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Document 32013L0048

Directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires

OJ L 294, 6.11.2013, p. 1–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/48/oj

6.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 294/1


DIRECTIVE 2013/48/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 22 octobre 2013

relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 82, paragraphe 2, point b),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte»), l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et l’article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) consacrent le droit à un procès équitable. L’article 48, paragraphe 2, de la Charte garantit le respect des droits de la défense.

(2)

L’Union s’est donné pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice. Conformément aux conclusions de la présidence du Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, et notamment au point 33 de celles-ci, le principe de reconnaissance mutuelle des jugements et autres décisions d’autorités judiciaires devrait devenir la pierre angulaire de la coopération judiciaire en matière civile et pénale au sein de l’Union, car le renforcement de la reconnaissance mutuelle et le nécessaire rapprochement des législations faciliteraient la coopération entre les autorités compétentes et la protection judiciaire des droits des personnes.

(3)

En vertu de l’article 82, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la «coopération judiciaire en matière pénale dans l’Union est fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires…».

(4)

La mise en œuvre du principe de reconnaissance mutuelle des décisions pénales présuppose une confiance mutuelle des États membres dans leurs systèmes respectifs de justice pénale. L’étendue de la reconnaissance mutuelle dépend étroitement de certains paramètres, au nombre desquels figurent les mécanismes de protection des droits des suspects ou des personnes poursuivies et la définition des normes minimales communes nécessaires pour faciliter l’application du principe de reconnaissance mutuelle.

(5)

Bien que les États membres soient parties à la CEDH et au PIDCP, l’expérience a montré que cette adhésion, à elle seule, ne permettait pas toujours d’assurer un degré de confiance suffisant dans les systèmes de justice pénale des autres États membres.

(6)

La reconnaissance mutuelle des décisions pénales ne peut être efficace que dans un climat de confiance, au sein duquel non seulement les autorités judiciaires, mais aussi tous les acteurs de la procédure pénale, considèrent les décisions des autorités judiciaires des autres États membres comme équivalentes aux leurs, ce qui implique une confiance mutuelle en ce qui concerne non seulement le caractère approprié des règles des autres États membres, mais aussi l’application correcte de ces règles. Le renforcement de la confiance mutuelle exige des règles détaillées en matière de protection des garanties et droits procéduraux découlant de la Charte, de la CEDH et du PIDCP. Il requiert également que soient développées davantage, au sein de l’Union, à travers la présente directive et d’autres mesures, les normes minimales consacrées par la Charte et la CEDH.

(7)

L’article 82, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit l’établissement de règles minimales applicables dans les États membres pour faciliter la reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires, ainsi que la coopération policière et judiciaire dans les matières pénales ayant une dimension transfrontalière. Ledit article vise «les droits des personnes dans la procédure pénale» comme l’un des domaines dans lesquels des règles minimales peuvent être établies.

(8)

Des règles minimales communes devraient accroître la confiance dans les systèmes de justice pénale de tous les États membres, ce qui devrait ainsi conduire à une coopération judiciaire plus efficace dans un climat de confiance mutuelle et à la promotion d’une culture des droits fondamentaux au sein de l’Union. Ces règles minimales communes devraient également supprimer les obstacles à la libre circulation des citoyens sur l’ensemble du territoire des États membres. Ces règles minimales communes devraient être établies en ce qui concerne le droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales, le droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et le droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires.

(9)

Le 30 novembre 2009, le Conseil a adopté une résolution relative à la feuille de route visant à renforcer les droits procéduraux des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales (ci-après dénommée «feuille de route») (3). Par une démarche progressive, la feuille de route demandait l’adoption de mesures relatives au droit à la traduction et à l’interprétation (mesure A), au droit aux informations relatives aux droits et à l’accusation (mesure B), au droit à l’assistance d’un conseiller juridique et à une aide juridictionnelle (mesure C), au droit à la communication avec les proches, les employeurs et les autorités consulaires (mesure D), et à des garanties particulières pour les suspects ou les personnes poursuivies qui sont vulnérables (mesure E). La feuille de route souligne que l’ordre dans lequel les droits sont mentionnés n’est qu’indicatif, ce qui implique qu’il peut être modifié en fonction des priorités. La feuille de route étant conçue comme un tout, ce n’est qu’une fois que l’ensemble de ses composantes aura été mis en œuvre qu’elle donnera toute sa mesure.

(10)

Le 11 décembre 2009, le Conseil européen a salué la feuille de route, qu’il a intégrée dans le programme de Stockholm – une Europe ouverte et sûre qui sert et protège les citoyens (4) (point 2.4). Le Conseil européen y soulignait le caractère non exhaustif de la feuille de route, en invitant la Commission à examiner d’autres éléments des droits procéduraux minimaux pour les suspects et les personnes poursuivies et à déterminer si d’autres questions, par exemple la présomption d’innocence, devaient être abordées afin de promouvoir une meilleure coopération dans ce domaine.

(11)

Deux mesures ont été adoptées à ce jour conformément à la feuille de route, à savoir la directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales (5) et la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales (6).

(12)

La présente directive définit des règles minimales concernant le droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures visant à exécuter un mandat d’arrêt européen en vertu de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (7) (ci-après dénommées «procédures relatives au mandat d’arrêt européen») et le droit d’informer un tiers dès la privation de liberté ainsi que le droit, pour les personnes privées de liberté, de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires. Ce faisant, elle favorise l’application de la Charte, et notamment de ses articles 4, 6, 7, 47 et 48, en s’appuyant sur les articles 3, 5, 6 et 8 de la CEDH tels qu’ils sont interprétés par la Cour européenne des droits de l’homme, qui, dans sa jurisprudence, fixe régulièrement des normes relatives au droit d’accès à un avocat. Cette jurisprudence prévoit notamment que l’équité de la procédure requiert qu’un suspect ou une personne poursuivie puisse obtenir toute la gamme d’interventions qui sont propres à l’assistance juridique. À cet égard, les avocats des suspects ou des personnes poursuivies devraient être en mesure d’assurer sans restriction les aspects fondamentaux de la défense.

(13)

Sans préjudice des obligations incombant aux États membres au titre de la CEDH pour garantir le droit à un procès équitable, les procédures liées à des infractions mineures commises à l’intérieur d’une prison et celles relatives à des infractions commises dans un contexte militaire et traitées par un officier commandant ne devraient pas être considérées comme des procédures pénales aux fins de la présente directive.

