EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0778

Décision n ° 778/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 accordant une assistance macrofinancière supplémentaire à la Géorgie

OJ L 218, 14.8.2013, p. 15–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/778/oj

14.8.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 218/15


DÉCISION No 778/2013/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 12 août 2013

accordant une assistance macrofinancière supplémentaire à la Géorgie

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 212, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire, au vu du projet commun approuvé le 26 juin 2013 par le comité de conciliation (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Les relations entre la Géorgie et l'Union européenne se développent dans le cadre de la politique européenne de voisinage. En 2006, la Communauté et la Géorgie ont convenu, au titre de cette politique européenne de voisinage, d'un plan d'action définissant des priorités à moyen terme pour leurs relations. En 2010, l'Union et la Géorgie ont entamé des négociations en vue de la conclusion d'un accord d'association destiné à remplacer l'accord de partenariat et de coopération (2) UE- Géorgie existant. Le cadre des relations UE-Géorgie est encore renforcé par le partenariat oriental récemment mis en place.

(2)

Le Conseil européen extraordinaire du 1er septembre 2008 a confirmé la volonté de l'Union de renforcer ses relations avec la Géorgie au lendemain du conflit armé qui a opposé ce pays à la Fédération de Russie en août 2008.

(3)

L'économie géorgienne est touchée par la crise financière internationale depuis le troisième trimestre de 2008, ce qui se traduit par une chute de la production et des recettes fiscales et par une augmentation des besoins de financement externe.

(4)

Lors de la conférence internationale des donateurs du 22 octobre 2008, la communauté internationale a promis de soutenir le redressement économique de la Géorgie conformément à l'évaluation conjointe des besoins réalisée par les Nations unies et la Banque mondiale.

(5)

L'Union a annoncé qu'elle fournirait à la Géorgie une assistance financière pouvant atteindre 500 millions d'euros.

(6)

L'ajustement et le redressement économiques de la Géorgie sont soutenus par une assistance financière du Fonds monétaire international (FMI). En septembre 2008, les autorités géorgiennes ont conclu avec le FMI un accord de confirmation de 750 000 000 USD destiné à aider l'économie géorgienne à procéder aux ajustements rendus nécessaires par la crise financière.

(7)

Après une nouvelle dégradation de la situation économique de la Géorgie, qui a imposé une révision des hypothèses économiques sur lesquelles s'appuyait le programme du FMI, et en raison de l'accroissement des besoins de financement externe de la Géorgie, la Géorgie et le FMI ont conclu un accord, approuvé en août 2009 par le conseil d'administration du FMI, augmentant le montant du prêt de 424 000 000 USD au titre de l'accord de confirmation.

(8)

L'Union a alloué, sur la période 2010-2012, un appui budgétaire d'une moyenne de 24 millions d'euros par an à la Géorgie au titre de l'instrument européen de voisinage et de partenariat (IEVP).

(9)

Face à la détérioration de sa situation et de ses perspectives économiques, la Géorgie a demandé une assistance macrofinancière de l'Union.

(10)

Étant donné que la balance des paiements de la Géorgie continue de présenter un besoin de financement résiduel, une assistance macrofinancière est considérée comme une réponse appropriée à la demande de la Géorgie, au vu des circonstances exceptionnelles du moment, pour soutenir la stabilisation économique du pays en liaison avec le programme actuel du FMI.

(11)

L'assistance macrofinancière que l'Union doit apporter à la Géorgie (ci-après dénommée «assistance macrofinancière de l'Union») ne devrait pas seulement compléter les programmes et ressources du FMI et de la Banque mondiale, mais devrait aussi garantir la valeur ajoutée de l'intervention de l'Union.

(12)

La Commission devrait veiller à ce que l'assistance macrofinancière de l'Union soit cohérente, juridiquement et sur le fond, avec les mesures prises dans les différents domaines d'action extérieure et avec d'autres politiques pertinentes de l'Union.

(13)

L'assistance macrofinancière de l'Union devrait avoir pour objectifs spécifiques une efficacité, une transparence et une responsabilisation accrues. La réalisation de ces objectifs devrait faire l'objet d'un suivi régulier par la Commission.

(14)

Les conditions attachées à l'attribution de l'assistance macrofinancière de l'Union devraient être conformes aux principes et objectifs fondamentaux de la politique de l'Union vis-à-vis de la Géorgie.

