EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0312

2014/312/UE: Décision de la Commission du 28 mai 2014 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux peintures et aux vernis d'intérieur ou d'extérieur [notifiée sous le numéro C(2014) 3429] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

OJ L 164, 3.6.2014, p. 45–73 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 18/07/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/312/oj

3.6.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 164/45


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 28 mai 2014

établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique de l'Union européenne aux peintures et aux vernis d'intérieur ou d'extérieur

[notifiée sous le numéro C(2014) 3429]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/312/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'Union européenne (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,

après consultation du comité de l'Union européenne pour le label écologique,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu du règlement (CE) no 66/2010, le label écologique de l'Union européenne peut être attribué aux produits ayant une incidence moindre sur l'environnement pendant tout leur cycle de vie.

(2)

Le règlement (CE) no 66/2010 dispose que les critères spécifiques du label écologique de l'Union européenne sont établis par groupe de produits.

(3)

Afin de mieux refléter l'état de l'art sur le marché pour ce groupe de produits et de prendre en compte l'innovation des dernières années, il est jugé approprié de modifier l'étendue de ce groupe de produits et de réviser les critères écologiques applicables.

(4)

Les décisions de la Commission 2009/543/CE (2) et 2009/544/CE (3) concernent respectivement les peintures et vernis d'extérieur et les peintures et vernis d'intérieur. Ces deux actes ont été regroupés dans un document unique relatif aux critères, afin de réduire la charge administrative pesant sur les organismes compétents et les demandeurs. En outre, les critères révisés tiennent compte des nouvelles exigences relatives aux substances dangereuses qui ont été instaurées après l'adoption des décisions susmentionnées par le règlement (CE) no 66/2010.

(5)

Les critères visent en particulier à promouvoir les produits ayant une incidence moindre sur l'environnement sur l'ensemble de leur cycle de vie et qui présentent un niveau élevé de qualité, de performance et de durabilité, ainsi que les produits qui contiennent une part réduite de substances toxiques (4) et de composés organiques volatils. Il y a lieu de promouvoir, par l'attribution du label écologique, les produits à performance améliorée par rapport à ces aspects. Il convient par conséquent de définir les critères du label écologique de l'Union européenne applicables au groupe de produits «peintures et vernis».

(6)

Il est souhaitable que ces critères révisés, de même que les exigences en matière d'évaluation et de vérification s'y rapportant, restent valables pendant quatre ans à compter de la date d'adoption de la présente décision, compte tenu du cycle de l'innovation pour ce groupe de produits.

(7)

Il convient donc de remplacer les décisions 2009/543/CE et 2009/544/CE par la présente décision.

(8)

Il convient d'accorder une période de transition aux fabricants dont les produits ont obtenu le label écologique pour peintures et vernis d'intérieur ou d'extérieur sur la base des critères établis dans les décisions 2009/543/CE et 2009/544/CE, afin de leur laisser le temps d'adapter leurs produits pour les rendre conformes aux critères révisés et aux nouvelles exigences.

(9)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 16 du règlement (CE) no 66/2010,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Le groupe de produits «peintures et vernis d'intérieur ou d'extérieur» englobe les peintures et les vernis décoratifs d'intérieur ou d'extérieur, les lasures et les produits apparentés, destinés à l'utilisation par le grand public ou les professionnels, entrant dans le champ d'application de la directive 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil (5).

2.   Le groupe de produits «peintures et vernis d'intérieur ou d'extérieur» comprend: les revêtements de sol et les peintures pour sol, les produits de peinture qui sont teintés par les distributeurs à la demande de décorateurs non professionnels (consommateurs) ou professionnels, les systèmes à teinter, les peintures décoratives liquides ou sous forme de pâte, éventuellement préconditionnées, teintées ou préparées par le fabricant pour répondre aux besoins des consommateurs, y compris les peintures pour bois, les lasures et revêtements de pont, les revêtements pour maçonnerie et les couches de finition pour métal ainsi que les primaires et sous-couches de tels systèmes de produits tels que définis à l'annexe I de la directive 2004/42/CE.

3.   Le groupe de produits n'englobe pas les produits suivants:

a)

les revêtements antisalissures;

b)

les produits de protection pour imprégnation du bois;

c)

les revêtements destinés à des usages industriels et professionnels particuliers, notamment les revêtements très résistants;

d)

les revêtements en poudre;

e)

les systèmes de peinture durcissable aux ultraviolets (UV);

f)

les peintures principalement destinées aux véhicules;

g)

les produits dont la fonction première n'est pas de former un film sur le support, par exemple les huiles et les cires;

h)

les enduits tels que définis dans la norme EN ISO 4618;

i)

les peintures pour marquages routiers.

Article 2

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1)

«peinture», un matériau de revêtement pigmenté fourni sous forme de liquide, de pâte ou de poudre qui, appliqué sur un support, forme un film opaque présentant des propriétés protectrices, décoratives ou techniques spécifiques et qui, après application, sèche pour former un revêtement compact qui adhère et protège;

2)

«vernis», un matériau de revêtement incolore qui, appliqué sur un support, forme un film transparent présentant des propriétés protectrices, décoratives ou techniques spécifiques et qui, après application, sèche pour former un revêtement compact qui adhère et protège;

3)

«peintures et vernis décoratifs», des peintures et des vernis utilisés sur les bâtiments, et sur leurs finitions et parements, à des fins de décoration et de protection;

4)

«lasures», des revêtements produisant un film transparent ou semi-transparent servant à décorer le bois et à le protéger des intempéries, et permettant un entretien aisé;

5)

«système à teinter», une méthode de préparation des peintures colorées par mélange d'une «base» avec des colorants;

6)

«revêtement pour maçonnerie», un revêtement produisant un film décoratif et protecteur, destiné à être appliqué sur le béton, la brique (à peindre), le parpaing, le crépi, les panneaux de silicate de calcium ou le ciment renforcé de fibres;

7)

«impressions fixatrices», les revêtements destinés à stabiliser les particules de support libres ou à conférer des propriétés hydrophobes;

8)

«système de peinture durcissable aux UV», le durcissement de revêtement par exposition à un rayonnement ultraviolet artificiel;

9)

«revêtement en poudre», un revêtement de protection ou de décoration formé par l'application d'une poudre sur un support et sa fusion afin de former un film continu;

10)

«conservateurs pour le stockage en pots», les produits utilisés pour éviter la détérioration bactérienne des produits manufacturés afin de prolonger leur durée de conservation;

11)

«conservateurs pour feuil sec», les produits utilisés pour prévenir la prolifération bactérienne ou la croissance des algues afin d'assurer la conservation des films et des revêtements et de préserver les propriétés initiales de la surface des matériaux ou des objets;

12)

«agents antipeaux», des additifs ajoutés aux matériaux de revêtement afin de prévenir la formation de peaux lors de la fabrication ou du stockage;

13)

«composés organiques volatils» (COV), tous les composés organiques dont le point d'ébullition initial, mesuré à la pression standard de 101,3 kPa, est inférieur ou égal à 250 °C, tels que définis dans la directive 2004/42/CE et qui, dans une colonne capillaire, éluent jusques et y compris le tétradécane (C14H30) pour les systèmes non polaires ou l'adipate de diéthyle (C10H18O4) pour les systèmes polaires;

14)

«composés organiques semi-volatils» (COSV), tous les composés organiques dont le point d'ébullition est supérieur à 250 °C et qui, dans une colonne capillaire (6), éluent entre le n-tétradécane (C14H30) et le n-docosane (C22H46) pour les systèmes non polaires et entre l'adipate de diéthyle (C10H18O4) et le palmitate de méthyle (C17H34O2) pour les systèmes polaires;

15)

«peintures blanches et claires», les peintures de valeur trichromatique Y > 70 %;

16)

«peintures brillantes», les peintures dont la réflectivité à un angle d'incidence de 60° est ≥ 60;

17)

«peintures semi-lustrées» (également dénommées semi-brillantes, satinées, semi-mates), les peintures dont la réflectivité à un angle d'incidence de 60° ou de 85° est < 60 et ≥ 10;

18)

«peintures mates», les peintures dont la réflectivité à un angle d'incidence de 85° est < 10;

19)

«peintures ultramates», les peintures dont la réflectivité à un angle d'incidence de 85° est < 5;

20)

film «transparent» ou «semi-transparent», un feuil dont le rapport de contraste est < 98 % pour une épaisseur de feuil humide de 120μ;

21)

film «opaque», un feuil dont le rapport de contraste est > 98 % pour une épaisseur de feuil humide de 120μ.

Article 3

Les critères selon lesquels le label écologique de l'Union européenne est attribué en vertu du règlement (CE) no 66/2010 aux produits appartenant au groupe de produits «peintures et vernis» tel que défini à l'article 1er de la présente décision, ainsi que les exigences d'évaluation et de vérification s'y rapportant, sont établis à l'annexe de la présente décision.

Article 4

Les critères et les exigences d'évaluation s'y rapportant qui sont établis à l'annexe sont valables pendant quatre ans à compter de la date d'adoption de la présente décision.

Article 5

À des fins administratives, le numéro de code attribué au groupe de produits «peintures et vernis d'intérieur ou d'extérieur» est le numéro 044.

Article 6

Les décisions 2009/543/CE et 2009/544/CE sont abrogées.

Article 7

1.   Les demandes d'attribution du label écologique de l'Union européenne à des produits appartenant au groupe de produits «peintures et vernis» qui sont présentées dans les deux mois suivant la date d'adoption de la présente décision peuvent se fonder soit sur les critères établis par la décision 2009/543/CE ou 2009/544/CE, soit sur les critères établis par la présente décision. Ces demandes sont examinées au regard des critères sur lesquels elles s'appuient.

2.   Lorsque le label écologique est attribué à l'issue de l'évaluation d'une demande fondée sur les critères établis par la décision 2009/543/CE ou 2009/544/CE, il peut être utilisé pendant douze mois à compter de la date d'adoption de la présente décision.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 mai 2014.

Par la Commission

Janez POTOČNIK

Membre de la Commission


(1)  JO L 27 du 30.1.2010, p. 1.

