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Document 32014D0526

2014/526/UE: Décision d'exécution de la Commission du 6 août 2014 constituant l'Infrastructure de recherche numérique pour les arts et les sciences humaines en consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC DARIAH)

OJ L 239, 12.8.2014, p. 64–80 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 239, 12.8.2014, p. 25–41 (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/526/oj

12.8.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 239/64


DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 6 août 2014

constituant l'Infrastructure de recherche numérique pour les arts et les sciences humaines en consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC DARIAH)

(2014/526/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 723/2009 du Conseil du 25 juin 2009 relatif à un cadre juridique communautaire applicable à un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) (1), et notamment son article 6, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

L'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, Chypre, la Croatie, le Danemark, la France, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la Serbie et la Slovénie ont demandé à la Commission de constituer l'Infrastructure de recherche numérique pour les arts et les sciences humaines en consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ci-après l'«ERIC DARIAH»).

(2)

La France a été choisie comme État membre d'accueil de l'ERIC DARIAH par l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, Chypre, la Croatie, le Danemark, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la Serbie et la Slovénie.

(3)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 20 du règlement (CE) no 723/2009,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   L'Infrastructure de recherche numérique pour les arts et les sciences humaines est constituée en consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC DARIAH).

2.   Les statuts de l'ERIC DARIAH figurent en annexe. Ils sont consultables par le public, dans leur version actualisée, sur le site web de l'ERIC DARIAH ainsi qu'à son siège statutaire.

3.   Les éléments essentiels des statuts de l'ERIC DARIAH, dont la modification est soumise à l'approbation de la Commission conformément à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 723/2009, figurent aux articles 1er, 2 et 23 à 30.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 6 août 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 206 du 8.8.2009, p. 1.


ANNEXE

STATUTS DE L'ERIC DARIAH

L'ALLEMAGNE,

L'AUTRICHE,

LA BELGIQUE,

CHYPRE,

LA CROATIE,

LE DANEMARK,

LA FRANCE,

LA GRÈCE,

L'IRLANDE,

L'ITALIE,

LE LUXEMBOURG,

MALTE,

LES PAYS-BAS,

LA SERBIE,

LA SLOVÉNIE,

ci-après dénommés les «membres fondateurs»;

RECONNAISSANT le rôle important dévolu aux observateurs et aux partenaires de coopération de l'ERIC DARIAH;

DÉSIREUX de soutenir les arts et les sciences humaines en Europe;

DÉSIREUX de créer une infrastructure de pointe permettant la recherche numérique dans le domaine des arts et des sciences humaines;

AYANT À L'ESPRIT les résultats du projet portant sur la phase préparatoire de DARIAH, financé par la Commission européenne en vertu de la convention de subvention no 211583;

DEMANDANT à la Commission européenne de constituer l'Infrastructure de recherche numérique pour les arts et les sciences humaines en consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ci-après l'«ERIC DARIAH»);

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

CHAPITRE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Dénomination, siège statutaire, implantation et langue de travail

1.   «DARIAH» désigne une infrastructure européenne de recherche appelée «Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities» (infrastructure de recherche numérique pour les arts et les sciences humaines).

2.   DARIAH est constituée sous la forme juridique d'un consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC), conformément au règlement (CE) no 723/2009, sous la dénomination «ERIC DARIAH».

3.   L'ERIC DARIAH est une infrastructure de recherche distribuée. Elle exerce ses activités par l'entremise de centres de compétence virtuels, ou VCC (Virtual Competency Centre).

4.   Le siège statutaire de l'ERIC DARIAH est situé à Paris, en France.

5.   La langue de travail de l'ERIC DARIAH est l'anglais. Les présents statuts sont réputés faire foi en anglais, en français ainsi que dans toutes les autres langues officielles de l'Union européenne. Aucune version linguistique ne prévaut.

Article 2

Objectifs, coordination et répartition des activités

1.   L'ERIC DARIAH a pour mission de développer et de soutenir la recherche numérique dans toutes les disciplines des sciences humaines et des arts. L'ERIC DARIAH met sur pied, maintient et exploite une infrastructure à l'appui des pratiques de recherche fondées sur les technologies de l'information et de la télécommunication (TIC).

2.   L'ERIC DARIAH collabore avec les communautés de recherche et d'enseignement afin:

a)

d'explorer et d'appliquer les méthodes et les outils fondés sur les TIC pour permettre de poser de nouvelles questions de recherche et de reformuler les anciennes;

b)

d'améliorer les possibilités et les résultats en matière de recherche en reliant les contenus numériques distribués;

c)

d'assurer l'échange de connaissances, de compétences, de méthodologies et de pratiques dans tous les domaines et disciplines.

3.   Le bureau de coordination DARIAH-UE (DCO), au sens de l'article 3, est chargé de la coordination des activités de l'ERIC DARIAH. À l'origine, il est établi en France, en Allemagne et aux Pays-Bas.

4.   La description, l'organisation et la répartition des activités du bureau de coordination DARIAH-UE font l'objet d'une décision du conseil d'administration.

Article 3

Définitions

Aux fins des présents statuts, les définitions suivantes s'appliquent.

Partenaire de coopération : une institution publique ou privée investie d'une mission de service public, située sur le territoire d'un pays non-participant, et qui a été autorisée par l'ERIC DARIAH à prendre part aux travaux d'un ou de plusieurs VCC, au sens de l'article 5 des présents statuts.

Bureau de coordination DARIAH-UE (DCO) : une unité chargée de la coordination des activités de l'ERIC DARIAH. Cette unité soutient et intègre tous les niveaux de l'ERIC DARIAH (assemblée générale, conseil scientifique, conseil d'administration, équipe de direction, comité de coordination national et comité de recherche conjoint). En sa qualité de coordinateur, le DCO supervise les interactions avec l'ensemble des partenaires et conseils de l'ERIC DARIAH et assure la réalisation d'une série de tâches verticales (la vérification des procédures administratives, par exemple) et horizontales (services centraux, financement général, exigences légales et fiscales, transferts de compétences et de connaissances, par exemple).

