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Document 32014Q0131(01)

Instructions pratiques aux parties, relatives aux affaires portées devant la Cour

OJ L 31, 31.1.2014, p. 1–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/02/2020; abrogé et remplacé par 32020Q0214(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/proc_rules/2014/131/oj

31.1.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 31/1


INSTRUCTIONS PRATIQUES AUX PARTIES, RELATIVES AUX AFFAIRES PORTÉES DEVANT LA COUR

Table des matières

I.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les étapes de la procédure devant la Cour et leurs caractéristiques essentielles

La représentation des parties devant la Cour

Les frais de la procédure devant la Cour et l’aide juridictionnelle

L’anonymat

II.

LA PHASE ÉCRITE DE LA PROCÉDURE

La finalité de la phase écrite de la procédure

La phase écrite de la procédure dans les renvois préjudiciels

La phase écrite de la procédure dans les recours directs

La requête

Le mémoire en défense

La réplique et la duplique

Demande de procédure accélérée

Demandes de sursis à l’exécution ou de mesures provisoires (procédure en référé)

La phase écrite de la procédure dans les pourvois

La requête en pourvoi

Le mémoire en réponse

Le pourvoi incident

Le mémoire en réponse au pourvoi incident

Les mémoires en réplique et en duplique

Les pourvois formés au titre de l’article 57 du statut

L’intervention dans les recours directs et les pourvois

La demande en intervention

Le mémoire en intervention

Les observations sur le mémoire en intervention

Les demandes d’intervention tardives

L’intervention dans le cadre d’une demande en référé ou d’une procédure accélérée

L’exclusion de l’intervention en matière de renvois préjudiciels

La forme et la structure des actes de procédure

Le dépôt et la transmission des actes de procédure

III.

LA PHASE ORALE DE LA PROCÉDURE

La finalité de l’audience de plaidoiries

La demande d’audience

La convocation à l’audience et la nécessité d’une réponse rapide à cette convocation

Les dispositions à prendre en vue de l’audience

Le déroulement usuel d’une audience de plaidoiries

La première phase de l’audience: les plaidoiries

La finalité des plaidoiries

Temps de parole et ampliation éventuelle de celui-ci

Le nombre de plaideurs

La deuxième phase de l’audience: les questions des membres de la Cour

La troisième phase de l’audience: les répliques

Les implications et les contraintes de l’interprétation simultanée

Les suites de l’audience de plaidoiries

IV.

DISPOSITIONS FINALES

LA COUR DE JUSTICE,

Vu le règlement de procédure du 25 septembre 2012 (1) et, notamment, son article 208,

Considérant ce qui suit:

(1)

Le 25 septembre 2012, la Cour de justice a arrêté, avec l’approbation du Conseil, un nouveau règlement de procédure abrogeant le règlement de procédure du 19 juin 1991, tel que modifié, en dernier lieu, le 24 mai 2011. Entré en vigueur le 1er novembre 2012, ce texte vise, notamment, à adapter la structure et le contenu du règlement de procédure de la Cour à l’évolution de son contentieux et, en particulier, au nombre croissant de renvois préjudiciels formés par les juridictions des États membres de l’Union, en même temps qu’il complète et clarifie, sur plusieurs aspects importants, les règles applicables au déroulement de la procédure devant la Cour.

(2)

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et dans un souci de lisibilité accrue, il convient, en conséquence, de remplacer les instructions pratiques relatives aux recours directs et aux pourvois, arrêtées sur le fondement du règlement de procédure antérieur, et de donner, aux parties et à leurs représentants, des instructions pratiques fondées sur le nouveau règlement de procédure et tenant compte, notamment, de l’expérience acquise dans la mise en œuvre de ce dernier.

(3)

Ces nouvelles instructions, qui sont applicables à toutes les catégories d’affaires dont la Cour est saisie, n’ont pas vocation à se substituer aux dispositions pertinentes du statut et du règlement de procédure. Elles ont pour objet de permettre aux parties et à leurs représentants de mieux comprendre la portée de ces dispositions et de cerner avec plus de précision le déroulement de la procédure devant la Cour et, notamment, les contraintes qui pèsent sur cette dernière, en particulier celles qui sont liées au traitement et à la traduction des actes de procédure ou à l’interprétation simultanée des observations présentées lors des audiences de plaidoiries. Dans un contexte marqué, d’une part, par une augmentation constante du nombre des affaires portées devant la juridiction et, d’autre part, par une complexité accrue des matières en cause, le respect et la prise en compte des présentes instructions constituent en effet, pour les parties comme pour la Cour, la meilleure garantie d’un traitement optimal des affaires par la juridiction.

(4)

Dans un souci de clarification, il y a lieu, par ailleurs, d’intégrer dans ces nouvelles instructions certaines dispositions de nature plus pratique – jadis incluses dans le guide aux conseils, les instructions au greffier de la Cour ou les lettres de convocation aux audiences –, relatives au dépôt et à la signification des actes de procédure ainsi qu’au déroulement concret de la phase orale de la procédure.

ADOPTE LES PRÉSENTES INSTRUCTIONS PRATIQUES:

I.   DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les étapes de la procédure devant la Cour et leurs caractéristiques essentielles

1.

Sous réserve de dispositions particulières prévues par le protocole sur le statut de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après «le statut») ou par le règlement de procédure, la procédure devant la Cour comporte, en règle générale, une phase écrite et une phase orale. La phase écrite de la procédure a pour objectif d’exposer à la Cour les griefs, moyens ou arguments des parties à la procédure ou, en matière préjudicielle, les observations que les intéressés visés à l’article 23 du statut entendent formuler au sujet des questions posées par les juridictions des États membres de l’Union. La phase orale, qui lui succède, vise pour sa part à permettre à la Cour de parfaire sa connaissance de l’affaire par l’audition éventuelle de ces parties ou intéressés lors d’une audience de plaidoiries et, le cas échéant, par l’audition des conclusions de l’avocat général.

La représentation des parties devant la Cour

2.

