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Document 32014R0653

Règlement (UE) n ° 653/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 modifiant le règlement (CE) n ° 1760/2000 en ce qui concerne l’identification électronique des bovins et l’étiquetage de la viande bovine

OJ L 189, 27.6.2014, p. 33–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/653/oj

27.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 189/33


RÈGLEMENT (UE) no 653/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 mai 2014

modifiant le règlement (CE) no 1760/2000 en ce qui concerne l’identification électronique des bovins et l’étiquetage de la viande bovine

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, et son article 168, paragraphe 4, point b),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

En 1997, le règlement (CE) no 820/97 du Conseil (3) a renforcé les règles de l’Union relatives à l’identification et à la traçabilité des bovins à la suite de l’épidémie d’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) et de la nécessité accrue qui en a découlé d’établir l’origine des animaux et de suivre leurs mouvements à l’aide des marques auriculaires classiques.

(2)

Le règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil (4) prévoit que chaque État membre doit établir un système d’identification et d’enregistrement des bovins conformément audit règlement.

(3)

Le règlement (CE) no 1760/2000 établit un système d’identification et d’enregistrement des bovins qui comprend des marques auriculaires apposées aux deux oreilles de chaque animal, des bases de données informatisées, des passeports pour les animaux et des registres individuels tenus dans chaque exploitation.

(4)

La traçabilité de la viande bovine jusqu’à sa source au moyen d’un système d’identification et d’enregistrement constitue une condition sine qua non pour la mention de l’origine sur l’étiquette tout au long de la chaîne alimentaire. Ces mesures garantissent la protection du consommateur ainsi que la santé publique et favorisent la confiance des consommateurs.

(5)

Le règlement (CE) no 1760/2000, et plus particulièrement les systèmes d’identification des bovins et d’étiquetage facultatif de la viande bovine, ont été inscrits dans la communication de la Commission du 22 octobre 2009 intitulée «Programme d’action pour la réduction des charges administratives dans l’Union européenne – plans sectoriels d’allègement et actions pour 2009» parmi les obligations d’information revêtant une importance particulière par la charge qu’elles entraînent pour les entreprises.

(6)

Le recours à des systèmes d’identification électronique pourrait permettre de rationaliser les processus de traçabilité grâce à une lecture et à une saisie dans le registre de l’exploitation automatisées et plus précises. Il devrait en outre permettre une saisie automatisée des mouvements des animaux dans la base de données informatisée, ce qui améliorerait la vitesse, la fiabilité et la précision du système de traçabilité. Le recours à des systèmes d’identification électronique améliorerait également la gestion de certains paiements directs versés aux agriculteurs.

(7)

Les systèmes d’identification électronique par radiofréquence se sont considérablement améliorés ces dix dernières années. Cette technologie permet une lecture plus rapide et plus précise des codes d’identité de chaque animal directement dans les systèmes informatiques. Cela résulte donc en un gain de temps lorsqu’il s’agit de remonter jusqu’aux animaux ou aux denrées alimentaires potentiellement infectés, contribuant de la sorte à améliorer la fiabilité des bases de données et la capacité à réagir plus rapidement en cas d’épidémies, et réduisant les coûts de main-d’œuvre, mais au prix d’un accroissement du coût des équipements.

(8)

Le présent règlement est cohérent avec le fait que des systèmes d’identification électronique ont déjà été instaurés dans l’Union pour des espèces animales autres que les bovins, notamment le système obligatoire utilisé pour les ovins et les caprins.

(9)

Devant les progrès technologiques réalisés en matière de systèmes d’identification électronique, plusieurs États membres ont décidé de commencer à recourir à l’identification électronique des bovins sur une base volontaire. De telles initiatives risquent d’aboutir à la mise au point de systèmes différents selon les États membres et les différentes parties prenantes. Le développement de systèmes divergents nuirait à une harmonisation ultérieure des normes techniques au sein de l’Union. L’interopérabilité des systèmes d’identification électronique instaurés dans les États membres devrait être garantie, comme devrait l’être leur conformité aux normes ISO pertinentes ou à d’autres normes techniques internationales adoptées par des organismes de normalisation internationaux reconnus, étant entendu que ces normes internationales sont en mesure de garantir, à tout le moins, un niveau plus élevé de performance que les normes ISO.

(10)

Dans son rapport du 25 janvier 2005 sur la possibilité de l’introduction d’un système d’identification électronique des bovins, la Commission a conclu qu’il avait été démontré que l’identification par radiofréquence avait atteint un stade de développement suffisant pour permettre dès à présent son application concrète. La Commission a également conclu qu’il était hautement souhaitable de passer à l’identification électronique des bovins dans l’Union, étant donné que, entre autres avantages, elle contribuerait à la réduction des charges administratives.

(11)

Selon la communication de la Commission du 10 septembre 2008 intitulée «Plan d’action relatif à l’application de la stratégie de santé animale pour l’Union européenne», la Commission doit simplifier les obligations d’information, telles que les registres d’exploitation et les passeports des animaux, à mesure que sont mis en place les systèmes d’identification électronique.

(12)

Dans sa communication du 19 septembre 2007 intitulée «Une nouvelle stratégie de santé animale pour l’Union européenne (2007-2013) placée sous la devise “Mieux vaut prévenir que guérir” », la Commission a proposé que l’identification électronique soit envisagée pour les bovins afin d’améliorer le système d’identification et d’enregistrement existant dans l’Union en vue d’une simplification des obligations d’information, telles que les registres d’exploitation et les passeports des animaux, et a suggéré de mettre en place un système d’échange électronique des passeports de bovins. La mise en place d’un tel échange nécessiterait l’instauration de l’identification électronique et la saisie des données en temps réel. Cet échange serait, pour les autorités compétentes des États membres et les autres parties prenantes, synonyme d’économies considérables en termes de coûts et d’efforts et allégerait la charge de travail liée au transfert des données des passeports des animaux dans les bases de données informatisées. Le présent règlement va dans le même sens que cette initiative.

