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Document 32015R0802

Règlement (UE) 2015/802 du Conseil du 19 mai 2015 portant suspension des droits autonomes du tarif douanier commun sur certaines huiles lourdes et produits similaires

OJ L 128, 23.5.2015, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/802/oj

23.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 128/2


RÈGLEMENT (UE) 2015/802 DU CONSEIL

du 19 mai 2015

portant suspension des droits autonomes du tarif douanier commun sur certaines huiles lourdes et produits similaires

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 31,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Dans la position 2710 de la nomenclature combinée établie à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (1), les droits autonomes du tarif douanier commun (ci-après dénommés «droits de douane») pour certaines huiles et produits similaires dans lesquels les constituants non aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants aromatiques sont suspendus, pour autant que ces huiles et produits similaires soient destinés à subir un traitement défini et soient soumis au régime de la destination particulière établi dans le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (2) (ci-après dénommé «régime de la destination particulière»).

(2)

Jusqu'au 3 avril 2013, certaines huiles et produits similaires dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques (ci-après dénommés «huiles lourdes et produits similaires») étaient également classés dans la position 2710, et bénéficiaient dès lors d'une exonération des droits de douane pour une période indéterminée.

(3)

Toutefois, depuis le 4 avril 2013, ces huiles lourdes et produits similaires ont été classés dans la position 2707, sans aucune exonération des droits de douane.

(4)

Depuis son entrée en vigueur le 1er juillet 2014, le règlement (UE) no 1387/2013 du Conseil (3) accorde à ces huiles lourdes et produits similaires une suspension temporaire des droits de douane autonomes.

(5)

Cependant, étant donné qu'il n'y a pas, au sein de l'Union, de livraison de ces huiles lourdes et produits similaires, cette suspension temporaire des droits de douane autonomes aurait dû être appliquée sans interruption pendant la période allant du 4 avril 2013 au 30 juin 2014 pour autant que ces huiles lourdes et produits similaires aient été destinés à être utilisés comme produits d'alimentation des raffineries pour subir un traitement défini et aient fait l'objet du régime de la destination particulière.

(6)

Dès lors, en vue de garantir de manière adéquate que ces huiles lourdes et produits similaires relevant du code NC 2707 99 99 bénéficient de la suspension temporaire des droits de douane autonomes, celle-ci devrait s'appliquer avec effet rétroactif du 4 avril 2013 au 30 juin 2014.

(7)

Afin de donner effet à cette suspension rétroactive des droits de douane autonomes, l'effet rétroactif de l'autorisation de destination particulière correspondante, telle que définie à l'article 294, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2454/93, devrait également être étendu au 4 avril 2013,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Du 4 avril 2013 au 30 juin 2014, les droits de douane autonomes sur les huiles lourdes et produits similaires relevant du code NC 2707 99 99 destinés à être utilisés comme produits d'alimentation des raffineries pour subir l'un des traitements spécifiques décrits dans la note complémentaire 5 concernant le chapitre 27 de la deuxième partie de la nomenclature combinée établie à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 sont suspendus, pour autant que les règles de la destination particulière établies aux articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 soient appliquées.

Aux fins du premier alinéa, l'effet rétroactif d'une autorisation de destination particulière telle que définie à l'article 294, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2454/93 peut être étendu au 4 avril 2013 pour autant que toutes les conditions prévues à l'article 294, paragraphe 3, dudit règlement soient remplies.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 mai 2015.

Par le Conseil

Le président

E. RINKĒVIČS


(1)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

(2)  Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 1387/2013 du Conseil du 17 décembre 2013 portant suspension des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits agricoles et industriels et abrogeant le règlement (UE) no 1344/2011 (JO L 354 du 28.12.2013, p. 201).


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