(14)

La présente directive devrait être transposée en tenant compte des dispositions de la directive 2012/13/UE, qui prévoit que les suspects ou les personnes poursuivies reçoivent rapidement des informations concernant le droit d’accès à un avocat et que les suspects ou les personnes poursuivies qui sont arrêtés ou détenus reçoivent rapidement une déclaration de droits écrite contenant des informations sur le droit d’accès à un avocat.

(15)

Dans la présente directive, le terme «avocat» désigne toute personne qui, conformément au droit national, est qualifiée et habilitée, notamment au moyen d’une accréditation d’une instance compétente, pour fournir des conseils et une assistance juridiques à des suspects ou personnes poursuivies.

(16)

Dans certains États membres, une autorité autre qu’une juridiction compétente en matière pénale est compétente pour sanctionner des infractions relativement mineures autrement que par la privation de liberté. Il peut s’agir, par exemple, d’infractions routières courantes qui peuvent être établies à la suite d’un contrôle routier. Dans de telles situations, il serait excessif d’exiger des autorités compétentes qu’elles garantissent l’ensemble des droits prévus au titre de la présente directive. Lorsque le droit d’un État membre prévoit, pour des infractions mineures, l’imposition d’une sanction par une telle autorité et qu’il existe soit un droit de recours, soit la possibilité de renvoyer l’affaire devant une juridiction compétente en matière pénale, la présente directive ne devrait alors s’appliquer qu’à la procédure de recours ou de renvoi devant cette juridiction.

(17)

Dans certains États membres, certaines infractions mineures, en particulier des infractions routières mineures, des infractions mineures aux règlements municipaux généraux, ainsi que des infractions mineures à l’ordre public, sont considérées comme des infractions pénales. Dans de telles situations, il serait excessif d’exiger des autorités compétentes qu’elles garantissent l’ensemble des droits prévus au titre de la présente directive. Lorsque le droit d’un État membre prévoit, pour des infractions mineures, que la privation de liberté ne peut être imposée, la présente directive ne devrait alors s’appliquer qu’aux procédures devant une juridiction compétente en matière pénale.

(18)

Le champ d’application de la présente directive pour ce qui est de certaines infractions mineures ne devrait pas affecter les obligations des États membres au titre de la CEDH concernant la garantie du droit à un procès équitable, y compris le droit de bénéficier de l’assistance juridique d’un avocat.

(19)

Les États membres devraient veiller à ce que les suspects ou les personnes poursuivies aient le droit d’avoir accès à un avocat, sans retard indu, conformément à la présente directive. En tout état de cause, les suspects ou les personnes poursuivies devraient, s’ils n’ont pas renoncé à ce droit, bénéficier de l’accès à un avocat pendant la procédure pénale devant une juridiction.

(20)

Aux fins de la présente directive, l’interrogatoire n’inclut pas les questions préliminaires posées par la police ou par une autre autorité répressive ayant pour but d’identifier la personne concernée, de vérifier si elle détient des armes ou de vérifier d’autres questions de sécurité similaires, ou d’établir s’il y a lieu d’ouvrir une enquête, par exemple lors d’un contrôle routier, ou d’un contrôle aléatoire de routine lorsque le suspect ou la personne poursuivie n’a pas encore été identifié.

(21)

Lorsqu’une personne autre qu’un suspect ou une personne poursuivie, notamment un témoin, se retrouve soupçonnée ou poursuivie, le droit de cette personne de ne pas contribuer à sa propre incrimination devrait être protégé et elle a le droit de garder le silence, comme le confirme la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. La présente directive fait dès lors expressément référence à la situation concrète où ladite personne devient un suspect ou une personne poursuivie durant un interrogatoire par la police ou par une autre autorité répressive ou judiciaire dans le cadre d’une procédure pénale. Lorsque, au cours d’un tel interrogatoire, une personne autre qu’un suspect ou une personne poursuivie devient un suspect ou une personne poursuivie, l’interrogatoire devrait être suspendu immédiatement. Toutefois, il devrait être possible de poursuivre l’interrogatoire si la personne concernée a été informée qu’elle est un suspect ou une personne poursuivie et si elle est en mesure d’exercer pleinement les droits prévus dans la présente directive.

(22)

Les suspects ou les personnes poursuivies devraient avoir le droit de rencontrer en privé l’avocat qui les représente. Les États membres peuvent arrêter des modalités pratiques concernant la durée et la fréquence de ces rencontres, en tenant compte des circonstances de la procédure, en particulier de la complexité de l’affaire et des étapes procédurales applicables. Les États membres peuvent aussi arrêter les modalités pratiques en vue d’assurer la sûreté et la sécurité, en particulier de l’avocat et du suspect ou de la personne poursuivie, dans le lieu où se déroule cette rencontre. Ces modalités pratiques ne devraient pas porter atteinte à l’exercice effectif ou à l’essence même du droit des suspects ou des personnes poursuivies de rencontrer leur avocat.

(23)

Les suspects ou les personnes poursuivies devraient avoir le droit de communiquer avec l’avocat qui les représente. Cette communication peut avoir lieu à tout moment, y compris avant tout exercice du droit de rencontrer cet avocat. Les États membres peuvent arrêter les modalités pratiques concernant la durée, la fréquence et les moyens de ladite communication, y compris en ce qui concerne l’utilisation de la vidéoconférence et d’autres techniques de communication afin de permettre que cette communication ait lieu. Ces modalités pratiques ne devraient pas porter atteinte à l’exercice effectif ou à l’essence même du droit des suspects ou des personnes poursuivies de communiquer avec leur avocat.

(24)

S’agissant de certaines infractions mineures, la présente directive ne devrait pas empêcher les États membres d’organiser l’exercice du droit des suspects ou des personnes poursuivies d’avoir accès à un avocat par téléphone. Toutefois, la limitation de ce droit de cette manière devrait être réservée aux cas où le suspect ou la personne poursuivie ne sera pas interrogé par la police ou par une autre autorité répressive ou judiciaire.

(25)

Les États membres devraient veiller à ce que les suspects ou les personnes poursuivies aient droit à la présence de leur avocat et à sa participation effective lors de leur interrogatoire par la police ou une autre autorité répressive ou judiciaire, y compris lors des audiences devant une juridiction. Cette participation devrait être conforme aux procédures de droit national quelles qu’elles soient qui peuvent réglementer la participation d’un avocat lors des interrogatoires d’un suspect ou d’une personne poursuivie menés par la police ou par une autre autorité répressive ou judiciaire, y compris lors des audiences devant une juridiction, à condition que de telles procédures ne portent pas atteinte à l’exercice effectif et à l’essence même du droit concerné. Lors de l’interrogatoire du suspect ou de la personne poursuivie mené par la police ou une autre autorité répressive ou judiciaire ou lors d’une audience devant une juridiction, l’avocat peut, entre autres, conformément à ces dispositions, poser des questions, demander des clarifications et faire des déclarations, ce qui devrait être consigné conformément à la procédure d’enregistrement prévue par le droit national.