(13)

Le présent règlement devrait donc contribuer à certains objectifs clés des grandes stratégies menées par l’Union, dont la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive, en améliorant la croissance économique, la cohésion et la compétitivité.

(14)

Certains pays tiers ont déjà mis en place des réglementations permettant le recours à des technologies de pointe en matière d’identification électronique. Il convient que l’Union instaure à son tour des règles similaires afin de faciliter les échanges et d’améliorer la compétitivité du secteur.

(15)

Compte tenu du développement technologique de nouveaux types de dispositifs d’identification électronique, il convient d’élargir le champ des moyens d’identification prévus dans le règlement (CE) no 1760/2000 afin de permettre l’utilisation de dispositifs d’identification électroniques comme moyens d’identification officiels. L’instauration de dispositions correspondantes supposant d’importants investissements, il convient de prévoir une période de transition de cinq ans qui donnera aux États membres le temps nécessaire pour se préparer. Au cours de cette période de transition, les marques auriculaires classiques resteront le seul moyen d’identification officiel pour les bovins.

(16)

Rendre l’identification électronique obligatoire dans l’Union pourrait avoir des répercussions économiques néfastes sur certains opérateurs. Il convient donc, une fois l’identification électronique devenue un moyen d’identification officiel, que les détenteurs puissent l’utiliser sur une base volontaire. Dans le cadre d’un tel régime facultatif, l’identification électronique pourrait être choisie par les détenteurs susceptibles d’en tirer un avantage économique, tandis que les autres détenteurs pourraient continuer à identifier leurs animaux au moyen de deux marques auriculaires classiques.

(17)

Les systèmes d’élevage, les pratiques agricoles et les organisations sectorielles varient considérablement d’un État membre à l’autre. Dès lors, il y a lieu que les États membres soient autorisés à ne rendre l’identification électronique obligatoire sur leur territoire que lorsqu’ils l’estiment approprié, après avoir pris en compte l’ensemble de ces facteurs, y compris les incidences sur les petits exploitants, et après avoir consulté les organisations représentatives de la filière bovine. Dans le cadre des échanges d’animaux à l’intérieur de l’Union, l’obligation d’identifier électroniquement les bovins devrait incomber à l’État membre ayant rendu le recours à l’identification électronique obligatoire sur son territoire. Ceci ne devrait cependant pas obliger ledit État membre à identifier à nouveau les animaux ayant déjà été identifiés électroniquement dans l’État membre d’expédition.

(18)

Il convient que les animaux et la viande entrant dans l’Union en provenance de pays tiers soient soumis à des exigences d’identification et de traçabilité assurant un niveau de protection équivalent.

(19)

Lorsque des animaux vivants sont importés dans l’Union en provenance de pays tiers, ils devraient être soumis, dès leur arrivée, aux mêmes exigences d’identification que les animaux nés dans l’Union.

(20)

Les deux moyens officiels d’identification attribués à un même animal devraient porter le même code d’identification. Toutefois, pendant la phase initiale d’ajustement à l’utilisation de dispositifs d’identification électroniques en tant que moyen d’identification officiel, il ne saurait être exclu que, dans certains cas, des limites techniques liées à la configuration du code d’identification d’origine d’un animal empêchent la reproduction de ce code dans un dispositif d’identification électronique. Ceci pourrait arriver lorsque les caractères qui forment le code d’identification existant d’un animal empêchent la conversion de ce code en format électronique. En conséquence, des dérogations transitoires spécifiques devraient être prévues de manière que les animaux concernés puissent également être dotés d’un dispositif d’identification électronique, pour autant que la traçabilité soit pleinement garantie et que l’identification individuelle de chaque animal, y compris celle de l’exploitation où il est né, soit possible.

(21)

Le règlement (CE) no 1760/2000 prévoit que l’autorité compétente doit délivrer un passeport pour chaque animal devant être identifié conformément audit règlement. Cette exigence est une source de charges administratives considérables pour les États membres. Les autorités compétentes des États membres sont tenues de créer une base de données informatisée conformément aux articles 14 et 18 de la directive 64/432/CEE du Conseil (5). Ces bases de données étant pleinement opérationnelles depuis le 31 décembre 1999, elles devraient assurer une traçabilité suffisante des mouvements des bovins sur leur territoire national. Par conséquent, il y a lieu de délivrer des passeports uniquement lorsque les animaux sont destinés aux échanges à l’intérieur de l’Union. Toutefois, le présent règlement ne devrait pas empêcher l’adoption de dispositions nationales relatives à la délivrance de passeports pour les animaux qui ne sont pas destinés aux échanges à l’intérieur de l’Union.

(22)

BOVEX, le projet pilote pour l’échange des passeports bovins entre États membres, a été mis en place par la Commission afin de faciliter les échanges de données entre les États membres, tout en assurant la traçabilité des mouvements des animaux à l’intérieur de l’Union. Lorsque l’échange de données entre les bases de données informatisées nationales sera pleinement opérationnel, l’exigence de délivrance de passeports pour les animaux en format papier ne devrait plus s’appliquer aux animaux destinés à se déplacer à l’intérieur de l’Union. Cela devrait contribuer à réduire les charges administratives des États membres et des opérateurs économiques.