(15)

Afin d'assurer une protection efficace des intérêts financiers de l'Union dans le cadre de l'assistance macrofinancière de l'Union, il est nécessaire que la Géorgie adopte des mesures appropriées de prévention de la fraude, de la corruption et de toute autre irrégularité liée à cette assistance ainsi que des mesures de lutte contre ces phénomènes. Il est également nécessaire que la Commission prévoie d'effectuer des vérifications appropriées et la Cour des comptes, des audits appropriés.

(16)

Le versement de l'assistance macrofinancière de l'Union est sans préjudice des prérogatives de l'autorité budgétaire.

(17)

L'assistance macrofinancière de l'Union devrait être gérée par la Commission. Afin que le Parlement européen et le Comité économique et financier soient en mesure de suivre la mise en œuvre de la présente décision, la Commission devrait régulièrement les informer des développements liés à l'assistance macrofinancière de l'Union et leur fournir les documents pertinents.

(18)

Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution de la présente décision, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (3).

(19)

Dans ce contexte, il est rappelé que selon les termes dudit règlement, il convient, en règle générale, d’appliquer la procédure consultative dans tous les cas autres que ceux prévus dans ce règlement. Considérant l'impact potentiel des opérations qui excèdent le seuil de 90 millions d'euros, il convient d'appliquer la procédure d'examen auxdites opérations. Compte tenu du montant de l'assistance macrofinancière de l'Union à la Géorgie, la procédure consultative devrait être appliquée à l'adoption du protocole d'accord ou à la réduction, la suspension ou l'annulation de l'assistance,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   L'Union met à la disposition de la Géorgie une assistance macrofinancière d'un montant maximal de 46 millions d'euros, en vue de soutenir la stabilisation de son économie et de couvrir les besoins de sa balance des paiements tels qu'ils sont définis dans le programme actuel du FMI. Sur ce montant maximal, 23 millions d'euros maximum sont versés sous forme de subventions et 23 millions d'euros maximum sous forme de prêts. Le versement de l'assistance macrofinancière de l'Union est soumis à l'approbation du budget 2013 de l'Union par l'autorité budgétaire.

2.   La Commission est habilitée à emprunter les ressources nécessaires pour le compte de l'Union pour financer l'élément de prêt de l'assistance macrofinancière de l'Union. Le prêt a une durée maximale de quinze ans.

3.   La Commission gère le décaissement de l'assistance macrofinancière de l'Union, dans le respect des accords ou autres conventions conclus entre le FMI et la Géorgie, ainsi que des principes et objectifs fondamentaux de la réforme économique énoncés dans l'accord de partenariat et de coopération entre l'Union et la Géorgie. La Commission informe régulièrement le Parlement européen et le Comité économique et financier des développements intervenant dans la gestion de l'assistance macrofinancière de l'Union et leur communique les documents pertinents.

4.   L'assistance macrofinancière de l'Union est mise à disposition pour une période de deux ans et six mois, à compter du premier jour suivant l'entrée en vigueur du protocole d'accord visé à l'article 2, paragraphe 1.

Article 2

1.   La Commission adopte, en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 6, paragraphe 2, un protocole d'accord comprenant les conditions de politique économique et les conditions financières auxquelles l'assistance macrofinancière de l'Union doit répondre, y compris un calendrier pour la réalisation de ces conditions. Les conditions de politique économique et les conditions financières énoncées dans le protocole d'accord sont compatibles avec les accords ou autres conventions visés à l'article 1er, paragraphe 3. Ces conditions visent, en particulier, à renforcer l'efficacité, la transparence et la responsabilisation de l'assistance macrofinancière de l'Union, y compris au niveau des systèmes de gestion des finances publiques en Géorgie, y compris pour l'utilisation de l'assistance macrofinancière de l'Union. Les progrès accomplis dans la réalisation de ces objectifs font l'objet d'un suivi régulier par la Commission. Les modalités financières détaillées de l'assistance macrofinancière de l'Union sont précisées dans l'accord de subvention et l'accord de prêt à conclure entre la Commission et les autorités géorgiennes.

2.   Durant la mise en œuvre de l'assistance macrofinancière de l'Union, la Commission vérifie la fiabilité des circuits financiers et des procédures administratives de la Géorgie, ainsi que les mécanismes de contrôle internes et externes applicables à cette assistance, et le respect par la Géorgie du calendrier convenu.

3.   La Commission vérifie périodiquement que les politiques économiques de la Géorgie sont conformes aux objectifs de l'assistance macrofinancière de l'Union et que les conditions convenues en matière de politique économique sont remplies de manière satisfaisante. À cette fin, la Commission exerce cette tâche en étroite coordination avec le FMI et la Banque mondiale et, s'il y a lieu, avec le Comité économique et financier.