Conformément aux dispositions de l’article 19 du statut, les parties à la procédure devant la Cour doivent obligatoirement être représentées par une personne dûment habilitée à cet effet. À l’exception des États membres, des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après «l’accord EEE»), de l’Autorité de surveillance de l’Association européenne de libre-échange (ci-après «l’AELE») ainsi que des institutions de l’Union, qui sont représentés par un agent nommé pour chaque affaire, les autres parties à la procédure doivent être représentées par un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord EEE. La preuve de cette qualité doit pouvoir être rapportée, sur simple demande, à tout stade de la procédure. Sont assimilés aux avocats, selon l’article 19, septième alinéa, du statut, les professeurs ressortissants d’un État membre dont la législation leur reconnaît le droit de plaider.

3.

Dans les affaires préjudicielles, la Cour tient cependant compte, pour ce qui est de la représentation des parties au litige au principal, des règles procédurales applicables devant la juridiction qui l’a saisie. Toute personne habilitée à représenter une partie devant cette juridiction peut dès lors la représenter également devant la Cour et, si les règles procédurales nationales n’exigent aucune représentation, les parties au litige au principal ont le droit de présenter elles-mêmes leurs observations écrites ou orales. En cas de doutes à cet égard, la Cour peut, à tout moment, recueillir les informations pertinentes auprès de ces parties, de leurs représentants ou de la juridiction qui l’a saisie.

4.

Quels que soient leur titre et leur qualité, les personnes appelées à plaider devant la Cour sont tenues de porter la toge. Lorsqu’une audience de plaidoiries est organisée, les agents et les avocats qui participent à cette audience sont dès lors invités à se munir de leur propre toge; la Cour tient quelques toges à la disposition des parties ou des représentants qui n’en disposent pas.

Les frais de la procédure devant la Cour et l’aide juridictionnelle

5.

Sous réserve des dispositions énoncées à l’article 143 du règlement de procédure, la procédure devant la Cour est gratuite, aucun droit ou taxe n’étant dû à cette dernière en raison de l’introduction d’un recours ou du dépôt d’un acte de procédure. Les dépens visés aux articles 137 et suivants du règlement de procédure comportent exclusivement les dépens dits «récupérables», à savoir les sommes éventuellement dues aux témoins et aux experts et les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la Cour, liés à la rémunération de leur représentant et à ses frais de déplacement et de séjour à Luxembourg, lorsqu’une audience de plaidoiries est organisée. La Cour statue sur la charge et le montant de ces dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance mettant fin à l’instance, tandis qu’en matière préjudicielle, il appartient à la juridiction de renvoi de statuer sur les dépens de la procédure.

6.

Si une partie ou, en matière préjudicielle, une partie au litige au principal se trouve dans l’impossibilité de faire face, totalement ou partiellement, aux frais de l’instance, elle peut, à tout moment, demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues, respectivement, aux articles 115 à 118 et 185 à 189 du règlement de procédure. Pour pouvoir être prises en compte, de telles demandes doivent néanmoins être accompagnées de tous les renseignements et pièces justificatives nécessaires permettant à la Cour d’évaluer la situation économique réelle du demandeur. La Cour statuant, en matière préjudicielle, à la demande d’une juridiction d’un État membre, les parties au litige au principal doivent, par priorité, solliciter le bénéfice d’une aide juridictionnelle éventuelle auprès de cette juridiction ou des autorités compétentes de l’État membre concerné, l’aide octroyée par la Cour ne revêtant qu’un caractère subsidiaire par rapport à l’aide octroyée au plan national.

7.

Il est utile de rappeler que, lorsqu’elle fait droit à la demande d’aide juridictionnelle, la Cour prend en charge, le cas échéant dans les limites fixées par la formation de jugement, les seuls frais liés à l’assistance et à la représentation du demandeur devant la Cour. Conformément aux règles énoncées dans le règlement de procédure, ces frais peuvent être récupérés ultérieurement par la Cour dans la décision mettant fin à l’instance et statuant sur les dépens, et la formation de jugement ayant statué sur la demande d’aide juridictionnelle peut en outre retirer à tout moment le bénéfice de cette aide si les conditions qui l’ont fait admettre se modifient en cours d’instance.

L’anonymat

8.

Lorsqu’une partie estime nécessaire que son identité ou certaines données la concernant ne soient pas divulguées dans le cadre d’une affaire portée devant la Cour, il lui est loisible de s’adresser à cette dernière afin qu’elle procède, le cas échéant, à une anonymisation, totale ou partielle, de l’affaire en cause. Pour préserver son efficacité, une telle requête doit cependant être formulée le plus rapidement possible. En raison de l’utilisation croissante des nouvelles technologies de l’information et de la communication, une anonymisation s’avère en effet beaucoup plus difficile à mettre en œuvre lorsque la communication relative à l’affaire concernée a déjà été publiée au Journal officiel de l’Union européenne ou, en matière préjudicielle, lorsque la demande de décision préjudicielle a déjà été signifiée aux intéressés visés à l’article 23 du statut, un mois environ après le dépôt de la demande à la Cour.

II.   LA PHASE ÉCRITE DE LA PROCÉDURE

La finalité de la phase écrite de la procédure

9.

La phase écrite de la procédure joue un rôle essentiel dans l’appréhension de l’affaire par la Cour en ce qu’elle doit permettre à cette dernière, à travers la lecture des mémoires ou observations déposés, d’acquérir une idée précise de l’objet de l’affaire portée devant elle et de ses enjeux. Si cet objectif est commun au traitement de toutes les affaires dont la Cour est saisie, le déroulement et les contours de la phase écrite de la procédure diffèrent néanmoins selon la nature du recours. Alors qu’en matière de recours directs ou de pourvois, les parties sont invitées à prendre position sur les mémoires déposés par les autres parties à la procédure, la phase écrite de la procédure dans les renvois préjudiciels se caractérise par l’absence de contradictoire, les intéressés visés à l’article 23 du statut étant simplement invités à faire part de leurs observations éventuelles sur les questions posées par une juridiction nationale, sans avoir en principe connaissance de la position des autres intéressés relative à ces mêmes questions. Il en résulte des exigences distinctes tant sur le plan de la forme et de la longueur desdites observations qu’en ce qui concerne le déroulement ultérieur de la procédure.

La phase écrite de la procédure dans les renvois préjudiciels

10.

