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Document 32014R1392

Règlement délégué (UE) n °1392/2014 de la Commission du 20 octobre 2014 établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de petits pélagiques dans la mer Méditerranée

OJ L 370, 30.12.2014, p. 21–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/1392/oj

30.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 370/21


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 1392/2014 DE LA COMMISSION

du 20 octobre 2014

établissant un plan de rejets pour certaines pêcheries de petits pélagiques dans la mer Méditerranée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (1), et notamment son article 15, paragraphe 6, et son article 18, paragraphes 1 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 1380/2013 a pour objectif d'éliminer progressivement les rejets dans toutes les pêcheries de l'Union en introduisant une obligation de débarquement pour les captures des espèces faisant l'objet de limites de capture.

(2)

L'article 15, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1380/2013 habilite la Commission à adopter des plans de rejets pour une durée maximale de trois ans, par voie d'actes délégués, sur la base de recommandations communes élaborées par les États membres après consultation des conseils consultatifs compétents.

(3)

La Grèce, l'Espagne, la France, la Croatie, l'Italie, Malte et la Slovénie ont un intérêt direct dans la gestion de la pêche en mer Méditerranée. Ces États membres ont adressé des recommandations communes (2) à la Commission, après avoir demandé l'avis du conseil consultatif pour la mer Méditerranée. Des organismes scientifiques compétents ont apporté leur contribution scientifique. Conformément à l'article 18, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013, il convient que seules les mesures figurant dans les recommandations communes qui sont conformes à l'article 15, paragraphe 6, dudit règlement soient incluses dans le présent règlement.

(4)

En ce qui concerne la mer Méditerranée, l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 établit une obligation de débarquement pour toutes les captures des espèces faisant l'objet de limites de capture ainsi que pour les captures des espèces soumises à des tailles minimales telles qu'elles sont définies à l'annexe III du règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil (3). Conformément à l'article 15, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1380/2013, il convient que l'obligation de débarquement s'applique aux pêcheries de petits pélagiques, aux pêcheries de grands pélagiques et aux pêcheries à des fins industrielles au plus tard à compter du 1er janvier 2015.

(5)

Conformément à la recommandation commune, il convient que le plan de rejets s'applique, à partir du 1er janvier 2015, à toutes les captures des espèces soumises à des tailles minimales telles que définies à l'annexe III du règlement (CE) no 1967/2006, capturées dans des pêcheries de petits pélagiques au moyen de chaluts pélagiques et/ou de sennes coulissantes dans la mer Méditerranée (c'est-à-dire les pêcheries d'anchois, de sardines, de maquereaux et de chinchards).

(6)

Pour éviter des coûts disproportionnés liés au traitement des captures accidentelles et conformément à l'article 15, paragraphe 5, point c) ii), du règlement (UE) no 1380/2013, il convient d'établir une exemption de minimis d'obligation de débarquement, exprimée en pourcentage du total des captures annuelles des espèces soumises à l'obligation de débarquement dans les pêcheries de petits pélagiques. Les recommandations communes présentées par les États membres concernés fournissent des arguments en faveur de l'exemption de minimis, en raison de l'augmentation des coûts occasionnés par la gestion des captures accidentelles, aussi bien à bord (tri et conditionnement, stockage et conservation) qu'à terre (transport et stockage, conservation, commercialisation et transformation ou destruction en tant que déchets spéciaux), par rapport aux bénéfices économiques limités et parfois inexistants susceptibles d'être obtenus à partir de ces captures accidentelles. Les éléments de preuve fournis par les États membres ont été examinés par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), qui a conclu que les recommandations communes contenaient des arguments rationnels en ce qui concerne l'augmentation des coûts de traitement des captures accidentelles, étayés, dans certains cas, par une évaluation qualitative des coûts (4). À la lumière de ce qui précède et en l'absence d'informations scientifiques contraires, il convient de fixer l'exemption de minimis à des niveaux correspondant aux pourcentages proposés dans les recommandations communes et ne dépassant pas ceux autorisés au titre de l'article 15, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1380/2013.

(7)

Conformément aux recommandations communes et compte tenu du calendrier prévu à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, il convient que le présent règlement s'applique à partir du 1er janvier 2015. Conformément à l'article 15, paragraphe 6, dudit règlement, il convient qu'il s'applique pour une durée maximale de trois ans,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement précise les modalités de mise en œuvre de l'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 et applicable à partir du 1er janvier 2015 en ce qui concerne la mer Méditerranée à toutes les captures des espèces soumises à des tailles minimales dans les pêcheries de petits pélagiques définies en annexe.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)   «taille minimale»: la taille minimale des organismes marins, telle qu'elle est établie à l'annexe III du règlement (CE) no 1967/2006;

«mer Méditerranée»: les eaux maritimes de la Méditerranée à l'est du méridien 5°36′ ouest;

b)   «sous-région géographique CGPM»: la sous-région géographique de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM), telle qu'elle est définie à l'annexe I du règlement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil (5);

c)   «Méditerranée occidentale»: les sous-régions géographiques 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.1, 11.2 et 12 de la CGPM;

d)   «Adriatique Nord»: la sous-région géographique 17 de la CGPM;

e)   «Adriatique Sud et mer Ionienne»: les sous-régions géographiques 18, 19 et 20 de la CGPM;

f)   «île de Malte et sud de la Sicile»: les sous-régions géographiques 15 et 16 de la CGPM;

g)   «mer Égée et île de Crète»: les sous-régions géographiques 22 et 23 de la CGPM.