Article 3

1.   Sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 2, la Commission met l'assistance macrofinancière de l'Union à disposition sous forme de deux tranches, comportant chacune un élément de subvention et un élément de prêt. Le montant de chaque tranche est fixé dans le protocole d'accord.

2.   La Commission décide du versement des tranches sous réserve que les conditions de politique économique et les conditions financières approuvées dans le protocole d'accord soient remplies de manière satisfaisante. Le décaissement de la seconde tranche intervient au plus tôt trois mois après le versement de la première.

3.   Les fonds de l'Union sont versés à la Banque nationale de Géorgie. Sous réserve des dispositions à convenir dans le protocole d'accord, et notamment de la confirmation de besoins de financement budgétaire résiduels, les fonds de l'Union peuvent être versés au Trésor géorgien en tant que bénéficiaire final.

Article 4

1.   Les opérations d'emprunt et de prêt relatives à l'élément de prêt de l'assistance macrofinancière de l'Union sont effectuées en euros en appliquant la même date de valeur et n'exposent l'Union à aucune transformation d'échéance, à aucun risque de change ou de taux d'intérêt, ni à aucun autre risque commercial.

2.   La Commission prend les mesures nécessaires, si la Géorgie en fait la demande, pour assurer l'insertion d'une clause de remboursement anticipé dans les conditions d'octroi du prêt ainsi que l'insertion d'une clause correspondante dans les conditions des opérations d'emprunt de la Commission.

3.   Lorsque les circonstances autorisent une amélioration du taux d'intérêt du prêt, et si la Géorgie le demande, la Commission peut refinancer tout ou partie de son prêt initial ou peut réaménager les conditions financières correspondantes. Les opérations de refinancement ou de réaménagement sont réalisées dans les conditions prévues au paragraphe 1 et n'ont pas pour effet d'allonger la durée moyenne du prêt concerné ni d'augmenter le montant du capital restant dû à la date de ces opérations.

4.   Tous les frais exposés par l'Union qui ont trait aux opérations d'emprunt et de prêt prévues par la présente décision sont à la charge de la Géorgie.

5.   La Commission tient le Parlement européen et le Comité économique et financier informés du déroulement des opérations visées aux paragraphes 2 et 3.

Article 5

L'assistance macrofinancière de l'Union est mise en œuvre conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (4), ainsi qu'à ses modalités d'exécution (5). En particulier, le protocole d'accord, l'accord de prêt et l'accord de subvention à convenir avec les autorités géorgiennes prévoient des mesures spécifiques de prévention et de lutte contre la fraude, la corruption et toute autre irrégularité affectant l'assistance macrofinancière de l'Union. Afin de garantir une plus grande transparence dans la gestion et le décaissement des fonds, le protocole d'accord, l'accord de prêt et l'accord de subvention prévoient en outre des vérifications, notamment des vérifications et inspections sur place, par la Commission, y compris par l'Office européen de lutte antifraude. Ces documents prévoient également la réalisation d'audits par la Cour des comptes, le cas échéant sur place.

Article 6

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 7

1.   Le 30 juin de chaque année au plus tard, la Commission adresse au Parlement européen et au Conseil un rapport qui rend compte de la mise en œuvre de la présente décision durant l'année précédente et comporte une évaluation de cette mise en œuvre. Ce rapport indique le lien entre les conditions de politique économique et les conditions financières énoncées dans le protocole d'accord, les résultats économiques et budgétaires de la Géorgie à cette date et les décisions de la Commission de verser les tranches de l'assistance macrofinancière de l'Union.

2.   Au plus tard deux ans après l'expiration de la période de mise à disposition visée à l'article 1er, paragraphe 4, la Commission présente un rapport d'évaluation ex-post au Parlement européen et au Conseil.

Article 8

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 12 août 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

L. LINKEVIČIUS


(1)  Position du Parlement européen du 10 mai 2011 (JO C 377 E du 7.12.2012, p. 211) et position du Conseil en première lecture du 10 mai 2012 (JO C 291 E du 27.9.2012, p. 1). Position du Parlement européen du 11 décembre 2012 (non encore publié au Journal officiel). Résolution législative du Parlement européen du 4.7.2013 (non encore publié au Journal officiel) et décision du Conseil du 9.7.2013.

(2)  Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Géorgie, d'autre part (JO L 205 du 4.8.1999, p. 3).

(3)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

(4)  JO L 298 du 26.10.2012, p. 1.

(5)  Règlement délégué (UE) n o 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) n o 966/2012 (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).