(2)  Décision 2009/543/CE de la Commission du 13 août 2008 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique communautaire aux peintures et aux vernis d'extérieur (JO L 181 du 14.7.2009, p. 27).

(3)  Décision 2009/544/CE de la Commission du 13 août 2008 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique communautaire aux peintures et vernis d'intérieur (JO L 181 du 14.7.2009, p. 39).

(4)  Substances relevant des classes de danger établies par le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).

(5)  Directive 2004/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules, et modifiant la directive 1999/13/CE (JO L 143 du 30.4.2004, p. 87).

(6)  Telle que spécifiée au point 8.2.2 de la norme FprCEN/TS 16516.


ANNEXE

CRITÈRES DU LABEL ÉCOLOGIQUE DE L'UNION EUROPÉENNE ET EXIGENCES D'ÉVALUATION ET DE VÉRIFICATION

Critères d'attribution du label écologique de l'Union européenne aux peintures et aux vernis

1.

Pigments blancs et résistance au frottement humide

2.

Dioxyde de titane

3.

Efficacité à l'utilisation

a)

Rendement

b)

Résistance à l'eau

c)

Adhésion

d)

Abrasion

e)

Vieillissement

f)

Perméabilité à la vapeur d'eau

g)

Perméabilité à l'eau liquide

h)

Propriétés antifongiques

i)

Pontage

j)

Résistance aux alcalis

k)

Résistance à la corrosion

4.

Composés organiques volatils et semi-volatils (COV et COSV)

5.

Restriction des substances et mélanges dangereux

a)

Restrictions globales applicables aux classes de danger et aux phrases de risque

b)

Restrictions applicables aux substances extrêmement préoccupantes

c)

Restrictions applicables à des substances dangereuses spécifiques

6.

Information des consommateurs

7.

Informations figurant sur le label écologique de l'Union européenne

Les critères du label écologique tiennent compte des produits aux performances environnementales les plus élevées sur le marché des peintures et des vernis. Des normes élevées de qualité et de performance des peintures sont requises pour garantir la longévité des produits et contribuer ainsi à la réduction notable des incidences des peintures sur tout leur cycle de vie. En outre, les critères visent à limiter le plus possible l'utilisation de substances organiques volatiles et semi-volatiles dans la composition des peintures.

Si l'utilisation de produits chimiques et le rejet de polluants sont inhérents au processus de fabrication, un produit qui porte le label écologique de l'Union européenne garantit au consommateur que l'utilisation de ces substances a été limitée dans toute la mesure techniquement possible sans compromettre l'aptitude à l'emploi. En outre, en vertu de la législation européenne sur l'étiquetage des produits, une peinture ou un vernis prêt à l'emploi ne peut pas être classé parmi les agents toxiques aigus ou dangereux pour l'environnement.

Les critères excluent autant que possible ou limitent au minimum la concentration (requise pour conférer des propriétés ou fonctions spécifiques) de diverses substances classées dangereuses pour la santé humaine et l'environnement qui peuvent être utilisées dans la composition des peintures et des vernis. Une dérogation n'est accordée pour l'utilisation d'une telle substance dans un produit portant le label écologique que pour répondre aux demandes des consommateurs en matière de performances ou pour satisfaire à des prescriptions applicables au produit (par exemple pour la conservation des peintures) et en l'absence de solutions de remplacement connues et éprouvées.

Les dérogations sont évaluées sur la base du principe de précaution et d'éléments scientifiques et techniques, en particulier lorsque des produits plus sûrs sont disponibles sur le marché.

L'analyse du produit final en vue de déterminer la présence de substances dangereuses soumises à restrictions peut être demandée afin de renforcer la confiance des consommateurs.

Le cas échéant, des conditions strictes sont également imposées pour la manipulation de substances dans le processus de fabrication des peintures et des vernis afin d'éviter l'exposition des travailleurs. Le contrôle du respect des critères vise à donner aux consommateurs un niveau élevé de confiance, reflète les possibilités pratiques, pour les demandeurs, d'obtenir des informations en provenance de la chaîne d'approvisionnement et exclut le parasitisme.

Évaluation et vérification

a)

Exigences

Les exigences spécifiques en matière d'évaluation et de vérification sont indiquées pour chaque critère.

Lorsque le demandeur est invité à produire des déclarations, des documents, des analyses, des comptes rendus d'essai ou tout autre élément attestant la conformité aux critères, il est entendu que ces documents peuvent émaner du demandeur et/ou, le cas échéant, de son ou de ses fournisseurs.

En cas de changement, par exemple, de fournisseur ou de composition de la peinture, ou encore en cas d'extension d'une gamme de produits entraînant un changement dans les modalités de conformité à un ou à plusieurs critères (selon le cas) pour une peinture ou un vernis, le titulaire de la licence doit soumettre au préalable à l'organisme compétent les informations attestant que les produits continuent de satisfaire aux critères applicables.

Au besoin, des méthodes d'essai autres que celles indiquées pour chaque critère peuvent être utilisées si elles figurent dans le manuel de l'utilisateur des critères du label écologique et si l'organisme compétent qui examine la demande estime qu'elles sont équivalentes.

Les organismes compétents doivent reconnaître de préférence les essais accrédités conformément à la norme ISO 17025 et les vérifications effectuées par des organismes accrédités au titre de la norme EN 45011 ou d'une norme internationale équivalente.

Si nécessaire, les organismes compétents peuvent exiger des documents complémentaires et effectuer des contrôles indépendants.

b)

Seuils de mesure

Sauf indication contraire, la conformité aux critères du label écologique est requise pour les substances et mélanges ajoutés intentionnellement, ainsi que pour les sous-produits et les impuretés issus des matières premières, présents en concentration égale ou supérieure à 0,010 % en poids de la composition finale.

c)

La composition exacte du produit, y compris la fonction et la forme physique de tous les ingrédients indiqués dans les critères, ainsi que les éventuels ingrédients fonctionnels supplémentaires, et leur concentration dans le produit doivent être communiquées à l'organisme compétent. La dénomination chimique, le numéro CAS et la classification au titre du règlement (CE) no 1272/2008 (CLP) doivent être indiqués pour chaque ingrédient. Tous les ingrédients indiqués dans les critères, ainsi que les éventuels ingrédients fonctionnels additionnels et les impuretés connues, présents dans le produit à des concentrations supérieures à 0,010 % doivent être signalés, sauf si une concentration inférieure est requise pour se conformer à une condition de dérogation.

Lorsque les critères font référence aux ingrédients, ceux-ci comprennent des substances et des préparations ou des mélanges. Les définitions des termes «substance» et «mélange» sont données à l'article 3 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (1) (ci-après le «règlement REACH»).

Les fiches de données de sécurité et/ou les numéros CAS et les classifications CLP pour chaque ingrédient doivent être soumis à l'organisme compétent conformément au règlement REACH.

d)

Pour tous les critères hormis le critère 4 — «Composés organiques volatils et semi-volatils (COV et COSV)», les limites doivent s'appliquer à la peinture ou au vernis dans son emballage. En conformité avec la directive 2004/42/CE, les limites applicables aux COV se rapportent au produit prêt à l'emploi, et par conséquent la teneur maximale en COV doit être mesurée ou calculée en incluant les éventuelles additions recommandées, telles que les colorants et/ou les diluants. En vue de ce calcul, les données communiquées par les fournisseurs de matières premières concernant la teneur en solides, la teneur en COV et la densité du produit seront nécessaires. Ces principes valent également pour la mesure ou le calcul des COSV. Les organismes compétents peuvent demander l'analyse des COSV afin de valider les calculs.

Critère 1 — Pigments blancs et résistance au frottement humide

1 a)   Exigence minimale pour la teneur en pigments blancs

Les peintures d'intérieur pour murs et plafonds pour lesquelles il est fait mention des classes 1 ou 2 de résistance au frottement humide doivent avoir une teneur en pigments blancs (pigments inorganiques blancs avec indice de réfraction supérieur à 1,8) par mètre carré de feuil sec égale ou inférieure à celle indiquée au tableau 1, avec une opacité de 98 %. Dans les systèmes à teinter, la présente exigence ne s'applique qu'à la base à teinter.

Tableau 1

Lien entre la résistance au frottement humide et la teneur en TiO2 pour les peintures d'intérieur

Résistance au frottement humide

Limite en intérieur (g/m2)

Classe 1

40

Classe 2

36

Pour toutes les autres peintures, y compris les peintures à la chaux, les peintures au silicate, les impressions, les peintures antirouille et les peintures pour façade, la teneur en pigments blancs (pigments inorganiques blancs avec indice de réfraction supérieur à 1,8) ne doit pas dépasser 36 g/m2 pour les produits d'intérieur et 38 g/m2 pour les produits d'extérieur. Dans le cas des peintures à la fois d'intérieur et d'extérieur, la limite la plus basse prévaut.

Lorsque les produits susmentionnés relèvent de l'exemption indiquée au point 1 b), la teneur en pigments blancs (pigments inorganiques blancs avec indice de réfraction supérieur à 1,8) ne doit pas dépasser 25 g/m2 de feuil sec, avec 98 % d'opacité.

1 b)   Exigence minimale pour la résistance au frottement humide (cas des peintures d'intérieur uniquement)

Toutes les peintures d'intérieur pour murs et plafonds (finitions) doivent atteindre la classe 1 ou 2 de résistance au frottement humide conformément aux normes EN 13300 et EN ISO 11998. Dans le cas des systèmes à teinter, la présente exigence ne s'applique qu'à la base à teinter.

Sont exemptées de la présente exigence les peintures d'intérieur pour murs et plafonds dont la teneur en pigments blancs (pigments inorganiques blancs avec indice de réfraction supérieur à 1,8) est égale ou inférieure à 25 g/m2 de feuil sec, avec une opacité de 98 %.

Seules les peintures portant le label écologique qui atteignent la classe 1 ou 2 de résistance au frottement humide peuvent faire mention de la résistance au frottement humide sur l'étiquette ou dans une autre documentation commerciale.

Évaluation et vérification: Les exigences des points 1 a) et 1 b) doivent être respectées. Le demandeur doit fournir une documentation indiquant que la teneur en pigments blancs est conforme à ce critère.

