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Document 32013R1022

Règlement (UE) n ° 1022/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 modifiant le règlement (UE) n ° 1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) en ce qui concerne des missions spécifiques confiées à la Banque centrale européenne en application du règlement (UE) n ° 1024/2013

OJ L 287, 29.10.2013, p. 5–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1022/oj

29.10.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 287/5


RÈGLEMENT (UE) No 1022/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 22 octobre 2013

modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) en ce qui concerne des missions spécifiques confiées à la Banque centrale européenne en application du règlement (UE) no 1024/2013

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis de la Banque centrale européenne (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Le 29 juin 2012, les chefs d'État ou de gouvernement de la zone euro ont invité la Commission à présenter des propositions visant à créer un mécanisme de surveillance unique auquel participerait la Banque centrale européenne (BCE). Dans ses conclusions du 29 juin 2012, le Conseil européen a invité son président à élaborer, en collaboration étroite avec les présidents de la Commission, de l'Eurogroupe et de la BCE, une feuille de route spécifique et assortie d'échéances précises pour la réalisation d'une véritable union économique et monétaire, qui comprenne des propositions concrètes concernant le maintien de l'unité et de l'intégrité du marché intérieur des services financiers.

(2)

La mise en place d'un mécanisme de surveillance unique est une première étape vers la création d'une union bancaire européenne, s'appuyant sur un véritable corpus réglementaire unique pour les services financiers et sur de nouveaux cadres de garantie des dépôts et de résolution des défaillances bancaires.

(3)

Aux fins de la mise en place d'un mécanisme de surveillance unique, le règlement (UE) no 1024/2013 (4) confie à la BCE des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit dans les États membres dont la monnaie est l'euro et permet aux autres États membres d'établir une coopération rapprochée avec la BCE.

(4)

Le fait d'assigner à la BCE des missions de surveillance en ce qui concerne les établissements de crédit dans certains des États membres ne devrait en aucune manière entraver le fonctionnement du marché intérieur des services financiers. Il importe donc de maintenir le rôle de l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ABE) instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 (5) et qu'elle conserve toutes ses attributions et tâches existantes: elle devrait continuer à élaborer le corpus règlementaire unique applicable à tous les États membres, contribuer à son application cohérente et favoriser la convergence des pratiques de surveillance dans l'ensemble de l'Union.

(5)

Il est crucial que l'union bancaire comporte des mécanismes de contrôle démocratique.

(6)

Dans le cadre des missions qui lui sont confiées, et en tenant dûment compte de l'objectif consistant à assurer la sécurité et la solidité des établissements de crédit, l'ABE devrait tenir pleinement compte de la diversité des établissements de crédit, de leur taille et de leur modèle d'entreprise, et prendre également en considération les avantages systémiques de la diversité dans l'industrie bancaire européenne.

(7)

Afin de promouvoir les meilleures pratiques en matière de surveillance sur le marché intérieur, il est fondamentalement important que le corpus règlementaire unique soit accompagné d'un manuel de surveillance européen sur la surveillance des établissements financiers, élaboré par l'ABE en consultation avec les autorités compétentes. Ce manuel de surveillance devrait recenser les meilleures pratiques appliquées à travers l'Union en ce qui concerne les méthodes et les procédures de surveillance, afin de parvenir au respect des principes fondamentaux en vigueur au niveau international et au niveau de l'Union. Le manuel ne devrait pas prendre la forme d'actes juridiquement contraignants ou restreindre la surveillance guidée par l'évaluation de la situation. Il devrait couvrir toutes les questions qui relèvent de la compétence de l'ABE, y compris, dans la mesure des dispositions applicables, la protection des consommateurs et la lutte contre le blanchiment d'argent. Il devrait définir des éléments mesurables et des méthodes applicables à l'évaluation du risque et aux alertes précoces, ainsi que des critères applicables aux actions prudentielles. Les autorités compétentes devraient utiliser le manuel. L'utilisation du manuel devrait être considérée comme un élément substantiel dans l'évaluation de la convergence des pratiques en matière de surveillance et pour l'examen par les pairs visé par le règlement (UE) no 1093/2010.

(8)

Conformément au règlement (UE) no 1093/2010, l'ABE devrait pouvoir demander des informations aux établissements financiers. en ce qui concerne toutes les informations auxquelles ces établissements financiers ont légalement accès, notamment les informations détenues par des personnes rémunérées par lesdits établissements financiers pour effectuer des activités déterminées, les audits fournis aux établissements financiers en question par des auditeurs externes et les copies des documents, livres et archives pertinents.

