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Document 32014R0547

Règlement (UE, Euratom) n ° 547/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 modifiant le règlement (UE, Euratom) n ° 966/2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union

OJ L 163, 29.5.2014, p. 18–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/08/2018; abrog. implic. par 32018R1046

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/547/oj

29.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 163/18


RÈGLEMENT (UE, Euratom) No 547/2014 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 mai 2014

modifiant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 322,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 106 bis,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis de la Cour des comptes (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Lors de son adoption, le 25 octobre 2012, le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (3) était assorti d’une déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission dans laquelle ces institutions convenaient de réviser ce règlement afin de tenir compte de l’issue des négociations sur le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020.

(2)

À la suite de l’adoption du règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil (4) et du règlement (UE) no 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil (5), et conformément à la déclaration commune, il est nécessaire de modifier le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 afin d’inclure les règles de report relatives à la réserve pour les aides d’urgence et aux projets financés dans le cadre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe.

(3)

En ce qui concerne la réserve d’aide d’urgence, les crédits correspondants sont inscrits au titre «Réserves» du budget général de l’Union. En conséquence, il est nécessaire de modifier le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 afin de permettre le report à l’exercice n+1 des crédits mis en réserve qui n’ont pas été utilisés au cours de l’exercice n.

(4)

Compte tenu de leur nature, les projets financés dans le cadre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe nécessiteront bien souvent des procédures de passation des marchés complexes. Par conséquent, des retards même limités dans la réalisation de ces projets peuvent se traduire par une perte de crédits d’engagement annuels et nuire à la viabilité de ces projets et, partant, de la détermination politique de l’Union en faveur de la modernisation de ses réseaux et infrastructures de transport, d’énergie et de télécommunications. Pour éviter cela, le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 devrait permettre le report à l’exercice suivant des crédits d’engagement inutilisés à la fin de chacun des exercices 2014, 2015 et 2016 pour les projets financés dans le cadre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe. Le report devrait être soumis à l’approbation du Parlement européen et du Conseil.

(5)

À la suite de l’adoption du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (6), il est nécessaire de modifier le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 afin de reconstituer des crédits dégagés aux fins de la mise en œuvre de la réserve de performance et des instruments financiers de garantie non plafonnée et de titrisation en faveur des petites et moyennes entreprises (PME),

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications apportées au règlement (UE, Euratom) no 966/2012

Le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 est modifié comme suit:

1.

L’article 13 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

le point suivant est ajouté:

«c)

les montants correspondant aux crédits d’engagement pour la réserve d’aide d’urgence.»;

ii)

l’alinéa suivant est ajouté:

«Le report des montants visés au premier alinéa, point c), est limité au seul exercice suivant.»;

b)

le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Sans préjudice du paragraphe 2, premier alinéa, point c), du présent article et de l’article 14, les crédits mis en réserve et les crédits relatifs aux dépenses de personnel ne peuvent faire l’objet d’un report. Aux fins du présent article, les dépenses de personnel comprennent les rémunérations et indemnités des membres et du personnel des institutions auxquels s’applique le statut.».

2.

L’intitulé de la deuxième partie, titre II, est remplacé par le texte suivant:

«TITRE II

FONDS STRUCTURELS, FONDS DE COHÉSION, FONDS EUROPÉEN POUR LA PÊCHE, FONDS EUROPÉEN AGRICOLE POUR LE DÉVELOPPEMENT RURAL, FONDS DANS LE DOMAINE DE LA LIBERTÉ, DE LA SÉCURITÉ ET DE LA JUSTICE FAISANT L’OBJET D’UNE GESTION PARTAGÉE ET MÉCANISME POUR L’INTERCONNEXION EN EUROPE».

3.

À l’article 178, le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Les crédits dégagés sont reconstitués dans le cas où:

a)

ils ont été dégagés d’un programme en vertu des modalités de mise en œuvre de la réserve de performance fixées à l’article 20 du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil (7);

b)

ils ont été dégagés d’un programme dédié à un instrument financier spécifique en faveur des PME, à la suite de la suspension de la participation d’un État membre à l’instrument financier, comme prévu à l’article 39, paragraphe 2, septième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013.

(7)  Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).»."

4.

L’article suivant est inséré:

«Article 178 bis

Report de crédits d’engagement au profit du mécanisme pour l’interconnexion en Europe

1.   Pour les exercices 2014, 2015 et 2016, les crédits d’engagement pour les projets financés dans le cadre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe établi par le règlement (UE) no 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil (8) non encore engagés à la fin de chaque exercice peuvent être reportés à l’exercice suivant uniquement.

2.   La Commission soumet ses propositions de report concernant l’exercice précédent au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 15 février de l’exercice en cours.

3.   Le Parlement européen et le Conseil, ce dernier statuant à la majorité qualifiée, statuent sur chaque proposition de report au plus tard le 31 mars de l’exercice en cours.

4.   La proposition de report est approuvée si, dans le délai visé au paragraphe 3, l’un des cas de figure suivants se présente:

a)

le Parlement européen et le Conseil l’ont approuvée;

b)

soit le Parlement européen soit le Conseil l’a approuvée et l’autre institution s’abstient de statuer;

c)

le Parlement européen et le Conseil s’abstiennent de statuer ou ne prennent pas de décision visant à refuser la proposition de report.

(8)  Règlement (UE) no 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE) no 913/2010 et abrogeant les règlements (CE) no 680/2007 et (CE) no 67/2010 (JO L 348 du 20.12.2013, p. 129).»."

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 mai 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS


(1)  JO C 4 du 8.1.2014, p. 1.

(2)  Position du Parlement européen du 16 avril 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 6 mai 2014.

(3)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(4)  Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).

(5)  Règlement (UE) no 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE) no 913/2010 et abrogeant les règlements (CE) no 680/2007 et (CE) no 67/2010 (JO L 348 du 20.12.2013, p. 129).

(6)  Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).


Déclaration commune sur la décharge distincte pour les entreprises communes conformément à l'article 209 du règlement financier

1.

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission conviennent que, pour permettre aux entreprises communes de bénéficier de règles financières simplifiées et mieux adaptées à leur nature de partenariat public-privé, ces entreprises devraient être établies conformément à l'article 209 du règlement financier.

Toutefois, les trois institutions conviennent également que:

compte tenu de la nature spécifique et du statut actuel des entreprises communes, et afin d'assurer la continuité par rapport au 7e programme-cadre, les entreprises communes devraient continuer d'être soumises à une décharge distincte à donner par le Parlement européen sur recommandation du Conseil. Des dérogations spécifiques à l'article 209 du règlement financier seront donc insérées dans les actes constitutifs des entreprises communes à établir dans le cadre du programme Horizon 2020. Ces dérogations feront mention de la décharge distincte et comprendront toute autre adaptation requise;

afin que les entreprises communes puissent bénéficier immédiatement des simplifications apportées par le nouveau cadre financier, il est nécessaire que le règlement délégué de la Commission du 30 septembre 2013 sur le règlement financier type pour les organismes de partenariat public-privé visés à l'article 209 du règlement financier entre en vigueur.

2.

Le Parlement européen et le Conseil notent que la Commission:

veillera à ce que les règles financières des entreprises communes contiennent des dérogations au règlement financier type pour les PPP afin de tenir compte de l'introduction de la décharge distincte dans leurs actes constitutifs;

a l'intention de proposer les modifications pertinentes à apporter aux articles 209 et 60, paragraphe 7, du règlement financier dans le cadre de la révision future de celui-ci.


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