Déclaration commune du Parlement européen et du Conseil adoptée en même temps que la décision accordant une assistance macrofinancière supplémentaire à la Géorgie

Le Parlement européen et le Conseil:

conviennent que l'adoption de la décision accordant une assistance macrofinancière supplémentaire à la Géorgie devrait être considérée eu égard à la nécessité, sur un plan plus général, d'instaurer un cadre dans lequel seraient prises des décisions judicieuses et efficaces sur l'octroi d'une aide macrofinancière aux pays tiers,

conviennent que l'adoption de décisions sur de futures opérations d'aide macrofinancière devrait être fondée sur les considérations et les principes, exposés ci-après, qui président à l'attribution d'une assistance macrofinancière de l'Union à des pays tiers et des territoires éligibles, sans préjudice du droit d'initiative législative et de la forme juridique que pourrait revêtir un futur instrument formalisant ces considérations et ces principes,

s'engage à mettre pleinement en œuvre ces considérations et ces principes dans les décisions qui seront prises au cas par cas en vue de l'octroi d'une assistance macrofinancière de l'Union.

PARTIE A –   CONSIDÉRATIONS

(1)

L'Union est un important fournisseur d'assistance économique, financière et technique aux pays tiers. L'assistance macrofinancière de l'Union (ci-après dénommée «l'assistance macrofinancière») apparaît comme un instrument efficace de stabilisation économique et un moteur pour les réformes structurelles dans les pays et les territoires qui bénéficient de cette assistance (ci-après dénommés «bénéficiaires»). Dans le cadre de sa politique générale à l'égard des pays candidats déclarés et potentiels et des pays concernés par sa politique de voisinage, l'Union devrait être en mesure de fournir une assistance macrofinancière à ces pays, l'objectif étant de créer une zone de stabilité, de sécurité et de prospérité commune.

(2)

L'assistance macrofinancière devrait être fondée sur des décisions prises au cas par cas pour chaque pays par le Parlement européen et le Conseil. Ces principes devraient avoir pour finalités d'accroître la rationalité et l'efficacité du processus conduisant à ces décisions et à leur mise en œuvre, de renforcer l'application par le bénéficiaire des conditions politiques de l'attribution d'une assistance macrofinancière, ainsi que d'améliorer la transparence et le contrôle démocratique de cette assistance.

(3)

Dans sa résolution du 3 juin 2003 sur la mise en œuvre de l'assistance macrofinancière aux pays tiers, le Parlement européen a émis le souhait que l'assistance macrofinancière fasse l'objet d'un règlement-cadre en sorte d'accélérer le processus de décision et d'asseoir cet instrument financier sur une base formelle et transparente.

(4)

Dans ses conclusions du 8 octobre 2002, le Conseil a établi des critères (dénommés «critères de Genval») destinés à guider les opérations d'assistance macrofinancière. Il convient d'actualiser et de préciser ces critères, notamment ceux qui permettent de déterminer la forme d'assistance adaptée (un prêt, un don ou une combinaison des deux).

(5)

Ces principes devraient permettre à l'Union de fournir rapidement une assistance macrofinancière, en particulier lorsque les circonstances exigent une action immédiate, et de renforcer la clarté et la transparence des critères applicables à la mise en œuvre de cette assistance.

(6)

La Commission devrait garantir la cohérence de l'assistance macrofinancière avec les principes, les objectifs et les mesures de base relevant des différents domaines de l'action extérieure et avec les autres politiques de l'Union qui entrent en ligne de compte.

(7)

L'assistance macrofinancière devrait soutenir la politique extérieure de l'Union. Il convient que les services de la Commission et le Service européen d'action extérieure (SEAE) collaborent étroitement durant toute l'opération d'assistance macrofinancière afin de coordonner la politique extérieure de l'Union et d'assurer sa cohérence.

(8)

L'assistance macrofinancière devrait aider les bénéficiaires à tenir leurs engagements à l'égard des valeurs qu'ils partagent avec l'Union, notamment la démocratie, l'état de droit, la bonne gouvernance, le respect des droits de l'homme, le développement durable et la lutte contre la pauvreté, ainsi qu'à l'égard des principes présidant au commerce ouvert, fondé sur des règles et loyal.

(9)

L'octroi d'une assistance macrofinancière devrait être subordonné au respect par le pays admissible de mécanismes démocratiques effectifs reposant, notamment, sur le pluralisme parlementaire, l'état de droit et garantir le respect des droits de l'homme. La réalisation de ces conditions devrait faire l'objet d'un suivi régulier par la Commission.