(26)

Les suspects ou les personnes poursuivies ont droit à la présence de leur avocat lors des mesures d’enquête ou des mesures de collecte de preuves, pour autant que celles-ci soient prévues dans le droit national concerné et que la présence des suspects ou des personnes poursuivies soit requise ou autorisée. Ces mesures devraient au moins comprendre les séances d’identification des suspects, dans lesquelles le suspect ou la personne poursuivie figure parmi d’autres personnes afin d’être identifié par une victime ou un témoin; les confrontations, au cours desquelles le suspect ou la personne poursuivie est mis en présence d’un ou de plusieurs témoins ou victimes lorsqu’il existe entre ces personnes un désaccord sur des faits ou éléments importants, et les reconstitutions de la scène d’un crime en présence du suspect ou de la personne poursuivie, afin de mieux comprendre de quelle manière et dans quelles conditions un crime a été commis et de pouvoir poser des questions spécifiques au suspect ou à la personne poursuivie. Les États membres peuvent arrêter les modalités pratiques concernant la présence d’un avocat lors des mesures d’enquête ou des mesures de collecte de preuves. Ces modalités pratiques ne devraient pas porter atteinte à l’exercice effectif et à l’essence même des droits concernés. Lorsque l’avocat est présent lors d’une mesure d’enquête ou d’une mesure de collecte de preuves, cela devrait être consigné conformément à la procédure d’enregistrement prévue par le droit de l’État membre concerné.

(27)

Les États membres devraient s’efforcer de rendre disponibles des informations générales, par exemple sur un site internet ou au moyen d’une brochure disponible dans les commissariats de police, visant à aider les suspects ou les personnes poursuivies à trouver un avocat. Toutefois, les États membres ne devraient pas être tenus de prendre des mesures actives pour veiller à ce que les suspects ou les personnes poursuivies qui ne sont pas privés de liberté soient assistés d’un avocat s’ils n’ont pas pris eux-mêmes de dispositions à cet effet. Le suspect ou la personne poursuivie concerné devrait avoir la possibilité de contacter ou de consulter librement un avocat et d’être assisté librement par celui-ci.

(28)

Lorsque des suspects ou des personnes poursuivies sont privés de liberté, les États membres devraient prendre les dispositions nécessaires pour veiller à ce que ces personnes soient en mesure d’exercer effectivement le droit d’accès à un avocat, notamment en leur procurant l’assistance d’un avocat lorsqu’ils n’en ont pas, à moins qu’ils n’aient renoncé à ce droit. Ces dispositions pourraient notamment prévoir que les autorités compétentes font le nécessaire pour fournir l’assistance d’un avocat sur la base d’une liste d’avocats disponibles, parmi lesquels le suspect ou la personne poursuivie pourrait effectuer son choix. Ces dispositions pourraient, le cas échéant, comprendre les modalités relatives à l’aide juridictionnelle.

(29)

Les conditions dans lesquelles les suspects ou les personnes poursuivies sont privés de liberté devraient respecter pleinement les normes consacrées par la CEDH, par la Charte, ainsi que par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après dénommée «Cour de justice») et de la Cour européenne des droits de l’homme. Lorsqu’il prête assistance au titre de la présente directive à un suspect ou à une personne poursuivie qui se trouve privé de liberté, l’avocat concerné devrait pouvoir saisir les autorités compétentes d’une question au sujet des conditions de privation de liberté de cette personne.

(30)

En cas d’éloignement géographique du suspect ou de la personne poursuivie, par exemple dans les territoires d’outre-mer ou lorsqu’un État membre se livre ou participe à des opérations militaires en dehors de son territoire, les États membres peuvent déroger temporairement au droit du suspect ou de la personne poursuivie d’avoir accès à un avocat sans retard indu après la privation de liberté. Pendant cette dérogation temporaire, les autorités compétentes ne devraient pas interroger la personne concernée ou procéder à une mesure d’enquête ou une mesure de collecte de preuves prévues par la présente directive. Lorsque l’accès immédiat à un avocat n’est pas possible en raison de l’éloignement géographique du suspect ou de la personne poursuivie, les États membres devraient faire le nécessaire pour permettre la communication par téléphone ou par vidéoconférence, à moins que cela ne soit impossible.

(31)

Les États membres devraient pouvoir déroger temporairement au droit d’accès à un avocat au cours de la phase préalable au procès, lorsqu’il est nécessaire, en cas d’urgence, de prévenir des atteintes graves à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne. Pendant la durée d’une dérogation temporaire pour ce motif, les autorités compétentes peuvent interroger des suspects ou des personnes poursuivies en l’absence de leur avocat, pour autant qu’ils aient été informés de leur droit de garder le silence et qu’ils puissent exercer ce droit et pour autant que cet interrogatoire ne porte pas préjudice aux droits de la défense, y compris au droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination. Un interrogatoire peut être mené à la seule fin d’obtenir des informations essentielles pour prévenir des atteintes graves à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne et dans la mesure nécessaire à cet effet. Tout recours abusif à cette dérogation porterait en principe une atteinte irrémédiable aux droits de la défense.

(32)

Les États membres devraient aussi pouvoir déroger temporairement au droit d’accès à un avocat au cours de la phase préalable au procès lorsqu’il est impératif que les autorités qui procèdent à l’enquête agissent immédiatement pour éviter qu’une procédure pénale ne soit sérieusement compromise, en particulier pour éviter la destruction ou l’altération de preuves essentielles ou pour éviter toute interférence avec les témoins. Pendant la durée d’une dérogation temporaire pour ce motif, les autorités compétentes peuvent interroger des suspects ou des personnes poursuivies en l’absence de leur avocat, pour autant qu’ils aient été informés de leur droit de garder le silence et qu’ils puissent exercer ce droit et pour autant que cet interrogatoire ne porte pas préjudice aux droits de la défense, y compris au droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination. Un interrogatoire peut être mené à la seule fin d’obtenir des informations essentielles pour éviter de compromettre sérieusement une procédure pénale et dans la mesure nécessaire à cet effet. Tout recours abusif à cette dérogation porterait en principe une atteinte irrémédiable aux droits de la défense.

