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Document 32016D0764

Décision d'exécution (UE) 2016/764 de la Commission du 12 mai 2016 modifiant la décision d'exécution (UE) 2015/789 relative à des mesures visant à éviter l'introduction et la propagation dans l'Union de Xylella fastidiosa (Wells et al.) [notifiée sous le numéro C(2016) 2731]

C/2016/2731

OJ L 126, 14.5.2016, p. 77–84 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/08/2020; abrog. implic. par 32020R1201

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/764/oj

14.5.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 126/77


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/764 DE LA COMMISSION

du 12 mai 2016

modifiant la décision d'exécution (UE) 2015/789 relative à des mesures visant à éviter l'introduction et la propagation dans l'Union de Xylella fastidiosa (Wells et al.)

[notifiée sous le numéro C(2016) 2731]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 16, paragraphe 3, quatrième phrase,

considérant ce qui suit:

(1)

Depuis l'adoption de la décision d'exécution (UE) 2015/789 de la Commission (2), et jusqu'en février 2016, plusieurs foyers de Xylella fastidiosa (Wells et al.) (ci-après «l'organisme spécifié») dans différentes parties de la zone située autour de la province de Lecce ont été notifiés à la Commission par l'Italie. Ces foyers se sont déclarés dans de nombreuses municipalités situées dans les provinces de Tarante et de Brindisi. En outre, le dernier audit effectué par la Commission en novembre 2015 a confirmé que les activités de surveillance requises par la décision d'exécution (UE) 2015/789 n'ont été menées que dans une mesure très limitée dans la zone située autour de la province de Lecce (région des Pouilles, en Italie). Cet audit a également confirmé que l'actuel programme d'enquêtes ne permettait toujours pas d'assurer la détection précoce de nouveaux foyers ou de déterminer de façon précise l'ampleur réelle de la propagation de l'organisme spécifié dans la zone.

(2)

Le dernier audit a confirmé le risque d'une propagation rapide de l'organisme spécifié dans le reste de la zone concernée. Pour cette raison, et compte tenu de la taille de cette zone, il est approprié d'étendre la zone infectée où des mesures d'enrayement peuvent s'appliquer au-delà des limites de la province de Lecce et de ne permettre le déplacement des végétaux spécifiés en dehors de cette zone que dans des conditions très strictes. Cette extension doit avoir lieu sans délai en tenant compte du fait que le risque de propagation de l'organisme spécifié dans le reste du territoire de l'Union augmente avec le début de la période de vol des insectes vecteurs au début du printemps. La zone infectée devrait par conséquent être étendue de façon à couvrir les municipalités ou parties de certaines municipalités des provinces de Brindisi et Tarante où des foyers de l'organisme spécifié se sont déclarés ou dans lesquelles il est probable que cet organisme est déjà répandu et établi. Cette zone infectée ne devrait toutefois pas inclure la superficie qui a été déclarée par l'Italie comme indemne de l'organisme spécifié avant l'adoption de la présente décision.

(3)

Pour des raisons de sécurité juridique, la formulation de l'article 7, paragraphe 2, point c), devrait être modifiée pour préciser clairement que les mesures qui seront prises conformément à cet article s'appliquent dans la zone infectée et non en dehors de celle-ci.

(4)

Pour assurer une protection efficace du reste du territoire de l'Union contre l'organisme spécifié, et dans la perspective de l'élargissement de la zone d'enrayement, il convient de remplacer la zone de surveillance par de nouvelles prescriptions concernant la surveillance dans cette zone d'enrayement. Ces prescriptions devraient s'appliquer à une zone d'une largeur de 20 km depuis les limites de la zone tampon et s'étendre à cette zone d'enrayement, et à la zone tampon avoisinante de 10 km.

(5)

Depuis l'adoption de la décision d'exécution (UE) 2015/789, l'expérience a montré qu'il serait disproportionné d'appliquer les mêmes prescriptions pour le déplacement des végétaux spécifiés dans les zones infectées que pour leur déplacement depuis les zones infectées vers les zones tampons, parce que l'organisme spécifié est déjà établi dans ces zones infectées.

(6)

Depuis l'adoption de la décision d'exécution (UE) 2015/789, l'expérience a confirmé que les végétaux spécifiés cultivés pendant tout leur cycle de production in vitro, en milieu stérile, ne présentent pas de risque de propagation de l'organisme spécifié, parce que ce mode de croissance élimine le risque d'infection en excluant la possibilité de contact avec les vecteurs de l'organisme spécifié. Il convient donc d'autoriser le déplacement à l'intérieur de l'Union et l'introduction dans l'Union de ces végétaux spécifiés sous certaines conditions.

