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Document 32013R1022
Regulation (EU) No 1022/2013 of the European Parliament and of the Council of 22 October 2013 amending Regulation (EU) No 1093/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority) as regards the conferral of specific tasks on the European Central Bank pursuant to Council Regulation (EU) No 1024/2013
Règlement (UE) n ° 1022/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 modifiant le règlement (UE) n ° 1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) en ce qui concerne des missions spécifiques confiées à la Banque centrale européenne en application du règlement (UE) n ° 1024/2013
Règlement (UE) n ° 1022/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 modifiant le règlement (UE) n ° 1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) en ce qui concerne des missions spécifiques confiées à la Banque centrale européenne en application du règlement (UE) n ° 1024/2013
OJ L 287, 29.10.2013, p. 5–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
29.10.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 287/5 |
RÈGLEMENT (UE) No 1022/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 22 octobre 2013
modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) en ce qui concerne des missions spécifiques confiées à la Banque centrale européenne en application du règlement (UE) no 1024/2013
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis de la Banque centrale européenne (1),
vu l'avis du Comité économique et social européen (2),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 29 juin 2012, les chefs d'État ou de gouvernement de la zone euro ont invité la Commission à présenter des propositions visant à créer un mécanisme de surveillance unique auquel participerait la Banque centrale européenne (BCE). Dans ses conclusions du 29 juin 2012, le Conseil européen a invité son président à élaborer, en collaboration étroite avec les présidents de la Commission, de l'Eurogroupe et de la BCE, une feuille de route spécifique et assortie d'échéances précises pour la réalisation d'une véritable union économique et monétaire, qui comprenne des propositions concrètes concernant le maintien de l'unité et de l'intégrité du marché intérieur des services financiers. |
(2) |
La mise en place d'un mécanisme de surveillance unique est une première étape vers la création d'une union bancaire européenne, s'appuyant sur un véritable corpus réglementaire unique pour les services financiers et sur de nouveaux cadres de garantie des dépôts et de résolution des défaillances bancaires. |
(3) |
Aux fins de la mise en place d'un mécanisme de surveillance unique, le règlement (UE) no 1024/2013 (4) confie à la BCE des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit dans les États membres dont la monnaie est l'euro et permet aux autres États membres d'établir une coopération rapprochée avec la BCE. |
(4) |
Le fait d'assigner à la BCE des missions de surveillance en ce qui concerne les établissements de crédit dans certains des États membres ne devrait en aucune manière entraver le fonctionnement du marché intérieur des services financiers. Il importe donc de maintenir le rôle de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ABE) instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 (5) et qu'elle conserve toutes ses attributions et tâches existantes: elle devrait continuer à élaborer le corpus règlementaire unique applicable à tous les États membres, contribuer à son application cohérente et favoriser la convergence des pratiques de surveillance dans l'ensemble de l'Union. |
(5) |
Il est crucial que l'union bancaire comporte des mécanismes de contrôle démocratique. |
(6) |
Dans le cadre des missions qui lui sont confiées, et en tenant dûment compte de l'objectif consistant à assurer la sécurité et la solidité des établissements de crédit, l'ABE devrait tenir pleinement compte de la diversité des établissements de crédit, de leur taille et de leur modèle d'entreprise, et prendre également en considération les avantages systémiques de la diversité dans l'industrie bancaire européenne. |
(7) |