(33)

La confidentialité des communications entre les suspects ou les personnes poursuivies et leur avocat est fondamentale pour garantir l’exercice effectif des droits de la défense et constitue un aspect essentiel du droit à un procès équitable. Les États membres devraient donc respecter la confidentialité des rencontres et de toute autre forme de communication entre l’avocat et le suspect ou la personne poursuivie lors de l’exercice du droit d’accès à un avocat prévu par la présente directive, sans dérogation. La présente directive s’entend sans préjudice des procédures prévues dans les cas où il existe des éléments objectifs et concrets selon lesquels l’avocat est soupçonné d’être impliqué, avec le suspect ou la personne poursuivie, dans une infraction pénale. Toute activité criminelle de la part d’un avocat ne devrait pas être considérée comme une assistance légitime apportée aux suspects ou aux personnes poursuivies dans le cadre de la présente directive. L’obligation de respecter la confidentialité n’implique pas seulement que les États membres devraient s’abstenir d’intervenir dans ces communications ou d’y accéder, mais aussi que, lorsque les suspects ou les personnes poursuivies sont privés de liberté ou se trouvent autrement placés dans un lieu sous le contrôle de l’État, les États membres devraient veiller à ce que les modalités de communication respectent et protègent la confidentialité. Cela s’entend sans préjudice de tout mécanisme mis en place dans les centres de détention pour éviter l’envoi d’objets illicites aux personnes détenues, notamment le contrôle de la correspondance, pour autant que ces mécanismes ne permettent pas aux autorités compétentes de lire les communications échangées entre les suspects ou les personnes poursuivies et leur avocat. La présente directive s’entend également sans préjudice des procédures de droit national selon lesquelles la transmission de la correspondance peut être refusée si l’expéditeur ne donne pas son accord pour que la correspondance soit d’abord soumise à une juridiction compétente.

(34)

La présente directive devrait s’entendre sans préjudice du non-respect du principe de confidentialité lié à une opération de surveillance licite effectuée par les autorités compétentes. Elle devrait également s’entendre sans préjudice des activités qui sont menées, par exemple, par les services de renseignement nationaux, pour sauvegarder la sécurité nationale conformément à l’article 4, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne ou qui relèvent de l’article 72 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en vertu duquel le titre V relatif à l’espace de liberté, de sécurité et de justice ne doit pas porter atteinte à l’exercice des responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l’ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure.

(35)

Les suspects ou les personnes poursuivies qui sont privés de liberté devraient avoir le droit d’informer de leur privation de liberté, sans retard indu, au moins une personne désignée par elle, telle qu’un membre de leur famille ou leur employeur, dans la mesure où cela ne compromet pas le bon déroulement de la procédure pénale dont l’intéressé fait l’objet ni d’aucune autre procédure pénale. Les États membres peuvent arrêter les modalités pratiques concernant l’application de ce droit. Ces modalités pratiques ne devraient pas porter atteinte à l’exercice effectif et à l’essence même de ce droit. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles limitées, il devrait être possible de déroger temporairement à ce droit lorsque cela est justifié, en fonction des circonstances particulières du cas d’espèce, par un motif impérieux défini dans la présente directive. Lorsque les autorités compétentes envisagent une telle dérogation temporaire à l’égard d’un tiers spécifique, elles devraient d’abord examiner si un autre tiers, désigné par le suspect ou la personne poursuivie, pourrait être informé de la privation de liberté.

(36)

Les suspects ou les personnes poursuivies qui sont privés de liberté ont le droit de communiquer sans retard indu avec au moins un tiers, par exemple un membre de leur famille, qu’elles désignent. Les États membres peuvent limiter ou reporter l’exercice de ce droit eu égard à des exigences impératives ou à des exigences opérationnelles proportionnées. Ces exigences pourraient comprendre, entre autres, la nécessité de prévenir des atteintes graves à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne, la nécessité d’éviter de compromettre une procédure pénale, la nécessité d’empêcher une infraction pénale, la nécessité d’assister à une audience devant une juridiction et la nécessité de protéger les victimes de la criminalité. Lorsque les autorités compétentes envisagent de limiter ou de reporter l’exercice du droit de communiquer en ce qui concerne un tiers spécifique, elles devraient d’abord examiner si les suspects ou les personnes poursuivies pourraient communiquer avec un autre tiers désigné par eux. Les États membres peuvent arrêter les modalités pratiques concernant le moment, les moyens, la durée et la fréquence de la communication avec des tiers, compte tenu de la nécessité de maintenir le bon ordre, la sûreté et la sécurité dans le lieu où la personne est privée de liberté.

(37)

Le droit à l’assistance consulaire des suspects et des personnes poursuivies qui sont privés de leur liberté est consacré à l’article 36 de la convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires, qui confère aux États le droit d’avoir accès à leurs ressortissants. La présente directive confère un droit correspondant aux suspects ou aux personnes poursuivies qui sont privés de liberté, si ceux-ci le souhaitent. La protection consulaire peut être exercée par les autorités diplomatiques lorsque ces autorités agissent en tant qu’autorités consulaires.

(38)

Les États membres devraient énoncer clairement, dans leur droit national, les motifs et les critères de toute dérogation temporaire aux droits prévus au titre de la présente directive, et ils devraient en faire un usage limité. Toute dérogation temporaire devrait être proportionnée, avoir une durée strictement limitée, ne pas être fondée exclusivement sur la nature ou la gravité de l’infraction alléguée et ne pas porter atteinte à l’équité globale de la procédure. Les États membres devraient veiller à ce que, lorsqu’une dérogation temporaire a été autorisée au titre de la présente directive par une autorité judiciaire qui n’est ni un juge ni une juridiction, la décision d’autoriser la dérogation temporaire puisse être appréciée par une juridiction, au moins au stade du procès.

(39)

Les suspects ou les personnes poursuivies devraient être autorisés à renoncer à un droit prévu au titre de la présente directive, pour autant qu’ils aient reçu des informations sur la teneur du droit concerné et sur les conséquences éventuelles d’une renonciation audit droit. Lorsque les informations en question sont communiquées, il devrait être tenu compte des conditions propres aux suspects ou aux personnes poursuivies concernés, notamment de leur âge et de leur état mental et physique.

(40)

La renonciation et les circonstances dans lesquelles elle a été formulée devraient être consignées conformément à la procédure d’enregistrement prévue par le droit de l’État membre concerné. Cela ne devrait entraîner aucune obligation supplémentaire imposant aux États membres de mettre en place de nouveaux mécanismes, ni aucune charge administrative additionnelle.

