volontaire pour les États membres. Compte tenu des disparités des modes de consommation entre ces derniers, les États membres et les régions participants devraient pouvoir choisir, dans le cadre de leurs stratégies, quels produits ils souhaitent distribuer parmi ceux qui sont admissibles à la distribution aux enfants dans les établissements scolaires. Les États membres pourraient également envisager l'introduction de mesures ciblées en vue d'agir contre la baisse de la consommation de lait au sein du groupe cible.

(4)

On constate une tendance à la baisse de la consommation, notamment, de fruits et légumes frais et de lait de consommation. Il est donc judicieux d'axer les programmes de distribution à destination des écoles en priorité sur ces produits. Cela permettrait également de contribuer à la réduction de la charge organisationnelle des écoles et d'accroître les effets de la distribution dans le cadre d'un budget limité et serait conforme à la pratique actuelle, puisque ces produits sont les produits le plus souvent distribués. Toutefois, afin de suivre les recommandations nutritionnelles en matière d'absorption de calcium et de promouvoir la consommation de produits spécifiques ou de répondre à des besoins nutritionnels particuliers d'enfants vivant sur leur territoire, et en raison de problèmes croissants liés à l'intolérance au lactose dans le lait, les États membres devraient être autorisés, à condition qu'ils distribuent déjà du lait de consommation ou des variantes sans lactose, à distribuer d'autres produits laitiers sans addition d'aromatisants, de fruits, de fruits à coque ou de cacao, comme le yaourt et le fromage, qui ont des effets bénéfiques sur la santé des enfants. Les États membres devraient également être autorisés à distribuer des produits transformés à base de fruits et légumes, à condition qu'ils distribuent déjà des fruits et des légumes frais. En outre, il convient de s'employer à garantir la distribution de produits locaux et régionaux. Si les États membres le jugent nécessaire pour atteindre les objectifs du programme à destination des écoles et les buts énoncés dans leurs stratégies, ils devraient être autorisés à compléter la distribution des produits mentionnés ci-dessus par celle de certains autres produits laitiers et de boissons à base de lait. Tous ces produits devraient être pleinement admissibles à l'aide de l'Union. Cependant, pour les produits ne relevant pas du secteur agricole, seul le composant laitier est admissible. Afin de prendre en compte les progrès scientifiques et de garantir que les produits distribués atteignent les objectifs du programme à destination des écoles, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour compléter la liste d'exhausteurs de goût exclus figurant dans le présent règlement et définir les niveaux maximaux de sucres ajoutés, de sel ajouté et de graisses ajoutées dans les produits transformés.

(5)

Il est nécessaire d'établir des mesures éducatives d'accompagnement à la distribution pour assurer l'efficacité du programme à destination des écoles dans la réalisation de ses objectifs à court terme et à long terme, à savoir l'augmentation de la consommation de certains produits agricoles et la promotion d'une alimentation plus saine. Compte tenu de leur importance, il convient que ces mesures viennent en appui à la distribution de fruits et légumes et de lait à l'école. En tant que mesures éducatives d'accompagnement, elles constituent un instrument essentiel pour rétablir le lien entre les enfants et l'agriculture et la diversité des produits agricoles de l'Union, en particulier ceux qui sont produits dans leur région, avec l'aide, par exemple, d'experts en nutrition et d'agriculteurs. Pour atteindre les objectifs du programme à destination des écoles, il convient que les États membres soient autorisés à inclure dans leurs mesures un plus grand nombre de produits agricoles, ainsi que d'autres spécialités locales, régionales ou nationales, telles que le miel, les olives de table et l'huile d'olive.

(6)

Afin de promouvoir des habitudes alimentaires saines, les États membres devraient veiller à ce que leurs autorités nationales responsables en matière de santé et d'alimentation soient dûment associées à l'élaboration d'une liste des produits à fournir, ou à ce que cette liste soit dûment approuvée par lesdites autorités, conformément aux procédures nationales.

