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Document 32012D0806

2012/806/UE: Décision d’exécution de la Commission du 17 décembre 2012 modifiant la décision 2007/767/CE en ce qui concerne la dérogation aux règles d’origine définies dans la décision 2001/822/CE du Conseil, en ce qui concerne certains produits de la pêche importés des îles Malouines [notifiée sous le numéro C(2012) 9408]

OJ L 350, 20.12.2012, p. 97–98 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 118 P. 280 - 281

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/806/oj

20.12.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 350/97


DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION

du 17 décembre 2012

modifiant la décision 2007/767/CE en ce qui concerne la dérogation aux règles d’origine définies dans la décision 2001/822/CE du Conseil, en ce qui concerne certains produits de la pêche importés des îles Malouines

[notifiée sous le numéro C(2012) 9408]

(2012/806/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la décision 2001/822/CE du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à la Communauté européenne («décision d’association outre-mer») (1), et notamment son annexe III, article 37,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 15 novembre 2007, la Commission a adopté la décision 2007/767/CE (2) portant dérogation à la définition de la notion de «produits originaires» pour tenir compte de la situation particulière des îles Malouines en ce qui concerne différentes espèces de poisson congelé relevant du code NC 0303, différentes espèces de filets de poisson congelés relevant du code NC 0304 et les calmars et encornets Loligo congelés et les calmars et encornets Illex congelés relevant du code NC 0307. Cette dérogation est parvenue à son terme le 30 novembre 2012.

(2)

Le 12 octobre 2012, les îles Malouines ont sollicité une nouvelle dérogation aux règles d’origine définies à l’annexe III de la décision 2001/822/CE pour la période allant du 1er décembre 2012 jusqu’à la date d’adoption de la nouvelle décision d’association outre-mer. Cette demande porte sur une quantité totale de 8 750 tonnes de poisson congelé relevant du code NC 0303, 1 683 tonnes de filets de poisson congelés relevant du code NC 0304, 29 400 tonnes de calmars et d’encornets Loligo congelés et 15 500 tonnes de calmars et d’encornets Illex congelés relevant du code 0307.

(3)

Les îles Malouines ont fondé leur demande sur le fait que les contraintes du marché du travail local et les pénuries de main-d’œuvre qualifiée limitent les possibilités de recruter du personnel d’équipage de navire parmi les habitants des îles Malouines. Le fait que les membres d’équipage originaires des PTOM, de la Communauté ou des États ACP ne disposent pas, à l’heure actuelle, de toute la compétence spécifique requise en matière de pêche s’explique en particulier par la situation géographique spécifique des îles Malouines.

(4)

Il convient d’accorder une dérogation aux règles d’origine définies à l’annexe III de la décision 2001/822/CE pour les produits relevant des codes NC 0303 et 0304, les calmars et encornets Loligo relevant du code NC 0307 49 35 et les calmars et encornets Illex relevant du code NC 0307 99 11. Cette dérogation est justifiée en vertu de l’article 37, paragraphe 1, de ladite annexe, notamment en ce qui concerne le développement d’une industrie locale existante.

(5)

Il est nécessaire de garantir la continuité des importations en provenance des îles Malouines à destination de l’Union. Il y a donc lieu de proroger la décision 2007/767/CE avec effet au 1er décembre 2012, jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle décision d’association outre-mer, qui est prévue pour le 1er janvier 2014.

(6)

Il convient donc de modifier la décision 2007/767/CE en conséquence.

(7)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2007/767/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 2, le premier paragraphe est remplacé par le texte suivant:

«La dérogation prévue à l’article 1er s’applique aux poissons prélevés en mer par des navires ou des navires-usines et aux quantités annuelles fixées à l’annexe de la présente décision, importées des îles Malouines dans la Communauté entre le 1er décembre 2007 et le 31 décembre 2013.»

2)

L’article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

La présente décision s’applique du 1er décembre 2007 au 31 décembre 2013.»

3)

L’annexe est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2012.

Par la Commission

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 314 du 30.11.2001, p. 1.

(2)  JO L 310 du 28.11.2007, p. 19.


ANNEXE

«ANNEXE

No d’ordre

Code NC

Désignation des marchandises

Période

Quantité totale (1)

en tonnes

09.1914

0303

Poissons congelés, à l’exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no0304

Du 1.12.2007 au 30.11.2012

12 500 (par an)

Du 1.12.2012 au 31.12.2013

8 750

09.1915

ex 0304

Filets de poissons, congelés

Du 1.12.2007 au 30.11.2012

5 100 (par an)

Du 1.12.2012 au 31.12.2013

1 683

09.1916

0307 49 35

Calmars et encornets congelés de l’espèce Loligo Patagonica (Loligo gahi)

Du 1.12.2007 au 30.11.2012

34 600 (par an)

Du 1.12.2012 au 31.12.2013

29 400

09.1917

0307 99 11

Calmars et encornets de l’espèce Illex, congelés

Du 1.12.2007 au 30.11.2012

31 000 (par an)

Du 1.12.2012 au 31.12.2013

15 500


(1)  La quantité globale comprend toutes les espèces confondues.»


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