Le demandeur doit fournir un rapport d'essai effectué conformément à la norme EN 13300 selon la méthode de la norme EN ISO 11998 (essai d'aptitude au nettoyage et de résistance au frottement). Dans le cas des peintures d'intérieur pour murs et plafonds, l'étiquette destinée à figurer sur l'emballage, y compris le texte d'accompagnement, doit être fournie à l'appui des affirmations concernant la résistance au frottement.

Critère 2 — Pigment au dioxyde de titane

Si le produit contient plus de 3,0 % (en poids) de dioxyde de titane, les émissions et rejets de déchets provenant de la production de tout pigment au dioxyde de titane ne doivent pas dépasser les valeurs suivantes (2):

Cas du procédé au sulfate:

SOx calculés sous forme de SO2: 7,0 kg/tonne de pigment au TiO2,

déchets de sulfate: 500 kg/tonne de pigment au TiO2.

Cas du procédé au chlorure:

Si du minerai naturel de rutile est utilisé: 103 kg de déchets de chlorure/tonne de pigment au TiO2,

si du rutile synthétique est utilisé: 179 kg de déchets de chlorure/tonne de pigment au TiO2,

si des scories sont utilisées: 329 kg de déchets de chlorure/tonne de pigment au TiO2.

Si plusieurs types de minerais sont utilisés, les valeurs s'appliqueront au prorata de la quantité de chaque type de minerai utilisée.

Remarque:

Les émissions de SOx concernent uniquement le procédé au sulfate.

L'article 3 de la directive-cadre 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (3) sur les déchets doit être utilisé pour la définition des déchets. Si le producteur de TiO2 peut satisfaire à l'article 5 (sous-produits) de la directive-cadre relative aux déchets pour ses déchets solides, les déchets sont exemptés.

Évaluation et vérification: le demandeur doit soumettre une documentation attestant le respect, par le producteur de dioxyde de titane qui fabrique la matière première, des critères applicables pour la peinture, sous forme d'une déclaration de non-utilisation ou d'une déclaration avec données à l'appui indiquant que les limites applicables aux émissions et aux rejets de déchets liés au procédé sont respectées.

Critère 3 — Efficacité à l'emploi

Afin de démontrer l'efficacité à l'emploi des peintures et des vernis, les essais suivants par type de peintures et/ou de vernis, selon les indications du tableau 2, doivent être effectués:

Tableau 2

Exigences de performance applicables pour les différents types de peintures et de vernis

Critères

Peintures et vernis (avec leurs sous-catégories déterminées conformément à la directive 2004/42/CE)

Peinture d'intérieur

(a, b)

Peinture d'extérieur

(c)

Finitions et bardage

(d)

Revêtement épais décoratif d'intérieur ou d'extérieur

(l)

Vernis et lasures

(e, f)

Peinture de revêtement de sol monocomposant

(i)

Impression

(g)

Sous-couche et impression

(h)

3 a)

Rendement (uniquement pour les peintures blanches et claires, y compris la base blanche utilisée dans les systèmes à teinter) — ISO 6504/1

8 m2/l

4 m2/l (peinture élastomère)

6 m2/l (peinture pour maçonnerie)

Produits d'extérieur 6 m2/l

Produits d'intérieur 8 m2/l

1 m2/l

Produits d'extérieur 6 m2/l

Produits d'intérieur 8 m2/l

6 m2/l (sans opacité)

8 m2/l (avec opacité)

6 m2/l (sans opacité)

8 m2/l (avec opacité)

3 b)

Résistance à l'eau — ISO 2812-3

Résistance à l'eau:

Résistance à l'eau

3 c)

Adhérence — EN 24624

 

Note de 2

1,5 MPa (peinture pour maçonnerie)

1,5 MPa (peinture pour maçonnerie)

3 d)

Abrasion — EN ISO 7784-2

Perte de poids 70 mg

3 e)

Vieillissement — EN 11507/EN 927-6

1000 h

1000 h (extérieur)

1000 h (extérieur)

1000 h (extérieur)

1000 h (extérieur)

3 f)

Perméabilité à la vapeur d'eau (4) — EN ISO 7783

Classe II ou mieux

Classe II ou mieux (extérieur)

3 g)

Perméabilité à l'eau liquide (4)

Si allégations classe III

Classe II ou mieux (extérieur)

— EN 1062-3

Tous les autres produits classe II ou mieux

3 h)

Propriétés antifongiques (4) — EN 15457

Classe 1 ou au-dessous (maçonnerie ou peintures pour bois)

Classe 0 (produits d'extérieur pour bois

Classe 1 ou au-dessous (extérieur)

3 h)

Résistance aux algues (4) — EN 15458

Classe 1 ou au-dessous (maçonnerie ou peintures pour bois)

Classe 0 (produits d'extérieur pour bois

Classe 1 ou au-dessous (extérieur)

3 i)

Pontage (4) — EN 1062-7

A1 (peinture élastomère uniquement)

3 j)

Résistance aux alcalis — ISO 2812-4

Peinture pour maçonnerie

Extérieur pour maçonnerie

Extérieur pour maçonnerie

3 k)

Résistance à la corrosion

Peinture antirouille

Peinture antirouille

Peinture antirouille

Peinture antirouille

Peinture antirouille

— EN ISO 12944-2 et 12944-6, ISO 9227, ISO 4628-2 et 4628-3

 

Cloquage: ≥ taille 3/densité 3

Rouille: ≥ Ri2

Cloquage: ≥ taille 3/densité 3

Rouille: ≥ Ri2

 

 

Cloquage ≥ taille 3/densité 3

Rouille: ≥ Ri2

Cloquage ≥ taille 3/densité 3

Rouille: ≥ Ri2

Cloquage ≥ taille 3/densité 3

Rouille: ≥ Ri2

3 a)   Rendement

L'exigence de rendement doit s'appliquer aux peintures blanches et claires. Dans le cas des peintures disponibles en plusieurs couleurs, l'exigence de rendement s'applique à la couleur la plus claire.

Les peintures blanches et claires (y compris pour les couches de finition et intermédiaires) doivent avoir un rendement (avec un pouvoir couvrant de 98 %) d'au moins 8 mètres carrés par litre de produit pour les peintures d'intérieur et de 6 mètres carrés par litre pour les peintures d'extérieur. Les produits commercialisés à la fois pour l'intérieur et l'extérieur doivent avoir un rendement (avec un pouvoir couvrant de 98 %) d'au moins 8 mètres carrés par litre.

Dans le cas des systèmes à teinter, ce critère ne s'applique qu'à la base blanche (la base qui contient le plus de TiO2). Dans les cas où la base blanche ne respecte pas cette exigence, le critère doit être rempli après teinture de la base blanche afin d'obtenir la couleur RAL 9010.

Dans le cas des peintures faisant partie d'un système à teinter, le demandeur doit indiquer à l'utilisateur final, au moyen d'une mention sur l'emballage du produit et/ou par l'intermédiaire du point de vente, quelle nuance ou impression/sous-couche (portant si possible le label écologique communautaire) il convient d'utiliser comme couche de base avant d'appliquer la nuance plus foncée.

Les impressions et les sous-couches transparentes et semi-transparentes doivent avoir un rendement d'au moins 6 mètres carrés et celles qui répondent à une exigence d'opacité un rendement d'au moins 8 mètres carrés. Les impressions opaques présentant des propriétés spécifiques isolantes ou d'imprégnation/fixation ainsi que les impressions ayant des propriétés spéciales d'adhérence doivent avoir un rendement d'au moins 6 mètres carrés par litre de produit.

Les revêtements décoratifs épais (peintures spécialement conçues pour produire un effet décoratif en trois dimensions et qui se caractérisent donc par une couche très épaisse) doivent quant à eux présenter un rendement de 1 mètre carré par kilogramme de produit.

Les peintures élastomères opaques doivent avoir un rendement d'au moins 4 mètres carrés par litre de produit.

Cette exigence ne s'applique pas aux vernis, aux lasures, aux impressions transparentes favorisant l'adhérence ou aux autres revêtements transparents.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir un rapport d'essai par la méthode ISO 6504/1 (peintures et vernis — détermination du pouvoir masquant — partie 1: méthode de Kubelka-Munk pour les peintures blanches et les peintures claires) ou 6504/3 (partie 3: détermination du rapport de contraste des peintures claires à un rendement surfacique déterminé), ou, pour les peintures spécialement conçues pour produire un effet décoratif en trois dimensions et qui se caractérisent par une couche très épaisse, la méthode de la norme NF T 30 073. Dans le cas des bases utilisées pour obtenir des produits teintés qui ne sont pas évalués conformément aux exigences susmentionnées, le demandeur doit démontrer que l'utilisateur final bénéficiera de conseils l'invitant à utiliser une impression et/ou une sous-couche de gris (ou d'une autre nuance) avant d'appliquer le produit.

3 b)   Résistance à l'eau

Tous les vernis, revêtements de sols et peintures pour sols présentent une résistance à l'eau, déterminée par la norme ISO 2812-3, telle que, après une exposition de 24 heures et un délai de récupération de 16 heures, ils ne présentent aucune altération de brillance ou de couleur.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir un rapport d'essai par la méthode ISO 2812-3.

3 c)   Adhérence

Les impressions pigmentées pour maçonnerie extérieure doivent obtenir la valeur minimale requise pour réussir l'essai de traction prévu par la norme EN 24624 (ISO 4624) lorsque la cohésion du subjectile est inférieure à l'adhésion de la peinture; dans le cas contraire, l'adhésion de la peinture doit être supérieure à la valeur minimale requise de 1,5 Mpa.

Les revêtements de sols, les peintures et sous-couches pour sols, les impressions pour maçonnerie intérieure ainsi que les sous-couches pour métal et bois doivent obtenir une note de 2 au moins à l'essai prévu par la norme EN 2409 pour l'adhésion.

Cette exigence ne s'applique pas aux impressions transparentes.

Le demandeur doit évaluer l'impression et/ou la couche de finition individuellement ou ensemble. L'essai réalisé uniquement sur la couche de finition doit être considéré comme le pire des cas en ce qui concerne l'adhésion.