(7)

Afin de garantir une utilisation efficace et ciblée des fonds de l'Union et de faciliter la mise en œuvre du programme à destination des écoles, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la détermination des coûts et des mesures admissibles au bénéfice de l'aide de l'Union.

(8)

Il convient que l'aide de l'Union en faveur de la distribution de fruits et de légumes à l'école soit allouée séparément de celle pour le lait à l'école, en conformité avec l'approche volontaire sur laquelle est fondée la distribution. Cette aide devrait être allouée à chaque État membre en fonction du nombre d'enfants âgés de 6 à 10 ans qu'il compte et du niveau de développement de ses régions, afin de garantir qu'un niveau d'aide plus élevé est octroyé aux régions moins développées, aux îles mineures de la mer Égée et aux régions ultrapériphériques, compte tenu de leur diversification agricole limitée et de l'impossibilité, bien souvent, d'y trouver certains produits, ce qui augmente les frais de transport et de stockage. En outre, afin de permettre aux États membres de maintenir l'étendue de leurs programmes actuels de distribution de lait à l'école et en vue d'encourager d'autres États membres à s'engager dans la distribution de lait, il y a lieu de combiner ces critères et l'historique de l'utilisation de l'aide de l'Union pour la distribution de lait et de produits laitiers aux enfants, sauf concernant la Croatie, pour laquelle une enveloppe spécifique doit être établie.

(9)

Dans l'intérêt d'une bonne gestion administrative et budgétaire, les États membres souhaitant participer à la distribution des produits admissibles devraient soumettre des demandes d'aide de l'Union chaque année.

(10)

L'élaboration d'une stratégie nationale ou régionale devrait constituer une condition de la participation d'un État membre au programme à destination des écoles. Tout État membre souhaitant participer devrait présenter une stratégie sous la forme d'un document portant sur une période de six ans et fixant ses priorités. Il convient que les États membres soient autorisés à mettre à jour régulièrement leurs stratégies, notamment à la lumière des évaluations et des réévaluations des priorités ou des objectifs et du succès de leurs programmes. Par ailleurs, les stratégies peuvent préciser des modalités de mise en œuvre du programme à destination des écoles qui permettront aux États membres d'assurer une gestion efficace, entre autres, des demandes d'aide.

(11)

Afin de mieux faire connaître le programme à destination des écoles et d'accroître la visibilité de l'aide de l'Union, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne l'obligation des États membres de porter clairement à la connaissance du public le soutien apporté par l'Union à la mise en œuvre du programme, notamment pour ce qui a trait aux outils publicitaires et, s'il y a lieu, l'identité commune ou des éléments graphiques.

(12)

Afin d'assurer la visibilité du programme à destination des écoles, il convient que les États membres expliquent dans leur stratégie la manière dont ils assureront la valeur ajoutée de leurs programmes, notamment lorsque les produits financés dans le cadre du programme de l'Union sont consommés en même temps que d'autres repas distribués aux enfants dans les établissements scolaires. Afin de garantir la réalisation de l'objectif éducatif du programme de l'Union et son efficacité, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne les règles relatives à la distribution des produits financés au titre du régime de l'Union dans le contexte de la fourniture d'autres repas dans les établissements scolaires et de leur préparation.

(13)

Afin de vérifier l'efficacité du programme à destination des écoles dans les États membres, l'Union devrait financer des activités de suivi et d'évaluation des résultats obtenus, en accordant une attention particulière à l'évolution à moyen terme de la consommation.

(14)

Le principe du cofinancement pour la distribution de fruits et légumes à l'école devrait être supprimé.

(15)

Le présent règlement ne devrait pas porter atteinte à la répartition des compétences régionales ou locales au sein des États membres.