(9)

Les demandes d'information émanant de l'ABE devraient être dûment justifiées et motivées. Les contestations en raison de la non-conformité d'une demande d'information spécifique avec les prescriptions du règlement (UE) no 1093/2010 devraient être soulevées conformément aux procédures applicables. Lorsqu'un destinataire d'une demande d'information soulève une telle contestation, cela ne devrait pas le dispenser de fournir les informations demandées. La Cour de justice de l'Union européenne devrait être compétente pour décider, conformément aux procédures établies par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, si une demande d'information spécifique émanant de l'ABE est conforme audit règlement.

(10)

Il convient de préserver le marché intérieur et la cohésion de l'Union et dans ce contexte, les inquiétudes concernant les modalités relatives à la gouvernance et au vote au sein de l'ABE devraient être considérées avec attention et l'égalité de traitement entre les États membres participant au mécanisme de surveillance unique (MSU) établi dans le règlement (UE) no 1024/2013 et les autres États membres devrait être garantie.

(11)

Étant donné que l'ABE, à laquelle tous les États membres participent sur un pied d'égalité, a été créée dans le but d'élaborer le corpus règlementaire unique et de contribuer à son application cohérente, et de renforcer la cohérence des pratiques en matière de surveillance au sein de l'Union, et comme la BCE joue un rôle majeur au sein du MSU, il convient que l'ABE soit dotée des instruments appropriés qui lui permettent d'exercer efficacement les missions qui lui sont confiées en ce qui concerne l'intégrité du marché intérieur.

(12)

Compte tenu des missions de surveillance confiées à la BCE par le règlement (UE) no 1024/2013, l'ABE devrait également pouvoir exercer ses missions à l'égard de la BCE de la même manière qu'à l'égard des autres autorités compétentes. En particulier, les mécanismes existants de règlement des différends et les mesures prises dans des situations d'urgence devraient être ajustés en conséquence pour rester efficaces.

(13)

Afin d'être en mesure de jouer son rôle de facilitation et de coordination dans des situations d'urgence, l'ABE devrait être pleinement informée de toute évolution pertinente et être invitée à participer en qualité d'observateur à toute réunion pertinente des autorités compétentes concernées, y compris le droit de prendre la parole ou de faire toute autre contribution.

(14)

Pour que les intérêts de tous les États membres soient correctement pris en considération, et pour assurer le bon fonctionnement de l'ABE en vue de préserver et d'approfondir le marché intérieur des services financiers, il convient d'adapter les modalités de vote au sein de son conseil des autorités de surveillance.

(15)

Les décisions concernant les violations du droit de l'Union et concernant le règlement des différends devraient être examinées par un groupe d'experts indépendants, composé de membres du conseil des autorités de surveillance jouissant du droit de vote et libres de tout conflit d'intérêts, désignés par le conseil des autorités de surveillance. Les décisions soumises par ce groupe d'experts au conseil des autorités de surveillance devraient être adoptées à la majorité simple des membres du conseil des autorités de surveillance jouissant du droit de vote, qui devrait inclure la majorité simple de ses membres issus d'autorités compétentes d'États membres participant au MSU (ci-après dénommés "États participants") et la majorité simple de ses membres issus d'autorités compétentes d'États membres qui ne sont pas des États membres participants (ci-après dénommés "États membres non participants").

(16)

Les décisions concernant les mesures prises dans les situations d'urgence devraient être adoptées à la majorité simple des membres du conseil des autorités de surveillance, qui devrait inclure la majorité simple de ses membres issus d'autorités compétentes d'États membres participants et la majorité simple de ses membres issus d'autorités compétentes d'États membres non participants.

(17)

Les décisions concernant les actes prévus aux articles 10 à 16 du règlement (UE) no 1093/2010 et les mesures et décisions adoptées en vertu de l'article 9, paragraphe 5, troisième alinéa, et du chapitre VI dudit règlement devraient être adoptées à la majorité qualifiée des membres du conseil des autorités de surveillance, qui devrait inclure au moins la majorité simple de ses membres issus d'autorités compétentes d'États membres participants et la majorité simple de ses membres issus d'autorités compétentes d'États membres non participants.

(18)

L'ABE devrait définir pour le groupe d'experts un règlement intérieur qui en garantisse l'indépendance et l'objectivité.

(19)

La composition du conseil d'administration devrait être équilibrée, et une représentation adéquate des États membres non participants devrait être assurée.

(20)

Lors de la nomination des membres des organes internes et des comités de l'ABE, il convient de veiller à l'équilibre géographique entre les États membres.