En raison de la nature non contentieuse de la procédure en matière préjudicielle, aucun formalisme particulier ne s’attache au dépôt d’observations écrites par les intéressés visés à l’article 23 du statut. Lorsqu’une demande de décision préjudicielle leur est signifiée par la Cour, ces derniers peuvent ainsi présenter, s’ils le souhaitent, un mémoire dans lequel ils exposent leur point de vue sur la demande présentée par la juridiction de renvoi. La finalité de ce mémoire – qui doit être déposé dans un délai, non prorogeable, de deux mois (augmenté d’un délai de distance forfaitaire de dix jours) à compter de la signification de la demande de décision préjudicielle – est d’éclairer la Cour sur la portée de cette demande, et surtout sur les réponses qui devraient être apportées aux questions posées par la juridiction de renvoi.

11.

Si cet exposé doit être complet et comprendre, en particulier, l’argumentation susceptible de fonder la réponse de la Cour aux questions posées, il n’est pas nécessaire, en revanche, de revenir sur le cadre juridique ou factuel du litige énoncé dans la décision de renvoi, à moins qu’il n'appelle des observations complémentaires. Sous réserve de circonstances particulières ou de dispositions spécifiques du règlement de procédure prévoyant une restriction de la longueur des écrits en raison de l’urgence de l’affaire, les observations écrites déposées dans une affaire préjudicielle ne devraient pas excéder 20 pages.

La phase écrite de la procédure dans les recours directs

La requête

12.

En raison de sa nature contentieuse, la phase écrite de la procédure en matière de recours directs obéit à des règles plus strictes. Celles-ci sont énoncées aux articles 119 et suivants (titre quatrième) du règlement de procédure et portent aussi bien sur l’obligation de représentation des parties par un agent ou un avocat que sur les exigences formelles liées au contenu et à la présentation des mémoires. Il résulte, en particulier, de l’article 120 du règlement de procédure que la requête introductive d’instance doit contenir, outre les nom et domicile de la partie requérante et la désignation de la partie contre laquelle la requête est formée, l’indication précise de l’objet du litige, les moyens et arguments invoqués étayés, le cas échéant, par des preuves ou offres de preuve, ainsi que les conclusions du requérant. Le non-respect de ces prescriptions entraîne l’irrecevabilité de la requête qui, sauf circonstances particulières, ne devrait pas excéder 30 pages.

13.

Ainsi qu’il ressort de l’article 120, sous c), du règlement de procédure, un exposé sommaire des moyens invoqués doit en outre obligatoirement être joint à la requête. Cet exposé – qui ne doit pas excéder deux pages – est destiné à faciliter la rédaction de l’avis, relatif à chaque affaire portée devant la Cour, qui doit être publié au Journal officiel de l’Union européenne conformément à l’article 21, paragraphe 4, du règlement de procédure.

Le mémoire en défense

14.

Visé à l’article 124 du règlement de procédure, le mémoire en défense obéit, en substance, aux mêmes exigences formelles que la requête et doit être présenté dans les deux mois qui suivent la signification de cette dernière. Ce délai – auquel s’ajoute le délai de distance forfaitaire de dix jours – ne peut être prorogé qu’à titre exceptionnel et moyennant la présentation, en temps utile, d’une demande dûment motivée exposant les circonstances de nature à justifier une telle prorogation.

15.

Le cadre juridique de l’instance étant fixé par la requête, l’argumentation développée dans le mémoire en défense doit, dans toute la mesure du possible, être structurée en fonction des moyens ou griefs énoncés dans la requête. La présentation de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite, à moins qu’ils ne se fondent sur des éléments de droit ou de fait qui se sont révélés pendant la procédure. Il convient par ailleurs de n’exposer le cadre juridique et factuel du litige dans le mémoire en défense que dans la mesure où sa présentation dans la requête est contestée ou appelle des précisions complémentaires. Au même titre que la requête et sauf circonstances particulières, le mémoire en défense ne devrait pas excéder 30 pages.

La réplique et la duplique

16.

S’ils l’estiment nécessaire, le requérant et le défendeur peuvent compléter leur argumentation, le premier, par une réplique et, le second, par une duplique. Ces mémoires obéissent aux mêmes règles formelles que la requête et le mémoire en défense mais, au regard de leur caractère facultatif et complémentaire, ils sont nécessairement plus brefs que ces derniers. Le cadre et les moyens ou griefs au cœur du litige ayant été exposés (ou contestés) de manière approfondie dans la requête et le mémoire en défense, la réplique et la duplique ont pour seule finalité de permettre au requérant et au défendeur de préciser leur position ou d’affiner leur argumentation sur une question importante, le président pouvant par ailleurs également, en application de l’article 126 du règlement de procédure, préciser lui-même les points sur lesquels ces actes devraient porter. Sauf circonstances particulières, une réplique et une duplique ne devraient dès lors pas excéder une dizaine de pages. Ces actes doivent être déposés au greffe dans les délais impartis par la Cour, une prolongation de ces derniers n’étant accordée par le président qu’à titre exceptionnel et sur demande dûment motivée.

Demande de procédure accélérée

17.

Lorsque la nature de l’affaire exige son traitement dans de brefs délais, la partie requérante ou la partie défenderesse peuvent demander à la Cour de soumettre l’affaire à une procédure accélérée dérogeant aux dispositions du règlement de procédure. Prévue à l’article 133 dudit règlement, cette possibilité est néanmoins subordonnée à la présentation, par acte séparé, d’une demande expresse en ce sens exposant de manière détaillée les circonstances de nature à justifier la mise en œuvre d’une telle procédure et comporte, lorsqu’il est fait droit à une telle demande, une adaptation de la phase écrite de la procédure. Les délais ordinaires de présentation des mémoires sont en effet raccourcis, tout comme la longueur de ces derniers, et, en application de l’article 134 du règlement de procédure, une réplique, une duplique ou un mémoire en intervention ne peut être présenté que si le président le juge nécessaire.

Demandes de sursis à l’exécution ou de mesures provisoires (procédure en référé)

18.