Institution nationale de coordination : une institution désignée par chaque membre et chaque observateur afin de coordonner les activités nationales de DARIAH.

Coordinateur national : une personne désignée par chaque membre ou chaque observateur et qui est chargée de la préparation de la feuille de route nationale DARIAH et des contributions en nature nationales.

Institution partenaire : une institution publique ou privée investie d'une mission de service public, et qui a été autorisée par l'ERIC DARIAH à prendre part aux travaux d'un ou de plusieurs VCC.

VCC : un centre de compétence virtuel (Virtual Competency Centre) est une équipe virtuelle, composée de membres d'institutions partenaires, chargée d'exercer les activités opérationnelles de l'ERIC DARIAH.

Présidence du VCC : une institution partenaire qui, sur nomination du conseil d'administration, dirige les activités d'un VCC.

Directeur de VCC : la personne recommandée par la présidence du VCC et nommée par le conseil d'administration en tant que responsable de la coordination des activités du VCC.

CHAPITRE 2

STATUTS DE MEMBRE, D'OBSERVATEUR ET DE PARTENAIRE

Article 4

Membres, observateurs et partenaires de coopération

1.   Les États membres, les pays associés, les pays tiers autres que les pays associés et les organisations internationales peuvent devenir membres de l'ERIC DARIAH, sous réserve des formalités prévues dans les présents statuts et des décisions de l'assemblée générale.

2.   Les États membres, les pays associés, les pays tiers autres que les pays associés et les organisations internationales peuvent devenir observateurs auprès de l'ERIC DARIAH, sous réserve des formalités prévues dans les présents statuts et des décisions de l'assemblée générale.

3.   L'ERIC DARIAH compte parmi ses membres au moins un État membre et deux autres pays, qui sont soit des États membres soit des pays associés.

4.   Les États membres ou les pays associés disposent conjointement de la majorité des droits de vote à l'assemblée générale.

5.   Les membres nomment les institutions nationales publiques ou les institutions privées exerçant une mission de service public en tant qu'institutions nationales de coordination, lesquelles sont énumérées à l'annexe I. Les institutions nationales de coordination représentent les membres dans le cadre des actions menées par l'ERIC DARIAH.

6.   Les observateurs nomment les institutions nationales publiques ou les institutions privées exerçant une mission de service public en tant qu'institutions nationales de coordination, lesquelles sont énumérées à l'annexe I. Les institutions nationales de coordination représentent les observateurs dans le cadre des actions menées par l'ERIC DARIAH.

7.   Les membres, les observateurs et les organismes qui les représentent sont énumérés à l'annexe I. Les membres au moment du dépôt de la demande de reconnaissance en tant qu'ERIC sont appelés «membres fondateurs».

8.   L'ERIC DARIAH peut conclure des accords avec des partenaires de coopération.

Article 5

Admission des membres, des observateurs et des partenaires de coopération

1.   Tout État ou organisation intergouvernementale intéressé(e) par l'adhésion en qualité de membre ou d'observateur, ou toute institution souhaitant devenir partenaire de coopération, doit adresser une demande à cet égard par écrit à l'ERIC DARIAH.

2.   Dans l'acte de candidature, les membres et les observateurs doivent indiquer le nom de l'institution nationale de coordination qui coordonnera les activités nationales de DARIAH.

3.   Le conseil d'administration transmet la candidature à l'assemblée générale, avec une recommandation quant à l'acceptation ou au rejet du candidat.

4.   L'assemblée générale statue sur l'acceptation du nouveau membre, du nouvel observateur ou du nouveau partenaire de coopération.

5.   L'ERIC DARIAH et le partenaire de coopération concluent un accord contraignant qui définit le cadre de la coopération, sur la base des recommandations de l'assemblée générale, pour une période d'au moins deux ans, au terme de laquelle la coopération fera l'objet d'une évaluation.

Article 6

Déchéance du statut de membre ou d'observateur

1.   Si l'assemblée générale estime qu'un membre ou un observateur contrevient gravement aux présents statuts ou au règlement intérieur, et si le membre ou l'observateur ne remédie pas audit manquement dans un délai de six mois, l'assemblée générale peut décider d'exclure le membre ou l'observateur défaillant.

2.   La décision ne tient pas compte du vote du membre défaillant.

3.   Le membre ou l'observateur défaillant a le droit d'expliquer sa position devant l'assemblée générale avant que celle-ci ne statue sur la question.

4.   Aucun membre ou observateur ne peut se retirer au cours des cinq premières années de participation en qualité de membre ou d'observateur auprès de l'ERIC DARIAH, sauf moyennant l'accord exceptionnel contraire de l'assemblée générale.

5.   Les membres ou les observateurs qui, dès le départ, ne s'engagent pas pour une durée de cinq ans signent une déclaration précisant la période plus courte qui sera consignée par l'assemblée générale au moment de statuer sur l'acceptation du candidat conformément à l'article 5, paragraphe 4.

6.   Une fois écoulée la période initiale de cinq ans de participation en qualité de membre ou d'observateur auprès de l'ERIC DARIAH, un membre ou un observateur peut se retirer moyennant un préavis d'au moins six mois avant la date de retrait effective.

7.   Le membre ou l'observateur qui souhaite se retirer est tenu de s'acquitter pleinement des obligations financières qui lui incombent pour l'ensemble de l'exercice financier au cours duquel le retrait a lieu.