(16)

Il convient donc de modifier le règlement (UE) no 1308/2013 et le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil (5) en conséquence. Afin de tenir compte du calendrier de l'année scolaire, il convient que les nouvelles règles s'appliquent à compter du 1er août 2017,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement (UE) no 1308/2013

Le règlement (UE) no 1308/2013 est modifié comme suit:

1)

À la partie II, titre I, chapitre II, la section 1 est remplacée par le texte suivant:

«Section 1

Aide à la fourniture de fruits et légumes ainsi que de lait et de produits laitiers aux établissements scolaires

Article 22

Groupe cible

Le régime d'aide destiné à améliorer la distribution de produits agricoles et les habitudes alimentaires des enfants concerne les enfants fréquentant régulièrement les crèches, les établissements préscolaires ou les établissements scolaires de niveau primaire ou secondaire administrés ou reconnus par les autorités compétentes des États membres.

Article 23

Aide à la fourniture de fruits et légumes à l'école et de lait à l'école, à la mise en œuvre de mesures éducatives d'accompagnement et à la prise en charge des coûts connexes

1.   L'aide de l'Union est accordée pour les enfants fréquentant les établissements scolaires visés à l'article 22:

a)

aux fins de la fourniture et de la distribution des produits admissibles visés aux paragraphes 3, 4 et 5 du présent article;

b)

aux fins de la mise en œuvre de mesures éducatives d'accompagnement; et

c)

pour couvrir certains coûts connexes liés à l'équipement, à la publicité, au suivi et à l'évaluation ainsi que, dans la mesure où ces coûts ne sont pas couverts par le point a) du présent alinéa, à la logistique et à la distribution.

Conformément à l'article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Conseil fixe des limites au pourcentage de l'aide de l'Union couvrant les mesures et les coûts visés au premier alinéa, points b) et c), du présent paragraphe.

2.   Aux fins de la présente section, on entend par:

a)

“fruits et légumes à l'école”, les produits visés au paragraphe 3, point a), et au paragraphe 4, point a);

b)

“lait à l'école”, les produits visés au paragraphe 3, point b), et au paragraphe 4, point b), ainsi que les produits visés à l'annexe V.

3.   Les États membres souhaitant participer au régime d'aide établi en vertu du paragraphe 1 (ci-après dénommé “programme à destination des écoles”) et sollicitant l'aide correspondante de l'Union établissent, en tenant compte de leur situation nationale, des priorités pour la distribution de produits d'une ou des deux catégories suivantes:

a)

fruits et légumes et produits frais du secteur de la banane;

b)

lait de consommation et variantes sans lactose.

4.   Nonobstant le paragraphe 3, afin de promouvoir la consommation de produits spécifiques et/ou de répondre à des besoins nutritionnels particuliers d'enfants vivant sur leur territoire, les États membres peuvent prévoir la distribution de produits d'une ou des deux catégories suivantes:

a)

produits transformés à base de fruits et légumes, outre les produits visés au paragraphe 3, point a);

b)

fromage, lait caillé, yaourt et autres produits laitiers fermentés ou acidifiés sans addition d'aromatisants, de fruits, de fruits à coque ou de cacao, outre les produits visés au paragraphe 3, point b).

5.   Lorsque les États membres le jugent nécessaire pour atteindre les objectifs du programme à destination des écoles et les buts énoncés dans les stratégies visées au paragraphe 8, il peuvent compléter la distribution des produits visés aux paragraphe 3 et 4 par des produits énumérés à l'annexe V.

Dans de tels cas, l'aide de l'Union est versée uniquement pour le composant laitier du produit distribué. Ce composant laitier n'est pas inférieur à 90 % en poids pour les produits relevant de la catégorie I de l'annexe V et à 75 % en poids pour les produits relevant de la catégorie II de l'annexe V.

Le Conseil fixe le niveau de l'aide de l'Union pour le composant laitier conformément à l'article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

6.   Les produits distribués au titre du programme à destination des écoles ne contiennent aucun des éléments suivants:

a)

sucres ajoutés;

b)

sel ajouté;

c)

graisses ajoutées;

d)

édulcorants ajoutés;

e)

exhausteurs de goût artificiels ajoutés (codes E 620 à E 650) au sens du règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil (*).