Un recours direct peut également être assorti d’une demande de sursis à l’exécution ou d’une demande de mesures provisoires, visées, respectivement, aux articles 278 et 279 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après «TFUE»). Conformément aux dispositions de l’article 160 du règlement de procédure, une telle demande n’est cependant recevable que si elle émane du demandeur ayant attaqué l’acte en cause devant la Cour ou d’une autre partie à l’affaire dont la Cour est saisie et elle doit être présentée par acte séparé spécifiant aussi bien l’objet du litige et les circonstances établissant l’urgence à statuer que les moyens de fait et de droit justifiant, à première vue, l’octroi de la mesure sollicitée. En règle générale, la demande est alors signifiée à l’autre partie à la procédure à laquelle le président fixe un bref délai pour la présentation d’observations écrites ou orales. En cas d’extrême urgence, le président peut faire droit, provisoirement, à la demande avant même que de telles observations aient été présentées. Dans un tel cas, la décision closant la procédure en référé ne pourra cependant être adoptée qu’après que cette partie a été entendue.

La phase écrite de la procédure dans les pourvois

19.

La phase écrite de la procédure présente, en matière de pourvois, de nombreuses similitudes avec le déroulement de cette phase dans le cadre des recours directs. Les règles pertinentes figurent aux articles 167 et suivants (titre cinquième) du règlement de procédure qui précisent aussi bien le contenu nécessaire d’une requête en pourvoi et d’un mémoire en réponse que la portée de leurs conclusions.

La requête en pourvoi

20.

Ainsi qu’il ressort des articles 168 et 169 du règlement de procédure – qui complètent, à cet égard, les articles 56 à 58 du statut –, un pourvoi n’est pas formé contre un acte d’une institution, d’un organe ou d’un organisme de l’Union, mais contre la décision du Tribunal statuant sur un recours formé en première instance. Il résulte de cette précision que les conclusions du pourvoi doivent nécessairement tendre à l’annulation, totale ou partielle, de la décision du Tribunal telle qu’elle figure au dispositif de cette dernière, et non à celle de l’acte attaqué devant le Tribunal. Sous peine d’irrecevabilité, les moyens et arguments de droit invoqués dans le pourvoi – qui, sauf circonstances particulières, ne devrait pas excéder 25 pages – doivent par ailleurs identifier avec précision les points de motifs contestés de ladite décision et exposer de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles cette dernière serait entachée d’une erreur de droit.

21.

Afin de faciliter l’établissement de l’avis publié au Journal officiel de l’Union européenne, conformément à l’article 21, paragraphe 4, du règlement de procédure, la partie requérante doit en outre joindre à sa requête un exposé sommaire de ces moyens, d’une longueur maximale de deux pages, et déposer au greffe les pièces et documents nécessaires, attestant du respect des exigences énoncées à l’article 19 du statut et reprises à l’article 119 du règlement de procédure.

Le mémoire en réponse

22.

Dans un délai, non prorogeable, de deux mois à compter de la signification du pourvoi qui lui est faite – auquel s’ajoute le délai de distance forfaitaire de dix jours –, toute partie à l’affaire en cause devant le Tribunal peut présenter un mémoire en réponse. Le contenu de ce mémoire est soumis aux exigences fixées à l’article 173 du règlement de procédure et, conformément à l’article 174 du même règlement, ses conclusions doivent tendre à l’accueil ou au rejet, total ou partiel, du pourvoi. L’argumentation juridique contenue dans le mémoire en réponse doit, dans toute la mesure du possible, être structurée en fonction des moyens invoqués par la partie requérante, mais il n’est pas nécessaire de rappeler, dans ce mémoire, le cadre juridique et factuel du litige, à moins que sa présentation dans la requête en pourvoi ne soit contestée ou n'appelle des précisions. En revanche, une contestation relative à la recevabilité, totale ou partielle, de ce pourvoi doit être incluse dans le corps même du mémoire en réponse, la possibilité – prévue à l’article 151 du règlement de procédure – de soulever par acte séparé une exception d’irrecevabilité du recours n’étant pas applicable aux pourvois. Au même titre que la requête en pourvoi, et sous réserve de circonstances particulières, le mémoire en réponse ne devrait pas excéder 25 pages.

Le pourvoi incident

23.

Si, lorsque le pourvoi lui est signifié, une partie à l’affaire en cause devant le Tribunal entend contester la décision de ce dernier sur un aspect qui n’a pas été évoqué dans la requête en pourvoi, cette partie doit former un pourvoi incident contre la décision du Tribunal. Ce pourvoi doit être formé par acte séparé, dans le même délai, non prorogeable, que le délai de présentation du mémoire en réponse et satisfaire aux exigences énoncées aux articles 177 et 178 du règlement de procédure. Les moyens et arguments de droit qu’il contient doivent nécessairement être distincts de ceux invoqués dans le mémoire en réponse.

Le mémoire en réponse au pourvoi incident

24.

Lorsqu’un tel pourvoi incident est formé, la partie requérante, au même titre que toute autre partie à l’affaire en cause devant le Tribunal ayant un intérêt à l’accueil ou au rejet de ce pourvoi, peut présenter un mémoire en réponse dont l’objet est limité aux moyens invoqués dans le pourvoi incident. Conformément à l’article 179 du règlement de procédure, ce mémoire doit être présenté dans un délai non prorogeable de deux mois à compter de la signification du pourvoi incident (augmenté du délai de distance forfaitaire de dix jours).

Les mémoires en réplique et en duplique

25.

Que ce soit à titre principal ou incident, le pourvoi et le mémoire en réponse peuvent être complétés par un mémoire en réplique et un mémoire en duplique, notamment afin de permettre aux parties de prendre position sur une exception d’irrecevabilité ou des éléments nouveaux invoqués dans le mémoire en réponse. À la différence des règles applicables aux recours directs, cette possibilité est toutefois subordonnée à l’autorisation expresse du président de la Cour. À cet effet, la partie requérante (ou la partie ayant formé le pourvoi incident) est invitée à présenter, dans un délai de sept jours à compter de la signification du mémoire en réponse (ou du mémoire en réponse au pourvoi incident) – délai augmenté du délai de distance forfaitaire de dix jours –, une demande dûment motivée exposant les raisons pour lesquelles, de l’avis de cette partie, une réplique est nécessaire. Cette demande – qui ne devrait pas excéder trois pages – doit être compréhensible par elle-même, sans qu’il soit nécessaire de se référer au pourvoi ou au mémoire en réponse.

26.

En raison de la nature particulière des pourvois, qui sont limités à l’examen des questions de droit, le président peut en outre, s’il fait droit à la demande de réplique, limiter l’objet et le nombre de pages d’un tel mémoire ainsi que du mémoire en duplique qui lui fait suite. Le respect de ces indications est une condition essentielle au bon déroulement de la procédure, le dépassement du nombre de pages autorisé ou l’évocation d’autres questions dans la réplique ou la duplique entraînant le renvoi de ce mémoire à son auteur.