CHAPITRE 3

DROITS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES, DES OBSERVATEURS ET DES PARTENAIRES DE COOPÉRATION

Article 7

Membres

1.   Les membres de l'ERIC DARIAH peuvent utiliser tous les outils et services et participer à toutes les activités. Ils ont le droit de participer et de voter à l'assemblée générale. Leurs institutions partenaires sont habilitées à présider un VCC, sous réserve de la procédure fixée dans les présents statuts.

2.   Les membres paient leur contribution annuelle au budget de l'ERIC DARIAH, sur la base des principes et de la méthode de calcul prévus à l'article 18, paragraphe 1, et à l'annexe II des présents statuts.

3.   Le conseil d'administration recommande à l'assemblée générale, pour approbation, le montant de la contribution d'une organisation intergouvernementale et des pays non reconnus par le Conseil de l'Europe.

Article 8

Observateurs

1.   Les observateurs auprès de l'ERIC DARIAH peuvent utiliser tous les outils et services, et participer à toutes les activités. En outre, ils peuvent être présents et prendre la parole lors de toutes les assemblées générales, mais ils n'ont pas de droit de vote.

2.   Les observateurs paient leur contribution annuelle au budget de l'ERIC DARIAH, sur la base des principes et de la méthode de calcul prévus à l'article 18, paragraphe 1, et à l'annexe II des présents statuts.

3.   Le conseil d'administration recommande à l'assemblée générale, pour approbation, le montant de la contribution d'une organisation intergouvernementale et des pays non reconnus par le Conseil de l'Europe.

Article 9

Partenaires de coopération

L'accord contraignant visé à l'article 5, paragraphe 5, précise les droits et obligations du partenaire de coopération.

CHAPITRE 4

GOUVERNANCE

Article 10

Assemblée générale

1.   L'assemblée générale est l'organe directeur de l'ERIC DARIAH et se compose des représentants de ses membres. Les représentants des observateurs de l'ERIC DARIAH peuvent être présents et prendre la parole lors de toutes les réunions de l'assemblée générale, mais ils n'ont pas de droit de vote.

2.   Chaque organisme représentant un membre ou un observateur nomme un représentant officiel. En outre, chaque membre ou chaque observateur peut être accompagné de son coordinateur national ou d'autres experts. Chaque délégation de membres ou d'observateurs peut compter jusqu'à trois personnes.

3.   Chaque membre ou chaque délégation de membres dispose d'une seule voix.

4.   Le vote des membres en défaut de paiement de leur contribution le jour où se tient l'assemblée générale est suspendu.

5.   Les États membres et les pays associés détiennent toujours la majorité des voix à l'assemblée générale. Si des droits de vote supplémentaires sont nécessaires à l'exécution de la présente disposition, l'octroi desdits droits de vote prend effet sur décision de l'assemblée générale.

6.   L'assemblée générale élit son président et son vice-président à la majorité simple, parmi ses membres, pour un mandat renouvelable de trois ans. Le vice-président remplace le président en son absence et en cas de conflit d'intérêts. Le président, ou une personne mandatée par lui, est responsable de la mise à jour de l'annexe I, de manière qu'une liste exacte des membres, des observateurs et des organismes les représentant soit disponible à tout moment.

7.   L'assemblée générale se réunit annuellement lors d'une séance ordinaire ou lors d'une deuxième assemblée si la séance ordinaire a été ajournée, et peut organiser des réunions supplémentaires.

8.   Les détails opérationnels relatifs à l'organisation de tout type de réunion de l'assemblée générale (les réunions ordinaires, les deuxièmes assemblées, les réunions supplémentaires, la représentation lors des réunions, les délais de convocation, les ordres du jour, les procès-verbaux, etc.) sont indiqués dans le règlement intérieur.

9.   Lors d'une séance ordinaire, le quorum requis est atteint si au moins deux tiers des membres habilités à voter sont présents ou représentés. Lors d'une deuxième réunion de l'assemblée générale, le quorum est réputé atteint, indépendamment du nombre de membres présents ou représentés.

10.   Il y a majorité simple lorsque le nombre de votes émis en faveur d'une décision est supérieur à celui des votes contre. Certaines décisions peuvent requérir des conditions de majorité supplémentaires, conformément aux paragraphes 13 à 17.

11.   L'assemblée générale:

a)

ne tient valablement de réunion que si les exigences de quorum sont satisfaites;

b)

ne prend valablement de décision que si les exigences de majorité sont satisfaites.

12.   L'assemblée générale doit s'efforcer d'obtenir un consensus sur tous les points. À défaut de consensus, l'assemblée générale statue sur les questions concernées conformément au système de vote pondéré défini aux paragraphes 13 à 17.

13.   Moyennant l'obtention d'une majorité simple, l'assemblée générale:

a)

accepte de nouveaux membres, observateurs et partenaires de coopération;

b)

approuve les rapports financiers et le rapport d'activité annuel;

c)

nomme ou révoque les membres du conseil scientifique;

d)

prolonge la durée de l'ERIC DARIAH;

e)

nomme les auditeurs;

f)

accepte le retrait exceptionnel d'un membre ou d'un observateur.

14.   L'assemblée générale, moyennant l'obtention une majorité simple comprenant le vote positif des membres représentant au moins 50 % des contributions annuelles à l'ERIC DARIAH, conformément à l'article 18, paragraphe 1, et à l'annexe II:

a)

a le droit de modifier le budget à tout moment et peut modifier toutes les affectations budgétaires et les calculs de contribution conformément aux principes décrits à l'annexe II;

b)

approuve l'orientation stratégique et le programme d'activité, comprenant le programme et le budget de chaque VCC;

c)

nomme ou révoque un membre du conseil d'administration, à tout moment, conformément aux règles qu'elle a établies.