(7)

Depuis l'adoption de la décision d'exécution (UE) 2015/789, l'expérience en matière de contrôles officiels a montré que les végétaux spécifiés originaires de zones indemnes de l'organisme spécifié devaient être soumis aux mêmes exigences que les végétaux spécifiés originaires de pays tiers où l'organisme spécifié n'est pas présent, pour ce qui est des contrôles officiels lors de l'introduction dans l'Union.

(8)

Il convient de modifier l'annexe I afin d'y inclure toutes les espèces végétales qui, depuis l'adoption de la décision d'exécution (UE) 2015/2417 (3), ont été identifiées par la Commission comme végétaux spécifiés.

(9)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modifications de la décision d'exécution (UE) 2015/789

La décision d'exécution (UE) 2015/789 est modifiée comme suit:

1.

À l'article 4, paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«En ce qui concerne la présence de l'organisme spécifié dans la province de Lecce et dans les municipalités énumérées à l'annexe II, la zone infectée comprend au moins cette province et ces municipalités ou, selon le cas, des parcelles cadastrales («fogli») de ces municipalités.».

2.

L'article 7 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Par dérogation à l'article 6, et uniquement dans la zone infectée visée à l'article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, l'organisme officiel responsable de l'État membre concerné peut décider d'appliquer des mesures d'enrayement telles qu'elles sont exposées aux paragraphes 2 à 7 (ci-après la «zone d'enrayement»).»;

b)

au paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

à un endroit de la zone infectée visée à l'article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, situé à une distance maximale de 20 km de la démarcation entre cette zone infectée et le reste du territoire de l'Union.»;

c)

le paragraphe 7 suivant est ajouté:

«7.   L'État membre concerné surveille la situation relative à la présence de l'organisme spécifié en menant des enquêtes annuelles à des moments appropriés de l'année dans les zones situées à la distance de 20 km visée au paragraphe 2, point c).

Ces enquêtes sont réalisées conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 7.».

3.

L'article 8 est supprimé.

4.

À l'article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le présent article s'applique aux végétaux spécifiés autres que les végétaux qui ont été cultivés in vitro pendant toute la durée du cycle de production.

Les déplacements en dehors des zones délimitées, ainsi que des zones infectées vers les zones tampons respectives, de végétaux spécifiés qui ont été cultivés pendant au moins une partie de leur existence dans une zone délimitée établie conformément à l'article 4, sont interdits.».

5.

L'article 9 bis suivant est inséré:

«Article 9 bis

Circulation sur le territoire de l'Union de végétaux spécifiés qui ont été cultivés in vitro

1.   Les végétaux spécifiés qui ont été cultivés pendant toute la durée du cycle de production in vitro, et pendant au moins une partie de leur existence dans une zone délimitée établie conformément à l'article 4, ne peuvent être déplacés hors des zones délimitées, ainsi que des zones infectées vers les zones tampons respectives, que si les conditions énoncées aux paragraphes 2 à 5 sont remplies.

2.   Les végétaux spécifiés visés au paragraphe 1 ont été cultivés sur un site où toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

il est immatriculé conformément à la directive 92/90/CEE;

b)

il est autorisé par l'organisme officiel responsable en tant que site indemne de l'organisme spécifié et de ses vecteurs, compte tenu des normes internationales concernant les mesures phytosanitaires applicables;

c)

il est protégé matériellement contre l'introduction de l'organisme spécifié par ses vecteurs;

d)

il fait l'objet, chaque année, d'au moins deux inspections officielles effectuées à des moments opportuns;

e)

tout au long de la période de culture des végétaux spécifiés, aucun symptôme de la présence de l'organisme spécifié ni aucun de ses vecteurs n'a été trouvé sur le site ou, si des symptômes suspects ont été observés, les analyses effectuées ont confirmé l'absence de l'organisme spécifié.

3.   Les végétaux spécifiés visés au paragraphe 1 ont été cultivés dans un conteneur transparent en milieu stérile et remplissent l'une des conditions suivantes:

a)

ils ont été cultivés à partir de semences;

b)

ils ont été multipliés dans des conditions stériles à partir de pieds mères qui ont passé toute leur vie dans une zone du territoire de l'Union indemne de l'organisme spécifié et qui ont été soumis à des analyses et déclarés indemnes de l'organisme spécifié;

c)

ils ont été multipliés dans des conditions stériles à partir de pieds mères qui ont été cultivés dans un site remplissant les conditions fixées au paragraphe 2 et qui ont été soumis à des analyses et déclarés indemnes de l'organisme spécifié.