Nonobstant le premier alinéa du présent paragraphe, un État membre peut, après obtention de l'autorisation appropriée auprès de ses autorités nationales responsables en matière de santé et d'alimentation conformément à ses procédures nationales, décider que les produits admissibles visés aux paragraphes 4 et 5 peuvent contenir des quantités limitées de sucre ajouté, de sel ajouté et/ou de graisses ajoutées.

7.   Outre les produits visés aux paragraphes 3, 4 et 5 du présent article, les États membres peuvent prévoir l'inclusion d'autres produits agricoles au titre des mesures éducatives d'accompagnement, notamment ceux énumérés à l'article 1er, paragraphe 2, points g) et v).

8.   Comme condition de sa participation au programme à destination des écoles, un État membre établit, avant de participer à ce programme, et tous les six ans par la suite, une stratégie de mise en œuvre du programme, ce au niveau national ou régional. La stratégie peut être modifiée par l'autorité chargée de l'élaborer au niveau national ou régional, notamment à la lumière du suivi et de l'évaluation, ainsi que des résultats obtenus. La stratégie contient au moins la définition des besoins à couvrir, un classement des besoins par ordre de priorité, l'indication du groupe cible, les résultats escomptés et, s'ils sont disponibles, les objectifs quantifiés à atteindre par rapport à la situation de départ, et elle détermine les instruments et les actions les plus appropriés pour atteindre ces objectifs.

La stratégie peut contenir des modalités de mise en œuvre du programme à destination des écoles, y compris celles destinées à en simplifier la gestion.

9.   Les États membres établissent dans leurs stratégies la liste de tous les produits à fournir dans le cadre du programme à destination des écoles, soit au moyen de la distribution normale, soit au titre des mesures éducatives d'accompagnement. Sans préjudice du paragraphe 6, ils veillent également à ce que leurs autorités nationales responsables en matière de santé et d'alimentation soient dûment associées à l'élaboration de cette liste, ou à ce que cette liste soit dûment approuvée par lesdites autorités, conformément aux procédures nationales.

10.   Afin d'assurer l'efficacité du programme à destination des écoles, les États membres prévoient également des mesures éducatives d'accompagnement, lesquelles peuvent inclure, entre autres, des mesures et des activités visant à rétablir le lien entre les enfants et l'agriculture au moyen d'activités, telles que des visites d'exploitations agricoles, et la distribution d'un choix plus vaste de produits agricoles visés au paragraphe 7. Ces mesures peuvent également être conçues pour éduquer les enfants sur des sujets connexes, tels que des habitudes alimentaires saines, les filières alimentaires locales, l'agriculture biologique, la production durable ou la lutte contre le gaspillage alimentaire.

11.   Les États membres sélectionnent les produits devant faire l'objet d'une distribution ou de mesures éducatives d'accompagnement en fonction de critères objectifs incluant un ou plusieurs des aspects suivants: des considérations relatives à la santé et à l'environnement, la saisonnalité, la variété et la disponibilité de produits locaux ou régionaux, en donnant la priorité, dans toute la mesure du possible, aux produits originaires de l'Union. Les États membres peuvent notamment encourager les achats locaux ou régionaux, les produits biologiques, les circuits d'approvisionnement courts ou les avantages pour l'environnement et, le cas échéant, les produits reconnus au titre des systèmes de qualité établis par le règlement (UE) no 1151/2012.

Les États membres peuvent envisager d'accorder la priorité, dans leurs stratégies, à des considérations liées à la durabilité et au commerce équitable.

Article 23 bis

Dispositions en matière de financement

1.   Sans préjudice du paragraphe 4 du présent article, l'aide octroyée au titre du programme à destination des écoles pour la distribution de produits, les mesures éducatives d'accompagnement et les coûts connexes visés à l'article 23, paragraphe 1, ne dépasse pas 250 000 000 EUR par année scolaire.