Évaluation et vérification: le demandeur produira un rapport d'essai par la méthode EN ISO 2409 ou EN 24624 (ISO 4624) suivant le cas.

3 d)   Abrasion

Les revêtements pour sols et les peintures pour sols doivent présenter une résistance à l'abrasion n'excédant pas 70 mg de perte de poids après 1 000 cycles d'essai pour une charge de 1 000 g avec une roue CS10, selon la norme EN ISO 7784-2.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir un rapport d'essai par la méthode EN ISO 7784-2 attestant le respect de ce critère.

3 e)   Vieillissement (peintures et vernis d'extérieur)

Les peintures de finition pour maçonnerie et les peintures de finition pour bois et métal, y compris les vernis, doivent faire l'objet d'un vieillissement artificiel dans un dispositif équipé de lampes à fluorescence UV et produisant de la condensation ou une pulvérisation d'eau conformément à la norme ISO 11507. Elles doivent être exposées aux conditions d'essai pendant 1 000 heures. Les conditions d'essai sont les suivantes: UVA 4 h/60 °C + humidité 4 h/50 °C.

Les peintures de finition et les vernis d'extérieur pour bois peuvent également être soumis pendant 1 000 heures à un essai dans le dispositif de vieillissement accéléré avec exposition cyclique aux UV(A) et aspersion conformément à la norme EN 927-6.

Conformément à la norme ISO 7724 3, le changement de couleur des échantillons exposés au vieillissement ne doit pas dépasser ΔΕ * = 4. Cette exigence ne s'applique pas aux vernis et bases.

La perte de brillant pour les peintures et vernis brillants exposés au vieillissement ne doit pas être supérieure à 30 % de la valeur initiale et doit être mesurée conformément à la norme ISO 2813. La présente exigence ne s'applique pas aux peintures à finition semi-lustrée et mate (5) dont la valeur de brillant initial est inférieure à 60 % à un angle d'incidence de 60°.

Le farinage doit être évalué selon la méthode prévue par la norme EN ISO 4628-6 sur les couches de finition pour maçonnerie et sur les couches de finition pour bois et métal (le cas échéant) après exposition des échantillons au vieillissement. Les revêtements devront obtenir une note de 1,5 ou une note supérieure (0,5 ou 1,0) pour cet essai. La norme contient des références illustrées.

Les paramètres suivants devront également être évalués sur les couches de finition pour maçonnerie et sur les couches de finition pour bois et métal, après exposition des échantillons au vieillissement:

 

écaillage, selon la méthode prévue par la norme ISO 4628-5; densité d'écaillage 2 ou moins, dimension de l'écaillage 2 ou moins;

 

craquelage, selon la méthode prévue par la norme ISO 4628-4; nombre de craquelures 2 ou moins, dimension des craquelures 3 ou moins;

 

cloquage, selon la méthode prévue par la norme ISO 4628-2; densité des cloques 3 ou moins, dimension des cloques 3 ou moins.

Il convient d'effectuer les essais sur la base à teinter.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir des rapports d'essai selon la méthode prévue par la norme ISO 11507 pour les paramètres spécifiés ou par la norme EN 927-6, ou les deux. Le demandeur doit fournir des rapports d'essai selon la méthode prévue par la norme EN ISO 4628-2, 4, 5, 6 et un rapport d'essai en conformité avec la norme ISO 7724-3, le cas échéant.

3 f)   Perméabilité à la vapeur d'eau

Si des peintures d'extérieur pour maçonnerie et béton sont déclarées perméables à l'air, ces peintures doivent être classées, selon la norme EN 1062-1, classe II (perméabilité moyenne à la vapeur) ou dans une catégorie supérieure, selon la méthode d'essai prévue par la norme EN ISO 7783.

Étant donné la très large gamme de couleurs de teinte possibles, ce critère ne s'applique qu'à la peinture de base;

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir un rapport d'essai par la méthode prévue par la norme EN ISO 7783 et indiquer la classification selon la norme EN 1062-1.

3 g)   Perméabilité à l'eau liquide

Si des peintures d'extérieur pour maçonnerie et béton sont déclarées hydrofuges ou élastomères, ces revêtements doivent être classés, selon la norme EN 1062-1, classe III (faible perméabilité aux liquides) d'après la méthode prévue par la norme EN 1062-3.

Étant donné la très large gamme de couleurs de teinte possibles, ce critère ne s'applique qu'à la peinture de base.

Toutes les autres peintures pour maçonnerie doivent être classées, selon la norme EN 1062-1, classe II (perméabilité moyenne aux liquides) ou dans une catégorie supérieure selon la méthode d'essai prévue par la norme EN 1062-3.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir un rapport d'essai par la méthode prévue par la norme EN 1062-3 et indiquer la classification selon la norme EN 1062-1.

3 h)   Résistance aux champignons et aux algues

Si des peintures d'extérieur pour couche de finition sur maçonnerie et sur bois sont déclarées antifongiques et anti-algues, et conformément au type de produits 7 du règlement (CE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (6), le respect des exigences suivantes doit être contrôlé sur la base des normes EN 15457 et EN 15458.

Les peintures pour maçonnerie doivent être de classe 1 ou moins (1 ou 0) en ce qui concerne la résistance aux champignons (c'est-à-dire couverture fongique inférieure à 10 %) et de classe 1 ou moins pour la résistance aux algues.

Les peintures pour bois doivent être de classe 0 pour la résistance aux champignons et de classe 0 pour la résistance aux algues.

Étant donné la très large gamme de couleurs de teinte possibles, ce critère ne s'applique qu'à la peinture de base.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir un rapport d'essai effectué selon la méthode prévue dans les normes EN 15457 et EN 15458.

3 i)   Pontage

Si une peinture pour maçonnerie (ou béton) est déclarée dotée de propriétés élastomères, elle doit être classée au moins A1 à 23 °C selon la norme EN 1062.

Étant donné la très large gamme de couleurs de teinte possibles, ce critère ne s'applique qu'à la peinture de base.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir un rapport d'essai par la méthode prévue dans la norme DIN EN 1062-7.

3 j)   Résistance aux alcalis

Les peintures et impressions pour maçonnerie ne doivent présenter aucun défaut visible lorsque des taches d'une solution de NaOH à 10 % sont appliquées pendant 24 heures sur le revêtement, conformément à la méthode prévue par la norme ISO 2812-4. L'évaluation est réalisée après une période de séchage/récupération de 24 heures.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir un rapport d'essai effectué selon la méthode prévue dans la norme ISO 2812-4.

3 k)   Résistance à la corrosion

Des contraintes de corrosion simulées doivent être appliquées à un support aux fins de son classement en fonction de la catégorie appropriée de corrosivité atmosphérique ou des catégories de la norme EN ISO 12944-2 et des procédures d'essai associées spécifiées par la norme EN ISO 12944-6. Les peintures antirouille pour les supports en acier doivent être testées après 240 heures d'exposition au brouillard salin conformément à la norme ISO 9227. Les résultats doivent être évalués selon la norme ISO 4628-2 pour le cloquage et la norme ISO 4628-3 pour la corrosion. La peinture doit atteindre un résultat au moins égal à la taille et à la densité 3 pour le cloquage et au moins égal à Ri2 pour l'essai de corrosion.

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir des rapports d'essai et d'évaluation afin de confirmer le respect de ce critère.

Critère 4 — Teneur en composés organiques volatils et semi-volatils (COV et COSV)

La teneur maximale en composés organiques volatils (COV) et en composés organiques semi-volatils (COSV) ne doit pas dépasser les limites indiquées au tableau 3.

La teneur en COV et COSV doit être déterminée pour le produit prêt à l'emploi, en incluant toutes les additions recommandées avant application, telles que les colorants et/ou les diluants.

Les produits dont la teneur en COV est conforme aux limites indiquées dans le tableau 3 peuvent indiquer la mention «teneur réduite en COV» et l'indication de la teneur en COV en g/l à côté du label écologique.

Tableau 3

Limites de teneur en COV et en COSV

Description du produit (avec indication de la sous-catégorie conformément à la directive 2004/42/CE)

Valeurs limites pour les COV

(en g/l y compris l'eau)

Valeurs limites pour les COSV

(en g/l y compris l'eau)

a.

Intérieur mate murs et plafonds (brillant ≤ 25@60°)

10

30 (7)/40 (8)

b.

Intérieur brillante murs et plafonds (brillant > 25@60°)

40

30 (7)/40 (8)

c.

Extérieur murs support minéral

25

40

d.

Peintures intérieur/extérieur pour finitions et bardages bois ou métal

80

50 (7)/60 (8)

e.

Vernis et lasures intérieur pour finitions, y compris lasures opaques

65

30

e.

Vernis et lasures extérieur pour finitions, y compris lasures opaques

75

60

f.

Lasures intérieur/extérieur non filmogènes

50

30 (7)/40 (8)

g.

Impressions

15

30 (7)/40 (8)

h.

Impressions fixatrices

15

30 (7)/40 (8)

i.

Revêtements monocomposants à fonction spéciale

80

50 (7)/60 (8)

j.

Revêtements bicomposants à fonction spéciale pour utilisation finale spécifique, sur sols par exemple

80

50 (7)/60 (8)

l.

Revêtements à effets décoratifs

80

50 (7)/60 (8)

Peintures antirouille

80

60

La teneur en COV doit être déterminée soit par calcul sur la base des ingrédients et des matières premières, soit selon les méthodes indiquées par la norme ISO 11890-2 ou, dans le cas des produits dont la teneur en COV est inférieure à 1,0 g/l, selon les méthodes indiquées par la norme ISO 17895. La teneur en COSV doit être déterminée selon la méthode indiquée par la norme ISO 11890-2. Les marqueurs indiqués dans le tableau 4 doivent servir de base pour délimiter les résultats de l'analyse des COSV par chromatographie en phase gazeuse. Dans le cas de produits à la fois d'intérieur et d'extérieur, ce sont les valeurs limites de teneur en COSV les plus strictes des peintures d'intérieur qui doivent prévaloir.