(41)

Lorsqu’un suspect ou une personne poursuivie révoque sa renonciation conformément à la présente directive, il ne devrait pas être nécessaire de procéder à nouveau aux interrogatoires ou aux actes de procédure accomplis au cours de la période de renonciation audit droit.

(42)

Les personnes qui font l’objet d’un mandat d’arrêt européen (ci-après dénommées «personnes dont la remise est demandée») devraient bénéficier du droit d’accès à un avocat dans l’État membre d’exécution, afin d’être en mesure d’exercer effectivement les droits que leur confère la décision-cadre 2002/584/JAI. Lorsqu’un avocat participe à l’audition d’une personne dont la remise est demandée par l’autorité judiciaire d’exécution, ledit avocat peut, entre autres, conformément aux procédures prévues par le droit national, poser des questions, demander des clarifications et faire des déclarations. Le fait que l’avocat ait participé à une telle audition devrait être consigné conformément à la procédure d’enregistrement prévue par le droit de l’État membre concerné.

(43)

Les personnes dont la remise est demandée devraient avoir le droit de rencontrer en privé l’avocat qui les représente dans l’État membre d’exécution. Les États membres peuvent arrêter les modalités pratiques concernant la durée et la fréquence de ces rencontres, en tenant compte des circonstances particulières du cas d’espèce. Les États membres peuvent aussi arrêter les modalités pratiques en vue d’assurer la sûreté et la sécurité, en particulier de l’avocat et de la personne dont la remise est demandée, dans le lieu où se déroule la rencontre entre l’avocat et la personne dont la remise est demandée. Ces modalités pratiques ne devraient pas porter atteinte à l’exercice effectif et à l’essence du droit des personnes dont la remise est demandée de rencontrer leur avocat.

(44)

Les personnes dont la remise est demandée devraient avoir le droit de communiquer avec l’avocat qui les représente dans l’État membre d’exécution. Cette communication devrait pouvoir avoir lieu à tout moment, y compris avant tout exercice du droit de rencontrer l’avocat. Les États membres peuvent arrêter les modalités pratiques concernant la durée, la fréquence et les moyens de communication entre les personnes dont la remise est demandée et leur avocat, y compris en ce qui concerne l’utilisation de la vidéoconférence et d’autres techniques de communication afin de permettre que cette communication ait lieu. Ces modalités pratiques ne devraient pas porter atteinte à l’exercice effectif et à l’essence même du droit des personnes dont la remise est demandée de communiquer avec leur avocat.

(45)

Les États membres d’exécution devraient prendre les dispositions nécessaires pour que les personnes dont la remise est demandée soient en mesure d’exercer effectivement leur droit d’accès à un avocat dans l’État membre d’exécution, notamment en organisant l’assistance d’un avocat lorsque les personnes dont la remise est demandée n’en ont pas, à moins qu’elles n’aient renoncé à ce droit. Ces dispositions, notamment celles sur l’aide juridictionnelle, le cas échéant, devraient être régies par le droit national. Elles pourraient notamment prévoir que les autorités compétentes font le nécessaire pour fournir l’assistance d’un avocat sur la base d’une liste d’avocats disponibles, parmi lesquels les personnes dont la remise est demandée pourraient effectuer leur choix.

(46)

Sans retard indu après avoir été informée que la personne dont la remise est demandée souhaite désigner un avocat dans l’État membre d’émission, l’autorité compétente dudit État membre devrait fournir à la personne dont la remise est demandée des informations pour l’aider à désigner un avocat dans ledit État membre. Ces informations pourraient, par exemple, comprendre une liste actualisée d’avocats, ou le nom d’un avocat de permanence dans l’État d’émission, qui puissent fournir des informations et des conseils dans les affaires où il est fait usage du mandat d’arrêt européen. Les États membres pourraient demander que l’ordre des avocats compétent établisse cette liste.

(47)

La procédure de remise est fondamentale pour la coopération entre les États membres en matière pénale. Cette coopération nécessite que soient respectés les délais prévus dans la décision-cadre 2002/584/JAI. Par conséquent, tout en permettant aux personnes dont la remise est demandée d’exercer pleinement leurs droits prévus au titre de la présente directive dans les procédures relatives au mandat d’arrêt européen, ces délais devraient être respectés.

(48)

Dans l’attente d’un acte législatif de l’Union relatif à l’aide juridictionnelle, il y a lieu que les États membres appliquent leur droit national en la matière, lequel devrait être conforme à la Charte, à la CEDH et à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.

(49)

Conformément au principe de l’effectivité du droit de l’Union, les États membres devraient mettre en place des voies de recours adéquates et effectives pour protéger les droits qui sont conférés par la présente directive aux citoyens.

(50)

Les États membres devraient veiller à ce que les droits de la défense et l’équité de la procédure soient respectés lors de l’appréciation des déclarations faites par des suspects ou des personnes poursuivies ou des éléments de preuve obtenus en violation de leur droit à un avocat ou lorsqu’une dérogation à ce droit a été autorisée conformément à la présente directive. À cet égard, il y a lieu de tenir compte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, laquelle a établi qu’il serait, en principe, porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense lorsque des déclarations incriminantes faites lors d’un interrogatoire de police subi sans assistance possible d’un avocat sont utilisées pour fonder une condamnation. Cela devrait s’entendre sans préjudice de l’utilisation de ces déclarations à d’autres fins autorisées par le droit national, telles que la nécessité de procéder à des actes d’instruction urgents ou d’éviter la commission d’autres infractions ou des atteintes graves à une personne, ou liées à une nécessité urgente d’éviter de compromettre sérieusement une procédure pénale lorsque l’accès à un avocat ou un retard dans le déroulement de l’enquête porterait irrémédiablement atteinte aux enquêtes en cours concernant une infraction grave. En outre, cela devrait s’entendre sans préjudice des dispositifs ou régimes nationaux concernant l’admissibilité des preuves et ne devrait pas empêcher les États membres de conserver un système en vertu duquel tous les éléments de preuve existants peuvent être produits devant une juridiction ou un juge, sans qu’il y ait une appréciation distincte ou préalable quant à leur admissibilité.

(51)

L’obligation d’accorder une attention particulière aux suspects ou aux personnes poursuivies se trouvant dans une situation de faiblesse potentielle est à la base d’une bonne administration de la justice. Le ministère public, les autorités répressives et judiciaires devraient donc faciliter l’exercice effectif par ces personnes des droits prévus dans la présente directive, par exemple en tenant compte de toute vulnérabilité éventuelle affectant leur capacité d’exercer leur droit d’accès à un avocat et d’informer un tiers dès leur privation de liberté, et en prenant les mesures appropriées pour garantir l’exercice de ces droits.