Dans cette limite globale, l'aide ne dépasse pas:

a)

pour les fruits et légumes à l'école: 150 000 000 EUR par année scolaire;

b)

pour le lait à l'école: 100 000 000 EUR par année scolaire.

2.   L'aide visée au paragraphe 1 est octroyée à chaque État membre en tenant compte des éléments suivants:

a)

le nombre d'enfants âgés de 6 à 10 ans dans l'État membre concerné;

b)

le niveau de développement des régions de l'État membre concerné, afin d'assurer un niveau d'aide plus élevé aux régions moins développées et aux îles mineures de la mer Égée au sens de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) no 229/2013; et

c)

pour le lait à l'école, outre les critères visés aux points a) et b), l'utilisation historique de l'aide de l'Union pour la distribution de lait et de produits laitiers aux enfants.

Les enveloppes octroyées aux États membres concernés leur assurent qu'une aide plus élevée est octroyée aux régions ultrapériphériques énumérées à l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne afin de tenir compte de la situation particulière de ces régions eu égard à l'approvisionnement en produits et pour promouvoir cet approvisionnement entre régions ultrapériphériques qui sont géographiquement proches.

Les enveloppes destinées au lait à l'école résultant de l'application des critères fixés dans le présent paragraphe garantissent que tous les États membres sont en droit de recevoir, par enfant appartenant à la tranche d'âge visée au premier alinéa, point a), au moins un montant minimal d'aide de l'Union. Ce montant n'est pas inférieur au montant moyen d'aide de l'Union utilisé par enfant dans l'ensemble des États membres au titre du programme en faveur de la consommation de lait à l'école qui s'applique avant le 1er août 2017.

Conformément à l'article 43, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Conseil adopte les mesures relatives à la fixation des enveloppes indicatives et définitives et à la réaffectation de l'aide de l'Union pour les fruits et les légumes à l'école et pour le lait à l'école.

3.   Les États membres souhaitant participer au programme à destination des écoles présentent chaque année une demande d'aide de l'Union, en précisant les montants demandés pour, respectivement, les fruits et légumes à l'école et le lait à l'école qu'ils souhaitent distribuer.

4.   Sans dépasser la limite globale de 250 000 000 EUR établie au paragraphe 1, tout État membre peut transférer, une fois par année scolaire, jusqu'à 20 % de l'une ou l'autre de ses enveloppes indicatives.

Ce pourcentage peut être porté à 25 % en ce qui concerne les États membres ayant des régions ultrapériphériques énumérées à l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et dans d'autres cas dûment motivés, par exemple lorsqu'un État doit faire face à une situation de marché particulière dans le secteur couvert par le programme à destination des écoles, à des préoccupations particulières liées à la faible consommation de l'une des catégories de produits ou à d'autres changements sociétaux.

Ces transferts peuvent s'effectuer:

a)

soit entre les enveloppes indicatives de l'État membre, avant la fixation des enveloppes définitives pour l'année scolaire suivante;

b)

soit entre les enveloppes définitives d'un État membre, après le début de l'année scolaire, une fois qu'elles ont été fixées pour l'État membre en question.

Les transferts visés au troisième alinéa, point a), ne peuvent pas être effectués à partir de l'enveloppe indicative pour le groupe de produits pour lesquels l'État membre concerné demande un montant supérieur à son enveloppe indicative. Les États membres informent la Commission du montant de tout transfert entre enveloppes indicatives.