Tableau 4

Composés marqueurs à utiliser aux fins de la détermination de la teneur en COSV

 

Systèmes polaires

(produits de revêtement à base d'eau)

Systèmes non polaires

(produits de revêtement à base de solvant)

COSV

De l'adipate de diéthyle (C10H18O4) au palmitate de méthyle (C17H34O2)

Du n-tétradécane (C14H30) au n-docosane (C22H46)

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir, en ce qui concerne la teneur en COV du produit prêt à l'emploi, soit un rapport d'essai selon les méthodes indiquées par la norme ISO 11890-2 ou ISO 17985 qui atteste la conformité aux valeurs limites, soit une déclaration de conformité avec calculs à l'appui fondés sur les ingrédients et les matières premières entrant dans la fabrication de la peinture.

Le demandeur doit fournir, en ce qui concerne la teneur en COSV du produit prêt à l'emploi, soit un rapport d'essai selon la méthode indiquée par la norme ISO 11890-2, soit une déclaration de conformité avec calculs à l'appui fondés sur les ingrédients et les matières premières entrant dans la fabrication de la peinture. L'essai doit être effectué en référence aux marqueurs spécifiés dans le tableau 4 et dans le manuel de l'utilisateur des critères. À la demande de l'organisme compétent, les demandeurs peuvent être tenus de valider les calculs à l'aide de la méthode d'essai spécifiée.

Critère 5 — Restriction des substances et mélanges dangereux

Le produit fini ne doit pas contenir de substances ni de mélanges dangereux, en application des règles fixées dans les sous-critères suivants concernant:

les mentions de danger et phrases de risque,

les substances extrêmement préoccupantes,

les autres substances spécifiques figurant sur la liste.

Les demandeurs sont tenus de faire la preuve que la formulation du produit fini est conforme aux exigences globales d'évaluation et de vérification ainsi qu'aux éventuelles exigences supplémentaires énoncées dans l'appendice.

5 a)   Restrictions globales applicables aux classes de danger et aux phrases de risque

Le produit fini, y compris tous les ingrédients ajoutés volontairement, présents en concentration supérieure à 0,010 %, ne doit pas, sauf dérogation expresse indiquée à l'appendice, contenir de substances ou de mélanges classés toxiques, dangereux pour l'environnement, sensibilisants respiratoires ou cutanés, cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction conformément au règlement (CE) no 1272/2008 ou à la directive 67/548/CEE du Conseil (9) et selon l'interprétation donnée par les mentions de danger et les phrases de risque énumérées au tableau 5 du présent critère.

Tableau 5

Classifications des dangers faisant l'objet de restrictions et leur catégorisation

Toxicité aiguë

Catégories 1 et 2:

Catégorie 3

H300 Mortel en cas d'ingestion (R28)

H301 Toxique en cas d'ingestion (R25)

H310 Mortel par contact cutané (R27)

H311 Toxique par contact cutané (R24)

H330 Mortel par inhalation (R23/26)

H331 Toxique par inhalation (R23)

H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires (R65)

EUH070 Toxique par contact oculaire (R39/41)

 

Toxicité spécifique pour certains organes cibles

Catégorie 1

Catégorie 2

H370 Risque avéré d'effets graves pour les organes (R39/23, R39/24, R39/25, R39/26, R39/27, R39/28)

H371 Risque présumé d'effets graves pour les organes (R68/20, R68/21, R68/22)

H372 Risque avéré d'effets graves pour les organes (R48/25, R48/24, R48/23)

H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes (R48/20, R48/21, R48/22)

 

Sensibilisation respiratoire ou cutanée

Catégorie 1A

Catégorie 1B

H317: Peut provoquer une allergie cutanée (R43)

H317: Peut provoquer une allergie cutanée (R43)

H334: Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation (R42)

H334: Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation (R42)

 

Cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction

Catégories 1A et 1B

Catégorie 2

H340 Peut induire des anomalies génétiques (R46)

H341 Susceptible d'induire des anomalies génétiques (R68)

H350 Peut provoquer le cancer (R45)

H351 Susceptible de provoquer le cancer (R40)

H350i Peut provoquer le cancer par inhalation (R49)

 

H360F Peut nuire à la fertilité (R60)

H361f Susceptible de nuire à la fertilité (R62)

H360D Peut nuire au fœtus (R61)

H361d Susceptible de nuire au fœtus (R63)

H360FD Peut nuire à la fertilité Peut nuire au fœtus (R60, R60/61)

H361fd Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus (R62/63)

H360Fd Peut nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus (R60/63)

H362 Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel (R64)

H360Df Peut nuire au fœtus. Susceptible de nuire à la fertilité (R61/62)

 

 

Dangers pour le milieu aquatique

Catégories 1 et 2

Catégories 3 et 4

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques (R50)

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme (R52/53)

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme (R50/53)

H413 Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques (R53)

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme (R51/53)

 

 

Dangereux pour la couche d'ozone

EUH059 Dangereux pour la couche d'ozone (R59)

 

Les règles les plus récentes en matière de classification adoptées par l'Union doivent prévaloir sur les classifications de danger et les phrases de risque énumérées. Conformément à l'article 15 du règlement (CE) no 1272/2008, les demandeurs doivent donc veiller à ce que les classifications soient fondées sur les règles les plus récentes en matière de classification, d'étiquetage et d'emballage de substances et de mélanges.

Les demandeurs sont tenus de calculer la classe de danger sur le produit de peinture fini afin d'attester la conformité, selon les méthodes de classification des mélanges figurant dans le règlement (CE) no 1272/2008 et tous les actes modificatifs. L'équivalence entre la classification des mélanges selon la directive 67/548/CEE sur les substances dangereuses (directive DSD) et selon le règlement (CE) no 1272/2008 (le règlement CLP) est donnée dans le tableau 6.

Le produit fini ne doit pas être classifié et étiqueté comme agent toxique aigu, toxique pour un organe particulier, sensibilisant respiratoire ou cutané, cancérogène, mutagène, toxique pour la reproduction ou dangereux pour l'environnement, conformément au règlement (CE) no 1272/2008 ou à la directive 67/548/CEE.

Tableau 6

Classification du produit fini: équivalence CLP/DSD

Classification CLP des mélanges

Équivalent DSD

Toxique aigu

T ou T+

Toxique pour certains organes cibles

T, T+ ou Xn

Sensibilisant respiratoire ou cutané

Cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction

Cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction, catégories 1-3

Dangereux pour l'environnement

N (R53 et R 52/53 exclus)

5 a) i)   Dérogations applicables à des groupes de substances

En ce qui concerne le présent groupe de produits, des dérogations ont été accordées à certains groupes de substances pouvant être présentes dans le produit fini. Ces dérogations stipulent les classes de dangers auxquelles elles s'appliquent pour chaque groupe de substances en cause ainsi que les conditions dérogatoires associées et les limites de concentration applicables. Les dérogations sont énoncées à l'appendice et s'appliquent aux groupes de substances suivants:

1)

Conservateurs ajoutés aux colorants, liants et au produit fini

a)

Conservateurs pour le stockage en pots

b)

Conservateurs pour machines à teinter

c)

Conservateurs pour feuil sec

d)

Stabilisants pour conservateurs

2)

Agents de séchage et agents antipeaux

a)

Agents de séchage

b)

Agents antipeaux

3)

Inhibiteurs de la corrosion

a)

Inhibiteurs de la corrosion

b)

Prévention du vert-de-gris

4)

Agents tensioactifs

a)

Agents tensioactifs à usage général

b)

Alkylphénoléthoxylates (APEO)

c)

Tensioactifs perfluorés

5)

Substances fonctionnelles diverses d'application générale

a)

Émulsion de résine de silicone dans les peintures blanches, les colorants et les bases à teinter

b)

Métaux et leurs composés

c)

Matières premières minérales, y compris les enduits

d)

Agents neutralisants

e)

Azurants optiques

f)

Pigments

6)

Substances fonctionnelles diverses d'application spécifique

a)

Agents de protection contre les UV et stabilisants

b)

Plastifiants

7)

Substances résiduelles qui peuvent être présentes dans le produit fini

a)

Formaldéhyde

b)

Solvants

c)

Monomères non réagis

d)

Composés organiques volatils et composés halogénés

5 a) ii)   Conditions dérogatoires applicables aux sites de production

Des conditions supplémentaires relatives à la production des peintures et des vernis doivent s'appliquer en cas de dérogations accordées pour des agents toxiques aigus ou toxiques pour certains organes cibles. En pareil cas, les demandeurs doivent soumettre des éléments attestant qu'ils satisfont aux exigences suivantes:

Pour les substances auxquelles s'applique une classification liée à une toxicité aiguë ou à une toxicité spécifique d'un organe cible, il y a lieu de démontrer le respect des valeurs limites indicatives européennes d'exposition professionnelle ou des limites nationales équivalentes qui leur sont applicables, la plus stricte étant prise en considération.

Lorsqu'il n'existe pas de valeur limite d'exposition professionnelle de référence, le demandeur doit attester des procédures de sécurité et de protection de la santé mises en œuvre en vue de réduire au minimum l'exposition lors de la manipulation des substances présentes sur le site de production de la peinture portant le label écologique.

Pour les substances qui font l'objet d'une classification lorsqu'elles se trouvent sous la forme d'aérosol ou de vapeur, il doit être prouvé que les travailleurs ne sont pas exposés à cette forme.

Pour les substances qui font l'objet d'une classification sous leur forme sèche, il doit être prouvé que les travailleurs ne peuvent entrer en contact avec la substance sous cette forme au cours de la fabrication.

Évaluation et vérification: le demandeur doit faire la preuve de la conformité au présent critère en fournissant une déclaration de classification et/ou de non-classification pour:

le produit fini de peinture ou de vernis, sur la base des méthodes de classification des mélanges figurant dans le règlement (CE) no 1272/2008 et tous les actes modificatifs,

les ingrédients entrant dans la composition de peintures ou de vernis qui font partie des groupes de substances énumérés au point 5 a) i) et qui sont présents à des concentrations supérieures à 0,010 %.

Cette déclaration doit être fondée sur les informations recueillies conformément aux exigences de l'appendice.