15.   Sous réserve de l'article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) no 723/2009, l'assemblée générale, moyennant une majorité simple comprenant le vote positif des membres représentant au moins 75 % des contributions annuelles à l'ERIC DARIAH, conformément à l'article 18, paragraphe 1, et à l'annexe II:

a)

approuve tout ajout tardif d'un point à l'ordre du jour concernant une proposition de modification des statuts;

b)

propose une modification des statuts conformément aux dispositions du règlement (CE) no 723/2009;

c)

adopte le règlement intérieur;

d)

approuve le budget annuel, y compris les contributions en nature, au plus tard au mois de novembre de l'exercice budgétaire antérieur.

16.   Par une décision unanime, l'assemblée générale:

a)

exclut les membres et les observateurs. Il n'est pas tenu compte du vote du membre en question dans la décision;

b)

dissout l'ERIC DARIAH;

c)

approuve une augmentation annuelle des contributions des membres et des observateurs qui serait supérieure à deux pour cent;

d)

approuve la politique en matière de données de l'ERIC DARIAH.

17.   L'assemblée générale statue conformément au paragraphe 16 sur toute question concernant l'ERIC DARIAH qui n'est pas abordée aux paragraphes précédents.

18.   Les membres de l'assemblée générale sont tenus de respecter les dispositions du règlement intérieur.

Article 11

Conseil scientifique

1.   Le conseil scientifique se compose de cinq à dix personnes, nommées par l'assemblée générale, pour des mandats renouvelables de trois ans.

2.   Le conseil scientifique élit un de ses membres aux fonctions de président.

3.   Le président convoque et préside toutes les réunions du conseil scientifique.

4.   L'assemblée générale veille à ce que les membres du conseil scientifique possèdent une expérience appréciable dans le domaine des arts et des sciences humaines, y compris dans l'application des technologies de l'information aux arts et aux sciences humaines.

5.   Le conseil scientifique se réunit annuellement; il procure des conseils et des orientations à l'assemblée générale ainsi qu'à tous les autres organes de DARIAH sur des questions scientifiques et techniques.

6.   Le conseil scientifique prépare un rapport annuel à l'intention de l'assemblée générale sur les avancées technologiques et scientifiques, comprenant des recommandations pour améliorer l'infrastructure DARIAH.

7.   Les membres du conseil scientifique sont tenus de respecter les dispositions du règlement intérieur.

Article 12

Conseil d'administration

1.   Le conseil d'administration est l'organe exécutif de l'ERIC DARIAH et son représentant légal. Il se compose de trois membres, nommés par l'assemblée générale. Les membres du conseil d'administration sont qualifiés et possèdent une expérience appréciable dans le domaine des arts et des sciences humaines, y compris dans l'application des technologies de l'information aux arts et aux sciences humaines. Le conseil d'administration rend compte à l'assemblée générale.

2.   Chaque membre du conseil d'administration est nommé pour un mandat pouvant aller jusqu'à trois ans, au terme duquel il peut être nommé à nouveau. Cependant, aucun membre du conseil d'administration ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.

3.   Dans l'hypothèse où un membre du conseil d'administration démissionne ou est dans l'incapacité d'exercer ses fonctions, l'assemblée générale en nomme un autre pour le reste du mandat du membre précédent.

4.   Le conseil d'administration élit un président parmi ses membres, pour un mandat renouvelable de trois ans, conformément à l'article 12, paragraphe 2. Le président convoque et préside toutes les réunions du conseil d'administration.

5.   Le conseil d'administration:

a)

assure la direction de l'ERIC DARIAH et en propose les objectifs et orientations stratégiques;

b)

signe tous les contrats, accords et autres documents contraignants au nom de l'ERIC DARIAH, après approbation de l'assemblée générale lorsque l'assentiment de celle-ci est requis;

c)

représente l'ERIC DARIAH devant toutes les autorités et juridictions européennes, internationales et nationales, et en est le premier contact;

d)

veille à la disponibilité de moyens financiers suffisants et élabore le budget;

e)

élabore le règlement intérieur;

f)

contrôle l'efficacité des activités de l'ERIC DARIAH par rapport aux objectifs et aux orientations stratégiques fixés par l'assemblée générale;

g)

prépare le rapport d'activité annuel, selon la description fournie à l'article 21, paragraphe 1;

h)

supervise l'équipe de direction;

i)

gère et recrute les membres du bureau de coordination DARIAH-UE (DCO) de la manière exposée à l'article 2, paragraphe 4, et à l'article 28, paragraphe 7;

j)

approuve la création, la modification (y compris la scission, la fusion ou le changement d'orientation) ou la dissolution des VCC, après consultation de l'équipe de direction;

k)

nomme ou révoque les présidents de VCC et les directeurs de VCC associés, après consultation de l'équipe de direction;

l)

nomme ou révoque le président du comité de recherche conjoint, après consultation de l'équipe de direction.

6.   Les membres du conseil d'administration sont tenus de respecter les dispositions du règlement intérieur.

Article 13

Équipe de direction

1.   Une équipe de direction est créée et se compose des président et vice-président du comité de coordination national et des président et vice-président du comité de recherche conjoint. Les membres concernés du bureau de coordination DARIAH-UE (DCO) et le président du conseil scientifique sont invités à participer aux réunions de l'équipe de direction.

2.   Le conseil d'administration consulte l'équipe de direction pour toutes les questions générales, y compris la rédaction de propositions pour l'assemblée générale, l'établissement et la modification de plans de travail annuels relatifs à l'ERIC DARIAH, le suivi de la cohérence, la cohésion et la stabilité des services de l'infrastructure de recherche.

