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Document 32014R0580

Règlement d'exécution (UE) n ° 580/2014 de la Commission du 28 mai 2014 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Lonzo de Corse/Lonzo de Corse — Lonzu (AOP)]

OJ L 160, 29.5.2014, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/580/oj

29.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 160/21


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 580/2014 DE LA COMMISSION

du 28 mai 2014

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Lonzo de Corse/Lonzo de Corse — Lonzu (AOP)]

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (1), et notamment son article 52, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012, la demande d'enregistrement de la dénomination «Lonzo de Corse»/«Lonzo de Corse — Lonzu», déposée par la France, a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d'opposition, conformément à l'article 51 du règlement (UE) no 1151/2012, n'ayant été notifiée à la Commission, la dénomination «Lonzo de Corse»/«Lonzo de Corse — Lonzu» doit donc être enregistrée.

(3)

Par lettre accompagnant la demande d'enregistrement reçue le 26 avril 2012, les autorités françaises ont communiqué à la Commission que les entreprises L'Aziana Charcuterie Corse Nunzi Sauveur, Orezza Charcuterie La Castagniccia, Charcuterie Costa & Fils, Charcuterie Fontana, Salaisons Joseph Pantaloni, Charcuterie Passoni, Salaisons Sampiero, Salaisons réunies et Établissements Semidei avaient légalement commercialisé le produit bénéficiant de la dénomination de vente «Lonzo de Corse»/«Lonzo de Corse — Lonzu» en utilisant de façon continue cette dénomination depuis plus de cinq ans, et que ce point avait été soulevé dans le cadre de la procédure nationale d'opposition. Une période d'adaptation prenant effet à compter de la date de dépôt de la demande d'enregistrement auprès de la Commission avait été donc accordée auxdites entreprises au titre de l'article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil (3), qui était en vigueur au moment de la présentation de la demande.

(4)

De plus, vu que lesdites entreprises remplissaient les conditions prévues à l'article 13, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, par la même lettre d'accompagnement de la demande d'enregistrement, les autorités françaises ont demandé à la Commission de fixer une période transitoire, au titre dudit article, pour permettre auxdites entreprises de légalement utiliser la dénomination de vente après l'enregistrement.

(5)

Le règlement (CE) no 510/2006 a été entretemps remplacé par le règlement (UE) no 1151/2012, en vigueur à partir du 3 janvier 2013. Les conditions établies à l'article 13, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 510/2006 ont été reprises à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012.

(6)

Puisque les entreprises L'Aziana Charcuterie Corse Nunzi Sauveur, Orezza Charcuterie La Castagniccia, Charcuterie Costa & Fils, Charcuterie Fontana, Salaisons Joseph Pantaloni, Charcuterie Passoni, Salaisons Sampiero, Salaisons réunies et Établissements Semidei remplissent les conditions prévues à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012, une période transitoire de cinq ans devrait leur être octroyée pour les autoriser à utiliser la dénomination «Lonzo de Corse»/«Lonzo de Corse — Lonzu». Toutefois, puisqu'elles ont bénéficié déjà de la période d'adaptation nationale, il convient que les cinq ans prennent effet à compter de la date de dépôt de la demande d'enregistrement auprès de la Commission.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la politique de qualité des produits agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination «Lonzo de Corse»/«Lonzo de Corse — Lonzu» (AOP) est enregistrée.

La dénomination visée au premier alinéa identifie un produit de la classe 1.2. Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) de l'annexe II du règlement (CE) no 1898/2006 de la Commission (4).

Article 2

Les entreprises L'Aziana Charcuterie Corse Nunzi Sauveur, Orezza Charcuterie La Castagniccia, Charcuterie Costa & Fils, Charcuterie Fontana, Salaisons Joseph Pantaloni, Charcuterie Passoni, Salaisons Sampiero, Salaisons réunies et Établissements Semidei sont autorisées à poursuivre à titre transitoire l'utilisation de la dénomination enregistrée «Lonzo de Corse»/«Lonzo de Corse — Lonzu» (AOP) jusqu'au 27 avril 2017.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 mai 2014.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  JO C 81 du 20.3.2013, p. 14.

(3)  Règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 93 du 31.3.2006, p. 12).

(4)  Règlement (CE) no 1898/2006 de la Commission du 14 décembre 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 369 du 23.12.2006, p. 1).


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