(10)

Chaque opération d'assistance macrofinancière considérée individuellement devrait avoir pour objectifs particuliers, entre autres, de renforcer l'efficacité, la transparence et la fiabilité de la gestion des finances publiques chez les bénéficiaires. L'accomplissement de ces objectifs devrait faire l'objet d'un suivi régulier par la Commission.

(11)

L'assistance macrofinancière devrait avoir pour but le rétablissement de la viabilité des finances extérieures des pays tiers et des territoires confrontés à une pénurie de devises étrangères et, corrélativement, à des difficultés de financement extérieur. L'assistance macrofinancière ne devrait ni constituer un soutien financier régulier, ni avoir pour finalité principale de soutenir le développement économique et social des bénéficiaires.

(12)

L'assistance macrofinancière devrait compléter les ressources octroyées par le Fonds monétaire international (FMI) et d'autres institutions financières multilatérales et un partage équitable de la charge devrait être assuré entre l'Union et les autres bailleurs de fonds. L'assistance macrofinancière devrait garantir la valeur ajoutée de l'intervention de l'Union.

(13)

Afin d'assurer une protection efficace des intérêts financiers de l'Union dans le cadre de l'assistance macrofinancière, les bénéficiaires devraient prendre des mesures propres à prévenir et à combattre la fraude, la corruption et toutes autres irrégularités en relation avec cette assistance, et des mesures devraient être prises afin que la Commission effectue des vérifications et que la Cour des comptes réalise des audits.

(14)

Le choix de la procédure à appliquer pour l'adoption des protocoles d'accord devrait être arrêté selon les critères énoncés dans le règlement (UE) no 182/2011. À cet égard, la procédure consultative devrait être la règle générale, mais il importe, étant donné les incidences notables que pourraient avoir les opérations d'un montant supérieur au seuil mentionné dans la partie B, de recourir pour ces dernières opérations à la procédure d'examen.

PARTIE B –   PRINCIPES

1.   Finalité de l'assistance

a)

L'assistance macrofinancière devrait être un instrument financier de nature exceptionnelle destiné à apporter une aide, non liée et sans affectation particulière, au redressement de la balance des paiements de pays tiers et de territoires admissibles. Elle devrait avoir pour but de rétablir la viabilité des finances extérieures de pays et de territoires admissibles confrontés à des difficultés de financement extérieur. Elle devrait appuyer la mise en œuvre d'un programme d'action comportant des mesures vigoureuses d'ajustement et de réforme structurelle destinées à améliorer la balance des paiements, en particulier durant la période de programmation, et à renforcer l'application des accords et des programmes conclus en la matière avec l'Union.

b)

L'assistance macrofinancière devrait être subordonnée à l'existence d'un besoin de financement extérieur résiduel significatif et déterminé par la Commission en concertation avec les institutions financières multilatérales, dès lors que ce besoin n'est pas couvert par les ressources en provenance du FMI et des autres institutions multilatérales et subsiste en dépit de l'application par le pays ou le territoire concerné de vigoureux programmes de réforme et de stabilisation économique.

c)

L'assistance macrofinancière devrait être octroyée pour le court terme et cesser aussitôt que les finances extérieures sont redevenues viables.

2.   Pays et territoires admissibles

Les pays tiers et territoires admissibles à l'assistance macrofinancière devraient être:

les pays candidats déclarés ou potentiels,

les pays et territoires concernés par la politique européenne de voisinage,

dans des cas exceptionnels dûment justifiés, d'autres pays tiers qui jouent un rôle déterminant dans la stabilité régionale, présentent une importance stratégique pour l'Union et sont proches de l'Union sur les plans politique, économique ou géographique.

3.   Forme d'assistance

a)

L'assistance macrofinancière devrait, en général, s'effectuer sous la forme d'un prêt. Exceptionnellement, l'assistance peut être accordée sous la forme d'un don ou d'une combinaison d'un prêt et d'un don. Pour déterminer la part appropriée d'un éventuel élément de don, la Commission prend en considération, dans l'élaboration de sa proposition, le niveau de développement économique du bénéficiaire, mesuré en fonction du revenu par habitant et du taux de pauvreté, ainsi que sa capacité de remboursement sur la base d'une analyse de viabilité de la dette, tout en veillant à assurer un partage équitable de la charge entre l'Union et les autres bailleurs de fonds. À cette fin, la Commission devrait aussi tenir compte de la mesure dans laquelle les institutions financières internationales et les autres donateurs appliquent au pays en question des conditions libérales.