(21)

Afin d'assurer le bon fonctionnement de l'ABE et une représentation adéquate de tous les États membres, il convient d'assurer un suivi des modalités de vote, de la composition du conseil d'administration et de la composition du groupe d'experts indépendants. Après un laps de temps approprié, il convient de revoir ces aspects, en tenant compte de l'expérience acquise et des évolutions survenues dans l'intervalle,

(22)

Aucun État membre ou groupe d'États membres ne devrait faire l'objet, directement ou indirectement, d'une discrimination en tant que lieu de fourniture de services financiers.

(23)

L'ABE devrait être dotée de ressources humaines et financières appropriées lui permettant de répondre adéquatement aux tâches supplémentaires qui lui sont assignées au titre du présent règlement. La procédure visée aux articles 63 et 64 du règlement (UE) no 1093/2010 en ce qui concerne l'établissement, l'exécution et le contrôle de son budget devrait tenir dûment compte de ces missions supplémentaires. L'ABE devrait garantir que des normes d'efficience optimales soient respectées.

(24)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, qui consistent à garantir un niveau élevé de réglementation et de surveillance prudentielles efficaces et cohérentes dans tous les États membres, à préserver l'intégrité, l'efficience et le bon fonctionnement du marché intérieur, et à maintenir la stabilité du système financier, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent en raison de la dimension de l'action proposée l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(25)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 1093/2010 en conséquence,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 1093/2010 est modifié comme suit:

1)

L'article 1er est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2.   L'Autorité agit selon les pouvoirs que le présent règlement lui confère et dans le champ d'application de la directive 94/19/CE, de la directive 2002/87/CE, du règlement (CE) no 1781/2006, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement (6), de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (7), ainsi que des parties pertinentes de la directive 2002/65/CE, de la directive2005/60/CE, de la directive 2007/64/CE et de la directive 2009/110/CE dans la mesure où ces actes s'appliquent aux établissements de crédit, aux établissements financiers et aux autorités compétentes chargées de leur surveillance, y compris l'ensemble des directives, règlements et décisions fondés sur ces actes, ainsi que de tout autre acte juridiquement contraignant de l'Union conférant des tâches à l'Autorité. L'Autorité agit aussi conformément au règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil (8).

b)

au paragraphe 5, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

"À ces fins, l'Autorité contribue à l'application cohérente, efficiente et effective des actes visés au paragraphe 2, favorise la convergence en matière de surveillance, fournit des avis au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, et procède à des analyses économiques des marchés afin d'encourager la réalisation de l'objectif de l'Autorité.";

c)

au paragraphe 5, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

"Dans l'exécution de ses tâches, l'Autorité agit de manière indépendante et objective et de manière non discriminatoire dans l'intérêt de l'Union dans son ensemble.".

2)

À l'article 2, paragraphe 2, le point f) est remplacé par le texte suivant:

"f)

les autorités compétentes ou de surveillance mentionnées dans les actes de l'Union visés à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, y compris la Banque centrale européenne en ce qui concerne les missions qui lui sont confiées par le règlement (UE) no 1024/2013, du règlement (UE) no 1094/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010.".

3)

L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

"Article 3

"Responsabilité des autorités

Les autorités visées à l'article 2, paragraphe 2, points a) à d), sont responsables devant le Parlement européen et le Conseil. La Banque centrale européenne est responsable devant le Parlement européen et le Conseil de l'exercice des missions de surveillance qui lui sont confiées par le règlement (UE) no 1024/2013 conformément audit règlement.".

4)

À l'article 4, point 2, le point i) est remplacé par le texte suivant:

"i)

les autorités compétentes au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 40, du règlement (UE) no 575/2013, y compris la Banque centrale européenne pour les questions relatives aux missions que lui confie le règlement (UE) no 1024/2013, de la directive 2007/64/CE et telles qu'elles sont visées dans la directive 2009/110/CE.".

5)

L'article 8 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

"a)

contribuer à la création de normes et de pratiques communes de grande qualité en matière de réglementation et de surveillance, notamment en fournissant des avis aux institutions de l'Union et en élaborant des orientations, des recommandations, des projets de normes techniques de réglementation et d'exécution et d'autres mesures, fondés sur les actes législatifs de l'Union visés à l'article 1er, paragraphe 2;

a bis)

élaborer et tenir à jour, en tenant compte, notamment, de l'évolution des pratiques du secteur et des modèles d'entreprise des établissements financiers, un manuel de surveillance européen relatif à la surveillance des établissements financiers dans l'ensemble de l'Union, qui établit les meilleures pratiques de surveillance en ce qui concerne les méthodologies et les procédures;";

ii)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

"c)

faciliter la délégation des tâches et des responsabilités entre autorités compétentes;";

iii)

le point i) est remplacé par le texte suivant:

"i)

promouvoir le fonctionnement cohérent des collèges d'autorités de surveillance, le suivi, l'évaluation et la mesure du risque systémique, ainsi que l'élaboration et la coordination de plans de redressement et de résolution des défaillances, fournir un niveau élevé de protection aux déposants et aux investisseurs dans toute l'Union, élaborer des méthodes de résolution des défaillances des établissements financiers et évaluer la nécessité d'instruments de financement appropriés, en vue de favoriser la coopération entre les autorités compétentes participant à la gestion des crises concernant les établissements transfrontaliers susceptibles de poser un risque systémique, conformément aux articles 21 à 26;";

iv)

le point l) est supprimé;

b)

le paragraphe suivant est inséré:

"1 bis.   Dans l'exercice de ses tâches conformément au présent règlement, l'Autorité:

a)

utilise tous les pouvoirs mis à sa disposition; et

b)

en tenant dûment compte de l'objectif consistant à assurer la sécurité et la solidité des établissements de crédit, tient pleinement compte des différents types, modèles d'entreprise et tailles des établissements de crédit.";

c)

le paragraphe suivant est inséré:

"2 bis.   Dans l'exercice des tâches visées au paragraphe 1 et des compétences visés au paragraphe 2, l'Autorité tient dûment compte des principes de meilleure réglementation, notamment des résultats de l'analyse des coûts et avantages réalisée conformément au présent règlement.".

6)

L'article 9 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

"4.   L'Autorité instaure un comité de l'innovation financière, qui fait partie intégrante de l'Autorité et qui rassemble toutes les autorités de surveillance compétentes en la matière en vue de parvenir à une approche coordonnée du traitement applicable aux activités financières nouvelles ou innovantes en matière de réglementation et de surveillance et d'émettre des avis que l'Autorité présente au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.";

b)

au paragraphe 5, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

"L'Autorité peut également évaluer la nécessité d'interdire ou de restreindre certains types d'activités financières et, si cette nécessité est avérée, en informer la Commission et les autorités compétentes afin de faciliter l'adoption d'une telle interdiction ou restriction.".

7)

L'article 18 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1.   Lorsque des circonstances défavorables risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l'intégrité des marchés financiers ou la stabilité de tout ou partie du système financier de l'Union, l'Autorité s'emploie activement à faciliter et, si elle l'estime nécessaire, à coordonner toute action entreprise par les autorités de surveillance compétentes concernées.

Afin d'être en mesure de jouer ce rôle de facilitation et de coordination, l'Autorité est pleinement informée de toute évolution pertinente et est invitée à participer en qualité d'observateur à toute réunion pertinente des autorités de surveillance compétentes concernées.";

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3.   Lorsque le Conseil a adopté une décision au titre du paragraphe 2 et dans des cas exceptionnels où une action coordonnée des autorités compétentes est nécessaire en réponse à des circonstances défavorables qui risquent de compromettre gravement le bon fonctionnement et l'intégrité des marchés financiers ou la stabilité de tout ou partie du système financier dans l'Union, l'Autorité peut arrêter des décisions individuelles imposant aux autorités compétentes l'obligation de prendre les mesures nécessaires conformément à la législation visée à l'article 1er, paragraphe 2, pour traiter cette situation en veillant à ce que les établissements financiers et les autorités compétentes satisfassent aux exigences prévues par ladite législation.".

8)

À l'article 19, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

"1.   Sans préjudice des compétences définies à l'article 17, lorsqu'une autorité compétente est en désaccord avec la procédure, le contenu d'une mesure ou l'inaction d'une autre autorité compétente […] dans des cas prévus par les actes de l'Union visés à l'article 1er, paragraphe 2, l'Autorité peut, à la demande de l'une ou de plusieurs des autorités compétentes concernées, prêter assistance aux autorités compétentes pour trouver un accord conformément à la procédure établie aux paragraphes 2 à 4 du présent article.".

9)

L'article suivant est inséré:

"Article 20 bis

Convergence du processus de surveillance prudentielle

L'Autorité promeut, dans le cadre de ses compétences, la convergence du processus de surveillance et d'évaluation prudentiels conformément à la directive 2013/36/UE pour obtenir des normes strictes en matière de surveillance dans l'Union.".