Les pourvois formés au titre de l’article 57 du statut

27.

Les règles énoncées aux points 19 à 26 des présentes instructions ne sont toutefois pas intégralement applicables aux pourvois formés contre les décisions du Tribunal rejetant une demande d’intervention ou adoptées à la suite d’une demande en référé présentée au titre des articles 278 ou 279 TFUE. En vertu de l’article 57, troisième alinéa, du statut, de tels pourvois sont en effet soumis à la même procédure qu’une demande de mesures provisoires introduite directement devant la Cour. Un délai bref est dès lors imparti aux parties pour la présentation de leurs observations éventuelles sur le pourvoi, et la Cour statue sur ce dernier sans phase écrite additionnelle, voire sans phase orale.

L’intervention dans les recours directs et les pourvois

La demande en intervention

28.

Conformément à l’article 40 du statut, les États membres et les institutions de l’Union, d’une part, et, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de cet article, les États tiers parties à l’accord EEE, l’Autorité de surveillance AELE, les organes et organismes de l’Union ainsi que toute autre personne physique ou morale, d’autre part, peuvent intervenir aux litiges soumis à la Cour aux fins de soutenir, en tout ou en partie, les conclusions de l’une des parties. Pour pouvoir être prise en compte, la demande en intervention doit être présentée dans le délai visé à l’article 130, paragraphe 1 (recours directs), ou à l’article 190, paragraphe 2 (pourvois), du règlement de procédure et répondre aux conditions énoncées à l’article 130, paragraphes 2 à 4, du même règlement.

Le mémoire en intervention

29.

Lorsqu’il est fait droit à la demande d’intervention, l’intervenant reçoit communication de tous les actes de procédure signifiés aux parties, à l’exception, le cas échéant, de pièces ou documents secrets ou confidentiels, et il dispose d’un mois à compter de la réception de ces actes pour présenter un mémoire en intervention. Si ce mémoire doit répondre aux exigences contenues à l’article 132, paragraphe 2, du règlement de procédure, son contenu est cependant nécessairement plus succinct que le mémoire de la partie soutenue et sa longueur ne devrait pas excéder 10 pages. L’intervention revêtant, en effet, un caractère accessoire par rapport au litige principal, l’intervenant doit s’abstenir de répéter dans son mémoire les moyens ou arguments qui figurent dans les écrits de la partie qu’il soutient et ne doit exposer que des moyens ou arguments additionnels, qui confortent la thèse de cette partie. La reproduction du cadre juridique et factuel du litige est superflue, à moins que sa présentation dans les mémoires des parties principales ne soit contestée ou n'appelle des précisions additionnelles.

Les observations sur le mémoire en intervention

30.

Après le dépôt du mémoire en intervention, le président peut, s’il l’estime nécessaire, fixer un délai pour la présentation de brèves observations sur ce mémoire. Le dépôt de telles observations, dont la longueur ne devrait pas excéder 5 pages, revêt néanmoins un caractère facultatif. L’objectif de telles observations est uniquement de permettre aux parties principales de réagir à des allégations inexactes ou de prendre position sur des moyens ou arguments nouveaux soulevés par la partie intervenante. En l’absence de tels éléments, il est recommandé de renoncer au dépôt de telles observations afin de ne pas prolonger inutilement la durée de la phase écrite de la procédure.

Les demandes d’intervention tardives

31.

Pour autant qu’elle réponde aux conditions énoncées à l’article 130, paragraphes 2 à 4, du règlement de procédure, une demande d’intervention présentée après l’expiration du délai visé à l’article 130, paragraphe 1, ou à l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure peut également être prise en considération par la Cour à condition, toutefois, qu’elle lui parvienne avant que ne soit prise la décision d’ouvrir la phase orale de la procédure visée à l’article 60, paragraphe 4, dudit règlement. Dans ce cas, l’intervenant pourra présenter ses observations éventuelles lors de l’audience de plaidoiries, si celle-ci a lieu.

L’intervention dans le cadre d’une demande en référé ou d’une procédure accélérée

32.

Il en va en principe de même dans le cadre d’une demande en référé ou en cas d’application d’une procédure accélérée. En dehors de circonstances particulières justifiant le dépôt d’observations écrites, la personne ou l’entité autorisée à intervenir dans le cadre d’une telle procédure ne pourra faire valoir ses observations qu’oralement, si une audience est organisée.

L’exclusion de l’intervention en matière de renvois préjudiciels

33.

Les règles qui précèdent, relatives à l’intervention, ne sont en revanche pas applicables aux renvois préjudiciels. En raison de la nature non contentieuse de cette catégorie d’affaires et de la fonction particulière de la Cour lorsqu’elle est amenée à se prononcer, à titre préjudiciel, sur l’interprétation ou la validité du droit de l’Union, seuls les intéressés visés à l’article 23 du statut sont autorisés à présenter des observations, écrites ou orales, sur les questions soumises à la Cour par les juridictions des États membres.

La forme et la structure des actes de procédure

34.

Indépendamment des éléments qui précèdent et des prescriptions, relatives au contenu des actes de procédure, qui résultent des dispositions du statut et du règlement de procédure, les mémoires et observations écrites déposés devant la Cour doivent répondre à certaines exigences additionnelles destinées à faciliter la lecture et le traitement de ces actes par la Cour, notamment par voie électronique. Ces exigences concernent aussi bien la forme et la présentation des actes de procédure que leur structure ou leur longueur.

35.