Afin de promouvoir les meilleures pratiques en matière de surveillance sur le marché intérieur, il est fondamentalement important que le corpus règlementaire unique soit accompagné d'un manuel de surveillance européen sur la surveillance des établissements financiers, élaboré par l'ABE en consultation avec les autorités compétentes. Ce manuel de surveillance devrait recenser les meilleures pratiques appliquées à travers l'Union en ce qui concerne les méthodes et les procédures de surveillance, afin de parvenir au respect des principes fondamentaux en vigueur au niveau international et au niveau de l'Union. Le manuel ne devrait pas prendre la forme d'actes juridiquement contraignants ou restreindre la surveillance guidée par l'évaluation de la situation. Il devrait couvrir toutes les questions qui relèvent de la compétence de l'ABE, y compris, dans la mesure des dispositions applicables, la protection des consommateurs et la lutte contre le blanchiment d'argent. Il devrait définir des éléments mesurables et des méthodes applicables à l'évaluation du risque et aux alertes précoces, ainsi que des critères applicables aux actions prudentielles. Les autorités compétentes devraient utiliser le manuel. L'utilisation du manuel devrait être considérée comme un élément substantiel dans l'évaluation de la convergence des pratiques en matière de surveillance et pour l'examen par les pairs visé par le règlement (UE) no 1093/2010. |
(8) |
Conformément au règlement (UE) no 1093/2010, l'ABE devrait pouvoir demander des informations aux établissements financiers. en ce qui concerne toutes les informations auxquelles ces établissements financiers ont légalement accès, notamment les informations détenues par des personnes rémunérées par lesdits établissements financiers pour effectuer des activités déterminées, les audits fournis aux établissements financiers en question par des auditeurs externes et les copies des documents, livres et archives pertinents. |
(9) |
Les demandes d'information émanant de l'ABE devraient être dûment justifiées et motivées. Les contestations en raison de la non-conformité d'une demande d'information spécifique avec les prescriptions du règlement (UE) no 1093/2010 devraient être soulevées conformément aux procédures applicables. Lorsqu'un destinataire d'une demande d'information soulève une telle contestation, cela ne devrait pas le dispenser de fournir les informations demandées. La Cour de justice de l'Union européenne devrait être compétente pour décider, conformément aux procédures établies par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, si une demande d'information spécifique émanant de l'ABE est conforme audit règlement. |
(10) |
Il convient de préserver le marché intérieur et la cohésion de l'Union et dans ce contexte, les inquiétudes concernant les modalités relatives à la gouvernance et au vote au sein de l'ABE devraient être considérées avec attention et l'égalité de traitement entre les États membres participant au mécanisme de surveillance unique (MSU) établi dans le règlement (UE) no 1024/2013 et les autres États membres devrait être garantie. |
(11) |
Étant donné que l'ABE, à laquelle tous les États membres participent sur un pied d'égalité, a été créée dans le but d'élaborer le corpus règlementaire unique et de contribuer à son application cohérente, et de renforcer la cohérence des pratiques en matière de surveillance au sein de l'Union, et comme la BCE joue un rôle majeur au sein du MSU, il convient que l'ABE soit dotée des instruments appropriés qui lui permettent d'exercer efficacement les missions qui lui sont confiées en ce qui concerne l'intégrité du marché intérieur. |
(12) |
Compte tenu des missions de surveillance confiées à la BCE par le règlement (UE) no 1024/2013, l'ABE devrait également pouvoir exercer ses missions à l'égard de la BCE de la même manière qu'à l'égard des autres autorités compétentes. En particulier, les mécanismes existants de règlement des différends et les mesures prises dans des situations d'urgence devraient être ajustés en conséquence pour rester efficaces. |
(13) |
Afin d'être en mesure de jouer son rôle de facilitation et de coordination dans des situations d'urgence, l'ABE devrait être pleinement informée de toute évolution pertinente et être invitée à participer en qualité d'observateur à toute réunion pertinente des autorités compétentes concernées, y compris le droit de prendre la parole ou de faire toute autre contribution. |
(14) |
Pour que les intérêts de tous les États membres soient correctement pris en considération, et pour assurer le bon fonctionnement de l'ABE en vue de préserver et d'approfondir le marché intérieur des services financiers, il convient d'adapter les modalités de vote au sein de son conseil des autorités de surveillance. |
(15) |
Les décisions concernant les violations du droit de l'Union et concernant le règlement des différends devraient être examinées par un groupe d'experts indépendants, composé de membres du conseil des autorités de surveillance jouissant du droit de vote et libres de tout conflit d'intérêts, désignés par le conseil des autorités de surveillance. Les décisions soumises par ce groupe d'experts au conseil des autorités de surveillance devraient être adoptées à la majorité simple des membres du conseil des autorités de surveillance jouissant du droit de vote, qui devrait inclure la majorité simple de ses membres issus d'autorités compétentes d'États membres participant au MSU (ci-après dénommés "États participants") et la majorité simple de ses membres issus d'autorités compétentes d'États membres qui ne sont pas des États membres participants (ci-après dénommés "États membres non participants"). |