3.   Le président du conseil d'administration convoque et préside toutes les réunions de l'équipe de direction.

4.   Les membres de l'équipe de direction sont tenus de respecter les dispositions du règlement intérieur.

Article 14

Comité de coordination national

1.   Le comité de coordination national est l'un des deux organes opérationnels de l'ERIC DARIAH. Il vise à intégrer et coordonner les activités nationales de DARIAH au niveau européen.

2.   Il se compose d'un coordinateur national pour chaque membre et chaque observateur nommé par ledit membre ou observateur. Le coordinateur national est nommé pour un mandat renouvelable de trois ans. Chaque membre ou observateur est habilité à modifier son coordinateur national à tout moment. Les membres concernés du bureau de coordination DARIAH-UE (DCO) et le conseil d'administration sont invités à participer aux réunions du comité de coordination national.

3.   Le comité de coordination national élit, à la majorité simple, son président et son vice-président parmi ses membres, pour un mandat renouvelable d'un an. Le président et le vice-président sont membres de l'équipe de direction, au sein de laquelle ils représentent la position collective du comité de coordination national.

4.   Le comité de coordination national se réunit ordinairement deux fois par an.

5.   Le comité de coordination national assiste le conseil d'administration, notamment en produisant une synthèse annuelle des feuilles de route DARIAH nationales de chaque membre et de chaque observateur. Au sein du comité de coordination national, chaque coordinateur national propose les contributions en nature annuelles de chaque membre et de chaque observateur au conseil d'administration, en vue de les soumettre pour approbation à l'assemblée générale conformément à l'article 10, paragraphe 15, point d).

6.   Les membres du comité de coordination national sont tenus de respecter les dispositions du règlement intérieur.

Article 15

Comité de recherche conjoint

1.   Le comité de recherche conjoint est l'un des deux organes opérationnels de l'ERIC DARIAH. Il a pour mission d'organiser l'intégration scientifique et technique des activités de DARIAH.

2.   Il se compose des directeurs de VCC, qui élisent, à la majorité simple, leur vice-président parmi leurs membres, et ce pour un mandat renouvelable d'un an. Le président est nommé par le conseil d'administration pour un mandat renouvelable d'un an, conformément à une procédure exposée dans le règlement intérieur. Les autres membres concernés du bureau de coordination DARIAH-UE (DCO) et le conseil d'administration sont invités à participer aux réunions du comité de recherche conjoint.

3.   Le président et le vice-président sont membres de l'équipe de direction, au sein de laquelle ils représentent la position collective du comité de recherche conjoint.

4.   Le comité de recherche conjoint se réunit ordinairement deux fois par an.

5.   Le comité de recherche conjoint assiste le conseil d'administration, notamment:

a)

en recueillant et évaluant les contributions en nature;

b)

en produisant un plan annuel et un rapport d'activité pour les VCC;

c)

en organisant au moins une réunion générale de DARIAH par an avec le membre ou l'observateur qui accueille la réunion et les membres concernés du bureau de coordination DARIAH-UE (DCO).

6.   Les membres du comité de recherche conjoint sont tenus de respecter les dispositions du règlement intérieur.

CHAPITRE 5

BUDGET

Article 16

Élaboration et adoption du budget

1.   Le conseil d'administration et le membre responsable au sein du bureau de coordination DARIAH-UE (DCO) élaborent un projet de budget pour l'exercice budgétaire suivant, qui doit être présenté à l'assemblée générale au cours du premier trimestre de l'exercice budgétaire antérieur.

2.   Le projet de budget comprend tous les crédits budgétaires et un calcul des contributions des membres et observateurs pour l'exercice budgétaire suivant, ainsi qu'une projection des dépenses et contributions pour les deux exercices budgétaires suivants.

3.   Si le budget n'est pas adopté avant le début de l'exercice budgétaire, le total des crédits susceptibles d'être ouverts mensuellement à l'ERIC DARIAH est soumis aux limites de l'exercice budgétaire antérieur.

Article 17

Exercice budgétaire

1.   L'exercice budgétaire de l'ERIC DARIAH débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

2.   L'exercice budgétaire couvre une année budgétaire.

Article 18

Contributions en espèces et en nature

1.   La contribution de chaque membre et de chaque observateur se compose de deux parties, l'une en espèces et l'autre en nature. Ces deux éléments contribuent à un pourcentage du budget annuel en espèces et du budget annuel en nature de l'ERIC DARIAH, et sont calculés sur la base des chiffres du produit intérieur brut (PIB) de chaque pays. Les principes et la méthode de calcul sont exposés à l'annexe II.

2.   Les membres et les observateurs sont responsables du transfert de la contribution en espèces à l'ERIC DARIAH.

3.   La contribution en nature est une contribution convenue autre qu'en espèces au budget de l'ERIC DARIAH.

4.   Toute contribution en nature est recueillie et évaluée par le comité de recherche conjoint, lequel consulte l'équipe de direction en cas de difficulté.

5.   Le règlement intérieur expose la procédure d'évaluation des contributions en nature.

CHAPITRE 6

CENTRES DE COMPÉTENCE VIRTUELS

Article 19

Centres de compétence virtuels

1.   L'ERIC DARIAH articule son action autour de centres de compétence virtuels (VCC), chacun d'entre eux se concentrant sur des domaines d'expertise particuliers.

2.   Chaque institution partenaire peut prendre part en tant que contributeur aux travaux de plusieurs VCC.

Article 20

Présidence des centres de compétence virtuels

1.   Seules les institutions partenaires provenant des membres peuvent présider un VCC.

2.   Toute institution partenaire conforme à l'article 20, paragraphe 1, qui souhaite présider un VCC présente sa candidature au conseil d'administration. La candidature inclut le(s) nom(s) du (des) directeur(s) de VCC.

3.   Après avoir consulté l'équipe de direction, le conseil d'administration nomme une ou plusieurs institutions partenaires à la présidence du VCC et nomme le(s) directeur(s) de VCC associés.