Sur le plan formel, tout d’abord, il est impératif que les mémoires ou observations déposés par les parties soient présentés d’une manière telle qu’ils permettent une gestion électronique de ces actes par la Cour et, notamment, qu’il soit possible de les scanner et de pratiquer la reconnaissance des caractères. Dans cette optique, les exigences suivantes devraient être prises en compte:

le mémoire ou les observations sont rédigés sur papier blanc, sans rayures, de format A4, et figurent sur une seule face (recto) de la page, et non sur ses deux faces (recto verso),

les caractères utilisés pour le texte sont d’un type usuel (tel que Times New Roman, Courrier ou Arial) et d’une taille d’au moins 12 points dans le texte et 10 points pour les notes de bas de page, avec un interligne de 1,5 et des marges, horizontales et verticales, d’au moins 2,5 cm (en haut, en bas, à gauche et à droite de la page),

tous les paragraphes du mémoire ou des observations sont numérotés, de manière continue et dans l’ordre croissant,

il en va de même des pages du mémoire ou des observations, en ce compris leurs annexes éventuelles et leur bordereau, qui sont numérotées de manière continue et dans l’ordre croissant, en haut à droite de la page,

enfin, lorsqu’elles ne sont pas envoyées à la Cour par voie électronique, les pages du mémoire ou des observations sont assemblées par des moyens qui peuvent être aisément défaits, et non au moyen d’attaches fixes telles que la colle ou des agrafes.

36.

En sus de ces exigences formelles, les actes de procédure déposés devant la Cour doivent être rédigés d’une manière telle qu’il est possible d’en comprendre la structure et la portée dès les premières pages. Outre l’indication, sur la première page du mémoire ou des observations concernés, de l’intitulé de cet acte, du numéro de l’affaire (dans la mesure où il a déjà été communiqué par le greffe) et des parties concernées par celle-ci (parties au litige au principal, partie requérante et partie défenderesse ou parties à l’affaire en cause devant le Tribunal), le mémoire ou les observations déposés débutent par un bref exposé du plan adopté par leur auteur ou par une table des matières. Ce mémoire ou ces observations s’achèvent obligatoirement par les conclusions de leur auteur ou, en matière préjudicielle, par les réponses qu’il propose aux questions posées par la juridiction de renvoi.

37.

Si les actes qui sont transmis à la Cour ne sont soumis, quant à leur contenu, à aucune autre exigence que celles qui résultent du statut et du règlement de procédure, il convient néanmoins d’avoir à l’esprit que de tels actes constituent la base de l’étude du dossier par la Cour et qu’ils doivent, en règle générale, être traduits par la Cour ou l’institution dont ils émanent. Dans l’intérêt d’un bon déroulement de la procédure comme dans celui des parties elles-mêmes, les mémoires ou observations déposés doivent dès lors être rédigés dans un langage simple et précis, sans recourir à des termes techniques propres à un système juridique national. Les répétitions doivent être évitées et les phrases courtes doivent, autant que possible, être préférées aux phrases longues et complexes, assorties d’incises et de subordonnées.

38.

Lorsque, dans leur mémoire ou leurs observations, les parties invoquent un texte ou une réglementation particulière, du droit national ou du droit de l’Union, les références de ce texte ou de cette réglementation doivent être fournies avec précision, tant en ce qui concerne la date d’adoption et, si possible, la date de publication de ce document qu’en ce qui concerne son applicabilité temporelle. De même, lorsqu’elles citent un extrait ou passage d’une décision jurisprudentielle ou de conclusions d’un avocat général, les parties sont priées de préciser tant le nom et le numéro de l’affaire concernée que les références exactes de l’extrait ou du passage en cause.

39.

Enfin, il convient de rappeler que l’argumentation juridique des parties ou intéressés visés à l’article 23 du statut doit figurer dans les mémoires ou observations écrites, et non dans les annexes éventuellement jointes, qui ne sont en règle générale pas traduites. Seuls les documents mentionnés dans le corps même du mémoire ou des observations et qui sont nécessaires pour en illustrer ou étayer le contenu doivent être annexés à ce mémoire ou à ces observations. La production d’annexes n’est par ailleurs acceptée, en application de l’article 57, paragraphe 4, du règlement de procédure, que si elle est accompagnée d’un bordereau d’annexes. Ce bordereau comporte, pour chaque document annexé, le numéro de l’annexe, une brève indication de sa nature ainsi que la mention de la page ou du paragraphe du mémoire ou des observations où le document est cité et qui justifie sa production.

Le dépôt et la transmission des actes de procédure

40.

Seuls les actes expressément prévus par les règles de procédure peuvent être déposés au greffe. Ces actes doivent être déposés, dans les délais prescrits, en respectant les exigences énoncées à l’article 57 du règlement de procédure. Le dépôt peut être effectué par voie électronique ou postale, ou par la remise physique de l’acte en cause au greffe de la Cour ou, en dehors des heures d’ouverture du greffe, à la réception des bâtiments de la Cour (rue du Fort Niedergrünewald) où le préposé de service accusera réception de cet acte en inscrivant sur celui-ci la date et l’heure du dépôt.

41.

Le mode le plus sûr et le plus rapide de dépôt d’un acte de procédure est le dépôt effectué par la voie de l’application e-Curia. Cette application, commune aux trois juridictions qui composent la Cour de justice de l’Union européenne, a été mise en service en 2011. Elle permet le dépôt et la signification d’actes de procédure par voie exclusivement électronique, sans qu’il soit nécessaire d’établir des copies certifiées conformes de l’acte transmis à la Cour ou de doubler cette transmission d’un envoi par voie postale. Les modalités d’accès à l’application e-Curia et ses conditions d’utilisation sont décrites, avec précision, dans la décision de la Cour du 13 septembre 2011, relative au dépôt et à la signification d’actes de procédure par la voie de l’application e-Curia ainsi que dans les conditions d’utilisation auxquelles cette décision se réfère. Ces documents sont disponibles sur le site internet de la Cour (sous les rubriques «Cour de justice – procédure»).

42.

À défaut d’être transmis à la Cour par le biais de l’application susmentionnée, un acte de procédure peut également être adressé à la Cour par voie postale. Le pli contenant cet acte doit être adressé au greffe de la Cour à l’adresse suivante: rue du Fort Niedergrünewald, 2925 Luxembourg. À cet égard, il est utile de rappeler qu’en application de l’article 57, paragraphe 7, du règlement de procédure, seules la date et l’heure du dépôt de l’original au greffe sont prises en considération au regard des délais de procédure. Pour éviter toute forclusion, il est dès lors fortement conseillé d’effectuer l’envoi en cause par courrier recommandé ou par courrier exprès, plusieurs jours avant l’expiration du délai imparti pour le dépôt de l’acte.

43.