(52)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et les principes reconnus par la Charte, y compris l’interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains et dégradants, le droit à la liberté et à la sûreté, le respect de la vie privée et familiale, le droit à l’intégrité de la personne, les droits de l’enfant, l’intégration des personnes handicapées, le droit à un recours effectif en justice et le droit à un procès équitable, la présomption d’innocence et les droits de la défense. La présente directive devrait être mise en œuvre conformément à ces droits et principes.

(53)

Les États membres devraient veiller à ce que les dispositions de la présente directive, lorsqu’elles correspondent à des droits garantis par la CEDH, soient mises en œuvre en conformité avec les dispositions de la CEDH, telles qu’elles ont été développées par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.

(54)

La présente directive établit des règles minimales. Les États membres peuvent étendre les droits définis dans la présente directive afin d’assurer un niveau de protection plus élevé. Ce niveau de protection plus élevé ne devrait pas constituer un obstacle à la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires que ces règles minimales visent à faciliter. Ce niveau de protection ne devrait jamais être inférieur aux normes établies par la Charte ou la CEDH, telles qu’elles sont interprétées dans la jurisprudence de la Cour de justice et de la Cour européenne des droits de l’homme.

(55)

La présente directive favorise les droits des enfants et tient compte des lignes directrices du Conseil de l’Europe sur une justice adaptée aux enfants, en particulier les dispositions relatives aux informations et conseils à communiquer aux enfants. Elle veille à ce que les suspects et les personnes poursuivies, y compris les enfants, reçoivent des informations adaptées leur permettant de comprendre les conséquences d’une renonciation à un droit prévu au titre de la présente directive et à ce que toute renonciation soit formulée de plein gré et sans équivoque. Lorsque le suspect ou la personne poursuivie est un enfant, le titulaire de l’autorité parentale devrait en être informé le plus rapidement possible après la privation de liberté de l’enfant et devrait être informé des motifs de cette privation de liberté. Si la communication de ces informations au titulaire de l’autorité parentale est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant, un autre adulte approprié, tel qu’un membre de la famille, devrait être informé en lieu et place de celui-ci. Cela devrait être sans préjudice des dispositions de droit national qui requièrent que toutes autorités, institutions ou personnes désignées, en particulier celles qui sont compétentes en matière de protection de l’enfance, soient informées de la privation de liberté d’un enfant. Les États membres devraient s’abstenir de limiter ou de reporter l’exercice du droit de communiquer avec un tiers en ce qui concerne les suspects ou les personnes poursuivies qui sont des enfants et qui sont privés de liberté, sauf dans les circonstances les plus exceptionnelles. Lorsqu’un report est appliqué, l’enfant ne devrait, néanmoins, pas être détenu au secret, mais devrait être autorisé à communiquer, par exemple, avec une institution ou une personne responsable de la protection ou du bien-être des enfants.

(56)

Conformément à la déclaration politique commune du 28 septembre 2011 (8) des États membres et de la Commission sur les documents explicatifs, les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d’une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.

(57)

Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir la fixation de règles minimales communes concernant le droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen et le droit d’informer un tiers de la privation de liberté, et le droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de leur dimension, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(58)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, ces États membres ne participent pas à l’adoption de la présente directive et ne sont donc pas liés par celle-ci ni soumis à son application.

(59)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente directive et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objet

La présente directive définit des règles minimales concernant les droits dont bénéficient les suspects et les personnes poursuivies dans le cadre de procédures pénales, ainsi que les personnes faisant l’objet d’une procédure en application de la décision-cadre 2002/584/JAI (ci-après dénommée «procédure relative au mandat d’arrêt européen»), d’avoir accès à un avocat et d’informer un tiers de la privation de liberté, et le droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires.

Article 2

Champ d’application

1.   La présente directive s’applique aux suspects ou aux personnes poursuivies dans le cadre de procédures pénales, dès le moment où ils sont informés par les autorités compétentes d’un État membre, par notification officielle ou par tout autre moyen, qu’ils sont soupçonnés ou poursuivis pour avoir commis une infraction pénale, qu’ils soient privés de liberté ou non. Elle s’applique jusqu’au terme de la procédure, qui s’entend comme la détermination définitive de la question de savoir s’ils ont commis l’infraction pénale, y compris, le cas échéant, la condamnation et la décision rendue sur tout appel.

2.   La présente directive s’applique aux personnes qui font l’objet d’une procédure relative au mandat d’arrêt européen (ci-après dénommées «personnes dont la remise est demandée») dès le moment de leur arrestation dans l’État membre d’exécution conformément à l’article 10.

3.   La présente directive s’applique également, dans les mêmes conditions que celles prévues au paragraphe 1, aux personnes qui ne sont pas soupçonnées ou poursuivies, mais qui, au cours de leur interrogatoire par la police ou par une autre autorité répressive, deviennent suspects ou personnes poursuivies.

4.   Sans préjudice du droit à un procès équitable, en ce qui concerne les infractions mineures:

a)

lorsque le droit d’un État membre prévoit l’imposition d’une sanction par une autorité autre qu’une juridiction compétente en matière pénale, l’imposition de cette sanction pouvant faire l’objet d’un recours ou d’un renvoi devant une telle juridiction; ou

b)

lorsque la privation de liberté ne peut pas être imposée comme sanction,

la présente directive ne s’applique qu’aux procédures devant une juridiction compétente en matière pénale.

En tout état de cause, la présente directive s’applique pleinement lorsque le suspect ou la personne poursuivie est privé de liberté à quelque stade que ce soit de la procédure pénale.

Article 3

Le droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales

1.   Les États membres veillent à ce que les suspects et les personnes poursuivies disposent du droit d’accès à un avocat dans un délai et selon des modalités permettant aux personnes concernées d’exercer leurs droits de la défense de manière concrète et effective.

2.   Les suspects ou les personnes poursuivies ont accès à un avocat sans retard indu. En tout état de cause, les suspects ou les personnes poursuivies ont accès à un avocat à partir de la survenance du premier en date des événements suivants:

a)

avant qu’ils ne soient interrogés par la police ou par une autre autorité répressive ou judiciaire;

b)

lorsque des autorités chargées des enquêtes ou d’autres autorités compétentes procèdent à une mesure d’enquête ou à une autre mesure de collecte de preuves conformément au paragraphe 3, point c);

c)

sans retard indu après la privation de liberté;

d)

lorsqu’ils ont été cités à comparaître devant une juridiction compétente en matière pénale, en temps utile avant leur comparution devant ladite juridiction.

