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Document 32014R0627

Règlement (UE) n ° 627/2014 de la Commission du 12 juin 2014 modifiant le règlement (UE) n ° 582/2011 aux fins de son adaptation au progrès technique, en ce qui concerne la surveillance des particules par le système de diagnostic embarqué Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

OJ L 174, 13.6.2014, p. 28–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/627/oj

13.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 174/28


RÈGLEMENT (UE) No 627/2014 DE LA COMMISSION

du 12 juin 2014

modifiant le règlement (UE) no 582/2011 aux fins de son adaptation au progrès technique, en ce qui concerne la surveillance des particules par le système de diagnostic embarqué

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l'accès aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules et modifiant le règlement (CE) no 715/2007 et la directive 2007/46/CE, et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE (1), et notamment son article 5, paragraphe 4, et son article 12, paragraphe 3.

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 582/2011 de la Commission (2) établit l'obligation pour la Commission d'examiner la faisabilité technique de la surveillance, pour les véhicules à allumage par compression, de l'efficacité des filtres à particules diesel (FAP) au regard des valeurs seuils du système de diagnostic embarqué (ci-après «OTL») indiquées au tableau 1 de l'annexe X de ce règlement.

(2)

La Commission a procédé à cet examen et conclu que la technologie permettant de surveiller l'efficacité des FAP au regard des OTL était disponible. Il ressort toutefois de cet examen qu'il convient de reporter la date d'application de ces dispositions en matière d'efficacité des FAP, afin de donner à l'industrie un délai approprié pour garantir la mise à disposition des équipements en termes de production de masse et d'adaptation aux véhicules. Il est donc nécessaire d'adapter le tableau 1 de l'appendice 9 de l'annexe I du règlement (UE) no 582/2011, afin d'y inclure la nouvelle date d'application.

(3)

En outre, et dans le cas des moteurs à allumage commandé, le tableau 1 de l'appendice 9 de l'annexe I du règlement (UE) no 582/2011 devrait également être adapté en y insérant une colonne correspondant à l'obligation de surveiller les niveaux de monoxyde de carbone au regard des OTL indiqués au tableau 2 de l'annexe X du règlement (UE) no 582/2011, ainsi qu'une colonne correspondant aux prescriptions en matière d'efficacité en service énoncées aux points 6 à 6.5.5.1 de l'annexe X de ce règlement.

(4)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (UE) no 582/2011 en conséquence.

(5)

Les mesures faisant l'objet du présent règlement sont conformes à l'avis du comité technique — véhicules à moteur,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 582/2011 est modifié comme suit:

1)

à l'article 4, le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.   Jusqu'au 31 décembre 2015, dans le cas des nouveaux types de véhicules ou de moteurs, et jusqu'au 31 décembre 2016 pour tous les véhicules neufs vendus, immatriculés ou mis en service dans l'Union, le constructeur peut opter pour les dispositions alternatives en ce qui concerne la surveillance des filtres à particules diesel, comme indiqué au point 2.3.3.3 de l'annexe X.»

2)

l'annexe I est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Les réceptions par type accordées aux moteurs et aux véhicules à allumage par compression conformément au caractère B figurant au tableau 1 de l'appendice 9 de l'annexe I avant la date d'application du présent règlement restent valables après cette date.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 juin 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 188 du 18.7.2009, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 582/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant modalités d'application et modification du règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et modifiant les annexes I et III de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 167 du 25.6.2011, p. 1).


ANNEXE

Dans le règlement (UE) no 582/2011, annexe I, appendice 9, le tableau 1 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 1

Caractère

OTL NOx  (1)

OTL PM (2)

OTL CO (6)

IUPR

Qualité et consommation du réactif

Dates d'application: nouveaux types

Dates d'application: tous les véhicules

Dernière date d'immatriculation

A

Rangée “phase transitoire” du tableau 1 ou 2

Surveillance de l'efficacité (3)

 

Transitoire (7)

Transitoire (4)

31.12.2012

31.12.2013

31.8.2015 (9)

30.12.2016 (10)

B (11)

Rangée “phase transitoire” du tableau 2

 

Rangée “phase transitoire” du tableau 2

Transitoire (7)

Transitoire (4)

1.9.2014

1.9.2015

30.12.2016

C

Rangée “prescriptions générales” du tableau 1 ou 2

Rangée “prescriptions générales” du tableau 1

Rangée “prescriptions générales” du tableau 2

Prescriptions générales (8)

Prescriptions générales (5)

31.12.2015

31.12.2016

 


(1)  “OTL NOx”: prescriptions de surveillance comme indiqué aux tableaux 1 et 2 de l'annexe X.

(2)  “OTL PM”: prescriptions de surveillance comme indiqué au tableau 1 de l'annexe X.

(3)  “Surveillance de l'efficacité”: prescriptions comme indiqué au point 2.1.1 de l'annexe X.

(4)  Qualité et consommation de réactif: prescriptions “transitoires” comme indiqué aux points 7.1.1.1 et 8.4.1.1 de l'annexe XIII.

(5)  Qualité et consommation de réactif: prescriptions “générales” comme indiqué aux points 7.1.1 et 8.4.1 de l'annexe XIII.

(6)  “OTL CO”: prescriptions de surveillance comme indiqué au tableau 2 de l'annexe X.

(7)  IUPR: prescriptions “transitoires” comme indiqué aux points 6.4.4, 6.5.5 et 6.5.5.1 de l'annexe X.

(8)  IUPR: prescriptions “générales” comme indiqué à la section 6 de l'annexe X.

(9)  Pour les moteurs à allumage commandé et les véhicules équipés de tels moteurs.

(10)  Pour les moteurs à allumage par compression et les véhicules équipés de tels moteurs.

(11)  Uniquement applicable aux moteurs à allumage commandé et aux véhicules équipés de tels moteurs.»


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