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Document 32015R1797

Règlement (UE) 2015/1797 du Conseil du 7 octobre 2015 modifiant le règlement (UE) n° 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine

OJ L 263, 8.10.2015, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/1797/oj

8.10.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 263/10


RÈGLEMENT (UE) 2015/1797 DU CONSEIL

du 7 octobre 2015

modifiant le règlement (UE) no 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision (PESC) 2015/1764 du Conseil du 1er octobre 2015 modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (1),

vu la proposition conjointe du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 31 juillet 2014, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 833/2014 (2).

(2)

Le règlement (UE) no 833/2014 a été modifié le 8 septembre et le 4 décembre 2014, respectivement, par les règlements du Conseil (UE) no 960/2014 (3) et (UE) no 1290/2014 (4).

(3)

Le 1er octobre 2015, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2015/1764 afin d'autoriser certaines opérations concernant des produits pyrotechniques spécifiques, figurant sur la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne, destinés à l'utilisation de lanceurs exploités par des fournisseurs de services de lancement des États membres ou établis dans un État membre, ou aux lancements appartenant aux programmes spatiaux de l'Union, de ses États membres ou de l'Agence spatiale européenne, ou à l'alimentation en carburant des satellites par les fabricants de satellites établis dans un État membre.

(4)

Certaines de ces modifications entrent dans le champ d'application du traité et, de ce fait, une action réglementaire au niveau de l'Union est nécessaire, notamment afin d'en garantir l'application uniforme dans tous les États membres.

(5)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 833/2014 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 4 du règlement (UE) no 833/2014, les paragraphes suivants sont insérés:

«2 bis.   Les interdictions visées au paragraphe 1, points a) et b), ne s'appliquent pas à la fourniture, directe ou indirecte, d'une assistance technique, d'un financement ou d'une aide financière, en rapport avec les opérations suivantes:

a)

les ventes, fournitures, transferts ou exportations et les importations, achats ou transports d'hydrazine (CAS 302-01-2) à des concentrations de 70 % ou plus, à condition que ladite assistance technique, ledit financement ou ladite aide financière concerne une quantité d'hydrazine qui est calculée en fonction du ou des lancements ou des satellites auxquels elle est destinée et qui n'excède pas une quantité totale de 800 kg pour chaque lancement individuel ou satellite;

b)

les importations, achats ou transports de diméthylhydrazine dissymétrique (CAS 57-14-7);

c)

les ventes, fournitures, transferts ou exportations et les importations, achats ou transports de monométhylhydrazine (CAS 60-34-4), à condition que ladite assistance technique, ledit financement ou ladite aide financière concerne une quantité de monométhylhydrazine calculée en fonction du ou des lancements ou des satellites auxquels elle est destinée,

dans la mesure où les substances mentionnées aux points a), b) et c) du présent paragraphe sont destinées à l'utilisation de lanceurs exploités par des fournisseurs européens de services de lancement, aux lancements appartenant aux programmes spatiaux européens, ou à l'alimentation en carburant des satellites par les fabricants européens de satellites.

2 ter.   La fourniture, directe ou indirecte, d'une assistance technique, d'un financement ou d'une aide financière, en rapport avec les opérations visées au paragraphe 2 bis, points a), b) et c), est soumise à l'autorisation préalable des autorités compétentes.

Les demandeurs d'autorisation fournissent aux autorités compétentes toutes les informations utiles requises.

Les autorités compétentes informent la Commission de toutes les autorisations accordées.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable à partir du 9 octobre 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 octobre 2015.

Par le Conseil

Le président

J. ASSELBORN


(1)  JO L 257 du 2.10.2015, p. 42.

(2)  Règlement (UE) no 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 229 du 31.7.2014, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 960/2014 du Conseil du 8 septembre 2014 modifiant le règlement (UE) no 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 271 du 12.9.2014, p. 3).

(4)  Règlement (UE) no 1290/2014 du Conseil du 4 décembre 2014 modifiant le règlement (UE) no 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine et modifiant le règlement (UE) no 960/2014 modifiant le règlement (UE) no 833/2014 (JO L 349 du 5.12.2014, p. 20).


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