(16) |
Les décisions concernant les mesures prises dans les situations d'urgence devraient être adoptées à la majorité simple des membres du conseil des autorités de surveillance, qui devrait inclure la majorité simple de ses membres issus d'autorités compétentes d'États membres participants et la majorité simple de ses membres issus d'autorités compétentes d'États membres non participants. |
(17) |
Les décisions concernant les actes prévus aux articles 10 à 16 du règlement (UE) no 1093/2010 et les mesures et décisions adoptées en vertu de l'article 9, paragraphe 5, troisième alinéa, et du chapitre VI dudit règlement devraient être adoptées à la majorité qualifiée des membres du conseil des autorités de surveillance, qui devrait inclure au moins la majorité simple de ses membres issus d'autorités compétentes d'États membres participants et la majorité simple de ses membres issus d'autorités compétentes d'États membres non participants. |
(18) |
L'ABE devrait définir pour le groupe d'experts un règlement intérieur qui en garantisse l'indépendance et l'objectivité. |
(19) |
La composition du conseil d'administration devrait être équilibrée, et une représentation adéquate des États membres non participants devrait être assurée. |
(20) |
Lors de la nomination des membres des organes internes et des comités de l'ABE, il convient de veiller à l'équilibre géographique entre les États membres. |
(21) |
Afin d'assurer le bon fonctionnement de l'ABE et une représentation adéquate de tous les États membres, il convient d'assurer un suivi des modalités de vote, de la composition du conseil d'administration et de la composition du groupe d'experts indépendants. Après un laps de temps approprié, il convient de revoir ces aspects, en tenant compte de l'expérience acquise et des évolutions survenues dans l'intervalle, |
(22) |
Aucun État membre ou groupe d'États membres ne devrait faire l'objet, directement ou indirectement, d'une discrimination en tant que lieu de fourniture de services financiers. |
(23) |
L'ABE devrait être dotée de ressources humaines et financières appropriées lui permettant de répondre adéquatement aux tâches supplémentaires qui lui sont assignées au titre du présent règlement. La procédure visée aux articles 63 et 64 du règlement (UE) no 1093/2010 en ce qui concerne l'établissement, l'exécution et le contrôle de son budget devrait tenir dûment compte de ces missions supplémentaires. L'ABE devrait garantir que des normes d'efficience optimales soient respectées. |
(24) |
Étant donné que les objectifs du présent règlement, qui consistent à garantir un niveau élevé de réglementation et de surveillance prudentielles efficaces et cohérentes dans tous les États membres, à préserver l'intégrité, l'efficience et le bon fonctionnement du marché intérieur, et à maintenir la stabilité du système financier, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent en raison de la dimension de l'action proposée l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. |
(25) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 1093/2010 en conséquence, |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (UE) no 1093/2010 est modifié comme suit:
1) |
L'article 1er est modifié comme suit:
|
2) |
À l'article 2, paragraphe 2, le point f) est remplacé par le texte suivant:
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3) |
L'article 3 est remplacé par le texte suivant: "Article 3 "Responsabilité des autorités Les autorités visées à l'article 2, paragraphe 2, points a) à d), sont responsables devant le Parlement européen et le Conseil. La Banque centrale européenne est responsable devant le Parlement européen et le Conseil de l'exercice des missions de surveillance qui lui sont confiées par le règlement (UE) no 1024/2013 conformément audit règlement.". |
4) |
À l'article 4, point 2, le point i) est remplacé par le texte suivant:
|
5) |
L'article 8 est modifié comme suit:
|
6) |
L'article 9 est modifié comme suit:
|
7) |
L'article 18 est modifié comme suit:
|
8) |
À l'article 19, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: "1. Sans préjudice des compétences définies à l'article 17, lorsqu'une autorité compétente est en désaccord avec la procédure, le contenu d'une mesure ou l'inaction d'une autre autorité compétente […] dans des cas prévus par les actes de l'Union visés à l'article 1er, paragraphe 2, l'Autorité peut, à la demande de l'une ou de plusieurs des autorités compétentes concernées, prêter assistance aux autorités compétentes pour trouver un accord conformément à la procédure établie aux paragraphes 2 à 4 du présent article.". |