(23)

Le titre II, section II, du règlement (CE) no 1760/2000 régit un système d’étiquetage facultatif de la viande bovine, qui prévoit l’agrément de certains cahiers des charges d’étiquetage par l’autorité compétente de l’État membre concerné. Les charges administratives et les coûts supportés par les États membres et par les opérateurs économiques pour appliquer ce système ne sont pas proportionnels aux avantages qu’ils en retirent. Étant donné qu’une nouvelle législation est entrée en vigueur depuis l’adoption dudit règlement, des dispositions spécifiques relatives au système d’étiquetage facultatif sont devenues sans objet et devraient donc être supprimées. Toutefois, le droit des opérateurs d’informer les consommateurs des caractéristiques de la viande au travers d’un étiquetage facultatif et le droit des consommateurs de disposer d’informations vérifiables ne devraient pas être compromis. En conséquence, comme pour tout autre type de viande, toute information sur les denrées alimentaires pour la viande bovine allant au-delà de l’étiquetage obligatoire devrait respecter la législation horizontale en vigueur, y compris le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil (6).

(24)

Afin d’éviter tout risque de fraude dans l’étiquetage de la viande et de protéger les consommateurs européens, les contrôles et les sanctions applicables devraient avoir un effet suffisamment dissuasif.

(25)

Conformément au règlement (UE) no 1169/2011, la Commission a présenté un rapport au Parlement européen et au Conseil concernant l’indication obligatoire du pays d’origine ou du lieu de provenance pour la viande utilisée en tant qu’ingrédient. Ce rapport devait être accompagné, le cas échéant, d’une proposition législative visant à garantir davantage de transparence dans la chaîne d’approvisionnement de la viande ainsi qu’à mieux informer les consommateurs européens. Compte tenu des récents problèmes liés à l’étiquetage des produits à base de viande qui ont affecté le fonctionnement de la chaîne alimentaire, le Parlement européen et le Conseil s’attendaient à ce qu’un tel rapport soit adopté le plus tôt possible au cours du second semestre de 2013, et il a finalement été adopté le 17 décembre 2013.

(26)

À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, les compétences et pouvoirs conférés à la Commission en vertu du règlement (CE) no 1760/2000 doivent être alignés sur les articles 290 et 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(27)

Afin de garantir l’application des règles nécessaires au bon fonctionnement de l’identification, de l’enregistrement et de la traçabilité des bovins et de la viande bovine, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en ce qui concerne les exigences relatives à des moyens alternatifs pour l’identification des bovins, les circonstances particulières dans lesquelles les États membres sont autorisés à prolonger le délai maximal prévu pour l’application des moyens d’identification, les données à échanger entre les bases de données informatisées des États membres, le délai maximal prévu pour certaines obligations de notification, les exigences applicables aux moyens d’identification, l’ajout de moyens d’identification à la liste figurant à l’annexe I, les règles concernant les informations provenant des bases de données informatisées qui doivent figurer dans les passeports des animaux et dans les registres individuels qui doivent être tenus dans chaque exploitation, l’identification et l’enregistrement des mouvements de bovins mis à pâturer à titre saisonnier, y compris lors d’une transhumance, les règles d’étiquetage de certains produits, lesquelles devraient être équivalentes à celles fixées dans le règlement (CE) no 1760/2000, les dispositions régissant l’étiquetage relatives à une présentation simplifiée de l’indication de l’origine dans les cas où l’animal n’est présent que très brièvement dans l’État membre ou le pays tiers de naissance ou d’abattage, ainsi que les définitions et les exigences applicables aux termes ou catégories de termes pouvant figurer sur les étiquettes de viande de bœuf ou de veau préemballée, fraîche ou congelée. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore ces actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

(28)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du règlement (CE) no 1760/2000 en ce qui concerne l’enregistrement des exploitations ayant recours à des moyens d’identification alternatifs, les caractéristiques techniques et les modalités de l’échange de données entre les bases de données informatisées des États membres, la reconnaissance du fonctionnement pleinement opérationnel du système d’échange de données, la présentation et la conception des moyens d’identification, les procédures et normes techniques nécessaires à la mise en place de l’identification électronique, les règles définissant la configuration du code d’identification, la taille maximale et la composition de certains groupes d’animaux, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (7).

(29)

La mise en œuvre du présent règlement devrait faire l’objet d’un suivi. Par conséquent, cinq ans au plus tard après l’entrée en vigueur du présent règlement dans le cas des dispositions concernant l’étiquetage facultatif de la viande bovine, et neuf ans dans le cas des dispositions relatives à l’identification électronique, la Commission devrait présenter au Parlement européen et au Conseil deux rapports traitant de la mise en œuvre du présent règlement et de la faisabilité technique et économique de l’instauration de l’identification électronique obligatoire partout dans l’Union. Ces rapports devraient, au besoin, être accompagnés de propositions législatives appropriées.

(30)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1760/2000 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1760/2000 est modifié comme suit:

1)

À l’article 1er, paragraphe 2, la seconde phrase est supprimée.

2)

À l’article 2, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

«—   “animal”: un bovin au sens de l’article 2, paragraphe 2, points b) et c), de la directive 64/432/CEE, y compris les animaux participant à des manifestations culturelles et sportives,».

3)

À l’article 3, premier alinéa, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

des moyens d’identification pour l’identification individuelle des animaux;».

4)

L’article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Obligation d’identification des animaux

1.   Tous les animaux d’une exploitation sont identifiés par au moins deux moyens d’identification énumérés à l’annexe I, conformes aux règles adoptées en vertu du paragraphe 3 et agréés par l’autorité compétente. Au moins l’un des moyens d’identification est visible et porte un code d’identification visible.

Le premier alinéa ne s’applique pas aux animaux nés avant le 1er janvier 1998 et non destinés aux échanges à l’intérieur de l’Union. Ces animaux sont identifiés par au moins un moyen d’identification.

Afin de garantir l’adaptation au progrès technique, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 22 ter en ce qui concerne l’ajout de moyens d’identification à la liste figurant à l’annexe I, tout en veillant à leur interopérabilité.

