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Document 32014D0084

2014/84/UE: Décision d’exécution de la Commission du 12 février 2014 modifiant la décision d’exécution 2013/426/UE concernant des mesures destinées à prévenir l’introduction dans l’Union du virus de la peste porcine africaine depuis certains pays tiers ou certaines parties du territoire de pays tiers où la présence de cette maladie est confirmée, et abrogeant la décision 2011/78/UE [notifiée sous le numéro C(2014) 715] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

OJ L 44, 14.2.2014, p. 53–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/84/oj

14.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 44/53


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 12 février 2014

modifiant la décision d’exécution 2013/426/UE concernant des mesures destinées à prévenir l’introduction dans l’Union du virus de la peste porcine africaine depuis certains pays tiers ou certaines parties du territoire de pays tiers où la présence de cette maladie est confirmée, et abrogeant la décision 2011/78/UE

[notifiée sous le numéro C(2014) 715]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2014/84/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (1), et notamment son article 22, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

La peste porcine africaine est une infection mortelle extrêmement contagieuse des porcs domestiques et des sangliers qui possède un potentiel de propagation rapide, notamment par l’intermédiaire des produits issus d’animaux infectés et des objets inanimés contaminés.

(2)

Compte tenu de la situation au regard de la peste porcine africaine en Russie, la Commission a adopté la décision 2011/78/UE (2), qui établit des mesures visant à prévenir l’introduction de cette maladie dans l’Union. À la suite de la confirmation d’un nouveau foyer de peste porcine africaine en Biélorussie, à proximité de la frontière avec la Lituanie et la Pologne, en juin 2013, la Commission a adopté la décision d’exécution 2013/426/UE (3), qui a abrogé et remplacé la décision 2011/78/UE.

(3)

La décision d’exécution 2013/426/UE définit des mesures prévoyant un nettoyage et une désinfection appropriés de toutes les «bétaillères» qui ont transporté des animaux vivants et des aliments pour animaux et qui pénètrent sur le territoire de l’Union depuis la Russie et la Biélorussie, et prévoit que ces opérations de nettoyage et de désinfection doivent être dûment documentées.

(4)

La mise en œuvre des mesures prévues dans la décision d’exécution 2013/426/UE a fait l’objet d’un audit de l’Office alimentaire et vétérinaire (OAV) de la direction générale de la santé et des consommateurs de la Commission dans quatre États membres limitrophes de la Russie et de la Biélorussie.

(5)

Les audits ont montré qu’il n’était pas totalement possible de procéder au nettoyage et à la désinfection des camions transportant des aliments pour animaux en raison de la difficulté à repérer ces camions. En outre, il n’est pas possible de savoir si ces camions ont été dans des lieux qui peuvent présenter un risque d’introduction de la peste porcine africaine.

(6)

Les audits ont aussi révélé que les autorités compétentes des États membres voisins de la Russie et de la Biélorussie ont déjà mis en place des mesures de biosécurité supplémentaires qui augmentent le niveau de prévention contre l’introduction de la peste porcine africaine, telle la désinfection de véhicules autres que les bétaillères, susceptibles d’entraîner un risque d’introduction de cette maladie.

(7)

Il y a lieu de prendre en compte les résultats des audits de l’OAV afin d’améliorer les mesures prévues par la décision d’exécution 2013/426/UE.

(8)

Il convient de limiter l’obligation de nettoyage et de désinfection aux seuls camions transportant des animaux vivants. En revanche, de nouvelles mesures de biosécurité pour la désinfection des véhicules qui pourraient présenter un risque devraient être introduites.

(9)

La situation au regard de la peste porcine africaine dans la région concernée devrait évoluer dans les mois à venir et, par conséquent, l’application de la décision d’exécution 2013/426/UE devrait être limitée dans le temps.

(10)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence la décision d’exécution 2013/426/UE.

(11)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision d’exécution 2013/426/UE est modifiée comme suit:

1)

L’article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Aux fins de la présente décision, on entend par “bétaillère” tout véhicule ayant été utilisé pour transporter des animaux vivants.»

2)

L’article 2, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les États membres veillent à ce que l’exploitant ou le conducteur de toute bétaillère en provenance de pays tiers ou de parties du territoire de pays tiers mentionnés à l’annexe I fournissent à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel se situe le point d’entrée dans l’Union des informations montrant que le compartiment à bestiaux ou le compartiment réservé au chargement, le cas échéant la carrosserie, la rampe de chargement, l’équipement qui a été en contact avec des animaux, les roues, la cabine du conducteur et les vêtements/bottes de protection utilisés lors du déchargement ont été nettoyés et désinfectés après le dernier déchargement d’animaux.»

3)

L’article 3 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Lorsque les contrôles visés au paragraphe 1 révèlent que le nettoyage et la désinfection de la bétaillère n’ont pas été exécutés de manière satisfaisante, l’autorité compétente prend l’une des mesures suivantes:

a)

elle soumet la bétaillère à un nettoyage et à une désinfection appropriés, en un lieu désigné par elle, aussi proche que possible du point d’entrée dans l’État membre concerné, et délivre le certificat visé au paragraphe 2;

b)

lorsqu’il n’y a pas d’installations qui conviennent aux opérations de nettoyage et de désinfection à proximité du point d’entrée ou lorsqu’il existe un risque que des résidus de produits animaux s’échappent de la bétaillère non nettoyée:

i)

elle refuse l’entrée dans l’Union de la bétaillère; ou

ii)

elle fait effectuer une désinfection préliminaire sur place de la bétaillère qui n’a pas été nettoyée et désinfectée de manière satisfaisante en attendant l’application des dispositions prévues au point a) dans un délai de 48 heures à compter de l’arrivée à la frontière de l’Union européenne.»;

b)

le paragraphe 5 suivant est ajouté:

«5.   L’autorité compétente de l’État membre dans lequel est situé le point d’entrée dans l’Union peut soumettre tout véhicule, dont ceux qui transportent des aliments pour animaux, pour lequel un risque important d’introduction de la peste porcine africaine sur le territoire de l’Union ne peut être exclu, à une désinfection sur place des roues ou de toute autre partie de celui-ci, jugée nécessaire pour atténuer ce risque.»

4)

L’article 4 bis suivant est inséré après l’article 4:

«Article 4 bis

La présente décision s’applique jusqu’au 31 décembre 2015.»

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12 février 2014.

Par la Commission

Tonio BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9.

(2)  Décision 2011/78/UE de la Commission du 3 février 2011 concernant certaines mesures destinées à prévenir l’introduction, depuis la Russie, du virus de la peste porcine africaine sur le territoire de l’Union européenne (JO L 30 du 4.2.2011, p. 40).

(3)  Décision d’exécution 2013/426/UE de la Commission du 5 août 2013 concernant des mesures destinées à prévenir l’introduction dans l’Union du virus de la peste porcine africaine depuis certains pays tiers ou certaines parties du territoire de pays tiers où la présence de cette maladie est confirmée, et abrogeant la décision 2011/78/UE (JO L 211 du 7.8.2013, p. 5).


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