b)

Lorsque l'assistance macrofinancière revêt la forme d'un prêt, la Commission devrait être habilitée à emprunter au nom de l'Union les fonds nécessaires sur les marchés des capitaux ou auprès d'établissements financiers et à les prêter au bénéficiaire.

c)

Les opérations d'emprunt et de prêt devraient être effectuées en euros avec la même date de valeur et n'impliquer pour l'Union ni transformation d'échéance, ni risque de change ou de taux d'intérêt.

d)

Tous les frais supportés par l'Union qui sont liés aux opérations d'emprunt ou de prêt devraient être à la charge du bénéficiaire.

e)

À la demande du bénéficiaire, et si les circonstances permettent une réduction du taux d'intérêt du prêt, la Commission peut décider de refinancer tout ou partie de ses emprunts initiaux ou réaménager les conditions financières afférentes. Les opérations de refinancement et de réaménagement devraient être réalisées dans les conditions prévues au point 3, sous d), et ne devraient pas avoir pour effet d'allonger la durée moyenne des emprunts concernés ni d'augmenter le montant du capital restant dû à la date de ces opérations.

4.   Dispositions financières

a)

Les montants octroyés sous la forme de dons au titre de l'assistance financière devraient être compatibles avec les crédits budgétaires inscrits dans le cadre financier pluriannuel.

b)

Les montants octroyés sous la forme de prêts au titre de l'assistance macrofinancière devraient faire l'objet d'un provisionnement conformément au règlement (CE, Euratom) no 480/2009 du Conseil du 25 mai 2009 instituant un Fonds de garantie relatif aux actions extérieures. Les montants des provisionnements devraient être compatibles avec les crédits budgétaires inscrits dans le cadre financier pluriannuel.

c)

Les crédits annuels devraient être autorisés par l'autorité budgétaire dans les limites du cadre financier.

5.   Montant de l'assistance

a)

Le montant de l'assistance devrait être déterminé en fonction du besoin de financement extérieur résiduel du pays ou du territoire admissible et tenir compte de sa capacité de se financer par ses propres moyens, et en particulier grâce aux réserves internationales qu'il détient. La Commission détermine ce besoin de financement en coopération avec les institutions financières internationales, sur la base d'une analyse quantitative complète et de documents justificatifs transparents. En particulier, elle devrait se fonder sur les projections les plus récentes établies par le FMI au sujet de la balance des paiements du pays ou du territoire en question et prendre en considération les contributions financières attendues des bailleurs de fonds multilatéraux, ainsi que le déploiement antérieur d'autres instruments de financement extérieur de l'Union dans le pays ou le territoire admissible.

b)

Les documents de la Commission devraient comprendre des informations sur le stock prévu de réserves de change en l'absence d'assistance macrofinancière, en le comparant aux niveaux jugés suffisants par des indicateurs pertinents, tels que le rapport entre les réserves et la dette extérieure à court terme et le rapport entre les réserves et les importations du pays bénéficiaire.

c)

La détermination du montant de l'assistance macrofinancière fournie devrait également tenir compte de la nécessité d'assurer un partage équitable de la charge entre l'Union et les autres bailleurs de fonds, ainsi que de la valeur ajoutée de l'intervention de l'Union.

d)

Si les besoins de financement du bénéficiaire diminuent de manière décisive par rapport aux projections initiales au cours de la période de versement de l'assistance macrofinancière, la Commission devrait, conformément à la procédure consultative lorsque l'assistance est inférieure ou égale à 90 millions d'euros et conformément à la procédure d'examen lorsque l'assistance est supérieure à 90 millions d'euros, réduire le montant de ladite assistance ou la suspendre ou la supprimer.

6.   Conditionnalité

a)

L'octroi d'une assistance macrofinancière devrait être subordonné au respect, par le pays ou territoire admissible, de mécanismes démocratiques effectifs, reposant notamment sur le pluralisme parlementaire, l'état de droit et l'existence de garanties en matière de respect des droits de l'homme. La Commission devrait rendre publique une évaluation (1) sur la réalisation de cette condition préalable et assurer son suivi pendant l'ensemble du cycle de vie de l'assistance macrofinancière. Ce point devrait être appliqué en conformité avec la décision 2010/427/UE du Conseil du 26 juillet 2010 fixant l'organisation et le fonctionnement du SEAE.

b)