Les moyens d’identification sont attribués à l’exploitation, distribués et apposés sur les animaux selon une procédure fixée par l’autorité compétente.

Les deux moyens d’identification autorisés conformément aux actes délégués et aux actes d’exécution adoptés en vertu du paragraphe 3 et du présent paragraphe et qui sont apposés sur un animal portent le même code d’identification unique, qui, en combinaison avec l’enregistrement des animaux, permet d’identifier chaque animal ainsi que l’exploitation où il est né.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, dans les cas où les caractères qui forment le code d’identification ne permettent pas l’apposition d’un dispositif d’identification électronique pourvu du même code d’identification unique, l’État membre concerné peut autoriser, sous la surveillance de son autorité compétente, que le deuxième moyen d’identification porte un code différent, pour autant que chacune des conditions suivantes soit remplie:

a)

l’animal est né avant la date d’entrée en vigueur des actes d’exécution visés au point c) du deuxième alinéa du paragraphe 3;

b)

la traçabilité est pleinement garantie;

c)

l’identification individuelle de l’animal, y compris de l’exploitation où il est né, est possible;

d)

l’animal n’est pas destiné aux échanges à l’intérieur de l’Union.

3.   Afin de garantir une traçabilité adéquate, une bonne adaptabilité au progrès technique et le fonctionnement optimal du système d’identification, la Commission adopte des actes délégués en conformité avec l’article 22 ter en ce qui concerne les exigences relatives aux moyens d’identification énoncés à l’annexe I et les mesures transitoires nécessaires pour l’instauration de moyens d’identification particuliers.

Sur la base des normes ISO pertinentes ou d’autres normes techniques internationales adoptées par des organismes de normalisation internationaux reconnus, étant entendu que ces normes internationales sont en mesure de garantir, à tout le moins, un niveau plus élevé de performance et de fiabilité que les normes ISO, la Commission arrête, par voie d’actes d’exécution, les règles nécessaires en ce qui concerne:

a)

la présentation et la conception des moyens d’identification;

b)

les procédures techniques nécessaires à l’identification électronique des bovins; et

c)

la configuration du code d’identification.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2.

4.   À compter du 18 juillet 2019, les États membres veillent à ce que les infrastructures nécessaires soient en place afin de permettre l’identification des animaux sur la base d’un dispositif d’identification électronique utilisé comme moyen officiel d’identification conformément au présent règlement.

À compter du 18 juillet 2019, les États membres peuvent, par le biais de dispositions nationales, prévoir que l’un des deux moyens d’identification prévus au paragraphe 1 doit obligatoirement être un dispositif d’identification électronique.

Lorsqu’ils ont recours à l’option établie au deuxième alinéa, les États membres fournissent à la Commission le texte desdites dispositions nationales et publient ces informations sur l'internet. La Commission aide les États membres à rendre ces informations accessibles au public en fournissant sur son site internet les liens vers les sites internet pertinents des États membres.

5.   Par dérogation au paragraphe 1, les bovins destinés à des événements culturels ou sportifs, à l’exception des foires et des expositions, peuvent être identifiés par des moyens d’identification alternatifs répondant à des normes d’identification équivalentes à celles prévues au paragraphe 1.

Les exploitations ayant recours à des moyens d’identification alternatifs visés au premier alinéa sont enregistrées dans la base de données informatisée prévue à l’article 5.

La Commission arrête, par voie d’actes d’exécution, les modalités de cet enregistrement. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2.

Afin d’assurer une traçabilité fondée sur des normes d’identification équivalentes à celles visées au paragraphe 1, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 22 ter en ce qui concerne les exigences applicables aux moyens d’identification alternatifs visés au premier alinéa, y compris les mesures transitoires nécessaires pour leur instauration.

La Commission peut arrêter, par voie d’actes d’exécution, les règles relatives à la présentation et à la conception des moyens d’identification alternatifs visés au premier alinéa, y compris les mesures transitoires nécessaires pour leur instauration. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec à la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2.

6.   Les États membres se communiquent mutuellement et communiquent à la Commission un modèle des moyens d’identification utilisés sur leur territoire. Ils publient ces informations sur l'internet. La Commission aide les États membres à rendre ces informations accessibles au public en fournissant sur son site internet les liens vers sites internet pertinents des États membres.»

5)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 4 bis

Délai pour l’apposition des moyens d’identification

1.   Les moyens d’identification prévus à l’article 4, paragraphe 1, sont apposés sur l’animal avant l’expiration d’un délai maximal à fixer par l’État membre dans lequel l’animal est né. Le délai maximal est calculé à partir de la naissance de l’animal et ne peut dépasser vingt jours.

Par dérogation au premier alinéa, pour des motifs liés au développement physiologique des animaux, ce délai peut être prolongé, pour le second moyen d’identification, jusqu’à atteindre soixante jours au maximum suivant la naissance de l’animal.

Aucun animal ne peut quitter son exploitation de naissance sans que les deux moyens d’identification lui aient été apposés.

2.   Afin de permettre l’apposition des moyens d’identification dans certaines circonstances particulières impliquant des difficultés pratiques, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 22 ter afin de déterminer les circonstances particulières dans lesquelles les États membres peuvent prolonger les délais maximaux fixés pour l’apposition des moyens d’identification prévus aux premier et deuxième alinéas du paragraphe 1. Lorsqu’ils ont recours à cette option, les États membres en informent la Commission.

Article 4 ter

Identification des animaux provenant de pays tiers

1.   Tout animal soumis à des contrôles vétérinaires en vertu de la directive 91/496/CEE, entrant dans l’Union en provenance d’un pays tiers et destiné à une exploitation de destination située sur le territoire de l’Union, est identifié dans l’exploitation de destination par les moyens d’identification prévus à l’article 4, paragraphe 1.