4.   Les institutions partenaires nommées par le conseil d'administration à la présidence d'un VCC sont tenues de respecter les dispositions du règlement intérieur.

CHAPITRE 7

RAPPORTS, COMPTABILITÉ ET AUDITS

Article 21

Rapports

1.   L'ERIC DARIAH dresse un rapport d'activité annuel qui traite notamment des aspects scientifiques, opérationnels et financiers de ses activités. Ce rapport est présenté par le conseil d'administration à l'assemblée générale pour approbation, et est transmis à la Commission européenne et aux autorités publiques concernées dans les six mois suivant la fin de l'exercice financier correspondant. Ce rapport est rendu accessible au public.

2.   L'ERIC informe la Commission européenne de toutes les circonstances qui menacent de compromettre gravement la réalisation des tâches de l'ERIC DARIAH ou qui empêchent l'ERIC DARIAH de répondre aux exigences fixées par le règlement (CE) no 723/2009.

Article 22

Comptabilité et audits

L'ERIC DARIAH est soumise aux exigences du droit de l'État d'accueil en ce qui concerne la préparation, l'archivage, l'audit et la publication de ses comptes.

CHAPITRE 8

POLITIQUES

Article 23

Politique de passation des marchés et exonération de la TVA

1.   L'ERIC DARIAH applique les principes posés par les directives de l'Union européenne en matière de marchés publics et les législations nationales applicables qui en découlent.

2.   Les marchés conclus par les membres et les observateurs dans le cadre des activités de l'ERIC DARIAH le sont en tenant dûment compte des besoins de l'ERIC DARIAH ainsi que des exigences et des spécifications techniques émises par les organes compétents.

3.   L'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur la base de l'article 143, paragraphe 1, point g), et de l'article 151, paragraphe 1, point b), de la directive 2006/112/CE du Conseil (1), et conformément aux articles 50 et 51 du règlement d'exécution (UE) no 282/2011 du Conseil (2), est limitée au montant de la taxe sur la valeur ajoutée pour les produits et services qui sont destinés à être officiellement utilisés par l'ERIC DARIAH, dont la valeur est supérieure à 150 EUR, et qui sont achetés et payés en totalité par l'ERIC DARIAH. Les marchés passés individuellement par les membres ne bénéficient pas de ces exonérations.

4.   L'exonération de la TVA s'applique aux activités de nature non économique et non pas aux activités économiques.

5.   L'exonération de la TVA s'applique aux biens et services destinés aux activités scientifiques, techniques et administratives menées par l'ERIC DARIAH dans le cadre de ses missions principales. Sont également incluses les dépenses encourues pour des conférences, ateliers et réunions en rapport direct avec les activités officielles de l'ERIC DARIAH. En revanche, les frais de déplacement et de séjour ne sont pas exonérés de la TVA.

Article 24

Responsabilité

1.   L'ERIC DARIAH est responsable de ses dettes.

2.   Les membres de l'ERIC DARIAH sont responsables à hauteur de leurs contributions annuelles respectives à l'ERIC DARIAH, à moins qu'ils n'aient signé une déclaration par laquelle ils s'engagent à assumer une plus grande responsabilité dans les dettes de l'ERIC DARIAH.

3.   Le conseil d'administration négocie et souscrit une police d'assurance appropriée au nom de l'ERIC DARIAH.

Article 25

Politique en matière d'accès

1.   Les outils et services offerts par l'ERIC DARIAH sont en principe libres d'accès en vue de leur utilisation par la communauté scientifique et de l'enseignement.

2.   L'assemblée générale peut décider que certains services sont proposés contre paiement, auquel cas elle en précise les conditions dans le règlement intérieur.

Article 26

Politique d'évaluation scientifique et politique de diffusion

1.   L'ERIC DARIAH exploite une infrastructure sans limites d'accès fondées sur le temps, le lieu ou d'autres considérations et, en principe, gratuite pour la communauté scientifique et de l'enseignement.

2.   Si, pour un quelconque motif, l'accès doit être restreint — provisoirement ou de façon permanente —, l'accès peut uniquement être accordé après un examen par les pairs en fonction de l'excellence et des bonnes pratiques. L'assemblée générale adopte les modalités d'exécution nécessaires, après avoir consulté le conseil scientifique.

3.   L'ERIC DARIAH prend toutes les mesures appropriées pour promouvoir l'infrastructure et son utilisation par les chercheurs.

4.   Ces mesures peuvent inclure, entre autres, la création d'un portail web, la publication d'une lettre d'information, l'organisation et la participation à des conférences et des ateliers, etc.

Article 27

Droits de propriété intellectuelle, politique en matière de données et protection de la vie privée

1.   La propriété intellectuelle est régie par la législation nationale des membres ou des observateurs ainsi que par les conventions internationales auxquelles les membres ou les observateurs sont parties.

2.   De manière générale, les principes de sources ouvertes et d'accès ouvert sont privilégiés.

3.   Une politique en matière de données DARIAH est définie et soumise à l'approbation de l'assemblée générale.

4.   L'utilisation et la collecte des données de l'ERIC DARIAH sont soumises à la législation européenne et à la législation nationale sur la confidentialité des données.

Article 28

Politique en matière d'emploi

1.   L'ERIC DARIAH est un employeur souscrivant au principe d'égalité des chances en matière d'emploi.

2.   Les contrats de travail appliquent la législation nationale du pays où le personnel est employé.

3.   L'ERIC DARIAH n'opère aucune distinction entre le personnel employé directement et le personnel détaché.

4.   L'ERIC DARIAH assure la publicité de tous les postes vacants et fixe un délai approprié pour la réception des candidatures.

