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Document 32015D0772

Décision (UE) 2015/772 du Conseil du 11 mai 2015 instituant le comité de l'emploi et abrogeant la décision 2000/98/CE

OJ L 121, 14.5.2015, p. 12–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/772/oj

14.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 121/12


DÉCISION (UE) 2015/772 DU CONSEIL

du 11 mai 2015

instituant le comité de l'emploi et abrogeant la décision 2000/98/CE

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 150,

vu l'avis du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 5 du traité indique que l'Union doit prendre des mesures pour assurer la coordination des politiques de l'emploi des États membres en vue de renforcer leur efficacité par l'élaboration d'une stratégie coordonnée pour l'emploi.

(2)

La troisième partie, titre IX, du traité fixe les procédures suivant lesquelles les États membres et l'Union s'attachent à élaborer une stratégie coordonnée pour l'emploi, et en particulier à promouvoir une main-d'œuvre qualifiée, formée et susceptible de s'adapter ainsi que des marchés du travail aptes à réagir rapidement à l'évolution de l'économie.

(3)

Dans l'accomplissement de sa mission, qui consiste entre autres à formuler des avis et à contribuer à la préparation des travaux du Conseil et de la Commission, le comité de l'emploi (ci-après dénommé le «comité») devrait contribuer à faire en sorte que la stratégie européenne pour l'emploi, la coordination des politiques macroéconomiques et le processus de réforme économique soient formulés et mis en œuvre de manière cohérente et en se renforçant mutuellement.

(4)

Il convient que le comité collabore étroitement avec les partenaires sociaux, notamment ceux qui sont représentés au sommet social tripartite pour la croissance et l'emploi créé par la décision 2003/174/CE du Conseil (1).

(5)

Dans ses conclusions des 27 et 28 juin 2013, le Conseil européen a affirmé qu'il convenait de renforcer la dimension sociale de l'Union économique et monétaire. Dans un premier temps, il importe d'assurer un meilleur suivi et de mieux tenir compte de la situation qui existe au sein de l'Union économique et monétaire, tant dans le domaine social que sur le marché de l'emploi, notamment par le recours à des indicateurs appropriés en matière sociale et d'emploi dans le cadre du Semestre européen. Il est également important d'assurer une meilleure coordination des politiques sociales et de l'emploi, tout en respectant pleinement les compétences nationales.

(6)

Dans ses conclusions des 24 et 25 octobre 2013, le Conseil européen a affirmé que la coordination des politiques économiques, sociales et de l'emploi serait encore renforcée selon les procédures existantes, dans le plein respect des compétences nationales. Le Conseil européen a estimé qu'à cette fin il fallait s'employer davantage à renforcer la coopération entre les différentes formations du Conseil en vue d'assurer la cohérence desdites politiques, conformément aux objectifs communs.

(7)

La présente décision devrait refléter le déroulement du Semestre européen et le rôle du comité dans ce processus. En particulier, le règlement (CE) no 1466/97 du Conseil (2) prévoit que le comité économique et financier, le comité de politique économique, le comité de l'emploi et le comité de la protection sociale sont consultés dans le cadre du Semestre européen, le cas échéant. En outre, le règlement (UE) no 1176/2011 du Parlement européen et du Conseil (3) prévoit que les bilans approfondis doivent tenir compte, le cas échéant, des recommandations ou des invitations du Conseil adressées aux États membres. Il prévoit également que le plan de mesures correctives de tout État membre à l'égard duquel une procédure concernant les déséquilibres excessifs a été engagée doit tenir compte des incidences économiques et sociales de ces mesures et doit être conforme aux grandes orientations des politiques économiques et aux lignes directrices pour l'emploi.

(8)

Il convient que le comité et les organes de l'Union intervenant dans la coordination des politiques économiques et sociales, notamment le comité économique et financier, le comité de politique économique et le comité de la protection sociale, travaillent en étroite coopération. Le cas échéant et selon les modalités convenues entre les comités concernés, la coopération du comité avec le comité de la protection sociale, le comité économique et financier et le comité de politique économique peut comprendre l'organisation de réunions communes, notamment compte tenu des rôles respectifs des comités dans le cadre du Semestre européen.

(9)

Afin que le comité puisse s'acquitter efficacement du mandat que lui confère le traité et pour assurer la flexibilité qui est nécessaire pour s'adapter au calendrier des travaux du comité, notamment dans le cadre du cycle du Semestre européen, il y a lieu de réviser les dispositions en matière de gouvernance relatives au fonctionnement du comité, dans un souci d'efficacité et de continuité.

(10)

Il convient d'abroger la décision 2000/98/CE du Conseil (4),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Établissement

Un comité de l'emploi (ci-après dénommé «comité») à caractère consultatif est institué afin de promouvoir la coordination, entre les États membres, des politiques en matière d'emploi et de marché du travail, dans le plein respect du traité et eu égard aux compétences des institutions et organes de l'Union.

Article 2

Tâches

1.   Le comité a pour tâches:

a)

de suivre l'évolution de la situation de l'emploi et des politiques de l'emploi dans les États membres et dans l'Union;

b)

sans préjudice de l'article 240 du traité, de formuler des avis, soit à la demande du Conseil ou de la Commission, soit de sa propre initiative, et de contribuer à la préparation des délibérations du Conseil visées à l'article 148 du traité.