L’identification d’origine apposée sur l’animal dans le pays tiers d’origine est enregistrée dans la base de données informatisée prévue à l’article 5, avec le code d’identification unique des moyens d’identification attribués à l’animal par l’État membre de destination.

Le premier alinéa ne s’applique pas aux animaux destinés directement à un abattoir situé dans un État membre, à condition que les animaux soient abattus dans les vingt jours suivant l’exécution de ces contrôles vétérinaires en vertu de la directive 91/496/CEE.

2.   Les moyens d’identification des animaux visés à l’article 4, paragraphe 1, sont apposés avant l’expiration d’un délai maximal à fixer par l’État membre dans lequel l’exploitation de destination est située. Ledit délai ne peut dépasser les vingt jours suivant l’exécution des contrôles vétérinaires visés au paragraphe 1.

Par dérogation au premier alinéa, pour des motifs liés au développement physiologique des animaux, ce délai peut être prolongé, pour le second moyen d’identification, jusqu’à atteindre soixante jours au maximum suivant la naissance de l’animal.

Dans tous les cas, les deux moyens d’identification visés à l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, sont apposés sur les animaux avant que ceux-ci ne quittent l’exploitation de destination.

3.   Lorsque l’exploitation de destination est située dans un État membre ayant, en vertu de l’article 4, paragraphe 4, deuxième alinéa, rendu le recours à un dispositif d’identification électronique obligatoire au moyen de dispositions nationales, les animaux sont identifiés au moyen dudit dispositif d’identification électronique dans l’exploitation de destination dans l’Union, dans un délai à fixer par l’État membre de destination. Ledit délai ne peut dépasser vingt jours suivant l’exécution des contrôles vétérinaires visés au paragraphe 1.

Par dérogation au premier alinéa, pour des motifs liés au développement physiologique des animaux, ce délai peut être prolongé, pour le deuxième moyen d’identification, jusqu’à atteindre soixante jours au maximum suivant la naissance de l’animal.

Dans tous les cas, le dispositif d’identification électronique est apposé sur les animaux avant que ceux-ci ne quittent l’exploitation de destination.

Article 4 quater

Identification des animaux déplacés d’un État membre à l’autre

1.   Les animaux déplacés d’un État membre à l’autre conservent les moyens d’identification d’origine qui ont été apposés sur eux conformément à l’article 4, paragraphe 1.

Toutefois, par dérogation au premier alinéa, à compter du 18 juillet 2019, l’autorité compétente de l’État membre de destination peut autoriser:

a)

le remplacement d’un des moyens d’identification par un dispositif d’identification électronique sans changer le code d’identification unique d’origine de l’animal;

b)

le remplacement des deux moyens d’identification par deux nouveaux moyens d’identification, lesquels portent tous deux le même nouveau code d’identification unique. La présente dérogation peut être appliquée durant cinq ans après le 18 juillet 2019, lorsque les caractères qui forment le code d’identification d’une marque auriculaire classique d’un animal ne permettent pas l’apposition d’un dispositif d’identification électronique pourvu du même code d’identification unique, et à condition que l’animal soit né avant la date d’entrée en vigueur des actes d’exécution visés au point c) du deuxième alinéa de l’article 4, paragraphe 3.

2.   Lorsque l’exploitation de destination est située dans un État membre ayant, au moyen de dispositions nationales, rendu le recours à un dispositif d’identification électronique obligatoire, les animaux sont identifiés au moyen dudit dispositif au plus tard dans l’exploitation de destination, dans un délai maximal à fixer par l’État membre dans lequel l’exploitation de destination est située. Ledit délai maximal ne peut dépasser les vingt jours suivant la date d’arrivée des animaux dans l’exploitation de destination.

Par dérogation au premier alinéa, pour des motifs liés au développement physiologique des animaux, ce délai peut être prolongé, pour le second moyen d’identification, jusqu’à atteindre soixante jours au maximum suivant la naissance de l’animal.

Dans tous les cas, le dispositif d’identification électronique est apposé sur les animaux avant que ceux-ci ne quittent l’exploitation de destination.

Le premier alinéa ne s’applique toutefois pas aux animaux destinés directement à un abattoir situé sur le territoire d’un État membre ayant, au moyen de dispositions nationales, rendu le recours à un dispositif d’identification électronique obligatoire.

Article 4 quinquies

Enlèvement, modification ou remplacement des moyens d’identification

Aucun moyen d’identification ne peut être enlevé, modifié ou remplacé sans l’autorisation de l’autorité compétente. Ladite autorisation peut être octroyée seulement lorsque l’enlèvement, la modification ou le remplacement ne compromettent pas la traçabilité de l’animal et lorsque l’identification de l’animal, y compris l’exploitation où il est né, est possible.

Tout remplacement d’un code d’identification est enregistré dans la base de données informatisée prévue à l’article 5, avec le code d’identification unique des moyens d’identification d’origine de l’animal.»

6)

L’article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

L’autorité compétente des États membres crée une base de données informatisée conformément aux articles 14 et 18 de la directive 64/432/CEE.

Les États membres peuvent échanger des données par voie électronique entre leurs bases de données informatisées à compter de la date à laquelle la Commission déclare que le système d’échange de données est pleinement opérationnel. L’échange est effectué de telle manière que la protection des données soit garantie et que tout abus soit évité, afin que les intérêts du détenteur soient préservés.

Afin d’encourager l’échange de données par voie électronique entre les États membres, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 22 ter afin d’arrêter les règles applicables aux données à échanger entre les bases de données informatisées des États membres.

La Commission arrête, par voie d’actes d’exécution, les conditions et modalités techniques d’un tel échange et déclare que le système d’échange de données est pleinement opérationnel. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2.»