10)

L'article 21 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1.   L'Autorité promeut, dans le cadre de ses compétences, le fonctionnement efficient, effectif et cohérent des collèges d'autorités de surveillance visés dans le règlement (UE) no 575/2013 et dans la directive 2013/36/UE et favorise la cohérence de l'application du droit de l'Union par l'ensemble de ces collèges d'autorités de surveillance. Dans le but de faire converger les meilleures pratiques en matière de surveillance, l'Autorité promeut des plans de surveillance conjoints et des examens conjoints et son personnel peut participer aux activités des collèges d'autorités de surveillance, y compris les contrôles sur place, réalisées conjointement par deux ou plusieurs autorités compétentes.";

b)

au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

"2.   L'Autorité joue un rôle de premier plan pour assurer le fonctionnement cohérent des collèges d'autorités de surveillance pour les établissements transfrontaliers dans toute l'Union, en tenant compte du risque systémique que présentent les établissement financiers visé à l'article 23 et convoque, s'il y a lieu, une réunion d'un collège.".

11)

À l'article 22, le paragraphe suivant est inséré:

"1 bis.   Une fois par an au moins, l'Autorité examine l'opportunité de procéder à des évaluations à l'échelle de l'Union de la résilience des établissements financiers, conformément à l'article 32, et communique son analyse au Parlement européen, au Conseil et à la Commission. Lorsqu'il est procédé à de telles évaluations à l'échelle de l'Union et que l'Autorité le juge approprié, elle communique les résultats pour chaque établissement financier participant.".

12)

À l'article 25, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1.   L'Autorité contribue et participe activement à l'élaboration et à la coordination de plans de sauvetage et de résolution des défaillances efficaces, cohérents et à jour pour les établissements financiers. Elle contribue également, lorsque les actes de l'Union visés à l'article 1, paragraphe 2, le prévoient, à l'élaboration des procédures à suivre dans les situations d'urgence et des mesures préventives visant à réduire à son minimum l'impact systémique de toute défaillance.".

13)

À l'article 27, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

"2.   L'Autorité présente son évaluation de la nécessité de mettre en place un système de mécanismes de financement cohérents, solides et fiables, assortis d'instruments de financement appropriés, liés à un ensemble coordonné de dispositifs de gestion des crises.".

14)

À l'article 29, paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:

"Aux fins de créer une culture commune en matière de surveillance, l'Autorité élabore et tient à jour, en tenant compte notamment de l'évolution des pratiques du secteur et des modèles d'entreprise des établissements financiers, un manuel de surveillance européen relatif à la surveillance des établissements financiers pour l'Union dans son ensemble. Le manuel de surveillance européen établit les meilleures pratiques de surveillance en ce qui concerne les méthodes et les procédures.".

15)

À l'article 30, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3.   Sur la base de l'examen par les pairs, l'Autorité peut émettre des orientations et des recommandations, en vertu de l'article 16. Conformément à l'article 16, paragraphe 3, les autorités compétentes s'efforcent de respecter ces orientations et recommandations. Lorsqu'elle élabore des projets de normes techniques de réglementation ou d'exécution, conformément aux articles 10 à 15, l'Autorité tient compte des résultats de l'examen par les pairs, ainsi que de toute autre information recueillie dans l'accomplissement de sa mission, en vue d'assurer la convergence des normes et des pratiques de la plus haute qualité.

3 bis.   L'Autorité soumet un avis à la Commission chaque fois que l'examen par les pairs ou toute autre information recueillie dans l'accomplissement de sa mission indique qu'une initiative législative est nécessaire pour assurer la poursuite de l'harmonisation des règles prudentielles.".

16)

À l'article 31, le deuxième alinéa est modifié comme suit:

a)

le point b) est remplacé par le texte suivant:

"b)

déterminant l'étendue et en vérifiant, le cas échéant, la fiabilité des informations devant être mises à la disposition de toutes les autorités compétentes concernées;";

b)

les points d), e) et f) sont remplacés par le texte suivant:

"d)

informant sans retard le CERS, le Conseil et la Commission de toute situation d'urgence éventuelle;

e)

prenant toutes les mesures appropriées en cas d'évolution pouvant porter atteinte au bon fonctionnement des marchés financiers en vue de la coordination des mesures prises par les autorités compétentes concernées;

f)

centralisant les informations reçues des autorités compétentes, conformément aux articles 21 et 35, en raison des obligations d'information réglementaires imposées aux établissements. L'Autorité partage ces informations avec les autres autorités compétentes concernées;".

