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Document 32013R0527

Règlement (UE) n o  527/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 modifiant le règlement (CE) n o  1528/2007 du Conseil en vue d'exclure un certain nombre de pays de la liste des régions ou États ayant conclu des négociations

OJ L 165, 18.6.2013, p. 59–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 126 P. 290 - 292

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/07/2016; abrogé par 32016R1076

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/527/oj

18.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 165/59


RÈGLEMENT (UE) No 527/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 21 mai 2013

modifiant le règlement (CE) no 1528/2007 du Conseil en vue d'exclure un certain nombre de pays de la liste des régions ou États ayant conclu des négociations

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Les négociations concernant les accords de partenariat économique (ci-après dénommés «accords») entre:

 

les États du Cariforum, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, ont été conclues le 16 décembre 2007;

 

la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la partie Afrique centrale, d'autre part, ont été conclues le 17 décembre 2007 (République du Cameroun);

 

le Ghana, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, ont été conclues le 13 décembre 2007;

 

la Côte d'Ivoire, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, ont été conclues le 7 décembre 2007;

 

les États d'Afrique orientale et australe, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, ont été conclues le 28 novembre 2007 (République des Seychelles et République du Zimbabwe), le 4 décembre 2007 (République de Maurice), le 11 décembre 2007 (Union des Comores et République de Madagascar) et le 30 septembre 2008 (République de Zambie);

 

la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les États de l'accord de partenariat économique (APE) de la Communauté de développement de l'Afrique australe (CDAA), d'autre part, ont été conclues le 23 novembre 2007 (République du Botswana, Royaume du Lesotho, Royaume du Swaziland et République du Mozambique) et le 3 décembre 2007 (République de Namibie);

 

la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les États partenaires de la Communauté d'Afrique de l'Est, d'autre part, ont été conclues le 27 novembre 2007;

 

la Communauté européenne, d'une part, et les États du Pacifique, d'autre part, ont été conclues le 23 novembre 2007.

(2)

Antigua-et-Barbuda, le Commonwealth des Bahamas, la Barbade, le Belize, la République du Botswana, la République du Burundi, la République du Cameroun, l'Union des Comores, la République de Côte d'Ivoire, le Commonwealth de la Dominique, la République dominicaine, la République des Fidji, la République du Ghana, la Grenade, la République coopérative du Guyana, la République d'Haïti, la Jamaïque, la République du Kenya, le Royaume du Lesotho, la République de Madagascar, la République de Maurice, la République du Mozambique, la République de Namibie, l'État indépendant de Papouasie – Nouvelle-Guinée, la République du Rwanda, la Fédération de Saint-Christophe-et-Niévès, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, la République des Seychelles, la République du Suriname, le Royaume du Swaziland, la République unie de Tanzanie, la République de Trinité-et-Tobago, la République d'Ouganda, la République de Zambie et la République du Zimbabwe ayant conclu les négociations concernant les accords, ils ont pu être inclus à l'annexe I du règlement (CE) no 1528/2007 du Conseil du 20 décembre 2007 appliquant aux produits originaires de certains États appartenant au groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) les régimes prévus dans les accords établissant ou conduisant à établir des accords de partenariats économiques (2).

(3)

La République du Botswana, la République du Burundi, la République du Cameroun, l'Union des Comores, la République de Côte d'Ivoire, la République des Fidji, la République du Ghana, la République d'Haïti, la République du Kenya, le Royaume du Lesotho, la République du Mozambique, la République de Namibie, la République du Rwanda, le Royaume du Swaziland, la République unie de Tanzanie, la République d'Ouganda et la République de Zambie n'ont pas pris les mesures nécessaires en vue de la ratification de leurs accords respectifs.

(4)

Par conséquent, il convient, conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1528/2007, et notamment son point b), de modifier l'annexe I dudit règlement en vue de retirer ces pays de ladite annexe.

(5)

Afin que ces pays puissent rapidement figurer à nouveau à l'annexe I du règlement (CE) no 1528/2007 dès qu'ils auront pris les mesures nécessaires en vue de la ratification de leurs accords respectifs, et dans l'attente de l'entrée en vigueur de ces derniers, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour réinscrire sur la liste les pays qui ont été retirés de l'annexe I du règlement (CE) no 1528/2007 conformément au présent règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que tous les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1528/2007 est modifié comme suit:

1)

Les articles ci-après sont insérés:

«Article 2 bis

Délégation de pouvoir

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 2 ter afin de modifier l'annexe I du présent règlement et d'y réinscrire les régions ou les États du groupe d'États ACP qui en ont été retirés conformément au règlement (UE) no 527/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) et qui, depuis ce retrait, ont pris les mesures nécessaires en vue de la ratification de leurs accords respectifs.

Article 2 ter

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 2 bis est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 21 juin 2013. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir, au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation, trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l'article 2 bis peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.   Un acte délégué adopté en vertu de l'article 2 bis n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

2)

L'annexe I est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er octobre 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 21 mai 2013.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

La présidente

L. CREIGHTON


(1)  Position du Parlement européen du 13 septembre 2012 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 11 décembre 2012 (JO C 39 E du 12.2.2013, p. 1). Position du Parlement européen du 16 avril 2013.

(2)  JO L 348 du 31.12.2007, p. 1.

(3)  JO L 165 du 18.6.2013, p. 59».


ANNEXE

«ANNEXE I

Liste des régions ou États ayant conclu des négociations au sens de l'article 2, paragraphe 2

 

ANTIGUA-ET-BARBUDA

 

COMMONWEALTH DES BAHAMAS

 

BARBADE

 

BELIZE

 

COMMONWEALTH DE LA DOMINIQUE

 

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

 

GRENADE

 

RÉPUBLIQUE COOPÉRATIVE DU GUYANA

 

JAMAÏQUE

 

RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR

 

RÉPUBLIQUE DE MAURICE

 

ÉTAT INDÉPENDANT DE PAPOUASIE – NOUVELLE-GUINÉE

 

FÉDÉRATION DE SAINT-CHRISTOPHE-ET-NIÉVÈS

 

SAINTE-LUCIE

 

SAINT-VINCENT-ET-LES-GRENADINES

 

RÉPUBLIQUE DES SEYCHELLES

 

RÉPUBLIQUE DU SURINAME

 

RÉPUBLIQUE DE TRINITÉ-ET-TOBAGO

 

RÉPUBLIQUE DU ZIMBABWE»


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