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Document 32015R1798

Règlement délégué (UE) 2015/1798 de la Commission du 2 juillet 2015 rectifiant le règlement délégué (UE) n° 625/2014 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les exigences pour les investisseurs, sponsors, prêteurs initiaux et établissements initiaux eu égard à l'exposition au risque de crédit transféré (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 263, 8.10.2015, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/11/2023; abrog. implic. par 32023R2175

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/1798/oj

8.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 263/12


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/1798 DE LA COMMISSION

du 2 juillet 2015

rectifiant le règlement délégué (UE) no 625/2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les exigences pour les investisseurs, sponsors, prêteurs initiaux et établissements initiaux eu égard à l'exposition au risque de crédit transféré

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (1), et notamment son article 410, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Une erreur s'est glissée dans les versions bulgare, estonienne, anglaise, française, lettone, lituanienne, hongroise et maltaise du titre du règlement délégué (UE) no 625/2014 de la Commission (2).

(2)

Une erreur s'est glissée dans les versions grecque, anglaise, française, italienne, lettone, hongroise et maltaise de l'article 1er, point c), du règlement délégué (UE) no 625/2014.

(3)

Dans les versions estonienne, grecque, anglaise, française, croate, italienne, hongroise, polonaise, roumaine, finnoise et suédoise du règlement délégué (UE) no 625/2014, la structure de la phrase de l'article 15, paragraphe 1, est erronée.

(4)

Une erreur s'est glissée dans les versions anglaise, française, lettone et maltaise de l'article 16, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) no 625/2014.

(5)

Dans les versions bulgare, espagnole, tchèque, allemande, estonienne, grecque, anglaise, française, croate, italienne, lettone, lituanienne, hongroise, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, finnoise et suédoise du règlement délégué (UE) no 625/2014, la structure de la phrase de l'article 22, paragraphe 1, point b), est erronée.

(6)

Dans toutes les versions linguistiques, l'article 23, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 625/2014 contient par erreur un point c), qui doit constituer un paragraphe distinct de ce même article. Le texte doit être rectifié de manière à ce qu'il soit clair qu'il n'est pas nécessaire de fournir systématiquement des données pertinentes et significatives pour chaque prêt et que, dans certaines circonstances, la fourniture de telles données sous une forme agrégée peut être jugée suffisante.

(7)

Il convient dès lors de rectifier le règlement délégué (UE) no 625/2014 en conséquence.

(8)

Le présent règlement se fonde sur les projets originaux de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne).

(9)

L'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets originaux de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels qu'ils impliquent et sollicité l'avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l'article 37 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (3),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement délégué (UE) no 625/2014 est rectifié comme suit:

1)

Dans le titre, les termes «investisseurs, sponsors, prêteurs initiaux et établissements initiaux» sont remplacés par les termes «établissements investisseurs, sponsors, prêteurs initiaux et initiateurs».

2)

À l'article 1er, point c), les termes «lettres de crédits» sont remplacés par les termes «lettres de crédit».

3)

À l'article 15, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Lorsque aucune information n'est disponible sur les expositions spécifiques à titriser, notamment en cas d'accumulation d'expositions avant leur titrisation ou lorsqu'elles peuvent être remplacées dans le cadre d'une titrisation renouvelable existante, un établissement est réputé respecter ses obligations de diligence appropriée visées à l'article 406 du règlement (UE) no 575/2013, pour chacune de ses positions de titrisation, sur la base des critères d'éligibilité pertinents relatifs à ces expositions.»

4)

À l'article 16, paragraphe 3, les termes «lettres de crédits» sont remplacés par les termes «lettres de crédit».

5)

À l'article 22, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

parmi les modalités prévues à l'article 405, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), b), c), d) ou e), du règlement (UE) no 575/2013, celles qui ont été appliquées pour retenir un intérêt économique net;».

6)

À l'article 23, le paragraphe 2 est rectifié comme suit:

a)

le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

après un manquement aux obligations incluses dans la documentation relative à la titrisation.»

b)

le point c) est remplacé par le nouveau paragraphe 2 bis suivant:

«2 bis.   Les données pertinentes et significatives relatives aux différentes expositions sous-jacentes sont en général fournies “prêt par prêt”; cependant, dans certains cas, les données fournies sous une forme agrégée peuvent suffire. Pour déterminer si des données fournies sous une forme agrégée suffisent, les facteurs à prendre en compte incluent la granularité de l'ensemble sous-jacent et le fait que la gestion des expositions incluses dans cet ensemble soit basée sur l'ensemble lui-même ou procède “prêt par prêt”.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 juillet 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) no 625/2014 de la Commission du 13 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les exigences pour les investisseurs, sponsors, prêteurs initiaux et établissements initiaux eu égard à l'exposition au risque de crédit transféré (JO L 174 du 13.6.2014, p. 16).

(3)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).


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