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Document 32015D0155

Décision (UE) 2015/155 du Conseil du 27 janvier 2015 relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du comité «Commerce de marchandises» institué par l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, en ce qui concerne l'adoption des règles applicables à l'administration des contingents tarifaires

OJ L 26, 31.1.2015, p. 22–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/155/oj

31.1.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 26/22


DÉCISION (UE) 2015/155 DU CONSEIL

du 27 janvier 2015

relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein du comité «Commerce de marchandises» institué par l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, en ce qui concerne l'adoption des règles applicables à l'administration des contingents tarifaires

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord de libre-échange entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part (1) (ci-après dénommé l'«accord»), a été signé le 6 octobre 2010.

(2)

En vertu de l'article 15.10, paragraphe 5, de l'accord, celui-ci est appliqué à titre provisoire depuis le 1er juillet 2011, dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion.

(3)

L'article 15.1 de l'accord institue un comité «Commerce» qui a notamment pour mission de veiller au bon fonctionnement de l'accord et de superviser les travaux de tous les comités spécialisés.

(4)

Conformément à l'article 15.2 de l'accord, les comités spécialisés ont été créés sous les auspices du comité «Commerce». Le comité «Commerce de marchandises», conformément à l'article 2.16 de l'accord, est l'un de ces comités spécialisés.

(5)

En application de l'appendice 2-A-1, point 2, de l'accord, la Corée peut avoir recours à un système d'adjudication pour administrer et mettre en œuvre les contingents tarifaires (ci-après les «CT») appliqués par la Corée pour le lait et la crème de lait, le beurre, le miel et les oranges originaires de l'Union, sur la base de l'accord. Les modalités du système d'adjudication doivent être établies par les parties d'un commun accord au sein du comité «Commerce de marchandises».

(6)

En application de l'appendice 2-A-1, point 3, de l'accord, la Corée peut recourir à un système de licence pour administrer et mettre en œuvre certains CT. Les parties conviennent, au sein du comité «Commerce de marchandises», des politiques et procédures relatives au système de licence, y compris l'éligibilité pour recevoir des quantités de CT, et aux changements ou amendements à y apporter.

(7)

Il est nécessaire d'arrêter la position à prendre au nom de l'Union au sein du comité «Commerce de marchandises» en ce qui concerne les règles applicables à l'administration des CT.

(8)

La décision commune est prise dans le cadre d'un échange de notes entre l'Union et la Corée et doit être signée par un représentant de la Commission au nom de l'Union.

(9)

Il convient que la position de l'Union au sein du Comité «Commerce de marchandises» soit fondée sur le projet de décision du Comité «Commerce de marchandises» annexé à la présente décision,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La position à prendre au nom de l'Union au sein du comité «Commerce de marchandises» institué par l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part, en ce qui concerne l'adoption des règles applicables à l'administration des CT est fondée sur le projet de décision du Comité «Commerce de marchandises» annexé à la présente décision.

Des modifications techniques mineures apportées au projet de décision du Comité «Commerce de marchandises» peuvent être acceptées par les représentants de l'Union au sein dudit comité, sans qu'une autre décision du Conseil ne soit nécessaire.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 27 janvier 2015.

Par le Conseil

Le président

J. REIRS


(1)  JO L 127 du 14.5.2011, p. 6.


PROJET DE

DÉCISION No 1 DU COMITÉ «COMMERCE DE MARCHANDISES» UE-CORÉE

du …

concernant l'adoption des règles applicables à l'administration et à la mise en œuvre des contingents tarifaires

LE COMITÉ «COMMERCE DE MARCHANDISES»,

vu l'accord de libre-échange entre la République de Corée (ci-après dénommée la «Corée»), d'une part, et l'Union européenne et ses États membres, d'autre part, (ci-après dénommés les «parties» et l'«accord»), et notamment ses articles 2.16 et 15.2.1 et son appendice 2-A-1, points 2 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 15.1 de l'accord institue un comité «Commerce» qui a notamment pour mission de veiller au bon fonctionnement de l'accord et de superviser les travaux de tous les comités spécialisés.

(2)

Conformément à l'article 15.2 de l'accord, les comités spécialisés ont été créés sous les auspices du comité «Commerce». Le comité «Commerce de marchandises», conformément à l'article 2.16 de l'accord, est l'un de ces comités spécialisés.

(3)

En application de l'appendice 2-A-1, point 2, de l'accord, la Corée peut avoir recours à un système d'adjudication pour administrer et mettre en œuvre les contingents tarifaires (ci-après dénommés «CT») appliqués par la Corée pour certaines marchandises originaires de l'Union européenne, sur la base de l'accord. Les modalités du système d'adjudication doivent être établies par les parties d'un commun accord, par une décision du comité «Commerce de marchandises».

(4)

En application de l'appendice 2-A-1, point 3, de l'accord, la Corée peut recourir à un système de licence pour administrer et mettre en œuvre certains CT. Les parties conviennent, au sein du comité «Commerce de marchandises», des politiques et procédures relatives au système de licence, y compris l'éligibilité pour recevoir des quantités de CT, et aux changements ou modifications à y apporter,

DÉCIDE:

1.

La Corée administre et met en œuvre les contingents tarifaires appliqués par la Corée à certaines marchandises originaires de l'Union européenne, sur la base de l'accord de libre-échange entre la République de Corée, d'une part, et l'Union européenne et ses États membres, d'autre part, en conformité avec les règles prévues à l'annexe de la présente décision.

2.