3.   Le droit d’accès à un avocat comprend les éléments suivants:

a)

les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies aient le droit de rencontrer en privé l’avocat qui les représente et de communiquer avec lui, y compris avant qu’ils ne soient interrogés par la police ou par une autre autorité répressive ou judiciaire;

b)

les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies aient droit à la présence de leur avocat et à la participation effective de celui-ci à leur interrogatoire. Cette participation a lieu conformément aux procédures prévues par le droit national, à condition que celles-ci ne portent pas atteinte à l’exercice effectif et à l’essence même des droits concernés. Dans le cas où l’avocat participe à un interrogatoire, le fait que cette participation ait eu lieu est consigné conformément à la procédure de constatation prévue par le droit de l’État membre concerné;

c)

les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies aient droit au minimum à la présence de leur avocat lors des mesures d’enquête ou des mesures de collecte de preuves suivantes, lorsque ces mesures sont prévues par le droit national et si le suspect ou la personne poursuivie est tenu d’y assister ou autorisé à y assister:

i)

séances d’identification des suspects;

ii)

confrontations;

iii)

reconstitutions de la scène d’un crime.

4.   Les États membres s’efforcent de rendre disponibles des informations générales afin d’aider les suspects ou les personnes poursuivies à trouver un avocat.

Nonobstant les dispositions du droit national relatives à la présence obligatoire d’un avocat, les États membres prennent les dispositions nécessaires afin que les suspects ou les personnes poursuivies qui sont privés de liberté soient en mesure d’exercer effectivement leur droit d’accès à un avocat, à moins qu’ils n’aient renoncé à ce droit conformément à l’article 9.

5.   Dans des circonstances exceptionnelles et au cours de la phase préalable au procès pénal uniquement, les États membres peuvent déroger temporairement à l’application du paragraphe 2, point c), lorsqu’il est impossible, en raison de l’éloignement géographique d’un suspect ou d’une personne poursuivie, d’assurer le droit d’accès à un avocat sans retard indu après la privation de liberté.

6.   Dans des circonstances exceptionnelles et au cours de la phase préalable au procès pénal uniquement, les États membres peuvent déroger temporairement à l’application des droits prévus au paragraphe 3 dans la mesure où cela est justifié, compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, sur la base d’un des motifs impérieux suivants:

a)

lorsqu’il existe une nécessité urgente de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne;

b)

lorsqu’il est impératif que les autorités qui procèdent à l’enquête agissent immédiatement pour éviter de compromettre sérieusement une procédure pénale.

Article 4

Confidentialité

Les États membres respectent la confidentialité des communications entre les suspects ou les personnes poursuivies et leur avocat dans l’exercice du droit d’accès à un avocat prévu par la présente directive. Ces communications comprennent les rencontres, la correspondance, les conversations téléphoniques et toute autre forme de communication autorisée par le droit national.

Article 5

Le droit d’informer un tiers de la privation de liberté

1.   Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies qui sont privés de liberté aient le droit, s’ils le souhaitent, d’en informer sans retard indu au moins une personne qu’ils désignent, telle qu’un membre de leur famille ou un employeur.

2.   Si le suspect ou la personne poursuivie est un enfant, les États membres veillent à ce que le titulaire de l’autorité parentale de l’enfant soit informé dans les meilleurs délais de la privation de liberté et des motifs de celle-ci, à moins que cela ne soit contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant, auquel cas l’information est transmise à un autre adulte approprié. Aux fins du présent paragraphe, est considérée comme enfant une personne âgée de moins de dix-huit ans.

3.   Les États membres peuvent déroger temporairement à l’application des droits prévus aux paragraphes 1 et 2 si cela est justifié, compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, sur la base d’un des motifs impérieux suivants:

a)

lorsqu’il existe une nécessité urgente de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne;

b)

lorsqu’il existe une nécessité urgente d’éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale.

4.   Lorsque les États membres dérogent temporairement à l’application du droit prévu au paragraphe 2, ils veillent à ce qu’une autorité compétente en matière de protection de l’enfance soit informée sans retard indu de la privation de liberté de l’enfant.

Article 6

Le droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers

1.   Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies qui sont privés de liberté aient le droit de communiquer sans retard indu avec au moins un tiers, par exemple un membre de leur famille, qu’ils désignent.

2.   Les États membres peuvent limiter ou reporter l’exercice du droit visé au paragraphe 1 eu égard à des exigences impératives ou à des besoins opérationnels proportionnés.

Article 7

Le droit de communiquer avec les autorités consulaires

1.   Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies qui ne font pas partie de leurs ressortissants et qui sont privés de liberté aient le droit, s’ils le souhaitent, d’informer de leur privation de liberté, sans retard indu, les autorités consulaires de l’État dont ils sont ressortissants, et de communiquer avec lesdites autorités. Toutefois, lorsque les suspects ou les personnes poursuivies ont plus d’une nationalité, ils peuvent choisir les autorités consulaires à informer, le cas échéant, de leur privation de liberté et avec lesquelles ils souhaitent communiquer.

2.   Les suspects ou les personnes poursuivies ont également le droit de recevoir la visite de leurs autorités consulaires, le droit de s’entretenir et de correspondre avec elles et le droit à l’organisation par celles-ci de leur représentation légale, sous réserve de l’accord desdites autorités et des souhaits des suspects ou des personnes poursuivies.

3.   L’exercice des droits prévus au présent article peut être réglementé par le droit national ou par les procédures nationales, pour autant que ce droit et ces procédures permettent de donner pleinement effet aux fins pour lesquelles ces droits sont prévus.

Article 8

Conditions générales de l’application des dérogations temporaires

1.   Une dérogation temporaire prévue à l’article 3, paragraphes 5 ou 6, ou à l’article 5, paragraphe 3, doit:

a)

être proportionnée et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire;

b)

avoir une durée strictement limitée;

c)

ne pas être fondée exclusivement sur la nature ou sur la gravité de l’infraction alléguée; et

d)

ne pas porter atteinte à l’équité générale de la procédure.

2.   Les dérogations temporaires prévues à l’article 3, paragraphes 5 ou 6, ne peuvent être autorisées que par une décision dûment motivée, prise cas par cas, soit par une autorité judiciaire, soit par une autre autorité compétente, à condition que la décision puisse faire l’objet d’un recours judiciaire. La décision dûment motivée est consignée conformément à la procédure de constatation prévue par le droit de l’État membre concerné.