7)

L’article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

1.   Lorsqu’un État membre ne procède pas à des échanges de données par voie électronique avec d’autres États membres dans le cadre du système d’échange électronique visé à l’article 5, les dispositions suivantes s’appliquent:

a)

l’autorité compétente dudit État membre délivre, pour chaque animal destiné à des échanges à l’intérieur de l’Union, un passeport fondé sur les informations figurant dans la base de données informatisée créée dans ledit État membre;

b)

chaque animal pour lequel un passeport est délivré est accompagné dudit passeport lors de tout mouvement d’un État membre à l’autre;

c)

à l’arrivée de l’animal dans l’exploitation de destination, le passeport l’accompagnant est remis à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel cette exploitation est située.

2.   Afin de pouvoir assurer la traçabilité des mouvements de retour des animaux vers l’exploitation d’origine située dans un État membre, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 22 ter afin d’arrêter des règles concernant les informations provenant des bases de données informatisées qui doivent figurer dans les passeports des animaux, y compris les mesures transitoires nécessaires pour leur instauration.»

8)

L’article suivant est inséré:

«Article 6 bis

Le présent règlement n’empêche pas l’adoption par un État membre de dispositions nationales relatives à la délivrance de passeports pour les animaux qui ne sont pas destinés aux échanges à l’intérieur de l’Union.»

9)

L’article 7 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

le second tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

signale à l’autorité compétente, dans un délai maximal fixé par l’État membre concerné, tous les déplacements à destination et en provenance de l’exploitation, ainsi que toutes les naissances et tous les décès d’animaux de l’exploitation, et en précise la date; ledit délai maximal est de trois jours au minimum et de sept jours au maximum à compter de la date à laquelle l’un desdits événements se produit; les États membres peuvent demander à la Commission de prolonger le délai maximal fixé à sept jours.»;

ii)

l’alinéa suivant est ajouté:

«Afin de tenir compte des difficultés pratiques rencontrées dans des cas exceptionnels, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 22 ter afin de déterminer les circonstances exceptionnelles dans lesquelles les États membres peuvent prolonger le délai maximal fixé à sept jours qui est prévu au premier alinéa, second tiret, et de définir la durée maximale de cette prolongation, qui ne peut dépasser quatorze jours suivant la période de sept jours visée au premier alinéa, second tiret.»;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Afin d’assurer une traçabilité adéquate et efficace des bovins mis à pâturer à titre saisonnier, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 22 ter, en ce qui concerne les États membres ou la partie des États membres dans lesquels des règles spéciales liées au pâturage saisonnier s’appliquent, y compris la durée, les obligations spécifiques des détenteurs et les règles relatives à l’enregistrement des exploitations et à l’enregistrement des mouvements de ces bovins, y compris les mesures transitoires nécessaires pour leur instauration.»;

c)

les paragraphes suivants sont ajoutés:

«5.   Par dérogation au paragraphe 4, la tenue d’un registre n’est pas obligatoire pour les détenteurs qui:

a)

ont accès à la base de données informatisée prévue à l’article 5 qui contient déjà les informations devant figurer dans le registre; et

b)

introduisent ou font introduire les informations mises à jour directement dans la base de données informatisée prévue à l’article 5.

6.   Afin d’assurer la fiabilité et la précision des informations devant figurer dans le registre de l’exploitation visé au présent article, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 22 ter afin de fixer les règles nécessaires concernant lesdites informations, y compris les mesures transitoires nécessaires pour leur instauration.»

10)

L’article 8 est supprimé.

11)

L’article suivant est ajouté:

«Article 9 bis

Formation

Les États membres veillent à ce que toute personne chargée de l’identification et de l’enregistrement des animaux ait reçu des instructions et des indications portant sur les dispositions pertinentes du présent règlement et de tout acte délégué ou acte d’exécution adopté par la Commission en vertu du présent règlement.

À chaque fois qu’une modification est apportée aux dispositions pertinentes, l’information correspondante est mise à la disposition de la personne visée au premier alinéa.

Les États membres veillent à ce que des cours de formation appropriés soient accessibles.

La Commission facilite l’échange des bonnes pratiques afin d’améliorer la qualité de l’information et de la formation dans l’Union.»

12)

L’article 10 est supprimé.

13)

L’article 12 est remplacé par le texte suivant:

«Article 12

Aux fins du présent titre, on entend par:

1.   “viande bovine”: tous les produits relevant des codes NC 0201, 0202, 0206 10 95 et 0206 29 91;

2.   “étiquetage”: l’application d’une étiquette à un ou des morceaux de viande individuels ou à leur emballage, ou, dans le cas de produits non préemballés, l’information appropriée sous forme écrite et visible fournie au consommateur sur le lieu de vente;

3.   “organisation”: un groupe d’opérateurs du même secteur ou de secteurs différents du commerce de la viande bovine;

4.   “viande hachée”: des viandes désossées ayant été soumises à une opération de hachage en fragments et contenant moins de 1 % de sel, qui relèvent des codes NC 0201, 0202, 0206 10 95 et 0206 29 91;

5.   “chutes de parage”: les morceaux de viande de petite taille reconnus aptes à la consommation humaine qui résultent exclusivement d’une opération de parage et qui sont obtenus au moment du désossage des carcasses et/ou de la découpe des viandes;

6.   “viande découpée”: la viande découpée en petits cubes, tranches ou autres portions individuelles, qui ne nécessitent pas de découpe ultérieure par un opérateur avant leur acquisition par le consommateur final et qui sont directement utilisables par ce dernier. Sont exclues de cette définition les viandes hachées et les chutes de parage.»