La présente décision entre en vigueur le …

Fait à …,

Pour le comité «Commerce de marchandises»

Mauro PETRICCIONE

Directeur

Direction générale du commerce de la Commission européenne

Hak-Do KIM

Directeur général de la politique relative à l'ALE

Ministre du commerce, de l'industrie et de l'énergiede la République de Corée

ANNEXE

RÈGLES APPLICABLES À L'ADMINISTRATION ET À LA MISE EN ŒUVRE DES CONTINGENTS TARIFAIRES

Article premier

Calendrier des adjudications et des demandes de licences

1.   La mise aux enchères de lait écrémé en poudre, de lait entier en poudre, de lait condensé et de miel naturel est antérieure à la période d'importation, c'est-à-dire en juin pour les contingents dont l'ouverture intervient en juillet.

2.   Les lignes directrices spécifiques de la Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation devront prévoir que les avis publics relatifs aux mises aux enchères seront publiés huit jours civils avant la date limite de dépôt des demandes de participation à la mise aux enchères.

3.   En ce qui concerne les produits pour lesquels le calendrier relatif aux demandes de licence au titre du contingent n'est pas fixé dans l'accord de libre-échange UE-Corée, les lignes directrices spécifiques des agences désignées pour la gestion des contingents tarifaires (CT) (ci-après dénommées «agences émettant des recommandations») devront prévoir une période de demande des licences d'au moins sept jours civils à compter du premier jour ouvrable de l'année d'exécution visée à l'annexe 2-A, point 5, de l'accord de libre-échange UE-Corée.

Article 2

Dépôt et redevances

1.   Il n'y aura pas de coûts administratifs ou redevances autres que le dépôt, c'est-à-dire le montant payé par les soumissionnaires participant aux enchères, pour les services liés à la demande d'octroi d'un contingent tarifaire par mise aux enchères.

2.   Les instructions générales aux soumissionnaires pour chaque mise aux enchères doivent prescrire que le dépôt sera restitué aux soumissionnaires dès que les procédures administratives normales le permettront après l'achèvement de la mise aux enchères.

3.   Aucune garantie ou dépôt ne seront requis pour les demandeurs de licence.

Article 3

Communication et validité d'une recommandation

1.   Les agences émettant des recommandations publieront une recommandation concernant les CT à l'importation au titre de l'ALE Corée-UE (ci-après dénommée «recommandation»), à la suite d'une mise aux enchères ou d'une demande de licence.

2.   Les recommandations émises à l'intention des demandeurs sont publiées dans un délai de deux jours civils, pour autant que la demande de recommandation concernant les CT qui est présentée réponde aux exigences prévues par la recommandation.

3.   Une recommandation pour des CT à l'importation sera valable pendant 90 jours. La durée de validité peut être prorogée de 30 jours supplémentaires, mais ne peut dépasser le dernier jour de l'année d'exécution visée à l'annexe 2-A, point 5, de l'accord de libre-échange UE-Corée.

Article 4

Publication des informations relatives à l'administration des CT

1.   Les lignes directrices du ministère de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales de la Corée (ci-après dénommé le «MAFRA») et les lignes directrices spécifiques des agences émettant des recommandations seront publiées sur leurs sites internet respectifs.

2.   Les agences émettant des recommandations publieront périodiquement sur leurs sites internet des informations comprenant les avis publics relatifs aux demandes de licence et aux mises aux enchères, les périodes de délivrance de licences et de mises aux enchères, les quantités allouées, les quantités restant disponibles pour chaque CT et la date prévue pour la prochaine période d'enchères/de délivrance de licences.

3.   Les critères de base pour les enchères, y compris l'éligibilité, le paiement et la restitution des dépôts, les dates des enchères, le code des enchères et les informations y afférentes seront contenus dans les lignes directrices spécifiques de la Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation ou dans les consignes générales aux soumissionnaires pour chaque mise aux enchères.

Article 5

Règles d'octroi des CT

Les lignes directrices du MAFRA permettent la répartition du volume annuel du CT tout au long de l'année en divisant le volume annuel du CT en plusieurs sous-volumes, dont la somme totale équivaut au volume annuel du CT. Le volume total du CT pour chaque année d'exécution, comme indiqué dans l'accord de libre-échange UE-Corée, n'est pas réduit.

Administration des contingents tarifaires (CT): Glossaire

Agences émettant des recommandations

Agences coréennes désignées pour gérer les CT: Korea Dairy Industries Association, Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation, Korea Feed Ingredients Association et Korea Feed Milk Replacer Association

Sites web:

 

Korea Dairy Industries Association (seule la version coréenne est disponible)

http://www.koreadia.or.kr/

 

Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation:

http://www.at.or.kr/home/apen000000/index.action

 

Korea Feed Ingredients Association (seule la version coréenne est disponible):

http://www.kfeedia.org/main.html

 

Korea Feed Milk Replacer Association (seule la version coréenne est disponible):

http://milkreplacer.or.kr/

Dépôt

Montant payé par les soumissionnaires sollicitant une participation à une mise aux enchères. Le dépôt est restitué à chaque soumissionnaire immédiatement après la recommandation relative au contingent.

Recommandation

Octroi d'un CT à l'importation à la suite d'une mise aux enchères ou d'une demande de licence.

Période de validité

Période durant laquelle une recommandation pour un CT à l'importation est valable.

Année d'exécution

Période de 12 mois entre les dates anniversaires consécutives de l'ALE (1er juillet) pour laquelle un volume CT annuel est fixé dans l'accord de libre-échange Corée-UE.


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