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Document 32012L0030

Directive 2012/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l'article 54, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital (refonte) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

OJ L 315, 14.11.2012, p. 74–97 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 17 Volume 003 P. 32 - 55

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/07/2017; abrogé par 32017L1132

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2012/30/oj

14.11.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 315/74


DIRECTIVE 2012/30/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 25 octobre 2012

tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l'article 54, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital

(refonte)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 50, paragraphe 1 et paragraphe 2, point g),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La deuxième directive 77/91/CEE du Conseil du 13 décembre 1976 tendant à coordonner pour les rendre équivalentes les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l'article 54 deuxième alinéa du traité, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital (3) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle (4). A l'occasion de nouvelles modifications substantielles, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte de ladite directive.

(2)

La poursuite de la coordination prévue par l'article 50, paragraphe 2, point g), du traité, ainsi que par le programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement, et commencée par la première directive 68/151/CEE du Conseil du 9 mars 1968 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 58 deuxième alinéa du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers (5) est spécialement importante à l'égard des sociétés anonymes, car l'activité de ces sociétés est prédominante dans l'économie des États membres et s'étend souvent au-delà des limites de leur territoire national.

(3)

Pour assurer une équivalence minimale dans la protection tant des actionnaires que des créanciers de ces sociétés, il importe tout particulièrement de coordonner les dispositions nationales concernant leur constitution, ainsi que le maintien, l'augmentation et la réduction de leur capital.

(4)

Dans l'Union, les statuts ou l'acte constitutif d'une société anonyme doivent permettre à tout intéressé de connaître les caractéristiques essentielles de cette société, et notamment la consistance exacte de son capital.

(5)

Des prescriptions de l'Union sont nécessaires afin de préserver le capital, gage des créanciers, notamment en interdisant d'entamer celui-ci par des distributions indues aux actionnaires et en limitant la possibilité pour une société d'acquérir ses propres actions.

(6)

Les limitations en matière d'acquisition par une société de ses propres actions devraient s'appliquer aux acquisitions faites par la société elle-même ainsi qu'à celles faites par une personne agissant en son nom propre, mais pour le compte de cette société.

(7)

Afin d'éviter qu'une société anonyme ne se serve d'une autre société, dans laquelle elle dispose de la majorité des droits de vote ou sur laquelle elle peut exercer une influence dominante, pour procéder à de telles acquisitions sans respecter les limitations prévues à cet égard, il y a lieu d'étendre le régime en matière d'acquisition par une société de ses propres actions aux cas les plus importants et les plus fréquents d'acquisition d'actions effectuée par cette autre société. Il convient d'étendre le même régime à la souscription d'actions de la société anonyme.

(8)

Afin d'éviter les détournements de la présente directive, les sociétés couvertes par la directive 2009/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 54, deuxième alinéa, du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers (6), ainsi que celles relevant du droit d'un pays tiers et ayant une forme juridique comparable doivent également être couvertes par le régime visé au considérant 7.

(9)

Lorsque la relation entre la société anonyme et l'autre société, telle que visée au considérant 7 n'est qu'indirecte, il convient d'assouplir les dispositions applicables lorsque cette relation est directe, en prévoyant la suspension des droits de vote comme mesure minimale afin de réaliser les objectifs de la présente directive.

(10)

Il est justifié, par ailleurs, d'exempter les cas dans lesquels le caractère spécifique d'une activité professionnelle exclut que la réalisation des objectifs de la présente directive soit mise en danger.

(11)

Il est nécessaire, au regard des buts visés à l'article 50, paragraphe 2, point g), du traité, que, lors des augmentations et des réductions de capital, les législations des États membres assurent le respect et harmonisent la mise en œuvre des principes garantissant un traitement égal des actionnaires qui se trouvent dans des conditions identiques et la protection des titulaires de créances antérieures à la décision de réduction.

(12)

Afin de renforcer la protection standardisée des créanciers dans tous les États membres, les créanciers devraient, sous certaines conditions, pouvoir engager des procédures judiciaires ou administratives lorsque leurs créances sont compromises à la suite de la réduction de capital d'une société anonyme.