L'assistance macrofinancière devrait être subordonnée à l'existence d'un arrangement sur les crédits, qui ne soit pas un arrangement de précaution, entre le pays ou territoire admissible et le FMI, réunissant les conditions suivantes:

l'objectif de l'arrangement correspond bien à la finalité de l'assistance macrofinancière, à savoir atténuer les difficultés à court terme de la balance des paiements;

la mise en œuvre de mesures d'ajustement vigoureuses correspond bien à la finalité de l'assistance macrofinancière telle qu'elle est définie au point 1, sous a).

c)

Le versement de l'assistance devrait être subordonné à l'accomplissement continu de progrès satisfaisants en ce qui concerne la mise en œuvre d'un programme soutenu par le FMI et la réalisation de la condition préalable visée au présent point, sous a). Il devrait également être subordonné à la mise en œuvre, selon un calendrier donné, d'une série de mesures de politique économique clairement définies, axées sur des réformes structurelles et des finances publiques saines, à convenir entre la Commission et le pays bénéficiaire et à inscrire dans un protocole d'accord.

d)

Afin de protéger les intérêts financiers de l'Union et de renforcer la gouvernance des bénéficiaires, le protocole d'accord devrait comprendre des mesures visant à renforcer l'efficience et la transparence des systèmes de gestion des finances publiques ainsi que la responsabilité des participants à ces systèmes.

e)

L'élaboration des mesures devrait également tenir compte des progrès réalisés en matière d'ouverture réciproque des marchés, de développement d'un commerce fondé sur des règles et loyal et d'autres priorités dans le contexte de la politique extérieure de l'Union.

f)

Les mesures devraient être compatibles avec les accords de partenariat, de coopération ou d'association existants conclus entre l'Union et le pays bénéficiaire et avec les programmes d'ajustement macroéconomique et de réformes structurelles mis en œuvre par le bénéficiaire avec le soutien du FMI.

7.   Procédure

a)

Un pays ou un territoire qui souhaite bénéficier d'une assistance macrofinancière devrait adresser une demande écrite à la Commission. La Commission devrait vérifier si les conditions visées aux points 1, 2, 4 et 6 sont remplies et, le cas échéant, pourrait soumettre une proposition de décision au Parlement européen et au Conseil.

b)

La décision d'octroyer un prêt devrait préciser le montant, l'échéance moyenne maximale et le nombre maximal de tranches de l'assistance macrofinancière. Si la décision comprend un élément de dons, elle devrait aussi préciser le montant et le nombre maximal de tranches. Elle devrait être accompagnée d'une justification du don (ou de l'élément de dons) que prévoit l'assistance. Dans les deux cas, la durée de mise à disposition de l'assistance macrofinancière devrait être définie. En principe, la durée de mise à disposition ne devrait pas excéder trois ans. Lorsqu'elle soumet une proposition de nouvelle décision d'octroi d'une assistance macrofinancière, la Commission devrait fournir les informations visées au point 12, sous c).

c)

Après adoption de la décision relative à l'octroi de l'assistance macrofinancière, la Commission, statuant conformément à la procédure consultative lorsque l'assistance est inférieure ou égale à 90 millions d'euros, et conformément à la procédure d'examen lorsque l'assistance est supérieure à 90 millions d'euros, devrait convenir avec le bénéficiaire, dans le protocole d'accord, des mesures visées aux points 6 c), d), e) et f).

d)

Après adoption de la décision d'octroi d'une assistance macrofinancière, la Commission devrait convenir avec le bénéficiaire des modalités financières détaillées de l'assistance. Ces modalités financières détaillées devraient faire l'objet d'une convention de don ou de prêt.

e)

La Commission devrait informer le Parlement européen et le Conseil de l'évolution de l'assistance par pays, y compris des versements, et communiquer à ces institutions les documents y afférents.

8.   Mise en œuvre et gestion financière

a)

La Commission devrait mettre en œuvre l'assistance macrofinancière conformément aux règles financières de l'Union.

b)

La mise en œuvre de l'assistance macrofinancière devrait faire l'objet d'une gestion centralisée directe.

c)

Les engagements budgétaires devraient être effectués sur la base des décisions prises par la Commission au titre du présent point. Lorsque l'assistance macrofinancière s'étale sur plusieurs exercices financiers, les engagements budgétaires y afférents peuvent être répartis en tranches annuelles.