5.   Le programme à destination des écoles n'affecte pas les éventuels programmes nationaux distincts à destination des écoles qui sont conformes au droit de l'Union. L'aide de l'Union prévue à l'article 23 peut être utilisée en vue d'étendre la portée ou d'améliorer l'efficacité de programmes nationaux existants à destination des écoles ou de programmes nationaux de distribution dans les écoles prévoyant la fourniture de fruits et légumes ou de lait à l'école, mais elle ne remplace pas le financement de ces programmes nationaux existants, sauf en ce qui concerne la distribution gratuite de repas aux enfants dans les établissements scolaires. Si un État membre décide de demander l'aide de l'Union afin d'étendre la portée d'un programme national existant à destination des écoles ou d'en renforcer l'efficacité, il indique dans la stratégie visée à l'article 23, paragraphe 8, comment il compte y parvenir.

6.   Les États membres peuvent accorder, en complément de l'aide de l'Union, une aide nationale en vue de financer le programme à destination des écoles.

Les États membres peuvent financer cette aide par une taxe prélevée sur le secteur concerné ou par toute autre contribution du secteur privé.

7.   L'Union peut également financer, au titre de l'article 6 du règlement (UE) no 1306/2013, des actions d'information, de publicité, de suivi et d'évaluation relatives au programme à destination des écoles, y compris des actions de sensibilisation du public aux objectifs du programme, et des actions de mise en réseau connexes visant à échanger les expériences et les bonnes pratiques afin de faciliter la mise en œuvre et la gestion du programme.

La Commission peut élaborer, en conformité avec l'article 24, paragraphe 4, du présent règlement, une identité commune ou des éléments graphiques destinés à renforcer la visibilité du programme à destination des écoles.

8.   Les États membres participant au programme à destination des écoles portent à la connaissance du public, dans les locaux scolaires ou en d'autres lieux pertinents, leur participation audit programme et le fait qu'il est subventionné par l'Union. Les États membres peuvent utiliser tout moyen de publicité adapté, comme des affiches, des sites internet spécialisés, des supports graphiques informatifs ainsi que des campagnes d'information et de sensibilisation. Les États membres garantissent la valeur ajoutée et la visibilité du programme de l'Union à destination des écoles dans le cadre de la fourniture d'autres repas dans les établissements scolaires.

Article 24

Pouvoirs délégués

1.   Afin d'encourager les enfants à adopter des habitudes alimentaires saines et de veiller à ce que l'aide prévue par le programme à destination des écoles s'adresse aux enfants du groupe cible visé à l'article 22, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en ce qui concerne les règles régissant:

a)

les critères supplémentaires relatifs à l'admissibilité du groupe cible visé à l'article 22;

b)

l'approbation et la sélection des demandeurs d'aide par les États membres;

c)

l'élaboration des stratégies nationales ou régionales et des mesures éducatives d'accompagnement.

2.   Afin de garantir l'utilisation efficace et ciblée des fonds de l'Union et de faciliter la mise en œuvre du programme à destination des écoles, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en ce qui concerne:

a)

la détermination des coûts et des mesures admissibles au bénéfice de l'aide de l'Union;

b)

l'obligation pour les États membres de suivre et d'évaluer l'efficacité de leur programme à destination des écoles.

3.   Afin de prendre en compte les progrès scientifiques, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 afin de compléter la liste des exhausteurs de goût artificiels visés à l'article 23, paragraphe 6, premier alinéa, point e).

Afin de garantir que les produits distribués conformément à l'article 23, paragraphes 3, 4 et 5, remplissent les objectifs du programme à destination des écoles, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 afin de définir les niveaux maximaux de sucre ajouté, de sel ajouté et de graisses ajoutées qui peuvent être autorisés par les États membres en vertu de l'article 23, paragraphe 6, deuxième alinéa, et qui sont techniquement nécessaires à l'élaboration ou à la fabrication de produits transformés.

4.   Afin de faire mieux connaître le programme à destination des écoles et d'accroître la visibilité de l'aide de l'Union, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en vue d'imposer aux États membres participant à ce programme de porter clairement à la connaissance du public le fait qu'ils reçoivent une aide de l'Union pour mettre le programme en œuvre, notamment en ce qui concerne:

a)

le cas échéant, l'établissement de critères spécifiques en ce qui concerne la présentation, la composition, la taille et l'aspect de l'identité commune ou d'éléments graphiques;

b)

les critères spécifiques liés à l'utilisation d'outils publicitaires.