Les ingrédients actifs auxquels peuvent s'appliquer des limites de concentration spécifiques en vertu du règlement (CE) no 1272/2008 et qui peuvent se situer en dessous de la valeur seuil de 0,010 % doivent également être spécifiés.

Les informations techniques suivantes doivent être fournies à l'appui de la déclaration de classification ou de non-classification des ingrédients:

i)

pour les substances qui n'ont pas été enregistrées en application du règlement REACH ou qui n'ont pas encore fait l'objet d'une classification CLP harmonisée: informations conformes aux exigences énumérées à l'annexe VII du règlement REACH;

ii)

pour les substances qui ont été enregistrées en application du règlement REACH et qui ne satisfont pas aux exigences pour une classification CLP: informations fondées sur le dossier d'enregistrement REACH confirmant le statut non classé de la substance;

iii)

pour les substances qui ont fait l'objet d'une classification harmonisée ou sont autoclassées: les fiches de données de sécurité, le cas échéant. Si de telles données ne sont pas disponibles ou si la substance est autoclassée, des informations sont communiquées concernant la classification de danger des substances conformément à l'annexe II du règlement REACH;

iv)

dans le cas des mélanges: fiches de données de sécurité, le cas échéant. Si de telles données ne sont pas disponibles, le calcul de la classification du mélange doit être communiqué, conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1272/2008, ainsi que des informations concernant la classification de danger des mélanges conformément à l'annexe II du règlement REACH.

Les substances et les mélanges doivent être caractérisés conformément aux sections 10, 11 et 12 de l'annexe II du règlement REACH (exigences pour la constitution des fiches de données de sécurité). Les informations communiquées doivent notamment porter sur la forme physique et l'état des ingrédients, et inclure l'indication, pour les nanomatériaux, des ingrédients dont 50 % ou plus des particules ont une ou plusieurs dimensions extérieures dans la gamme 1 nm –100 nm.

Le demandeur doit également indiquer, parmi les substances et mélanges entrant dans la formulation des peintures, celles qui relèvent des exigences spécifiques applicables pour les dérogations décrites dans l'appendice. Pour chaque substance ou mélange sous dérogation, des informations doivent être fournies pour attester que les conditions dérogatoires sont remplies.

5 b)   Restrictions applicables aux substances extrêmement préoccupantes

Conformément à l'article 6, paragraphe 7, du règlement (CE) no 66/2010, le produit fini et tous ses ingrédients ou matières premières ne doivent pas, sauf dérogation expresse, contenir des substances qui:

répondent aux critères de l'article 57 du règlement REACH,

ont été identifiées selon la procédure décrite à l'article 59, paragraphe 1, du règlement REACH, qui établit le projet de liste des substances extrêmement préoccupantes.

Aucune dérogation ne sera accordée pour des substances remplissant l'une de ces conditions ou les deux, et qui sont présentes dans un produit de peinture ou de vernis en concentrations supérieures à 0,10 % (en poids).

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir une déclaration de conformité au présent critère et, à l'appui, des déclarations de conformité signées par ses fournisseurs. Les demandeurs doivent démontrer qu'ils ont effectué un examen des substances entrant dans la composition de leurs produits en vue de déceler la présence éventuelle d'une substance figurant sur le projet de liste des substances extrêmement préoccupantes, et en relation avec les critères énoncés à l'article 57 du règlement REACH.

5 c)   Restrictions applicables à des substances dangereuses spécifiques

Le produit final ne doit pas contenir de substances dangereuses expressément indiquées à l'appendice en concentrations égales ou supérieures aux limites spécifiées. Les restrictions concernant les substances figurant à l'appendice s'appliquent aux ingrédients et aux résidus suivants des peintures et des vernis:

i)

conservateurs pour feuil sec;

ii)

conservateurs pour machine à teinter;

iii)

conservateurs pour le stockage en pot;

iv)

stabilisants des conservateurs;

v)

tensioactifs alkylphénoléthoxylates (APEO);

vi)

tensioactifs perfluorés;

vii)

métaux et leurs composés;

viii)

pigments;

ix)

plastifiants;

x)

formaldéhyde libre.

Évaluation et vérification: les exigences en matière de vérification et d'essai sont telles que spécifiées à l'appendice pour chaque substance et en fonction de la forme spécifique de la peinture ou du vernis.

Critère 6 — Information des consommateurs

6 a)

Les textes suivants doivent figurer sur l'emballage ou être joints à celui-ci:

«Évitez le gaspillage de peinture: faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin.»

«Refermez les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture.»

«Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie.»

6 b)

Les informations et conseils généraux suivants doivent figurer sur l'emballage ou être joints à celui-ci:

Comment estimer la quantité de peinture nécessaire avant l'achat afin d'éviter le gaspillage de peinture, avec une quantité recommandée à titre d'orientation (par exemple, pour 1 m2 de mur, x litres de peinture sont nécessaires).

Que faire de la peinture inutilisée, avec, le cas échéant, une adresse internet ou les coordonnées d'un point de contact permettant au consommateur d'obtenir des informations plus détaillées.

6 c)

Les conseils et recommandations suivants sur les modalités de manipulation de la peinture doivent figurer sur l'emballage ou être joints à celui-ci:

Mesures de sécurité pour les utilisateurs. Il s'agit notamment de recommandations de base concernant les équipements de protection individuels qu'il convient de porter. Elles doivent être accompagnées de mesures complémentaires applicables en cas d'utilisation de dispositifs de pulvérisation.

Utilisation de matériel de nettoyage et gestion adéquate des déchets (afin de limiter la pollution de l'eau et du sol). Par exemple, un texte indiquant que la peinture inutilisée exige l'intervention d'un spécialiste pour une évacuation sans danger pour l'environnement, et qu'il convient donc de ne pas la jeter avec les déchets ménagers ou commerciaux (par exemple, la mention «Ne pas jeter les restes de peinture dans l'évier, les toilettes ou la poubelle»).

Stockage de la peinture dans des conditions appropriées (avant et après ouverture), avec, le cas échéant, des recommandations concernant la sécurité.

Évaluation et vérification: le demandeur doit déclarer que le produit est conforme à l'exigence et fournir à l'organisme compétent le graphisme ou des extraits des informations destinées à l'utilisateur et/ou un lien vers un site internet du fabricant contenant ces informations, dans le cadre de la demande. La quantité de peinture recommandée à titre d'orientation doit être indiquée.

Critère 7 — Informations figurant sur le label écologique de l'Union européenne

La variante du label écologique comportant une zone de texte doit contenir les mentions suivantes:

teneur minimale en substances dangereuses,

teneur réduite en composés organiques volatils (COV): x g/l,

bonnes performances pour une utilisation en intérieur (lorsque les critères d'intérieur sont remplis), ou

bonnes performances pour une utilisation en extérieur (lorsque les critères d'extérieur sont remplis), ou

bonnes performances à la fois en intérieur et en extérieur (lorsque les critères d'intérieur et d'extérieur sont remplis).

Les orientations relatives à l'utilisation de la variante du label comportant une zone de texte peuvent être consultées dans les lignes directrices pour l'utilisation du logo du label écologique de l'Union européenne à l'adresse suivante (en anglais):

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf

Évaluation et vérification: le demandeur doit fournir un échantillon de l'étiquette du produit ou du graphisme de l'emballage dans lequel le label écologique de l'Union européenne est inséré, accompagné d'une déclaration de conformité à ce critère.


(1)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).

(2)  Tirées du document de référence sur les meilleures techniques disponibles pour la fabrication des produits chimiques inorganiques en grands volumes — BREF (août 2007).

(3)  Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).

(4)  Seulement si des arguments commerciaux sont avancés à ce propos.

(5)  EN ISO 2813

(6)  Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation de produits biocides (JO L 167 du 27.6.2012, p. 1).

(7)  Peintures et vernis blancs d'intérieur.

(8)  Peintures de couleur d'intérieur/peintures et vernis d'extérieur.

(9)  Directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (JO 196 du 16.8.1967, p. 1).

Appendice

LISTE DES RESTRICTIONS ET DEROGATIONS APPLICABLES AUX SUBSTANCES DANGEREUSES

Groupe de substances

Champ d'application des restrictions et/ou des dérogations

Limites de concentration (le cas échéant)

Évaluation et vérification

1.   Conservateurs ajoutés aux colorants, aux liants et au produit fini

i)

Règles régissant l'autorisation des biocides

Les peintures ne doivent contenir que des conservateurs qui satisfont aux exigences des points 1 a), 1 b) et 1 c) (selon le cas), qui sont autorisés en application de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil (1) et du règlement (UE) no 528/2012 et pour lesquels une évaluation du risque pour l'utilisation par des professionnels et/ou des consommateurs (non professionnels) figure dans le rapport d'évaluation. Les demandeurs devraient consulter la liste des autorisations la plus récente.

Les conservateurs pour lesquels un dossier a été soumis pour évaluation dans l'attente d'une décision d'autorisation ou de rejet peuvent être utilisés pendant la période intermédiaire jusqu'à l'adoption de la décision correspondante.

ii)

Total cumulatif autorisé des conservateurs pour le stockage en pot et pour le feuil sec dans le produit prêt à l'emploi

Les conservateurs pour le stockage en pot et le feuil sec peuvent être utilisés dans les produits d'intérieur ou d'extérieur en fonction du total cumulatif des concentrations détaillées au tableau suivant.

Total cumulatif des conservateurs autorisés dans les produits de peinture et de vernis

Type de conservateur

Produits d'intérieur

Produits d'extérieur

Conservateurs pour le stockage en pot

0,060 %

0,060 %

Conservateurs pour le feuil sec

Non autorisés

0,30 %

Dérogations

 

 

i)

Peintures destinées à une utilisation dans des zones à forte humidité

0,10 %

s/o

ii)

Composés IPBC pour la protection en extérieur

s/o

0,65 %

Total cumulatif des conservateurs

0,060 %

0,360 %

avec dérogations i) ou ii) pour la conservation du feuil sec

0,160 %

0,710 %

iii)

Total cumulatif autorisé des substances et composés d'isothiazolinone dans le produit prêt à l'emploi

Le total cumulatif des composés d'isothiazolinone dans tout produit de peinture ou de vernis ne doit pas dépasser 0,050 % (500 ppm) sauf dans le cas des peintures et des vernis d'extérieur pour bois, où il ne doit pas dépasser 0,20 %. Les conservateurs suivants peuvent être utilisés par dérogation, dans des limites spécifiques applicables à leur contribution au total cumulatif des composés d'isothiazolinone dans le produit fini prêt à l'emploi.

