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Document 32015R1723
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1723 of 22 September 2015 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Règlement d'exécution (UE) 2015/1723 de la Commission du 22 septembre 2015 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
Règlement d'exécution (UE) 2015/1723 de la Commission du 22 septembre 2015 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
OJ L 252, 29.9.2015, p. 7–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
29.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 252/7 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/1723 DE LA COMMISSION
du 22 septembre 2015
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement. |
(2) |
Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d'autre nature dans le cadre des échanges de marchandises. |
(3) |
En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement sous les codes NC correspondant mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau. |
(4) |
Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil (2). Il convient de fixer cette période à trois mois. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous les codes NC correspondant indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 septembre 2015.
Par la Commission,
au nom du président,
Heinz ZOUREK
Directeur général de la fiscalité et de l'union douanière
(1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.
(2) Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).
ANNEXE
Désignation des marchandises |
Classement (code NC) |
Motivations |
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(1) |
(2) |
(3) |
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2841 90 85 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 1 du chapitre 28 et par le libellé des codes NC 2841, 2841 90 et 2841 90 85. Le produit est obtenu par réaction chimique, par fusion de matières premières dans un four rotatif. Il s'agit d'un composé stœchiométrique (de constitution chimique définie) dans lequel le nombre d'atomes des éléments présents peut être exprimé sous la forme d'un rapport de petits nombres entiers. Comme il ne s'agit ni d'un produit minéral brut ni d'un minerai, le produit ne peut pas être classé dans les chapitres 25 ou 26. Les produits sous la forme de granules irréguliers, de morceaux ou de poudre servent de matière première pour la fabrication de produits relevant de la position 6815. Le classement dans la position 6815 est exclu parce que les produits ne sont ni des produits finis ni des produits semi-finis. En raison de sa composition stœchiométrique, le produit remplit les critères de la note 1 a) du chapitre 28, qui précise que les positions de ce chapitre ne s'appliquent qu'aux composés de constitution chimique définie (c'est-à-dire ayant une composition stœchiométrique). Étant donné qu'il s'agit d'un produit de constitution chimique définie, il convient de classer le spinelle en tant que produit chimique inorganique du chapitre 28, en fonction de sa composition chimique. Le produit doit donc être classé sous le code NC 2841 90 85 en tant qu'autre sel des acides oxométalliques ou peroxométalliques. |
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3824 90 96 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 3824, 3824 90 et 3824 90 96. Le produit est obtenu par réaction chimique, par fusion de matières premières dans un four rotatif. Comme il ne s'agit ni d'un produit minéral brut ni d'un minerai, le produit ne peut pas être classé dans les chapitres 25 ou 26. En raison de sa composition non stœchiométrique, le produit ne remplit pas les critères de la note 1 a) du chapitre 28, qui précise que les positions de ce chapitre ne s'appliquent qu'aux composés de constitution chimique définie (c'est-à-dire ayant une composition stœchiométrique) et, par conséquent, il est exclu du chapitre 28. Les produits sous la forme de granules irréguliers, de morceaux ou de poudres servent de matière première pour la fabrication de produits relevant de la position 6815. Ils ne sont pas classés dans la position 6815 car ce ne sont ni des produits finis ni des produits semi-finis. Il convient par conséquent de classer le produit sous le code NC 3824 90 96 en tant qu'autre produit chimique ou préparation des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommé ni compris ailleurs. |
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3824 90 96 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 3824, 3824 90 et 3824 90 96. Le produit est obtenu par réaction chimique par fusion de matières premières dans un four à arc. Comme il ne s'agit ni d'un produit minéral brut ni d'un minerai, le produit ne peut pas être classé dans les chapitres 25 ou 26. En raison de sa composition non stœchiométrique, le produit ne remplit pas les critères de la note 1 a) du chapitre 28, qui précise que les positions de ce chapitre ne s'appliquent qu'aux composés de constitution chimique définie (c'est-à-dire ayant une composition stœchiométrique) et, par conséquent, il est exclu du chapitre 28. Les produits sous la forme de granules irréguliers, de morceaux ou de poudre servent de matière première pour la fabrication de produits relevant de la position 6815. Ils ne sont pas classés dans la position 6815 car ce ne sont ni des produits finis ni des produits semi-finis. Il convient par conséquent de classer le produit sous le code NC 3824 90 96 en tant qu'autre produit chimique ou préparation des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommé ni compris ailleurs. |