(13)

Afin de prévenir les abus de marché, les États membres devraient prendre en considération, aux fins de la mise en œuvre de la présente directive, les dispositions de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché) (7), du règlement (CE) no 2273/2003 de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations prévues pour les programmes de rachat et la stabilisation d'instruments financiers (8) et de la directive 2004/72/CE de la Commission du 29 avril 2004 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les pratiques de marché admises, la définition de l'information privilégiée pour les instruments dérivés sur produits de base, l'établissement de listes d'initiés, la déclaration des opérations effectuées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes et la notification des opérations suspectes (9).

(14)

À la lumière de l'arrêt de la Cour de justice du 6 mai 2008 dans l'affaire C-133/06, Parlement européen contre Conseil de l'Union européenne  (10), il est jugé nécessaire de reformuler le libellé de l'article 6, paragraphe 3, de la directive 77/91/CEE afin de supprimer une base juridique dérivée existante et de prévoir que le Parlement européen et le Conseil procèdent à l'examen et, le cas échéant, à la révision du montant visé au paragraphe 1 dudit article.

(15)

La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et d'application des directives indiqués à l'annexe II, partie B,

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

1.   Les mesures de coordination prescrites par la présente directive s'appliquent aux dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux formes de sociétés figurant à l'annexe I.

La dénomination sociale de toute société ayant l'une des formes indiquées à l'annexe I doit comporter une désignation distincte de celles prescrites pour d'autres formes de sociétés ou être accompagnée d'une telle désignation.

2.   Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer la présente directive aux sociétés d'investissement à capital variable et aux coopératives constituées sous l'une des formes de sociétés indiquées à l'annexe I. Dans la mesure où les législations des États membres font usage de cette faculté, elles imposent à ces sociétés de faire figurer les termes «société d'investissement à capital variable» ou «coopérative» sur tous les documents indiqués à l'article 5 de la directive 2009/101/CE.

Par «société d'investissement à capital variable», au sens de la présente directive, on entend exclusivement les sociétés:

dont l'objet unique est de placer leurs fonds en valeurs mobilières variées, en valeurs immobilières variées ou en autres valeurs dans le seul but de répartir les risques d'investissement et de faire bénéficier leurs actionnaires des résultats de la gestion de leurs avoirs,

qui font appel au public pour le placement de leurs propres actions, et

dont les statuts stipulent que, dans les limites d'un capital minimal et d'un capital maximal, elles peuvent à tout moment émettre, racheter ou revendre leurs actions.

Article 2

Les statuts ou l'acte constitutif de la société contiennent au moins les indications suivantes:

a)

la forme et la dénomination de la société;

b)

l'objet social;

c)

lorsque la société n'a pas de capital autorisé, le montant du capital souscrit;

d)

lorsque la société a un capital autorisé, le montant de celui-ci et le montant du capital souscrit au moment de la constitution de la société ou au moment de l'obtention de l'autorisation de commencer ses activités, ainsi que lors de toute modification du capital autorisé, sans préjudice de l'article 2, point e), de la directive 2009/101/CE;

e)

dans la mesure où elles ne résultent pas de la loi, les règles qui déterminent le nombre et le mode de désignation des membres des organes chargés de la représentation à l'égard des tiers, de l'administration, de la direction, de la surveillance ou du contrôle de la société, ainsi que la répartition des compétences entre ces organes;

f)

la durée de la société, lorsqu'elle n'est pas indéterminée.