 

2-méthyl-2H-isothiazol-3-one 0,0200 %

 

1,2-benzisothiazol-2(2H)-one 0,0500 %

 

2-octyl-2H-isothiazol-3-one 0,0500 %, sauf dans le cas des peintures et des vernis d'extérieur pour bois, dans lesquels il peut être utilisé à des concentrations supérieures

 

5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one/2- méthyl-4-isothiazolin-3-one: 0,0015 %

a)

Conservateurs pour le stockage en pot

Applicabilité:

Tous les produits sauf spécification contraire

Les conservateurs pour le stockage en pot faisant l'objet des classifications de dangers sous dérogation suivantes peuvent être utilisés dans des produits portant le label écologique:

Classifications sous dérogation: H331 (R23), H400 (R50), H410 (R50/53), H411 (R51/53), H412 (R52/53), H317 (R43)

Les conservateurs pour le stockage en pot classés dans ces classes sous dérogation doivent également remplir les conditions dérogatoires suivantes:

la concentration totale cumulative ne doit pas dépasser 0,060 % en poids,

les substances classées H400 (R50) et/ou H410 (R50/53) doivent être non bio-accumulables. Les substances non bio-accumulables doivent présenter un Log Kow ≤ 3,2 ou un facteur de bio-concentration ≤ 100,

il y a lieu de fournir la preuve que les conditions d'autorisation prévues dans la directive 98/8/CE et dans le règlement (UE) no 528/2012 sont respectées pour le produit en cause,

lorsque des conservateurs qui libèrent du formaldéhyde sont utilisés, la teneur en formaldéhyde et les émissions de formaldéhyde du produit fini doivent respecter les exigences énoncées au point 7 a).

Les limites spécifiques de concentration s'appliquent aux conservateurs suivants:

i)

pyrithione de zinc;

ii)

N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1, 3-diamine.

Conservateurs pour le stockage en pot

Total cumulatif dans le produit fini 0,060 % en poids

Limite de concentration

0,050 %

0,050 %

Vérification:

Déclaration par le demandeur et son fournisseur de liant, complétée par le numéro CAS et la classification des ingrédients actifs dans le produit fini et son liant.

Cette déclaration doit inclure le calcul par le demandeur de la concentration de l'ingrédient actif dans le produit fini.

En conformité avec les exigences de l'article 58, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012 sur les produits biocides, tous les ingrédients actifs fabriqués dont au moins 50 % des particules, dans la répartition numérique par taille, présentent une ou plusieurs dimensions externes se situant entre 1 nm et 100 nm doivent être spécifiés.

b)

Conservateurs pour machines à teinter

Les classes de danger sous dérogation et les conditions dérogatoires énumérées au point 1 a) doivent s'appliquer aussi aux conservateurs utilisés pour protéger les teintes pendant leur stockage en machine avant leur mélange avec des bases.

Les conservateurs ajoutés afin de protéger les teintes présentes dans la machine ne doivent pas dépasser un total cumulatif de 0,20 % en poids.

Les conservateurs suivants font l'objet de limites de concentration spécifiques contribuant au total cumulatif des conservateurs dans le colorant:

Total cumulatif des conservateurs dans le colorant:

0,20 % en poids

Vérification:

Déclaration par le demandeur et son fournisseur de colorant, complétée par le numéro CAS et la classification des ingrédients actifs dans le produit fini et son liant.

Cette déclaration doit inclure le calcul de la concentration de l'ingrédient actif dans le produit fini.

En conformité avec les exigences de l'article 58, paragraphe 3, du règlement sur les biocides (UE) no 528/2012, tous les ingrédients actifs fabriqués dont au moins 50 % des particules, dans la répartition numérique par taille, présentent une ou plusieurs dimensions externes se situant entre 1 nm et 100 nm doivent être spécifiés.

i)

butylcarbamate de 3-iodo-2-propynyle IPBC);

0,10 %

ii)

pyrithione de zinc;

0,050 %

iii)

N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1, 3-diamine.

0,050 %

c)

Conservateurs pour feuil sec

Applicabilité:

Peintures d'extérieur, peintures d'intérieur pour applications spécifiques

Les conservateurs pour feuil sec et leurs stabilisants classés dans les classes de danger suivantes sous dérogation peuvent être utilisés dans tous les produits d'extérieur et dans certains produits d'intérieur uniquement:

Classifications sous dérogation: H400 (R50), H410 (R50/53), H411 (R51/53), H412 (R52/53), H317 (R43)

Les conservateurs pour feuil sec classés dans ces classes sous dérogation doivent également remplir les conditions dérogatoires suivantes:

la concentration cumulative totale ne doit pas dépasser 0,10 % en poids ou 0,30 % en poids (selon le cas),

les substances classées H400 (R50) et/ou H410 (R50/53) doivent être non bio-accumulables. Les substances non bio-accumulables doivent présenter un Log Kow ≤ 3,2 ou un facteur de bioconcentration ≤ 100,

il doit être prouvé que les conditions énoncées dans les conditions d'autorisation applicables aux conservateurs en vertu de la directive 98/8/CE sur les biocides et du règlement (UE) no 528/2012 sont respectées.

Un total cumulatif supérieur s'applique dans le cas des conservateurs pour feuil sec suivants, pour les applications spécifiées uniquement:

combinaisons contenant du butylcarbamate de 3-iodo-2-propynyle (IPBC)

peintures et vernis d'extérieur

Des limites de concentration spécifiques s'appliquent au conservateur suivant:

pyrithione de zinc

Conservateurs pour le feuil sec

Total cumulatif dans le produit fini:

Peintures d'intérieur destinées à une utilisation dans des zones à forte humidité, y compris les cuisines et les salles de bain:

0,10 % en poids

Toutes les applications des peintures d'extérieur:

0,30 % en poids

Total cumulatif des combinaisons IPBC pour les peintures d'extérieur:

0,650 %

0,050 %

Vérification:

déclaration par le demandeur et son fournisseur de liant, complétée par le numéro CAS et la classification des ingrédients actifs dans le produit fini et son liant.

Cette déclaration doit inclure le calcul par le demandeur de la concentration de l'ingrédient actif dans le produit fini.

En conformité avec les exigences de l'article 58, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012 sur les biocides, tous les ingrédients actifs fabriqués dont au moins 50 % des particules, dans la répartition numérique par taille, présentent une ou plusieurs dimensions externes se situant entre 1 nm et 100 nm doivent être spécifiés.

d)

Stabilisant pour conservateur

L'oxyde de zinc bénéficie d'une dérogation pour utilisation en tant que stabilisant des combinaisons de conservation du feuil sec qui nécessitent l'emploi de pyrithione de zinc ou de 1,2 Benzisothiazol-3(2H)-one (BIT).

0,050 %

Vérification:

Déclaration par le demandeur et ses fournisseurs de matières premières.

2.   Agents de séchage et agents antipeaux

a)

Siccatif

Applicabilité:

Tous les produits de peinture sauf spécification contraire

Classifications sous dérogation: H301 (R24), H317 (R43), H373 (H48/20-22), H412 (R52/53), H413 (R53)

Les siccatifs au cobalt dans les peintures alkydes, qui sont en outre classés H400 (R50) et H410, bénéficient d'une dérogation dans le cas des peintures blanches et des peintures de couleur claire, dans les limites de concentration suivantes:

Teneur totale cumulative en siccatif:

0,10 % en poids

Teneur limite en siccatif au cobalt:

0,050 %

Vérification:

Déclaration par le demandeur et ses fournisseurs de matières premières, complétée par les numéros CAS et les classifications.

b)

Agents antipeaux

Applicabilité:

Tous les produits de peinture

Classifications sous dérogation: H412 (R52/53), H413 (R53), H317 (R43)

0,40 % en poids

Vérification:

Déclaration par le demandeur et ses fournisseurs de matières premières, complétée par les numéros CAS et les classifications.

3.   Inhibiteurs de la corrosion

a)

Pigments antirouille

Applicabilité:

En fonction des besoins

Classifications sous dérogation: H410 (R50/53), H411 (R51/53), H412 (R52/53), H413 (R53)

Limites de concentration applicables:

i)

classes d, i et j de la directive 2004/42/CE sur les peintures;

8,0 % en poids

Vérification:

Déclaration par le demandeur et ses fournisseurs de matières premières, avec fiche de données de sécurité à l'appui.

ii)

tous les autres produits.

2,0 % en poids

b)

Prévention du vert-de-gris

Applicabilité:

En fonction des besoins

Classifications sous dérogation: H412 (R52/53), H413 (R53)

0,50 % en poids

Vérification:

Déclaration par le demandeur et ses fournisseurs de matières premières, complétée par les numéros CAS et les classifications.

4.   Agents tensioactifs

a)

Agents tensioactifs à usage général

Applicabilité:

tensioactifs utilisés dans tous les produits.

Classifications sous dérogation: H411 (R51/53), H412 (R52/53), H413 (R53)

Les valeurs suivantes pour le total cumulatif s'appliquent au produit fini prêt à l'emploi:

peintures blanches et de couleur claire,

toutes les autres couleurs.

La dérogation s'applique à la préparation du tensioactif fourni au fabricant de peinture. Des restrictions spécifiques s'appliquent aux alkyl-phénol-éthoxylates (APEO) et aux tensioactifs perfluorés.

Total cumulatif des tensioactifs dans le produit prêt à l'emploi:

1,0 % en poids

3,0 % en poids

Vérification:

Déclaration par le demandeur, les fournisseurs de matières premières et/ou le fournisseur de tensioactif, complétée par le numéro CAS et la classification des tensioactifs utilisés.

b)

Alkylphénoléthoxylates (APEO)

Applicabilité:

Tensioactifs utilisés dans tous les produits.