À l’heure actuelle, il est également possible de transmettre au greffe la copie de l’original signé d’un acte de procédure par télécopieur [(+ 352) 433766] ou en annexe d’un courrier électronique (ecj.registry@curia.europa.eu). Le dépôt d’un acte de procédure par l’une de ces voies ne vaut toutefois, aux fins du respect des délais de procédure, qu’à la condition que l’original signé de l’acte, accompagné des annexes et copies visées à l’article 57, paragraphe 2, du règlement de procédure, parvienne lui-même au greffe au plus tard dix jours après l’envoi de cette télécopie ou de ce courrier électronique. Cet original doit dès lors être expédié sans retard, immédiatement après l’envoi de la copie, sans y apporter de corrections ou modifications, même mineures. En cas de divergence entre l’original signé et la copie précédemment transmise, seule la date du dépôt de l’original signé est prise en considération.

III.   LA PHASE ORALE DE LA PROCÉDURE

44.

Ainsi qu’il résulte de l’article 20, quatrième alinéa, du statut, la phase orale de la procédure comprend, en substance, deux étapes distinctes: l’audition des parties ou intéressés visés à l’article 23 du statut et la présentation des conclusions de l’avocat général. Aux termes de l’article 20, cinquième alinéa, du statut, la Cour peut toutefois, lorsqu’elle estime que l’affaire ne soulève aucune question de droit nouvelle, décider de juger l’affaire sans conclusions de l’avocat général. Quant à l’organisation d’une audience de plaidoiries, elle ne revêt pas un caractère systématique.

La finalité de l’audience de plaidoiries

45.

Au regard de l’importance que revêt la phase écrite de la procédure dans le cadre des affaires soumises à la Cour et sous réserve de l’application de l’article 76, paragraphe 3, du règlement de procédure, le critère déterminant pour la tenue d’une audience n’est pas tant la formulation d’une demande expresse en ce sens que l’appréciation portée par la Cour elle-même sur l’apport potentiel de cette audience à la solution du litige ou à la détermination des réponses qu’elle pourrait apporter aux questions posées par une juridiction d’un État membre. Une audience est dès lors organisée par la Cour chaque fois qu’elle est susceptible de contribuer à une meilleure compréhension de l’affaire et de ses enjeux, qu’une demande en ce sens ait ou non été formulée par les parties ou intéressés visés à l’article 23 du statut.

La demande d’audience

46.

Si ces parties ou intéressés estiment qu’une audience doit être organisée dans une affaire, il leur incombe, en tout état de cause, dès la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure, d’indiquer à la Cour par courrier les motifs pour lesquels ils souhaitent être entendus par celle-ci. Cette motivation – qui ne peut être confondue avec un mémoire ou des observations écrites et ne devrait pas excéder trois pages – doit résulter d’une appréciation concrète de l’utilité d’une audience de plaidoiries pour la partie en cause et indiquer les éléments du dossier ou de l’argumentation que cette partie estime nécessaire de développer ou de réfuter plus amplement lors de cette audience. Une motivation de caractère général se référant, par exemple, à l’importance de l’affaire ou des questions à trancher par la Cour n’est pas en elle-même suffisante.

La convocation à l’audience et la nécessité d’une réponse rapide à cette convocation

47.

Lorsque la Cour décide d’organiser une audience de plaidoiries dans une affaire donnée, elle en fixe la date et l’heure exactes, et les parties ou les intéressés visés à l’article 23 du statut sont aussitôt convoqués par le greffe, qui les informe également de la composition de la formation de jugement devant laquelle l’affaire a été renvoyée par la Cour, des mesures d’organisation de la procédure décidées par celle-ci et, le cas échéant, de l’absence de conclusions de l’avocat général. Afin de permettre à la Cour d’organiser cette audience dans des conditions optimales, les parties ou intéressés précités sont invités à répondre au courrier du greffe dans un délai bref en indiquant, notamment, s’ils ont l’intention de participer effectivement à l’audience, ainsi que le nom de l’avocat ou de l’agent qui les représentera lors de celle-ci. Une réponse tardive aux lettres de convocation du greffe risque de compromettre la bonne organisation de l’audience, tant du point de vue du temps de parole alloué par la Cour à la partie en cause qu’au regard des contraintes de gestion du service d’interprétation.

Les dispositions à prendre en vue de l’audience

48.

Tant en raison des conditions, parfois difficiles, de circulation à Luxembourg qu’en raison des mesures de sécurité applicables lors de l’accès aux bâtiments de la Cour, il est recommandé de prendre les dispositions nécessaires pour être présent dans la salle où se tiendront les plaidoiries, le jour de l’audience, bien avant l’heure fixée pour l’ouverture de celle-ci. Avant le début de l’audience, il est en effet d’usage que les membres de la formation de jugement aient, avec les représentants des parties ou des intéressés visés à l’article 23 du statut, un bref entretien concernant l’organisation de l’audience. Le juge rapporteur et l’avocat général peuvent, à cette occasion, inviter les représentants susmentionnés à apporter, lors de l’audience, des précisions complémentaires sur certaines questions ou à approfondir l’un ou l’autre aspect particulier de l’affaire en cause.

Le déroulement usuel d’une audience de plaidoiries

49.

Si son déroulement peut varier en fonction des circonstances propres à chaque affaire, une audience devant la Cour comporte, en règle générale, trois parties distinctes: les plaidoiries proprement dites, les questions des membres de la Cour et les répliques.

La première phase de l’audience: les plaidoiries

La finalité des plaidoiries

50.

Sous réserve de circonstances particulières, l’audience commence habituellement par les plaidoiries des parties ou des intéressés visés à l’article 23 du statut. Ces plaidoiries visent, en premier lieu, à donner suite aux demandes éventuelles de concentration des plaidoiries et à répondre aux questions que la Cour a pu adresser aux parties ou aux intéressés, avant l’audience, au titre des articles 61 ou 62 du règlement de procédure, et, le cas échéant, à mettre ensuite en exergue les points que le plaideur estime particulièrement importants pour la décision de la Cour, notamment, en matière préjudicielle, au regard des observations écrites présentées par les autres participants à la procédure.

51.