Article 3

Les indications suivantes au moins doivent figurer, soit dans les statuts, soit dans l'acte constitutif, soit dans un document séparé qui fait l'objet d'une publicité effectuée selon les modes prévus par la législation de chaque État membre conformément à l'article 3 de la directive 2009/101/CE:

a)

le siège social;

b)

la valeur nominale des actions souscrites et, au moins annuellement, le nombre de ces actions;

c)

le nombre des actions souscrites sans mention de valeur nominale lorsque la législation nationale autorise l'émission de telles actions;

d)

le cas échéant, les conditions particulières qui limitent la cession des actions;

e)

lorsqu'il existe plusieurs catégories d'actions, les indications visées aux points b), c) et d) pour chacune d'entre elles et les droits afférents aux actions de chacune des catégories;

f)

la forme, nominative ou au porteur, des actions, lorsque la législation nationale prévoit ces deux formes, ainsi que toute disposition relative à la conversion de celles-ci, sauf si la loi en fixe les modalités;

g)

le montant du capital souscrit versé au moment de la constitution de la société ou au moment de l'obtention de l'autorisation de commencer ses activités;

h)

la valeur nominale des actions ou, à défaut de valeur nominale, le nombre des actions émises en contrepartie de chaque apport qui n'est pas effectué en numéraire, ainsi que l'objet de cet apport et le nom de l'apporteur;

i)

l'identité des personnes physiques ou morales ou des sociétés qui ont signé ou au nom de qui ont été signés les statuts ou l'acte constitutif ou, lorsque la constitution de la société n'est pas simultanée, l'identité des personnes physiques ou morales ou des sociétés qui ont signé ou au nom de qui ont été signés les projets de statuts ou d'acte constitutif;

j)

le montant total, au moins approximatif, de tous les frais qui, en raison de sa constitution et, le cas échéant, avant qu'elle n'obtienne l'autorisation de commencer ses activités, incombent à la société ou sont mis à sa charge; et

k)

tout avantage particulier attribué, lors de la constitution de la société ou jusqu'à ce qu'elle ait obtenu l'autorisation de commencer ses activités, à quiconque a participé à la constitution de la société ou aux opérations conduisant à cette autorisation.

Article 4

1.   Lorsque la législation d'un État membre prescrit qu'une société ne peut pas commencer ses activités sans en avoir reçu l'autorisation, elle doit également prévoir des dispositions concernant la responsabilité pour les engagements encourus par la société ou pour le compte de celle-ci pendant la période précédant le moment où ladite autorisation est accordée ou refusée.

2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux engagements découlant de contrats conclus par la société sous la condition que l'autorisation de commencer ses activités lui soit accordée.

Article 5

1.   Lorsque la législation d'un État membre exige le concours de plusieurs associés pour la constitution d'une société, la réunion de toutes les actions en une seule main ou l'abaissement du nombre des associés au-dessous du minimum légal après la constitution n'entraîne pas la dissolution de plein droit de cette société.

2.   Si, dans les cas visés au paragraphe 1, la dissolution judiciaire de la société peut être prononcée en vertu de la législation d'un État membre, le juge compétent doit pouvoir accorder à cette société un délai suffisant pour régulariser sa situation.

3.   Lorsque la dissolution visée au paragraphe 2 est prononcée, la société entre en liquidation.

Article 6

1.   Pour la constitution de la société ou pour l'obtention de l'autorisation de commencer ses activités, les législations des États membres requièrent la souscription d'un capital minimal qui ne peut être fixé à un montant inférieur à 25 000 EUR.

2.   Le Parlement européen et le Conseil, sur proposition de la Commission, conformément à l'article 50, paragraphe 1 et paragraphe 2, point g), du traité, procèdent tous les cinq ans à l'examen et, le cas échéant, à la révision du montant visé au paragraphe 1 exprimé en euros, compte tenu, d'une part, de l'évolution économique et monétaire dans l'Union et, d'autre part, des tendances visant à réserver le choix des formes de sociétés figurant à l'annexe I aux grandes et moyennes entreprises.

Article 7

Le capital souscrit ne peut être constitué que par des éléments d'actif susceptibles d'évaluation économique. Toutefois, ces éléments d'actif ne peuvent être constitués par des engagements concernant l'exécution de travaux ou la prestation de services.

Article 8

Les actions ne peuvent pas être émises pour un montant inférieur à leur valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, à leur pair comptable.

Toutefois, les États membres peuvent admettre que ceux qui, par leur profession, se chargent de placer des actions paient moins que le montant total des actions qu'ils souscrivent au cours de cette opération.