5.   Afin de garantir la valeur ajoutée et la visibilité du programme à destination des écoles, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 en ce qui concerne les règles régissant la distribution des produits dans le cadre de la fourniture d'autres repas dans les établissements scolaires.

6.   Compte tenu de la nécessité de faire en sorte que l'aide de l'Union soit répercutée dans le prix auquel les produits sont mis à disposition dans le cadre du programme à destination des écoles, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 227 imposant aux États membres d'expliquer dans leurs stratégies comment ils comptent y parvenir.

Article 25

Compétences d'exécution conformément à la procédure d'examen

La Commission peut, par voie d'actes d'exécution, adopter les mesures nécessaires aux fins de l'application de la présente section, y compris celles concernant:

a)

les informations devant figurer dans les stratégies des États membres;

b)

les demandes d'aide et les paiements, y compris la simplification des procédures résultant de l'établissement du cadre commun pour le programme à destination des écoles;

c)

les méthodes permettant de faire connaître le programme à destination des écoles et les actions de mise en réseau liées à celui-ci;

d)

la présentation, le format et le contenu des demandes d'aide annuelles, des rapports de suivi et d'évaluation des États membres participant au programme à destination des écoles;

e)

l'application de l'article 23 bis, paragraphe 4, y compris les dates limites pour les transferts et la présentation, le format et le contenu des notifications de transferts.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2.

(*)  Règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires (JO L 354 du 31.12.2008, p. 16).»"

2)

L'article 217 est remplacé par le texte suivant:

«Article 217

Paiements nationaux en faveur de la distribution de produits aux enfants

Les États membres peuvent procéder à des paiements nationaux en faveur de la distribution aux enfants dans les établissements scolaires des catégories de produits admissibles visées à l'article 23, de la mise en œuvre de mesures éducatives d'accompagnement liées à ces produits et de la prise en charge des coûts connexes visés à l'article 23, paragraphe 1, point c).

Les États membres peuvent financer ces paiements par une taxe prélevée sur le secteur concerné ou par toute autre contribution du secteur privé.»

3)

À l'article 225, les points suivants sont ajoutés:

«e)

au plus tard le 31 juillet 2023, sur l'application des critères d'octroi de l'aide visés à l'article 23 bis, paragraphe 2;

f)

au plus tard le 31 juillet 2023, sur l'incidence des transferts visés à l'article 23 bis, paragraphe 4, sur l'efficacité du programme à destination des écoles en lien avec la distribution de fruits et légumes à l'école et de lait à l'école.»

4)

L'annexe V est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE V

PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 23, PARAGRAPHE 5

Catégorie I

Produits laitiers fermentés sans addition de jus de fruits, aromatisés naturellement

Produits laitiers fermentés sans addition de jus de fruits, aromatisés naturellement ou non aromatisés

Boissons à base de lait contenant du cacao, du jus de fruits ou aromatisées naturellement

Catégorie II

Produits laitiers fermentés ou non fermentés contenant des fruits, aromatisés naturellement ou non aromatisés».

Article 2

Modifications du règlement (UE) no 1306/2013

À l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

la contribution financière de l'Union aux mesures liées aux maladies animales et à la perte de confiance des consommateurs, visées à l'article 220 du règlement (UE) no 1308/2013.»

Article 3

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 1er août 2017.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 11 mai 2016.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

J.A. HENNIS-PLASSCHAERT


(1)  JO C 451 du 16.12.2014, p. 142.

(2)  JO C 415 du 20.11.2014, p. 30.

(3)  Position du Parlement européen du 8 mars 2016 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 11 avril 2016.

(4)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

(5)  Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).


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