14)

L’article 13 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 3 et 4 sont supprimés;

b)

au paragraphe 5, la phrase introductive du point a) est remplacée par le texte suivant:

«a)

Les opérateurs et organisations font également apparaître les indications suivantes sur les étiquettes:»;

c)

le paragraphe suivant est ajouté:

«6.   Afin d’éviter la répétition inutile, sur l’étiquette de la viande bovine, de l’indication des États membres ou pays tiers dans lesquels l’élevage a eu lieu, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 22 ter concernant une présentation simplifiée dans les cas où l’animal n’est présent que très brièvement dans l’État membre ou le pays tiers de naissance ou d’abattage.

La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, des règles définissant la taille maximale et la composition du groupe d’animaux visé au paragraphe 1 et au paragraphe 2, point a), compte tenu des contraintes en ce qui concerne l’homogénéité des groupes d’animaux dont proviennent lesdits morceaux et lesdites chutes de parage. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2.»

15)

À l’article 14, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Afin d’assurer la conformité avec les règles horizontales relatives à l’étiquetage dans la présente section, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 22 ter afin d’arrêter, pour les chutes de parage de viande bovine ou la viande bovine découpée, sur la base de l’expérience acquise en matière de viande hachée, des règles équivalentes à celles figurant aux trois premiers paragraphes du présent article.»

16)

L’article 15 est remplacé par le texte suivant:

«Article 15

Étiquetage obligatoire de la viande bovine provenant de pays tiers

Par dérogation à l’article 13, la viande bovine importée dans le territoire de l’Union, pour laquelle toutes les informations prévues à l’article 13 ne sont pas disponibles, est étiquetée avec la mention:

“Origine: non UE” et “Lieu d’abattage: (nom du pays tiers)”.»

17)

À compter du 13 décembre 2014:

a)

l’intitulé du titre II, section II, est remplacé par les mots «Étiquetage facultatif»;

b)

les articles 16, 17 et 18 sont supprimés; et

c)

l’article suivant est inséré dans le titre II, section II:

«Article 15 bis

Règles générales

Les informations sur les denrées alimentaires autres que celles prévues par les articles 13, 14 et 15, et ajoutées volontairement sur les étiquettes par les opérateurs ou organisations commercialisant de la viande bovine sont objectives, vérifiables par les autorités compétentes et compréhensibles pour les consommateurs.

Ces informations sont conformes à la législation horizontale en matière d’étiquetage et en particulier le règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil (8).

Lorsque des opérateurs ou des organisations commercialisant de la viande bovine ne respectent pas les obligations visées aux premier et deuxième alinéas, l’autorité compétente applique des sanctions appropriées conformément à l’article 22.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 22 ter en ce qui concerne les définitions et les exigences applicables aux termes ou aux catégories de termes pouvant figurer sur les étiquettes de viande de bœuf ou de veau préemballée, fraîche ou congelée.

(8)  Règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2011, p. 18).»"

18)

Les articles 19, 20 et 21 sont supprimés.

19)

L’article 22 est remplacé par le texte suivant:

«Article 22

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir le respect des dispositions du présent règlement.

Les contrôles prévus sont effectués sans préjudice des contrôles auxquels la Commission peut procéder au titre de l’article 9 du règlement (CE, Euratom) no 2988/95.

Toute sanction appliquée par un État membre à un détenteur, à un opérateur ou à une organisation commercialisant de la viande de bœuf est effective, dissuasive et proportionnée.

L’autorité compétente procède chaque année à un nombre minimal de contrôles officiels relatifs à l’identification et à l’enregistrement des animaux, qui couvrent au minimum 3 % des exploitations.

L’autorité compétente augmente immédiatement le pourcentage minimal de contrôles officiels visé au deuxième alinéa lorsqu’il est établi que des dispositions relatives à l’identification et à l’enregistrement des animaux n’ont pas été respectées.

La sélection des exploitations à inspecter par l’autorité compétente est effectuée sur la base d’une analyse de risque.

Chaque État membre fournit un rapport annuel à la Commission, au plus tard le 31 août, sur la mise en œuvre des contrôles officiels au cours de l’année précédente.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, l’autorité compétente applique au détenteur les sanctions administratives ci-après:

a)

si un ou plusieurs animaux d’une exploitation ne répondent à aucune des dispositions prévues au titre I: une limitation des mouvements de tous les animaux à destination et en provenance de l’exploitation du détenteur concerné;

b)

concernant les animaux pour lesquels les exigences en matière d’identification et d’enregistrement prévues au titre I ne sont pas intégralement respectées: une limitation immédiate des mouvements desdits animaux uniquement, jusqu’à ce que ces exigences soient intégralement respectées;

c)

si, dans une exploitation donnée, le nombre d’animaux pour lesquels les exigences en matière d’identification et d’enregistrement prévues au titre I ne sont pas intégralement respectées dépasse 20 %: une limitation immédiate des mouvements de tous les animaux présents dans ladite exploitation; en ce qui concerne les exploitations ne détenant pas plus de dix animaux, cette mesure s’applique si plus de deux animaux ne sont pas intégralement identifiés conformément aux exigences énoncées au titre I;

d)

si le détenteur d’un animal ne peut fournir la preuve de l’identification et de la traçabilité de cet animal: le cas échéant et sur la base d’une évaluation de l’état de santé de l’animal et des risques pesant sur la sécurité alimentaire, la destruction de l’animal sans indemnisation;

e)

si un détenteur s’abstient de notifier à l’autorité compétente le déplacement d’un animal à destination ou en provenance de son exploitation conformément à l’article 7, paragraphe 1, deuxième tiret, l’autorité compétente limite les mouvements d’animaux à destination et en provenance de cette exploitation;

f)

si un détenteur s’abstient de notifier à l’autorité compétente la naissance ou le décès d’un animal conformément à l’article 7, paragraphe 1, deuxième tiret, l’autorité compétente limite les mouvements d’animaux à destination et en provenance de l’exploitation concernée;

g)

en cas de non-paiement persistant par un détenteur des frais visés à l’article 9, les États membres peuvent limiter les mouvements d’animaux à destination et en provenance de l’exploitation du détenteur concerné.