9) |
L'article suivant est inséré: "Article 20 bis Convergence du processus de surveillance prudentielle L'Autorité promeut, dans le cadre de ses compétences, la convergence du processus de surveillance et d'évaluation prudentiels conformément à la directive 2013/36/UE pour obtenir des normes strictes en matière de surveillance dans l'Union.". |
10) |
L'article 21 est modifié comme suit:
|
11) |
À l'article 22, le paragraphe suivant est inséré: "1 bis. Une fois par an au moins, l'Autorité examine l'opportunité de procéder à des évaluations à l'échelle de l'Union de la résilience des établissements financiers, conformément à l'article 32, et communique son analyse au Parlement européen, au Conseil et à la Commission. Lorsqu'il est procédé à de telles évaluations à l'échelle de l'Union et que l'Autorité le juge approprié, elle communique les résultats pour chaque établissement financier participant.". |
12) |
À l'article 25, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. L'Autorité contribue et participe activement à l'élaboration et à la coordination de plans de sauvetage et de résolution des défaillances efficaces, cohérents et à jour pour les établissements financiers. Elle contribue également, lorsque les actes de l'Union visés à l'article 1, paragraphe 2, le prévoient, à l'élaboration des procédures à suivre dans les situations d'urgence et des mesures préventives visant à réduire à son minimum l'impact systémique de toute défaillance.". |
13) |
À l'article 27, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: "2. L'Autorité présente son évaluation de la nécessité de mettre en place un système de mécanismes de financement cohérents, solides et fiables, assortis d'instruments de financement appropriés, liés à un ensemble coordonné de dispositifs de gestion des crises.". |
14) |
À l'article 29, paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté: "Aux fins de créer une culture commune en matière de surveillance, l'Autorité élabore et tient à jour, en tenant compte notamment de l'évolution des pratiques du secteur et des modèles d'entreprise des établissements financiers, un manuel de surveillance européen relatif à la surveillance des établissements financiers pour l'Union dans son ensemble. Le manuel de surveillance européen établit les meilleures pratiques de surveillance en ce qui concerne les méthodes et les procédures.". |
15) |
À l'article 30, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: "3. Sur la base de l'examen par les pairs, l'Autorité peut émettre des orientations et des recommandations, en vertu de l'article 16. Conformément à l'article 16, paragraphe 3, les autorités compétentes s'efforcent de respecter ces orientations et recommandations. Lorsqu'elle élabore des projets de normes techniques de réglementation ou d'exécution, conformément aux articles 10 à 15, l'Autorité tient compte des résultats de l'examen par les pairs, ainsi que de toute autre information recueillie dans l'accomplissement de sa mission, en vue d'assurer la convergence des normes et des pratiques de la plus haute qualité. 3 bis. L'Autorité soumet un avis à la Commission chaque fois que l'examen par les pairs ou toute autre information recueillie dans l'accomplissement de sa mission indique qu'une initiative législative est nécessaire pour assurer la poursuite de l'harmonisation des règles prudentielles.". |
16) |
À l'article 31, le deuxième alinéa est modifié comme suit:
|
17) |
L'article 32 est modifié comme suit:
|
18) |
L'article 35 est modifié comme suit:
|
19) |
L'article 36 est modifié comme suit:
|
20) |
L'article 37 est modifié comme suit:
|
21) |
L'article 40 est modifié comme suit:
|
22) |
À l'article 41, les paragraphes 2, 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant: "1 bis. Aux fins de l'article 17, le conseil des autorités de surveillance réunit un groupe d'experts indépendants, composé du président du conseil des autorités de surveillance et de six autres membres, qui ne sont pas des représentants de l'autorité compétente à laquelle est reprochée une violation du droit de l'Union et qui n'ont aucun intérêt dans ce conflit, ni lien direct avec l'autorité compétente concernée. Chaque membre du groupe d'experts dispose d'une voix. Pour être adoptée, une décision du groupe d'experts doit recueillir les suffrages d'au moins quatre de ses membres. 2. Aux fins de l'article 19, le conseil des autorités de surveillance réunit un groupe d'experts indépendants, composé du président du conseil des autorités de surveillance et de six autres membres qui ne sont pas des représentants des autorités compétentes parties au différend et qui n'ont aucun intérêt dans ce conflit, ni lien direct avec les autorités compétentes concernées. Chaque membre du groupe d'experts dispose d'une voix. Pour être adoptée, une décision du groupe d'experts doit recueillir au moins quatre suffrages. 3. Le groupe d'experts visé au présent article propose une décision au titre de l'article 17 ou de l'article 19 pour adoption définitive par le conseil des autorités de surveillance. 4. Le conseil des autorités de surveillance adopte le règlement intérieur du groupe d'experts visé au présent article.". |