4.   Les végétaux spécifiés visés au paragraphe 1 sont transportés dans des conditions stériles dans un conteneur transparent qui exclut la possibilité d'une infection par l'organisme spécifié via ses vecteurs.

5.   Ils sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire établi et délivré conformément aux dispositions de la directive 92/105/CEE.».

6.

L'article 17 est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 3, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«Lorsque des végétaux spécifiés, autres que les végétaux qui ont été cultivés in vitro pendant toute la durée du cycle de production, sont originaires d'une région où la présence de l'organisme spécifié est connue, le certificat phytosanitaire atteste, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» que:».

b)

Le paragraphe 3 bis suivant est inséré:

«3 bis.   Lorsque des végétaux spécifiés qui ont été cultivés in vitro pendant toute la durée du cycle de production sont originaires d'une région où la présence de l'organisme spécifié est connue, le certificat phytosanitaire atteste, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», que:

a)

les végétaux spécifiés ont été cultivés dans un ou plusieurs sites remplissant les conditions énoncées au paragraphe 4 bis;

b)

l'organisation nationale de protection des végétaux du pays tiers concerné a communiqué par écrit à la Commission la liste de ces sites, y compris leur localisation dans le pays;

c)

les végétaux spécifiés ont été transportés dans des conditions stériles dans un conteneur transparent qui exclut la possibilité d'une infection par l'organisme spécifié via ses vecteurs;

d)

les végétaux spécifiés satisfont à l'une des conditions suivantes:

i)

ils ont été cultivés à partir de semences;

ii)

ils ont été multipliés dans des conditions stériles à partir de pieds mères qui ont passé toute leur vie dans une zone indemne de l'organisme spécifié et qui ont été soumis à des analyses et déclarés indemnes de l'organisme spécifié;

iii)

ils ont été multipliés dans des conditions stériles à partir de pieds mères qui ont été cultivés dans un site remplissant les conditions fixées au paragraphe 4 et qui ont été soumis à des analyses et déclarés indemnes de l'organisme spécifié.

Le certificat phytosanitaire visé au paragraphe 1, point a), indique, sous la rubrique «Lieu d'origine», le site visé au point a) du présent paragraphe.».

c)

Le paragraphe 4 bis suivant est ajouté:

«4 bis.   Le site visé au paragraphe 3 bis, point a), remplit toutes les conditions suivantes:

a)

il est autorisé par l'organisation nationale de protection des végétaux en tant que site indemne de l'organisme spécifié et de ses vecteurs, conformément aux normes internationales concernant les mesures phytosanitaires applicables;

b)

il est protégé matériellement contre l'introduction de l'organisme spécifié par ses vecteurs;

c)

il fait l'objet, chaque année, d'au moins deux inspections officielles effectuées à des moments opportuns;

d)

tout au long de la période de production des végétaux spécifiés, aucun symptôme de la présence de l'organisme spécifié ni aucun vecteur n'a été trouvé sur le site ou, si des symptômes suspects ont été observés, des analyses ont été effectuées et l'absence de l'organisme spécifié a été confirmée.».

7.

À l'article 18, les paragraphes 2, 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   Dans le cas de végétaux spécifiés originaires de pays tiers où l'organisme spécifié n'est pas présent ou d'une zone visée à l'article 17, paragraphe 2, l'organisme officiel responsable effectue les contrôles suivants:

a)

une inspection visuelle et

b)

en cas de suspicion de la présence de l'organisme spécifié, un échantillonnage et des analyses sur le lot de végétaux spécifiés afin de confirmer l'absence de l'organisme spécifié ou de symptômes de sa présence.

3.   Dans le cas de végétaux spécifiés originaires d'une région où la présence de l'organisme spécifié est connue, l'organisme officiel responsable effectue les contrôles suivants:

a)

une inspection visuelle et

b)

un échantillonnage et des analyses sur le lot de végétaux spécifiés afin de confirmer l'absence de l'organisme spécifié ou de symptômes de sa présence.

4.   Les échantillons visés au paragraphe 2, point b), et au paragraphe 3, point b), sont d'une taille qui permet d'identifier, avec une fiabilité de 99 %, un taux de présence de végétaux infectés égal ou supérieur à 1 %, en tenant compte de la NIMP no 31.