17)

L'article 32 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2.   L'Autorité lance et coordonne à l'échelle de l'Union, en coopération avec le CERS, des évaluations de la résilience des établissements financiers à des évolutions négatives des marchés. À cette fin, elle élabore les éléments suivants:

a)

des méthodologies communes pour évaluer l'effet de scénarios économiques sur la situation financière d'un établissement;

b)

des stratégies communes de communication sur les résultats de ces évaluations de la résilience des établissements financiers;

c)

des méthodologies communes pour évaluer l'effet de produits ou de processus de distribution particuliers sur un établissement; et

d)

des méthodologies communes pour évaluer les actifs, si nécessaire, pour les besoins des tests de résistance.";

b)

les paragraphes suivants sont insérés:

"3 bis.   Aux fins de la réalisation à l'échelle de l'Union des évaluations de la résilience des établissements financiers visées au présent article, l'Autorité peut demander directement des informations à ces établissements financiers, conformément à l'article 35 et dans les conditions qui y sont fixées. Elle peut également demander aux autorités compétentes de procéder à des examens spécifiques. Elle peut demander aux autorités compétentes de réaliser des inspections sur place, et peut y participer, conformément à l'article 21, et dans les conditions qui y sont fixées afin d'assurer la comparabilité et la fiabilité des méthodes, pratiques et résultats.

3 ter.   L'autorité peut demander que les autorités compétentes exigent des établissements financiers qu'ils soumettent à un audit indépendant les informations que ceux-ci doivent fournir en application du paragraphe 3 bis.".

18)

L'article 35 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

"1.   À la demande de l'Autorité, les autorités compétentes lui transmettent toutes les informations nécessaires, sous la forme spécifiée, pour accomplir les tâches qui lui sont confiées par le présent règlement, à condition qu'elles aient un accès licite aux informations concernées. Les informations doivent être précises, cohérentes, complètes et présentées en temps utile.

2.   L'Autorité peut également demander que des informations lui soient communiquées à intervalles réguliers et sous une forme spécifique ou selon des modèles comparables approuvés par l'Autorité. Lorsque cela est possible, ces demandes utilisent les formats communs de déclaration.

3.   À la demande dûment justifiée d'une autorité compétente, l'Autorité fournit toute information nécessaire pour permettre à l'autorité compétente de mener à bien ses tâches, dans le respect des obligations de secret professionnel établies dans la législation sectorielle et à l'article 70.";

b)

au paragraphe 6, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

"6.   À défaut d'informations complètes ou précises ou lorsque les informations ne sont pas fournies en temps utile au titre du paragraphe 1 ou 5, l'Autorité peut adresser directement une demande d'information dûment motivée et justifiée aux:

a)

établissements financiers concernés,

b)

compagnies holding ou aux succursales d'un établissement financier concerné,

c)

entités opérationnelles non réglementées au sein d'un groupe ou conglomérat financier qui présentent une importance notable pour les activités financières des établissements financiers concernés.

Les destinataires d'une telle demande fournissent promptement et sans retard indu des informations claires, précises, et complètes à l'Autorité.";

c)

le paragraphe suivant est ajouté:

"7 bis.   Lorsque les destinataires d'une demande visée au paragraphe 6 ne fournissent pas promptement des informations claires, précises et complètes., l'Autorité informe la Banque centrale européenne s'il y a lieu et les autorités compétentes des États membres concernés, lesquelles, coopèrent avec l'Autorité, dans le respect de la législation nationale, en vue d'assurer l'accès complet aux informations et à tous les documents, livres ou archives d'origine auxquels les destinataires ont légalement accès, afin de vérifier les informations.".

19)

L'article 36 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 4, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

"Si l'Autorité ne donne pas suite à une recommandation, elle fait part des motifs pour lesquels elle ne le fait pas au Conseil et au CERS. Le CERS en informe le Parlement européen conformément à l'article 19, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1093/2010.";

b)

au paragraphe 5, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

"Lorsque l'autorité compétente, conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1092/2010, informe le Conseil et le CERS des actions qu'elle a entreprises en réponse à une recommandation du CERS, elle tient dûment compte des avis du conseil des autorités de surveillance et informe également la Commission.".

20)

L'article 37 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

"Le groupe des parties intéressées au secteur bancaire se réunit de sa propre initiative, si nécessaire, et en tout cas au moins quatre fois par an.";

b)

au paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

"4.   L'Autorité fournit toutes les informations nécessaires, sous réserve du secret professionnel visé à l'article 70, ainsi que les services de secrétariat appropriés au groupe des parties intéressées au secteur bancaire. Une compensation appropriée est versée aux membres du groupe des parties intéressées au secteur bancaire représentant les organisations à but non lucratif, à l'exclusion des représentants de l'industrie. Cette compensation est au moins équivalente aux modalités de remboursement des frais des fonctionnaires, prévues au titre V, chapitre I, section 2, du statut des fonctionnaires de l'Union européenne et du régime applicable aux autres agents de l'Union européenne fixés dans le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (9) (ci-après dénommé "statut des fonctionnaires"). Le groupe des parties intéressées au secteur bancaire peut créer des groupes de travail sur des questions techniques. La durée du mandat des membres du groupe des parties intéressées au secteur bancaire est de deux ans et demi, au terme desquels une nouvelle procédure de sélection est entamée.