3.   Nonobstant le paragraphe 1, lorsque des opérateurs ou des organisations commercialisant de la viande bovine ont étiqueté de la viande bovine sans respecter les obligations auxquelles ils sont soumis en vertu du titre II, les États membres, le cas échéant et conformément au principe de proportionnalité, exigent le retrait de ladite viande du marché. Outre les sanctions visées au paragraphe 1, les États membres peuvent:

a)

lorsque la viande concernée est conforme aux règles sanitaires et d’hygiène, autoriser:

i)

la mise sur le marché de ladite viande de bœuf une fois qu’elle a été dûment étiquetée conformément aux prescriptions de l’Union; ou

ii)

l’envoi direct de ladite viande de bœuf en vue de sa transformation en produits autres que ceux indiqués au premier tiret de l’article 12;

b)

ordonner la suspension ou le retrait de l’agrément des opérateurs et organisations concernés.

4.   Les experts de la Commission, conjointement avec les autorités compétentes:

a)

vérifient que les États membres respectent les exigences du présent règlement;

b)

effectuent des contrôles sur place afin de s’assurer que les contrôles sont réalisés conformément au présent règlement.

5.   Un État membre sur le territoire duquel un contrôle sur place est effectué fournit aux experts de la Commission toute l’aide dont ils peuvent avoir besoin dans l’accomplissement de leurs tâches. Le résultat des contrôles effectués est débattu avec l’autorité compétente de l’État membre concerné avant qu’un rapport final soit établi et diffusé. Ce rapport contient, le cas échéant, des recommandations aux États membres sur le meilleur respect de la conformité au présent règlement.»

20)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 22 bis

Autorités compétentes

Les États membres désignent l’autorité ou les autorités compétentes chargées d’assurer le respect du présent règlement et de tout acte adopté par la Commission sur la base de celui-ci.

Ils communiquent l’identité de ces autorités à la Commission et aux autres États membres.

Article 22 ter

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphe 1, à l’article 4, paragraphe 3, à l’article 4, paragraphe 5, à l’article 4 bis, paragraphe 2, à l’article 5, à l’article 6, paragraphe 2, à l’article 7, paragraphe 1, à l’article 7, paragraphe 2, à l’article 7, paragraphe 6, à l’article 13, paragraphe 6, à l’article 14, paragraphe 4, et à l’article 15 bis est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 17 juillet 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir, au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 4, paragraphe 1, à l’article 4, paragraphe 3, à l’article 4, paragraphe 5, à l’article 4 bis, paragraphe 2, à l’article 5, à l’article 6, paragraphe 2, à l’article 7, paragraphe 1, à l’article 7, paragraphe 2, à l’article 7, paragraphe 6, à l’article 13, paragraphe 6, à l’article 14, paragraphe 4, et à l’article 15 bis peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 4, paragraphe 3, de l’article 4, paragraphe 5, de l’article 4 bis, paragraphe 2, de l’article 5, de l’article 6, paragraphe 2, de l’article 7, paragraphe 1, de l’article 7, paragraphe 2, de l’article 7, paragraphe 6, de l’article 13, paragraphe 6, de l’article 14, paragraphe 4, et de l’article 15 bis n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objection dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.»

21)

L’article 23 est remplacé par le texte suivant:

«Article 23

Comité

1.   La Commission est assistée pour les actes d’exécution adoptés en conformité avec l’article 4, paragraphe 3, à l’article 4, paragraphe 5, à l’article 5 et à l’article 13, paragraphe 6, par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale créé par l’article 58 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (9).

Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (10).

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Lorsque l’avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai pour émettre un avis, le président du comité le décide ou une majorité simple des membres du comité le demandent.

(9)  Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1)."

(10)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).»"

22)

L’article suivant est inséré:

«Article 23 bis

Rapport et évolutions législatives

Au plus tard:

le 18 juillet 2019 pour les dispositions relatives à l’étiquetage facultatif, et

le 18 juillet 2023 pour les dispositions relatives à l’identification électronique,

la Commission présente au Parlement européen et au Conseil les rapports correspondants, traitant de la mise en œuvre et de l’impact du présent règlement, y compris, dans le premier cas, de la possibilité de réexaminer les dispositions relatives à l’étiquetage facultatif, et, dans le deuxième cas, de la faisabilité technique et économique de l’introduction de l’identification électronique obligatoire partout dans l’Union.

Ces rapports sont, au besoin, accompagnés de propositions législatives appropriées.»

23)

L’annexe suivante est insérée:

«ANNEXE I

MOYENS D’IDENTIFICATION

A)

MARQUE AURICULAIRE CLASSIQUE

APPLICABLE À PARTIR DU 18 JUILLET 2019:

B)

DISPOSITIF D’IDENTIFICATION ÉLECTRONIQUE SOUS FORME DE MARQUE AURICULAIRE ÉLECTRONIQUE

C)

DISPOSITIF D’IDENTIFICATION ÉLECTRONIQUE SOUS FORME DE BOLUS RUMINAL

D)

DISPOSITIF D’IDENTIFICATION ÉLECTRONIQUE SOUS FORME DE TRANSPONDEUR INJECTABLE».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 mai 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS


(1)  JO C 229 du 31.7.2012, p. 144.

(2)  Position du Parlement européen du 2 avril 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 6 mai 2014.

(3)  Règlement (CE) no 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et relatif à l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine (JO L 117 du 7.5.1997, p. 1).

(4)  Règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil (JO L 204 du 11.8.2000, p. 1).

(5)  Directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine (JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64).

(6)  Règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO L 304 du 22.11.2011, p. 18).

(7)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).


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