23) |
À l'article 42, l'alinéa suivant est ajouté: "Les premier et deuxième alinéas sont sans préjudice des missions confiées à la Banque centrale européenne par le règlement (UE) no 1024/2013.". |
24) |
L'article 44 est modifié comme suit:
|
25) |
À l'article 45, paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: "Le mandat des membres élus par le conseil des autorités de surveillance a une durée de deux ans et demi. Ce mandat peut être renouvelé une fois. La composition du conseil d'administration est équilibrée et proportionnée et reflète l'Union dans son ensemble. Le conseil d'administration comprend au moins deux représentants d'États membres non participants. Les mandats se chevauchent et des accords de rotation appropriés s'appliquent.". |
26) |
À l'article 47, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: "4. Le conseil d'administration adopte le plan en matière de politique du personnel de l'Autorité et, conformément à l'article 68, paragraphe 2, arrête les modalités d'application nécessaires du statut des fonctionnaires.". |
27) |
L'article suivant est inséré: "Article 49 bis Dépenses Le président rend publiques les réunions tenues et les indemnités de représentation reçues. Les dépenses sont enregistrées publiquement conformément au statut des fonctionnaires.". |
28) |
L'article suivant est inséré: "Article 52 bis Dépenses Le directeur exécutif rend publiques les réunions tenues et les indemnités de représentation reçues. Les dépenses sont enregistrées publiquement conformément au statut des fonctionnaires.". |
29) |
À l'article 63, le paragraphe 7 est supprimé. |
30) |
À l'article 81, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: "3. En ce qui concerne la question de la surveillance directe des établissements ou des infrastructures ayant une portée paneuropéenne, la Commission établit, en tenant compte de l'évolution du marché, de la stabilité du marché intérieur et de la cohésion de l'Union dans son ensemble, un rapport annuel sur l'opportunité de conférer à l'Autorité d'autres responsabilités en matière de surveillance dans ce domaine.". |
31) |
L'article suivant est inséré: "Article 81 bis Réexamen des modalités de vote À partir de la date à laquelle le nombre d'États membres non participants passe à quatre, la Commission réexamine le fonctionnement des modalités de vote décrites aux articles 41 et 44 et établit un rapport à ce sujet à l'intention du Parlement européen, du Conseil européen et du Conseil, en tenant compte de l'expérience acquise dans la mise en œuvre du présent règlement.". |
Article 2
Sans préjudice de l'article 81 du règlement (UE) no 1093/2010, la Commission publie, au plus tard le 31 décembre 2015, un rapport sur l'application des dispositions du présent règlement qui concernent:
a) |
la composition du conseil d'administration; et |
b) |
la composition du groupe d'experts indépendants visé à l'article 41 du règlement (UE) no 1093/2010, chargé de préparer des décisions aux fins des articles 17 et 19 dudit règlement. |
Ce rapport tient notamment compte de toute évolution du nombre d'États membres participants et examine si, à la lumière de cette évolution, d'autres ajustements doivent être apportés à ces dispositions pour garantir que les décisions de l'ABE vont dans le sens du maintien et du renforcement du marché intérieur des services financiers.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg, le 22 octobre 2013.
Par le Parlement européen
Le président
M. SCHULZ
Par le Conseil
Le président
V. LEŠKEVIČIUS
(1) JO C 30 du 1.2.2013, p. 6.
(2) JO C 11 du 15.1.2013, p. 34.
(3) Position du Parlement européen du 12 septembre 2013 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 15 octobre 2013.
(4) Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (Voir page 63 du présent Journal officiel).
(5) JO L 331 du 15.12.2010, p. 12.
(6) JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.
(7) JO L 176 du 27.6.2013, p. 338.
(8) Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63)".
(9) JO L 56 du 4.3.1968, p. 1."