Article 3

Exemption de minimis

Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées:

a)

dans la Méditerranée occidentale, jusqu'à 5 % du total des captures annuelles des espèces soumises à des tailles minimales capturées au moyen de chaluts pélagiques et de sennes coulissantes dans les pêcheries de petits pélagiques visées au point 1 de l'annexe;

b)

dans l'Adriatique Nord, jusqu'à 5 % du total des captures annuelles des espèces soumises à des tailles minimales capturées au moyen de chaluts pélagiques et de sennes coulissantes dans les pêcheries de petits pélagiques visées au point 2 de l'annexe;

c)

dans l'Adriatique Sud et la mer Ionienne:

i)

jusqu'à 3 % du total des captures annuelles des espèces soumises à des tailles minimales capturées au moyen de sennes coulissantes dans les pêcheries de petits pélagiques et

ii)

jusqu'à 7 % en 2015 et 2016 et jusqu'à 6 % en 2017 du total des captures annuelles des espèces soumises à des tailles minimales capturées au moyen de chaluts pélagiques dans les pêcheries de petits pélagiques visées au point 3 de l'annexe;

d)

dans les eaux de l'île de Malte et au sud de la Sicile:

i)

jusqu'à 3 % du total des captures annuelles des espèces soumises à des tailles minimales capturées au moyen de sennes coulissantes dans les pêcheries de petits pélagiques et

ii)

jusqu'à 7 % en 2015 et 2016 et jusqu'à 6 % en 2017 du total des captures annuelles des espèces soumises à des tailles minimales capturées au moyen de chaluts pélagiques dans les pêcheries de petits pélagiques visées au point 4 de l'annexe;

e)

dans la mer Égée et les eaux de l'île de Crète, jusqu'à 3 % du total des captures annuelles des espèces soumises à des tailles minimales capturées au moyen de sennes coulissantes dans les pêcheries de petits pélagiques visées au point 5 de l'annexe.

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 20 octobre 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 354 du 28.12.2013, p. 22.

(2)  «Plan de gestion des rejets pour la Méditerranée occidentale (sous-régions géographiques 1 à 12, à l'exception des sous-régions géographiques 3 et 4): recommandation commune adoptée par les directeurs des pêches de France, d'Espagne et d'Italie», transmise le 2 juillet 2014; «Plan de gestion des rejets dans l'Adriatique Nord (sous-région géographique 17): recommandation commune de la Croatie, de l'Italie et de la Slovénie», transmise le 25 juin 2014; «Plan de rejets grec pour les pêcheries pélagiques dans la mer Égée et les eaux de l'île de Crète (sous-régions géographiques 22 et 23)», transmise le 30 juin 2014; «Recommandation commune à l'intention de la Commission européenne concernant un plan de rejets spécifique pour les pêcheries pélagiques dans l'Adriatique Sud et la mer Ionienne Ouest et Est (sous-régions géographiques 18, 19 et 20)», transmise par la Grèce et l'Italie le 25 juin 2014; «Plan de gestion des rejets pour Malte et le sud de la Sicile (sous-régions géographiques 15 et 16): recommandation commune adoptée par l'Italie et Malte», transmise le 19 juin 2014.

(3)  Règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) no 1626/94 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 11).

(4)  Rapport de la 46e session plénière du comité scientifique, technique et économique de la pêche (PLEN-14-02), 7-11 juillet 2014, Copenhague, édité par Norman Graham, John Casey & Hendrik Doerner, 2014.

(5)  Règlement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant certaines dispositions relatives à la pêche dans la zone couverte par l'accord de la CGPM (Commission générale des pêches pour la Méditerranée) et modifiant le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée (JO L 347 du 30.12.2011, p. 44).


ANNEXE

1.   Pêcheries de petits pélagiques dans la Méditerranée occidentale

Code

Engin de pêche

Espèces ciblées

[insérer le code le cas échéant]

Chalut pélagique

Anchois, sardine, maquereau et chinchard

[insérer le code le cas échéant]

Senne coulissante

Anchois, sardine, maquereau et chinchard

2.   Pêcheries de petits pélagiques dans l'Adriatique Nord

Code

Engin de pêche

Espèces ciblées

[insérer le code le cas échéant]

Chalut pélagique

Anchois, sardine, maquereau et chinchard

[insérer le code le cas échéant]

Senne coulissante

Anchois, sardine, maquereau et chinchard

3.   Pêcheries de petits pélagiques dans l'Adriatique Sud et la mer Ionienne

Code

Engin de pêche

Espèces ciblées

[insérer le code le cas échéant]

Chalut pélagique

Anchois, sardine, maquereau et chinchard

[insérer le code le cas échéant]

Senne coulissante

Anchois, sardine, maquereau et chinchard

4.   Pêcheries de petits pélagiques dans les eaux de l'île de Malte et au sud de la Sicile

Code

Engin de pêche

Espèces ciblées

[insérer le code le cas échéant]

Chalut pélagique

Anchois, sardine, maquereau et chinchard

[insérer le code le cas échéant]

Senne coulissante

Anchois, sardine, maquereau et chinchard

5.   Pêcheries de petits pélagiques dans la mer Égée et les eaux de l'île de Crète

Code

Engin de pêche

Espèces ciblées

[insérer le code le cas échéant]

Senne coulissante

Anchois, sardine, maquereau et chinchard


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