5.   L'ERIC DARIAH n'attribue pas de poste à un candidat avant que le délai susmentionné ne soit écoulé.

6.   L'ERIC DARIAH n'attribue pas de poste à quiconque ne peut accepter légalement un emploi au sein de l'Union européenne ou de l'État d'accueil ou au lieu d'affectation, conformément à la législation européenne et locale.

7.   Le conseil d'administration est responsable du recrutement du personnel et est assisté par le bureau de coordination DARIAH-UE (DCO).

CHAPITRE 9

DURÉE, LIQUIDATION, LITIGES ET DISPOSITIONS CONSTITUTIVES

Article 29

Durée

L'ERIC DARIAH est constituée pour une période de vingt ans, renouvelable conformément à la règle de majorité définie à l'article 10, paragraphe 13, point d).

Article 30

Modification et liquidation

1.   Les propositions de modification peuvent être soumises à l'assemblée générale par tout membre, par le conseil d'administration ou par le conseil scientifique.

2.   Les propositions de modification sont incluses dans l'ordre du jour accompagnant la convocation à l'assemblée générale.

3.   Les annexes peuvent être mises à jour par l'assemblée générale sans que cela ne constitue une modification des présents statuts.

4.   L'ERIC DARIAH est liquidée sur décision de l'assemblée générale, conformément à l'article 10, paragraphe 16, point b).

5.   L'ERIC DARIAH informe la Commission européenne de la liquidation, sans délai et en tout état de cause dans un délai de dix jours à compter de la décision de l'ERIC DARIAH.

6.   Après paiement des dettes de l'ERIC DARIAH, le surplus d'actifs est réparti entre les membres proportionnellement au montant cumulé de leurs contributions annuelles à l'ERIC DARIAH. Les dettes subsistant après avoir épuisé l'actif de l'ERIC DARIAH sont réparties proportionnellement entre les membres conformément à l'article 24, paragraphe 2.

7.   L'ERIC DARIAH informe la Commission européenne, sans délai et en tout état de cause dans un délai de dix jours, de la clôture de la procédure de liquidation de l'ERIC DARIAH.

8.   L'ERIC DARIAH cesse d'exister le jour où la Commission européenne publie l'avis approprié au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 31

Droit applicable

L'ERIC DARIAH est régi, dans l'ordre, par les dispositions suivantes:

a)

le droit de l'Union européenne, en particulier le règlement (CE) no 723/2009;

b)

le droit de l'État d'accueil pour les matières non couvertes ou seulement couvertes en partie par le droit de l'Union;

c)

les présents statuts et leurs modalités d'application.

Article 32

Litiges

1.   La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour connaître des litiges entre les membres et les observateurs concernant l'ERIC DARIAH, entre les membres, les observateurs et l'ERIC DARIAH et concernant tout litige auquel l'Union européenne est partie.

2.   La législation de l'Union européenne sur la compétence juridictionnelle s'applique aux litiges entre l'ERIC DARIAH et les tiers. En ce qui concerne les cas non couverts par la législation de l'Union européenne, le droit de l'État d'accueil détermine la juridiction compétente pour la résolution des litiges concernés.

Article 33

Disponibilité des statuts

Les présents statuts sont consultables par le public dans leur version actualisée sur le site internet de l'ERIC DARIAH ainsi qu'à son siège statutaire.

Article 34

Dispositions constitutives

1.   L'État d'accueil convoque une réunion constitutive de l'assemblée générale le plus rapidement possible, mais au plus tard dans les quarante-cinq jours civils qui suivent l'entrée en vigueur de la décision de la Commission européenne instituant l'ERIC DARIAH.

2.   L'État d'accueil notifie aux membres fondateurs toute mesure juridique particulière urgente à prendre au nom de l'ERIC DARIAH avant la réunion constitutive. Si aucun membre fondateur ne soulève d'objection dans les cinq jours ouvrables suivant la notification, la mesure juridique est exécutée par une personne dûment autorisée par l'État d'accueil.


(1)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).

(2)  Règlement d'exécution (UE) no 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d'exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée(JO L 77 du 23.3.2011, p. 1).

ANNEXE I

LISTE DES MEMBRES ET DES OBSERVATEURS

Dernière mise à jour: 11 juin 2014

Membres

Pays ou organisation intergouvernementale

Organisme de représentation

Institution nationale de coordination

Allemagne

Ministère fédéral de l'éducation et de la recherche

Georg-August-Universität Göttingen (université de Göttingen)

Autriche

Ministère de la science et de la recherche

Académie des sciences autrichienne — Institut für Corpuslinguistik und Texttechnologie (ICLTT — Institut pour la linguistique de corpus et la technologie du texte)

Belgique

Belspo (Politique scientifique fédérale)

Ghent Centre for Digital Humanities (université de Gand)

Chypre

Digital Champion of Cyprus, ministère de l'énergie, du commerce, de l'industrie et du tourisme

Institut de technologie de Chypre à Limassol

Croatie

Ministère de la science, de l'éducation et des sports

Institut za etnologiju i folkloristiku (Institut d'ethnologie et de recherche folklorique)

Danemark

Agence danoise pour la science, la technologie et l'innovation

Digital Humanities Laboratory (Laboratoire danois pour les sciences humaines numériques)

France

Centre national de la recherche scientifique

Huma-Num (Centre national de la recherche scientifique)

Grèce

Secrétariat général pour la recherche et la technologie/Ministère de l'éducation et des affaires religieuses

Académie d'Athènes

Irlande

Irish Research Council (Conseil irlandais de la recherche)

National University of Ireland Maynooth (université nationale d'Irlande à Maynooth)

Italie

MIUR — Ministère de l'éducation, de l'université et de la recherche

Conseil national italien de la recherche

Luxembourg

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche

Centre virtuel de la connaissance sur l'Europe

Malte

Ministère de l'éducation et de l'emploi

Malta Libraries Council (Conseil des bibliothèques de Malte)

Pays-Bas

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO — Organisation néerlandaise pour la recherche scientifique)

Data Archiving and Networked Services (DANS — Services d'archivage et de mise en réseau de données)

Serbie

Ministère de la culture et de l'information

Belgrade Center for Digital Humanities (Centre pour les sciences humaines numériques de Belgrade)

Slovénie

Ministère de l'éducation, de la science et des sports

Inštitut za novejšo zgodovino/Institut d'histoire contemporaine

Observateurs

Pays ou organisation intergouvernementale

Organisme de représentation

Institution nationale de coordination

 

 

 

ANNEXE II

PRINCIPES DE CALCUL DES CONTRIBUTIONS

1.