Le premier alinéa ne s'applique pas aux végétaux spécifiés qui ont été cultivés in vitro pendant toute la durée du cycle de production et sont transportés dans des conditions stériles dans des conteneurs transparents.»

8.

L'annexe I est modifiée conformément à l'annexe I de la présente décision.

9.

L'annexe qui figure en annexe II de la présente décision est ajoutée en tant qu'annexe II.

Article 2

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12 mai 2016.

Par la Commission

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membre de la Commission


(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

(2)  Décision d'exécution (UE) 2015/789 de la Commission du 18 mai 2015 relative à des mesures visant à éviter l'introduction et la propagation dans l'Union de Xylella fastidiosa (Wells et al.) (JO L 125 du 21.5.2015, p. 36).

(3)  Décision d'exécution (UE) 2015/2417 de la Commission du 17 décembre 2015 modifiant la décision d'exécution (UE) 2015/789 relative aux mesures visant à éviter l'introduction et la propagation dans l'Union de Xylella fastidiosa (Wells et al.) (JO L 333 du 19.12.2015, p. 143).


ANNEXE I

L'annexe I de la décision d'exécution (UE) 2015/789 est modifiée comme suit:

1.

Les entrées suivantes sont insérées dans l'ordre alphabétique:

 

Ambrosia

 

Artemisia arborescens L.

 

Coelorachis cylindrica (Michx.) Nash

 

Coprosma repens A. Rich.

 

Coronilla valentina L.

 

Cyperus eragrostis Lam.

 

Fagopyrum esculentum Moench

 

Lavandula stoechas L.

 

Solanum lycopersicum L.

 

Metrosideros excelsa Sol. ex Gaertn

 

Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.

 

Polygala x grandiflora nana

 

Rhus

 

Rosa x floribunda

 

Salvia apiana Jeps.

 

Solanum melongena L.

 

Solidago fistulosa Mill.

 

Ulmus

 

Vicia sativa L.

2.

Les entrées suivantes sont supprimées:

 

Ambrosia acanthicarpa Hook.

 

Ambrosia artemisiifolia L.

 

Ambrosia trifida L.

 

Rhus diversiloba Torr. & A. Gray

 

Ulmus americana L.

 

Ulmus crassifolia Nutt.

3.

L'entrée «Cytisus racemosus Broom» est remplacée par le texte suivant:

«Genista x spachiana (syn. Cytisus racemosus Broom)».


ANNEXE II

L'annexe II suivante est ajoutée à la décision d'exécution (UE) 2015/789:

«ANNEXE II

LISTE DES MUNICIPALITÉS VISÉES À L'ARTICLE 4, PARAGRAPHE 2

1.

Municipalités situées dans la province de Brindisi:

Brindisi

 

Carovigno

 

Ceglie Messapica

Uniquement les parcelles cadastrales (fogli) 11, 20 à 24, 32 à 43, 47 à 62, 66 à 135

Cellino San Marco

 

Erchie

 

Francavilla Fontana

 

Latiano

 

Mesagne

 

Oria

 

Ostuni

Uniquement les parcelles cadastrales (fogli) 34 à 38, 48 à 52, 60 à 67, 74, 87 à 99, 111 à 118, 141 à 154, 175 à 222

San Donaci

 

San Michele Salentino

 

San Pancrazio Salentino

 

San Pietro Vernotico

 

San Vito dei Normanni

 

Torchiarolo

 

Torre Santa Susanna

 

Villa Castelli

 

2.

Municipalités situées dans la province de Tarente:

Avetrana

 

Carosino

 

Faggiano

 

Fragagnano

 

Grottaglie

Uniquement les parcelles cadastrales (fogli) 5, 8, 11 à 14, 17 à 41, 43 à 47, 49 à 89

Leporano

Uniquement les parcelles cadastrales (fogli) 2 à 6, 9 à 16

Lizzano

 

Manduria

 

Martina Franca

Uniquement les parcelles cadastrales (fogli) 246 à 260

Maruggio

 

Monteiasi

 

Monteparano

 

Pulsano

 

Roccaforzata

 

San Giorgio Ionico

 

San Marzano di San Giuseppe

 

Sava

 

Taranto

Uniquement: [section A, parcelles cadastrales (fogli) 49, 50, 220, 233, 234, 250 à 252, 262, 275 à 278, 287 à 293, 312 à 318]

[section B, parcelles cadastrales (fogli) 1 à 27]

[section C, parcelles cadastrales (fogli) 1 à 11]

Torricella»

 


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