Compte tenu de la connaissance que la Cour a déjà de l’affaire à l’issue de la phase écrite de la procédure, il est inutile, lors de l’audience, de rappeler la teneur des mémoires ou observations écrites déposés et, en particulier, le cadre juridique et factuel de l’affaire. Seuls les points décisifs pour la décision de la Cour doivent être portés à l’attention de cette dernière. Il convient néanmoins de préciser que lorsque, préalablement à la tenue de l’audience, la Cour a invité les parties ou les intéressés précités à concentrer leurs plaidoiries sur une question ou un aspect particulier de l’affaire, seuls cette question ou cet aspect devraient en principe être abordés au cours de ces plaidoiries. Dans toute la mesure du possible, les participants à l’audience qui défendent la même thèse ou partagent la même position doivent en outre se concerter avant l’audience pour éviter d’exposer une nouvelle fois des arguments déjà présentés.

Temps de parole et ampliation éventuelle de celui-ci

52.

Le temps de parole est fixé par le président de la formation de jugement, après consultation du juge rapporteur et, le cas échéant, de l’avocat général en charge de l’affaire. En règle générale, ce temps de parole est fixé à quinze minutes, quelle que soit la formation de jugement devant laquelle l’affaire a été renvoyée, cette durée pouvant toutefois être allongée ou raccourcie en fonction de la nature ou de la complexité particulière de l’affaire, du nombre et du statut procédural des participants à l’audience ainsi que des mesures éventuelles d’organisation de la procédure. Une ampliation du temps de parole alloué peut, exceptionnellement, être accordée par le président de la formation de jugement, sur demande dûment motivée d’une partie ou d’un intéressé visé à l’article 23 du statut. Pour pouvoir être prise en compte, une telle demande doit néanmoins être formulée par la partie ou l’intéressé concerné dans sa réponse à la lettre de convocation à l’audience et, en tout état de cause, parvenir à la Cour au plus tard deux semaines avant la date effective de l’audience.

Le nombre de plaideurs

53.

Pour des raisons liées au bon déroulement de l’audience, les plaidoiries des parties ou des intéressés présents à l’audience doivent, pour chacun d’entre eux, être assurées par une seule personne. À titre exceptionnel, une deuxième personne peut néanmoins être autorisée à plaider lorsque la nature ou la complexité particulière de l’affaire le justifie et sous réserve qu’une demande dûment motivée en ce sens ait été présentée dans la réponse de la partie ou de l’intéressé concerné à la lettre de convocation à l’audience et, en tout état de cause, au plus tard deux semaines avant la date effective de l’audience. Si elle est octroyée, cette autorisation n’emporte cependant aucune ampliation du temps de parole, les deux plaideurs devant se partager le temps de parole alloué à la partie en cause.

La deuxième phase de l’audience: les questions des membres de la Cour

54.

Sans préjudice des questions qui peuvent être posées ou des clarifications qui peuvent être souhaitées par les membres de la Cour au cours des plaidoiries, les plaideurs peuvent être invités, à l’issue de ces plaidoiries, à répondre à des questions additionnelles des membres de la Cour. Ces questions ont pour objet de compléter la connaissance du dossier par ces derniers et permettent aux plaideurs d’éclaircir ou d’approfondir certains points qui, le cas échéant, appellent des précisions complémentaires à l’issue de la phase écrite de la procédure et des plaidoiries.

La troisième phase de l’audience: les répliques

55.

Au terme de cet échange, les représentants des parties ou des intéressés visés à l’article 23 du statut ont enfin la possibilité, s’ils l’estiment nécessaire, de répliquer brièvement. Ces répliques, d’une durée maximale de cinq minutes chacune, ne constituent pas un second tour de plaidoiries. Elles ont pour seul objectif de permettre aux plaideurs de réagir brièvement aux observations ou aux questions formulées, au cours de l’audience, par les autres participants à celle-ci ou par les membres de la Cour. Si deux plaideurs ont été autorisés à prendre la parole pour une partie, seul l’un d’entre eux est autorisé à répliquer.

Les implications et les contraintes de l’interprétation simultanée

56.

Qu’il s’agisse des plaidoiries, des répliques ou des réponses aux questions de la Cour, les plaideurs doivent avoir à l’esprit que leurs interventions sont souvent suivies par les membres de la formation de jugement à travers l’interprétation simultanée. Dans l’intérêt du bon déroulement de l’audience et afin de garantir la qualité de l’interprétation fournie, les représentants des parties ou des intéressés visés à l’article 23 du statut sont dès lors invités, dans la mesure où ils disposent d’un texte, même succinct, de notes de plaidoiries ou d’un plan de leur intervention, à le(s) faire parvenir préalablement à la direction de l’interprétation, soit par télécopieur [(+ 352) 43033697], soit par courrier électronique (interpret@curia.europa.eu). Ce texte ou ces notes des plaidoiries sont destinés aux seuls interprètes et ne sont ni transmis aux membres de la formation de jugement et à l’avocat général en charge de l’affaire, ni versés au dossier de l’affaire.

57.

Lors de l’audience proprement dite, il est cependant déconseillé de lire un texte. Pour faciliter l’interprétation, il est recommandé de parler librement, sur la base de notes bien structurées. En tout état de cause, il est indispensable de parler posément dans le microphone, à un rythme naturel et pas trop rapide, en annonçant au préalable le plan de l’intervention effectuée et en privilégiant systématiquement les phrases courtes et simples.

Les suites de l’audience de plaidoiries

58.

La participation active des parties ou des intéressés visés à l’article 23 du statut prend fin au terme de l’audience. Sous réserve de l’hypothèse, exceptionnelle, d’une réouverture de la phase orale de la procédure visée à l’article 83 du règlement de procédure, les parties ou intéressés précités ne sont plus autorisés à formuler des observations écrites ou orales, notamment en réaction aux conclusions de l’avocat général, lorsque le président de la formation de jugement a prononcé la clôture de l’audience de plaidoiries.

IV.   DISPOSITIONS FINALES

59.

Les présentes instructions pratiques abrogent et remplacent les instructions pratiques relatives aux recours directs et aux pourvois du 15 octobre 2004 (JO L 361, p. 15), telles que modifiées le 27 janvier 2009 (JO L 29, p. 51).

60.

Les présentes instructions pratiques sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne. Elles entrent en vigueur le jour suivant leur publication.

Arrêté à Luxembourg, le 25 novembre 2013.


(1)  JO L 265 du 29.9.2012, p. 1, tel que modifié le 18 juin 2013 (JO L 173 du 26.6.2013, p. 65).


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