Les contributions annuelles en espèces et en nature qu'apportent les membres et les observateurs sont déterminées sur la base des variables suivantes:

a)

le barème de contribution;

b)

l'unité de participation financière dans DARIAH (en abrégé: l'«unité DARIAH»);

c)

le budget en espèces;

d)

le budget en nature;

e)

les membres et les observateurs sélectionnés par l'assemblée générale aux fins du calcul de l'unité DARIAH.

2.

Le barème de contribution d'un pays est calculé au moyen de la formule suivante: PIB du pays divisé par la somme des PIB des États membres du Conseil de l'Europe. Le quotient est ensuite arrondi à deux chiffres après la virgule pour donner le barème de contribution. Pour les pays qui adhèrent à l'ERIC DARIAH en tant qu'observateurs, le barème de contribution est la moitié de celui qui aurait été le leur s'ils avaient été membres.

3.

L'unité DARIAH pour le budget en espèces (x) est calculée au moyen de la formule suivante: budget en espèces divisé par la somme des barèmes de contribution des membres et des observateurs sélectionnés par l'assemblée générale aux fins du calcul de l'unité DARIAH pour le budget en espèces.

4.

L'unité DARIAH pour le budget en nature (y) est calculée au moyen de la formule suivante: budget en nature divisé par la somme des barèmes de contribution des membres et des observateurs sélectionnés par l'assemblée générale aux fins du calcul de l'unité DARIAH pour le budget en nature.

5.

Les contributions en espèces et en nature sont calculées selon la formule suivante:

a)    contribution en espèces : le barème de contribution d'un pays est multiplié par l'unité DARIAH en espèces (x), et le résultat est ensuite arrondi à la centaine d'euros supérieure;

b)    contribution en nature : le barème de contribution d'un pays est multiplié par l'unité DARIAH en nature (y), et le résultat est ensuite arrondi au millier d'euros supérieur.

6.

L'assemblée générale peut modifier les budgets en espèces et en nature chaque année, et le PIB de référence après trois ans, conformément au système de vote pondéré défini à l'article 10, paragraphes 14 et 16.

7.

Si l'assemblée générale ne modifie pas les variables du budget (selon la description apportée dans le principe 1 ci-dessus), la contribution annuelle est celle de l'année antérieure majorée de 2 % afin de compenser l'inflation et l'augmentation des coûts.

8.

Les organisations intergouvernementales paient leur contribution en fonction de leur statut de membre ou d'observateur.

9.

La contribution pour les organismes qui adhèrent à l'ERIC en cours d'exercice est proportionnelle au nombre de mois restants pour cette année, à compter du premier jour du mois d'adhésion.

10.

La contribution annuelle pour les membres ou observateurs qui s'engagent initialement pour une durée inférieure à cinq ans est majorée de 25 % tant qu'ils ne se sont pas engagés pour le reste de la période. En cas d'engagement pour la partie manquante de la période de cinq ans ou si le membre ou l'observateur reste pendant cinq ans, des dispositions sont prises afin de garantir que le membre ou l'observateur ne paie pas plus au total que la contribution normale pour ces cinq années.

ANNEXE III

BUDGET PRÉVISIONNEL ET CONTRIBUTIONS

Pays

Durée de l'engagement

Estimation en espèces — Année 1 (1)

(EUR)

Estimation en nature — Année 1 (1)

(EUR)

Estimation du total — Année 1

(EUR)

Allemagne (2)

jusqu'au 26.2.2016

242 125,00

1 981 250,00

2 223 375,00

Autriche (2)

3 ans

28 250,00

231 250,00

259 500,00

Belgique

5 ans

27 700,00

227 000,00

254 700,00

Chypre

5 ans

1 300,00

11 000,00

12 300,00

Croatie

5 ans

3 400,00

28 000,00

31 400,00

Danemark

5 ans

18 000,00

147 000,00

165 000,00

France

5 ans

149 200,00

1 221 000,00

1 370 200,00

Grèce

5 ans

15 600,00

128 000,00

143 600,00

Irlande

5 ans

11 800,00

96 000,00

107 800,00

Italie

5 ans

118 100,00

966 000,00

1 084 100,00

Luxembourg

5 ans

3 200,00

26 000,00

29 200,00

Malte

5 ans

500,00

4 000,00

4 500,00

Pays-Bas

5 ans

45 100,00

369 000,00

414 100,00

Serbie

5 ans

2 500,00

21 000,00

23 500,00

Slovénie

5 ans

2 700,00

23 000,00

25 700,00

 

Total

669 475,00

5 479 500,00

6 148 975,00


(1)  Au cours des années suivantes, la contribution annuelle est celle de l'année antérieure majorée annuellement de 2 % afin de compenser l'inflation et l'augmentation des coûts (voir annexe II, principe 7).

(2)  La durée de l'engagement étant inférieure à cinq ans, la majoration de 25 % a été incluse (voir annexe II, principe 10).


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