21)

L'article 40 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point d est remplacé par le texte suivant:

"d)

d'un représentant nommé par le conseil de surveillance de la Banque centrale européenne, qui ne prend pas part au vote;";

b)

le paragraphe suivant est inséré:

"4 bis.   Dans les discussions qui ne portent pas sur des établissements financiers individuels, comme prévu à l'article 44, paragraphe 4, le représentant nommé par le conseil de surveillance de la Banque centrale européenne peut être accompagné d'un représentant de la Banque centrale européenne ayant une expertise en matière d'opérations de banque centrale.".

22)

À l'article 41, les paragraphes 2, 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

"1 bis.   Aux fins de l'article 17, le conseil des autorités de surveillance réunit un groupe d'experts indépendants, composé du président du conseil des autorités de surveillance et de six autres membres, qui ne sont pas des représentants de l'autorité compétente à laquelle est reprochée une violation du droit de l'Union et qui n'ont aucun intérêt dans ce conflit, ni lien direct avec l'autorité compétente concernée.

Chaque membre du groupe d'experts dispose d'une voix.

Pour être adoptée, une décision du groupe d'experts doit recueillir les suffrages d'au moins quatre de ses membres.

2.   Aux fins de l'article 19, le conseil des autorités de surveillance réunit un groupe d'experts indépendants, composé du président du conseil des autorités de surveillance et de six autres membres qui ne sont pas des représentants des autorités compétentes parties au différend et qui n'ont aucun intérêt dans ce conflit, ni lien direct avec les autorités compétentes concernées.

Chaque membre du groupe d'experts dispose d'une voix.

Pour être adoptée, une décision du groupe d'experts doit recueillir au moins quatre suffrages.

3.   Le groupe d'experts visé au présent article propose une décision au titre de l'article 17 ou de l'article 19 pour adoption définitive par le conseil des autorités de surveillance.

4.   Le conseil des autorités de surveillance adopte le règlement intérieur du groupe d'experts visé au présent article.".

23)

À l'article 42, l'alinéa suivant est ajouté:

"Les premier et deuxième alinéas sont sans préjudice des missions confiées à la Banque centrale européenne par le règlement (UE) no 1024/2013.".

24)

L'article 44 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1.   Les décisions du conseil des autorités de surveillance sont prises à la majorité simple de ses membres. Chaque membre dispose d'une voix.

En ce qui concerne les actes prévus aux articles 10 à 16 et les mesures et décisions adoptées en vertu de l'article 9, paragraphe 5, troisième alinéa, et au titre du chapitre VI et par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, le conseil des autorités de surveillance prend ses décisions à la majorité qualifiée de ses membres, au sens de l'article 16, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne et de l'article 3 du protocole (no 36) sur les mesures transitoires, incluant au moins la majorité simple des membres issus d'autorités compétentes d'États membres qui sont des États membres participants au sens de l'article 2, point 1), du règlement (UE) no 1024/2013 (ci-après dénommés "États membres participants") et la majorité simple des membres issus d'autorités compétentes d'États membres qui ne sont pas des États membres participants au sens de l'article 2, point 1), du règlement (UE) no 1024/2013 (ci-après dénommés "États membres non participants").

En ce qui concerne les décisions prises en vertu des articles 17 et 19, la décision proposée par le groupe d'experts est adoptée à la majorité simple des membres du conseil des autorités de surveillance jouissant du droit de vote, qui inclut la majorité simple de ses membres issus d'autorités compétentes d'États membres participants, et la majorité simple de ses membres issus d'autorités compétentes d'États membres qui ne sont pas des États membres participants.

Par dérogation au troisième alinéa, à compter de la date à laquelle quatre membres jouissant du droit de vote ou moins sont issus d'autorités compétentes d'États membres non participants, la décision proposée par le groupe d'experts indépendants est adoptée à la majorité simple des membres du conseil des autorités de surveillance jouissant du droit de vote, incluant au moins une voix des membres issus d'autorités compétentes d'États membres non participants

Chaque membre jouissant du droit de vote dispose d'une voix.

En ce qui concerne la composition du groupe d'experts indépendants conformément à l'article 41, paragraphe 2, le conseil des autorités de surveillance s'efforce de parvenir à un consensus. En l'absence de consensus, les décisions du conseil des autorités de surveillance sont prises à la majorité des trois quarts de ses membres jouissant du droit de vote. Chaque membre jouissant du droit de vote dispose d'une voix.