2.   Aux fins du paragraphe 1, le comité s'efforce, en particulier:

a)

de promouvoir la prise en considération de l'objectif d'un niveau élevé d'emploi dans l'élaboration et la mise en œuvre des politiques et actions de l'Union;

b)

de contribuer à la procédure d'adoption des grandes orientations des politiques économiques afin de veiller à leur compatibilité avec les lignes directrices pour l'emploi et de contribuer à la synergie entre la stratégie européenne pour l'emploi, la coordination des politiques macroéconomiques et le processus de réforme économique se renforçant mutuellement;

c)

de participer activement au dialogue macroéconomique au niveau de l'Union;

d)

de contribuer à tous les aspects du Semestre européen relevant de son mandat et d'en rendre compte au Conseil;

e)

de promouvoir les échanges d'informations et d'expériences entre les États membres et avec la Commission.

3.   Chaque année, le comité adopte un programme de travail, en tenant compte des priorités politiques du Conseil et de la Commission. Ce programme de travail est transmis au Conseil.

4.   Le comité peut faire appel à des experts extérieurs en fonction de son ordre du jour.

Article 3

Composition

1.   Chaque État membre et la Commission désignent deux membres du comité. Ils peuvent aussi nommer deux membres suppléants.

2.   Les membres du comité et les membres suppléants sont choisis parmi les hauts fonctionnaires ou les experts possédant une compétence de premier plan dans le domaine de la politique de l'emploi et du marché du travail dans les États membres.

3.   Les États membres et la Commission mettent tout en œuvre pour assurer un équilibre entre les hommes et les femmes dans la composition du comité.

Article 4

Fonctionnement

1.   Le comité élit son président parmi les membres désignés par les États membres pour un mandat de deux ans. Le président peut être réélu une fois pour un nouveau mandat de deux ans. Le comité peut décider de prolonger le mandat du président pour une période pouvant aller jusqu'à huit mois, dans des cas dûment justifiés, afin d'assurer l'efficacité et la continuité de ses travaux. Le mandat du président ne peut excéder une durée totale de quatre ans et huit mois.

2.   Le président est assisté de quatre vice-présidents, dont deux sont élus par le comité parmi ses membres pour un mandat de deux ans, renouvelable une fois. Le troisième vice-président est un représentant de l'État membre qui exerce la présidence du Conseil. Le quatrième vice-président est un représentant de l'État membre qui l'exercera ensuite.

3.   Le président délègue son droit de vote à son suppléant.

4.   Les réunions du comité sont convoquées par le président, de sa propre initiative ou à la demande de la majorité des membres du comité.

5.   Le comité établit son règlement intérieur.

6.   Les frais sont remboursés en application des règles administratives en vigueur.

7.   La Commission fournit au comité les moyens adéquats en matière d'analyse et d'organisation. La Commission désigne un secrétaire parmi les membres de son personnel. Le secrétaire et les membres du personnel qui l'assistent agissent selon les instructions du comité quand ils l'assistent dans l'accomplissement de ses tâches. Le secrétaire se concerte avec le secrétariat général du Conseil pour ce qui concerne la tenue des réunions.

8.   Le comité travaille, le cas échéant, en coopération avec d'autres organes et comités compétents qui traitent des questions de politique sociale et économique, tels que le comité de la protection sociale, le comité économique et financier, le comité de politique économique, le comité de l'éducation et le conseil d'administration du réseau européen des services publics de l'emploi.

Article 5

Groupes de travail

1.   Le comité peut confier l'étude de questions spécifiques à ses membres suppléants ou créer des groupes de travail à cette fin. La présidence d'un tel groupe de travail est assurée soit par un vice-président du comité, un membre ou un membre suppléant du comité, ou encore par un fonctionnaire de la Commission, soit par un membre du groupe de travail nommé par le comité.

2.   La Commission fournit au comité les moyens adéquats en matière d'analyse et d'organisation.

3.   Les groupes de travail peuvent faire appel à des experts pour les assister.

4.   Le comité peut, de la même façon, créer des groupes de travail conjoints avec d'autres comités ou organes; les règles qui leur sont applicables sont fixées conjointement.

Article 6

Consultation des partenaires sociaux

Dans l'accomplissement de son mandat, le comité consulte les partenaires sociaux. Dans ce contexte, il établit des contacts avec les partenaires sociaux représentés au sein du sommet social tripartite pour la croissance et l'emploi.

Article 7

Dispositions transitoires

Le mandat de tout membre élu conformément à l'article 3 de la décision 2000/98/CE court jusqu'au terme fixé conformément à l'article 4 de la présente décision. La date du début de ce mandat est considérée comme étant la date à laquelle a eu lieu l'élection conformément à l'article 3 de la décision 2000/98/CE.

Article 8

Abrogation

La décision 2000/98/CE est abrogée à la date à laquelle a lieu la première réunion du comité qui suit l'entrée en vigueur de la présente décision. Cette réunion se tient au plus tard quatre mois après la date d'adoption de la présente décision.

Article 9

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 11 mai 2015.

Par le Conseil

Le président

J. DŪKLAVS


(1)  Décision 2003/174/CE du Conseil du 6 mars 2003 créant un sommet social tripartite pour la croissance et l'emploi (JO L 70 du 14.3.2003, p. 31).

(2)  Règlement (CE) no 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques (JO L 209 du 2.8.1997, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 1176/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 sur la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques (JO L 306 du 23.11.2011, p. 25).

(4)  Décision 2000/98/CE du Conseil du 24 janvier 2000 instituant le comité de l'emploi (JO L 29 du 4.2.2000, p. 21).


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