Les alkyl-phénol-éthoxylates (APEO) et leurs dérivés ne doivent être utilisés dans aucune préparation ou formulation de peinture ou de vernis.

s.o.

Vérification

Déclaration par le demandeur et ses fournisseurs de matières premières, complétée par le numéro CAS et la classification des tensioactifs utilisés.

c)

Tensioactifs perfluorés

Applicabilité:

Tensioactifs utilisés dans tous les produits.

Les tensioactifs perfluorés à longue chaîne, tels que spécifiques dans la définition ci-après de l'OCDE, ne doivent pas être utilisés:

i)

acides perfluorocarboxyliques avec chaînes de carbone de longueurs ≥ C8, y compris l'acide perfluorooctanoïque (APFO);

ii)

sulfonates de perfluoroalkyle avec chaînes de carbone de longueurs ≥ C6, y compris l'acide sulfonique de perfluorohexane (PFHxS) et le sulfonate de perfluorooctane (SPFO); et

iii)

les composés apparentés susceptibles de se dégrader en des substances indiquées aux points  i) ou ii) ne doivent pas être présentes dans le tensioactif ni sous forme de résidu dans la peinture ou le vernis.

Les tensioactifs perfluorés qui ne respectent pas les exigences visées aux ponts i), ii) ou iii) ne peuvent être utilisés dans une peinture que si cela est nécessaire pour la rendre résistante ou imperméable à l'eau [voir respectivement les critères 3 b) et 3 g) d'efficacité à l'emploi] et obtenir un rendement supérieur à 8 m2/l [voir le critère d'efficacité à l'emploi 3 a)].

s.o.

Vérification:

Le demandeur et ses fournisseurs de matières premières doivent fournir une déclaration de non-utilisation appuyée des numéros CAS et de l'identification de la longueur des chaînes des tensioactifs utilisés.

5.   Substances fonctionnelles diverses d'application générale

a)

Émulsion de résine de silicone dans les peintures blanches, les colorants et les bases à teinter.

Applicabilité:

Tous les produits de peinture

Classifications sous dérogation: H412 (R52/53), H413 (R53)

2,0 % en poids

Vérification:

Le demandeur et ses fournisseurs de matières premières doivent fournir une déclaration, appuyée par les numéros CAS et les classifications.

b)

Métaux et leurs composés

Applicabilité:

Tous les produits

Les métaux suivants et leurs composés ne doivent pas être présents dans le produit ou les ingrédients utilisés dans le produit en concentration supérieure au seuil applicable:

cadmium, plomb, chrome VI, mercure, arsenic, baryum, sélénium, antimoine et cobalt.

Les dérogations suivantes s'appliquent:

baryum, antimoine et cobalt dans les pigments [voir restriction 5 f)],

cobalt dans les siccatifs [voir restriction 2 a)].

Seuil de 0,010 % par métal

Vérification:

Déclaration par le demandeur et ses fournisseurs de matières premières.

c)

Matières premières minérales, y compris les enduits

Applicabilité:

Tous les produits de peinture

Les matières premières minérales, y compris la silice cristalline et les leucophyllites contenant de la silice cristalline classés H373 (R48/20), font l'objet d'une dérogation.

Les matières premières minérales contenant les métaux visés dans la restriction 5 b) peuvent être utilisées si des essais en laboratoire attestent que le métal est lié dans une structure cristalline et est insoluble (voir la méthode d'essai applicable).

L'enduit suivant bénéficie d'une dérogation sur cette base:

néphéline syénite, contenant du baryum.

 

Vérification:

Le demandeur et ses fournisseurs de matières premières doivent fournir une déclaration avec les numéros CAS et les classifications à l'appui.

Les demandeurs qui souhaitent utiliser des liants contenant des métaux soumis à restrictions doivent soumettre des rapports d'essai effectués conformément à la norme appropriée figurant sur la liste.

Méthode d'essai:

DIN 53770-1 ou équivalent

d)

Agents neutralisants

Applicabilité:

Tous les produits de peinture sauf spécification contraire

Classifications sous dérogation: H311 (R24), H331 (R23), H400 (R50), H410 (R50/53), H411 (R51/53), H412 (R52/53), H413 (R53)

Les limites de concentration suivantes s'appliquent:

 

Vérification

Le demandeur et ses fournisseurs de matières premières doivent présenter une déclaration étayée par les numéros CAS et les classifications.

vernis et peintures pour sols,

1,0 % en poids

tous les autres produits.

0,50 % en poids

e)

Azurants optiques

Applicabilité

Tous les produits de peinture

Classifications sous dérogation: H413 (R53)

0,10 % en poids

Vérification:

Le demandeur et ses fournisseurs de matières premières doivent présenter une déclaration étayée par les numéros CAS et les classifications.

f)

Pigments

Applicabilité:

Tous les produits

Les pigments contenant des métaux ne doivent être utilisés que lorsque les essais en laboratoire montrent que le chromophore métallique est lié dans une structure cristalline et est insoluble.

Les pigments métalliques suivants bénéficient d'une dérogation et peuvent être utilisés sans essais préalables:

sulfate de baryum,

antimoine et nickel dans une structure insoluble de TiO2,

spinelle bleu d'aluminate de cobalt,

spinelle bleu-vert de chromite de cobalt.

s.o.

Contrôle:

Résultats d'essai démontrant que le pigment chromophore est lié dans une structure cristalline et est insoluble.

Méthode d'essai:

DIN 53770-1 ou équivalent

6.   Substances fonctionnelles diverses pour applications spécialisées

a)

Agents de protection contre les UV et de stabilisation pour les peintures d'extérieur

Applicabilité:

Peintures d'extérieur

Classifications sous dérogation: H317 (R43), H411 (R51/53), H412 (R52/53), H413 (R53),

0,60 % en poids

Vérification:

Le demandeur et ses fournisseurs de matières premières doivent fournir une déclaration avec les numéros CAS et les classifications à l'appui.

b)

Plastifiants dans les peintures et vernis.

Applicabilité:

Lorsqu'ils sont inclus dans la formule

Les phtalates suivants ne doivent pas être volontairement ajoutés en tant que plastifiants:

 

DEHP (Bis-(2-éthylhexyl)-phthalate)

 

BBP (Butylbenzylphthalate)

 

DBP (Dibutylphthalate)

 

DMEP (Bis2-méthoxyéthyl) phthalate

 

DIBP (Diisobutylphthalate)

 

DIHP (dialkylphthalates ramifiés en C6-8)

 

DHNUP (dialkylphthalates ramifiés en C7-11)

 

DHP (Di-n-hexylphthalate)

Limite de concentration par phtalate:

0,010 %

Vérification:

Le demandeur et ses fournisseurs de matières premières doivent fournir une déclaration avec les numéros CAS et les classifications à l'appui.

7.   Substances résiduelles qui peuvent être présentes dans le produit fini

a)

Formaldéhyde

Applicabilité:

Tous les produits

Le formaldéhyde libre ne doit pas être volontairement ajouté au produit fini. Le produit fini doit être testé afin de déterminer sa teneur en formaldéhyde libre. Les exigences en matière d'échantillonnage aux fins des essais doivent correspondre à la gamme de produits.

La valeur limite suivante s'applique au total cumulatif:

 

Vérification:

La teneur en formaldéhyde libre doit être déterminée pour la base blanche ou pour la base à teinter transparente censée contenir la quantité théorique de formaldéhyde la plus élevée. La teneur de la teinte de couleur censée contenir la quantité théorique de formaldéhyde la plus élevée doit également être déterminée.

Méthode d'essai:

valeur limite 0,0010 %:

détermination de la concentration dans le pot, à l'aide de la méthode Merckoquant. Si le résultat n'est pas concluant avec cette méthode, il faut alors utiliser la chromatographie en phase liquide à haute performance (CLHP) afin de confirmer la concentration dans le pot.

valeur limite de 0,010 %:

1)

toutes les peintures: détermination de la concentration en formaldéhyde dans le pot au moyen d'une analyse par la méthode VdL-RL 03 ou par chromatographie en phase liquide à haute performance (CLHP);

et

2)

peintures et vernis d'intérieur: détermination au moyen de l'analyse prévue dans la norme ISO 16000-3. Les émissions ne doivent pas dépasser 0,25 ppm à la première application et doivent être inférieures à 0,05 ppm 24 heures après la première application.

Les dérogations suivantes à la présente exigence s'appliquent:

i)

lorsque des conservateurs qui libèrent du formaldéhyde doivent être utilisés pour le stockage en pot d'un type spécifique de peinture ou de vernis et que ces conservateurs qui libèrent du formaldéhyde sont utilisés à la place de conservateurs à l'isothiazolinone;

0,0010 %

ii)

lorsque des dispersions de polymères (liants), du fait de concentrations résiduelles de formaldéhyde, libèrent du formaldéhyde à la place des conservateurs pour le stockage en pot.

En pareil cas, le total cumulatif ne doit pas dépasser la valeur limite suivante:

0,010 %

b)

Solvants

Applicabilité:

Tous les produits

Classifications sous dérogation: H304 (R65)

2,0 % en poids

Vérification:

Le demandeur et ses fournisseurs de matières premières doivent présenter une déclaration étayée par les numéros CAS et les classifications.

c)

Monomères non réagis

Applicabilité:

Liants à base de polymères

Des monomères non réagis provenant de liants, y compris l'acide acrylique, peuvent être présents dans le produit fini à concurrence d'une limite cumulative totale.

0,050 % en poids

Vérification:

Le demandeur et ses fournisseurs de matières premières doivent fournir une déclaration avec les numéros CAS et les classifications à l'appui.

d)

Hydrocarbures aromatiques volatils et solvants halogénés

Applicabilité:

Tous les produits

Les hydrocarbures aromatiques volatils et les solvants halogénés ne doivent pas être présents dans le produit fini.

Valeur limite résiduelle: 0,01 %.

Vérification

Le demandeur et ses fournisseurs de matières premières doivent fournir une déclaration de non-utilisation avec les numéros CAS et les classifications à l'appui.


(1)  Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO L 123 du 24.4.1998, p. 1).


Top