En ce qui concerne les décisions adoptées en vertu de l'article 18, paragraphes 3 et 4, et par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, le conseil des autorités de surveillance prend ses décisions à la majorité simple de ses membres jouissant du droit de vote, qui inclut la majorité simple de ses membres issus d'autorités compétentes d'États membres participants et la majorité simple de ses membres issus d'autorités compétentes d'États membres qui ne sont pas des États membres participants.";

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

"4.   Les membres ne prenant pas part au vote et les observateurs, à l'exception du président, du directeur exécutif et du représentant de la Banque centrale européenne nommé par son conseil de surveillance, n'assistent pas aux discussions du conseil des autorités de surveillance portant sur des établissements financiers individuels, sauf dispositions contraires prévues à l'article 75, paragraphe 3, ou dans les actes visés à l'article 1er, paragraphe 2.";

c)

le paragraphe suivant est ajouté:

"4 bis.   Le président de l'Autorité dispose de la prérogative de faire procéder à un vote à tout moment. Sans préjudice de ce pouvoir, ni de l'efficacité des procédures de décision de l'Autorité, le conseil des autorités de surveillance de l'Autorité s'efforce d'obtenir un consensus dans la prise de ses décisions.".

25)

À l'article 45, paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

"Le mandat des membres élus par le conseil des autorités de surveillance a une durée de deux ans et demi. Ce mandat peut être renouvelé une fois. La composition du conseil d'administration est équilibrée et proportionnée et reflète l'Union dans son ensemble. Le conseil d'administration comprend au moins deux représentants d'États membres non participants. Les mandats se chevauchent et des accords de rotation appropriés s'appliquent.".

26)

À l'article 47, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

"4.   Le conseil d'administration adopte le plan en matière de politique du personnel de l'Autorité et, conformément à l'article 68, paragraphe 2, arrête les modalités d'application nécessaires du statut des fonctionnaires.".

27)

L'article suivant est inséré:

"Article 49 bis

Dépenses

Le président rend publiques les réunions tenues et les indemnités de représentation reçues. Les dépenses sont enregistrées publiquement conformément au statut des fonctionnaires.".

28)

L'article suivant est inséré:

"Article 52 bis

Dépenses

Le directeur exécutif rend publiques les réunions tenues et les indemnités de représentation reçues. Les dépenses sont enregistrées publiquement conformément au statut des fonctionnaires.".

29)

À l'article 63, le paragraphe 7 est supprimé.

30)

À l'article 81, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3.   En ce qui concerne la question de la surveillance directe des établissements ou des infrastructures ayant une portée paneuropéenne, la Commission établit, en tenant compte de l'évolution du marché, de la stabilité du marché intérieur et de la cohésion de l'Union dans son ensemble, un rapport annuel sur l'opportunité de conférer à l'Autorité d'autres responsabilités en matière de surveillance dans ce domaine.".

31)

L'article suivant est inséré:

"Article 81 bis

Réexamen des modalités de vote

À partir de la date à laquelle le nombre d'États membres non participants passe à quatre, la Commission réexamine le fonctionnement des modalités de vote décrites aux articles 41 et 44 et établit un rapport à ce sujet à l'intention du Parlement européen, du Conseil européen et du Conseil, en tenant compte de l'expérience acquise dans la mise en œuvre du présent règlement.".

Article 2

Sans préjudice de l'article 81 du règlement (UE) no 1093/2010, la Commission publie, au plus tard le 31 décembre 2015, un rapport sur l'application des dispositions du présent règlement qui concernent:

a)

la composition du conseil d'administration; et

b)

la composition du groupe d'experts indépendants visé à l'article 41 du règlement (UE) no 1093/2010, chargé de préparer des décisions aux fins des articles 17 et 19 dudit règlement.

Ce rapport tient notamment compte de toute évolution du nombre d'États membres participants et examine si, à la lumière de cette évolution, d'autres ajustements doivent être apportés à ces dispositions pour garantir que les décisions de l'ABE vont dans le sens du maintien et du renforcement du marché intérieur des services financiers.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 22 octobre 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  JO C 30 du 1.2.2013, p. 6.

(2)  JO C 11 du 15.1.2013, p. 34.

(3)  Position du Parlement européen du 12 septembre 2013 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 15 octobre 2013.

(4)  Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (Voir page 63 du présent Journal officiel).

(5)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 12.

(6)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.

(7)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 338.

(8)  Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63)".

(9)  JO L 56 du 4.3.1968, p. 1."


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