3.   Les dérogations temporaires prévues à l’article 5, paragraphe 3, ne peuvent être autorisées que cas par cas, soit par une autorité judiciaire, soit par une autre autorité compétente, à condition que la décision puisse faire l’objet d’un recours judiciaire.

Article 9

Renonciation

1.   Sans préjudice du droit national qui requiert obligatoirement la présence ou l’assistance d’un avocat, les États membres veillent, en ce qui concerne toute renonciation à un droit visé aux articles 3 et 10, à ce que:

a)

le suspect ou la personne poursuivie ait reçu, oralement ou par écrit, des informations claires et suffisantes, dans un langage simple et compréhensible, sur la teneur du droit concerné et les conséquences éventuelles d’une renonciation à celui-ci; et

b)

la renonciation soit formulée de plein gré et sans équivoque.

2.   La renonciation, qui peut être effectuée par écrit ou oralement, est consignée, ainsi que les circonstances dans lesquelles elle a été formulée, conformément à la procédure de constatation prévue par le droit de l’État membre concerné.

3.   Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies puissent révoquer une renonciation à la suite de chaque étape de la procédure pénale et à ce qu’ils soient informés de cette possibilité. Cette révocation prend effet à partir du moment où elle est effectuée.

Article 10

Le droit d’accès à un avocat dans le cadre d’une procédure relative au mandat d’arrêt européen

1.   Les États membres veillent à ce qu’une personne dont la remise est demandée bénéficie du droit d’accès à un avocat dans l’État membre d’exécution, dès son arrestation, en vertu d’un mandat d’arrêt européen.

2.   En ce qui concerne la teneur du droit d’accès à un avocat dans l’État membre d’exécution, les personnes dont la remise est demandée bénéficient des droits suivants dans ledit État membre:

a)

le droit d’accès à un avocat dans un délai et selon des modalités permettant aux personnes dont la remise est demandée d’exercer effectivement leurs droits et, en tout état de cause, sans retard indu à partir de leur privation de liberté;

b)

le droit de rencontrer l’avocat qui les représente et de communiquer avec lui;

c)

le droit à la présence de leur avocat et, conformément aux procédures prévues en droit national, à sa participation lors de l’audition d’une personne dont la remise est demandée par l’autorité judiciaire d’exécution. Lorsqu’un avocat participe à l’audition, cela est consigné conformément à la procédure de constatation prévue par le droit de l’État membre concerné.

3.   Les droits prévus aux articles 4, 5, 6, 7 et 9, ainsi que, lorsqu’une dérogation temporaire est appliquée au titre de l’article 5, paragraphe 3, à l’article 8, s’appliquent mutatis mutandis à la procédure relative au mandat d’arrêt européen dans l’État membre d’exécution.

4.   L’autorité compétente de l’État membre d’exécution informe sans retard indu après la privation de liberté les personnes dont la remise est demandée qu’elles ont le droit de désigner un avocat dans l’État membre d’émission. Le rôle de cet avocat dans l’État membre d’émission est d’assister l’avocat dans l’État membre d’exécution en fournissant à celui-ci des informations et des conseils afin de garantir l’exercice effectif des droits des personnes dont la remise est demandée, prévus au titre de la décision-cadre 2002/584/JAI.

5.   Lorsque les personnes dont la remise est demandée souhaitent exercer le droit de désigner un avocat dans l’État membre d’émission et n’ont pas déjà un tel avocat, l’autorité compétente de l’État membre d’exécution informe immédiatement l’autorité compétente de l’État membre d’émission. L’autorité compétente dudit État membre fournit sans retard indu aux personnes dont la remise est demandée des informations pour les aider à désigner un avocat dans ledit État membre.

6.   Le droit d’une personne dont la remise est demandée de désigner un avocat dans l’État membre d’émission s’exerce sans préjudice des délais fixés dans la décision-cadre 2002/584/JAI ou de l’obligation qui incombe à l’autorité judiciaire d’exécution de décider, dans les délais et aux conditions définis dans ladite décision-cadre, si la personne doit être remise.

Article 11

Aide juridictionnelle

La présente directive s’entend sans préjudice du droit national en matière d’aide juridictionnelle, lequel s’applique conformément à la Charte et à la CEDH.

Article 12

Voies de recours

1.   Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies dans le cadre de procédures pénales, ainsi que les personnes dont la remise est demandée dans le cadre de procédures relatives au mandat d’arrêt européen, disposent d’une voie de recours effective conformément au droit national en cas de violation des droits prévus au titre de la présente directive.

2.   Sans préjudice des règles et régimes nationaux concernant l’admissibilité des preuves, les États membres veillent à ce que, dans le cadre des procédures pénales, les droits de la défense et l’équité de la procédure soient respectés lors de l’appréciation des déclarations faites par des suspects ou des personnes poursuivies ou des éléments de preuve obtenus en violation de leur droit à un avocat, ou lorsqu’une dérogation à ce droit a été autorisée conformément à l’article 3, paragraphe 6.

Article 13

Personnes vulnérables

Les États membres veillent à ce que, lors de l’application de la présente directive, soient pris en compte les besoins spécifiques des personnes vulnérables qui sont soupçonnées ou poursuivies.

Article 14

Clause de non-régression

Aucune disposition de la présente directive ne saurait être interprétée comme limitant les droits et les garanties procédurales conférés par la Charte, la CEDH ou d’autres dispositions pertinentes du droit international ou du droit de tout État membre qui offrent un niveau de protection supérieur, ni comme dérogeant à ces droits et à ces garanties procédurales.

Article 15

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 27 novembre 2016. Ils en informent immédiatement la Commission.

2.   Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

3.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit national qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 16

Rapport

La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 28 novembre 2019, un rapport visant à déterminer dans quelle mesure les États membres ont pris les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive, y compris une évaluation de l’application de l’article 3, paragraphe 6, en liaison avec l’article 8, paragraphes 1 et 2, ce rapport étant accompagné, le cas échéant, de propositions législatives.

Article 17

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 18

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive conformément aux traités.

Fait à Strasbourg, le 22 octobre 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  JO C 43 du 15.2.2012, p. 51.

(2)  Position du Parlement européen du 10 septembre 2013 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 7 octobre 2013.

(3)  JO C 295 du 4.12.2009, p. 1.

(4)  JO C 115 du 4.5.2010, p. 1.

(5)  JO L 280 du 26.10.2010, p. 1.

(6)  JO L 142 du 1.6.2012, p. 1.

(7)  JO L 190 du 18.7.2002, p. 1.

(8)  JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.


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