9.   Versement de l'assistance

a)

L'assistance macrofinancière devrait être versée à la banque centrale du bénéficiaire.

b)

L'assistance macrofinancière devrait être versée en tranches successives, sous réserve de la réalisation de la condition préalable visée au point 6 a) et des conditions visées aux points 6 b) et c).

c)

La Commission devrait vérifier à intervalles réguliers que les conditions énoncées au point 6 b) et c) restent réunies.

d)

Lorsque la condition préalable visée au point 6 a) et les conditions visées aux points 6 b) et c) ne sont pas réunies, la Commission devrait suspendre provisoirement ou annuler le versement de l'assistance macrofinancière. Dans ces cas, elle devrait informer le Parlement européen et le Conseil des motifs de la suspension ou de l'annulation.

10.   Mesures d'appui

Les ressources budgétaires de l'Union peuvent être utilisées pour couvrir les dépenses nécessaires à la mise en œuvre de l'assistance macrofinancière.

11.   Protection des intérêts financiers de l’Union

a)

Tout accord au titre de chaque décision spécifique par pays devrait comprendre des dispositions qui font en sorte que les bénéficiaires vérifient régulièrement que les fonds provenant du budget de l'Union sont utilisés correctement, prennent les mesures propres à prévenir les irrégularités et les fraudes et engagent des poursuites, le cas échéant, afin de récupérer les fonds octroyés au titre de chaque décision spécifique par pays qui auraient été détournés.

b)

Tout accord au titre d'une décision spécifique par pays devrait comprendre des dispositions qui garantissent la protection des intérêts financiers de l'Union, en particulier en ce qui concerne la fraude, la corruption et toute autre irrégularité, conformément à la disposition pertinente du droit de l'Union.

c)

Le protocole d'accord visé au point 6 c) devrait prévoir expressément le droit de la Commission et de la Cour des comptes d'effectuer des audits pendant et après la période de mise à disposition de l'assistance macrofinancière, y compris des audits sur pièces et sur place, tels que des évaluations opérationnelles. Le protocole d'accord devrait aussi autoriser expressément la Commission ou ses représentants à effectuer des contrôles et des vérifications sur place.

d)

Pendant la mise en œuvre de l'assistance macrofinancière, la Commission devrait vérifier, par des analyses opérationnelles, la fiabilité du dispositif financier du bénéficiaire, les procédures administratives et les mécanismes de contrôle interne et externe pertinents pour ladite assistance financière.

e)

Tout accord au titre d'une décision spécifique par pays devrait comprendre des dispositions garantissant que l'Union est habilitée à procéder au recouvrement total du don ou au recouvrement anticipé du prêt s'il est établi qu'un pays bénéficiaire a participé, dans la gestion de l'assistance octroyée au titre du présent règlement, à un acte de fraude ou de corruption ou à toute autre activité illicite préjudiciable aux intérêts financiers de l'Union.

12.   Rapport annuel

a)

La Commission devrait examiner les progrès accomplis dans la mise en œuvre de l'assistance macrofinancière et devrait soumettre un rapport annuel au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 30 juin de chaque année.

b)

Le rapport annuel devrait analyser la situation et les perspectives économiques des bénéficiaires, ainsi que les progrès accomplis dans la mise en œuvre des mesures visées au point 6 c).

c)

Elle devrait également fournir des informations actualisées sur les ressources budgétaires disponibles sous la forme de prêts et de dons, en tenant compte des opérations envisagées.

13.   Évaluation

a)

La Commission devrait transmettre au Parlement européen et au Conseil des rapports d'évaluation ex post qui analysent les résultats et l'efficacité des opérations d'assistance macrofinancière récemment menées à bien et la mesure dans laquelle elles ont contribué à la réalisation des objectifs de l'assistance.

b)

La Commission devrait évaluer régulièrement, et au moins tous les quatre ans, l'octroi de l'assistance macrofinancière, en fournissant au Parlement européen et au Conseil une vue d'ensemble détaillée de l'assistance macrofinancière. L'objectif d'une telle évaluation devrait être de vérifier si les objectifs de l'assistance macrofinancière ont été atteints et si les conditions de l'assistance macrofinancière, y compris le seuil fixé au point 7, sous c), continuent à être réunies, ainsi que de permettre à la Commission de formuler des recommandations en vue d'améliorer les opérations futures. La Commission devrait aussi évaluer la coopération avec les institutions financières européennes et multilatérales dans la fourniture de l'assistance macrofinancière.


(1)  Cette évaluation sera fondée sur le rapport annuel sur les droits de l'homme et la démocratie dans le monde prévu dans le cadre stratégique de l'Union européenne en matière de droits de l'homme et de démocratie et le plan d'action de l'Union européenne en faveur des droits de l'homme et de la démocratie (Conclusions du Conseil en faveur des droits de l'homme et de la démocratie, 25 juin 2012).


Top