Article 9

Les actions émises en contrepartie d'apports doivent être libérées au moment de la constitution de la société ou au moment de l'obtention de l'autorisation de commencer ses activités, dans une proportion non inférieure à 25 % de leur valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable.

Toutefois, les actions émises en contrepartie d'apports autres qu'en numéraire au moment de la constitution de la société ou au moment de l'obtention de l'autorisation de commencer ses activités doivent être entièrement libérées dans un délai de cinq ans à partir du moment de la constitution ou du moment de l'obtention de ladite autorisation.

Article 10

1.   Les apports autres qu'en numéraire font l'objet d'un rapport établi préalablement à la constitution de la société ou à l'obtention de l'autorisation de commencer ses activités par un ou plusieurs experts indépendants, désignés ou agréés par une autorité administrative ou judiciaire. Ces experts peuvent être, selon la législation de chaque État membre, des personnes physiques ou morales ou des sociétés.

2.   Le rapport d'expert visé au paragraphe 1 porte au moins sur la description de chacun des apports ainsi que sur les modes d'évaluation adoptés et indique si les valeurs auxquelles conduisent ces modes correspondent au moins au nombre et à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable et, le cas échéant, à la prime d'émission des actions à émettre en contrepartie.

3.   Le rapport d'expert fait l'objet d'une publicité effectuée selon les modes prévus par la législation de chaque État membre conformément à l'article 3 de la directive 2009/101/CE.

4.   Les États membres peuvent décider ne pas appliquer le présent article lorsque 90 % de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable de toutes les actions sont émis en contrepartie d'apports autres qu'en numéraire, faits par une ou plusieurs sociétés et que les conditions suivantes sont remplies:

a)

en ce qui concerne la société bénéficiaire de ces apports, les personnes ou sociétés visées à l'article 3, point i), ont renoncé à l'établissement du rapport d'experts;

b)

cette renonciation a fait l'objet d'une publicité conformément au paragraphe 3;

c)

les sociétés faisant ces apports disposent de réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer et dont le montant est au moins égal à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable des actions émises en contrepartie des apports autres qu'en numéraire;

d)

les sociétés faisant ces apports se déclarent garantes, jusqu'à concurrence du montant indiqué au point c), des dettes de la société bénéficiaire nées entre le moment de l'émission des actions en contrepartie des apports autres qu'en numéraire et un an après la publication des comptes annuels de cette société relatifs à l'exercice pendant lequel les apports ont été faits; toute cession de ces actions est interdite pendant ce délai;

e)

la garantie visée au point d) a fait l'objet d'une publicité conformément au paragraphe 3; et

f)

les sociétés faisant ces apports incorporent un montant égal à celui indiqué au point c) dans une réserve qui ne pourra être distribuée qu'à l'expiration d'un délai de trois ans à partir de la publication des comptes annuels de la société bénéficiaire relatifs à l'exercice pendant lequel les apports ont été faits ou, le cas échéant, à un moment ultérieur où toutes les réclamations afférentes à la garantie visée au point d) et faites pendant ce délai auront été réglées.

5.   Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer le présent article en cas de constitution d'une nouvelle société au moyen d'une fusion ou d'une scission lorsqu'un rapport d'un ou plusieurs experts indépendants sur le projet de fusion ou de scission est établi.

Lorsque les États membres décident d'appliquer le présent article dans les cas visés au premier alinéa, ils peuvent prévoir que le rapport établi en application du présent article ainsi que le rapport d'un ou plusieurs experts indépendants sur le projet de fusion ou de scission peuvent être établis par le même expert ou les mêmes experts.

Article 11

1.   Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer l'article 10, paragraphes 1, 2 et 3, de la présente directive lorsque, sur décision de l'organe d'administration ou de direction, l'apport autre qu'en numéraire est constitué de valeurs mobilières au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 18), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers (11) ou d'instruments du marché monétaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 19), de ladite directive, et que ces valeurs ou instruments sont évalués au prix moyen pondéré auquel ils ont été négociés sur un ou plusieurs marchés réglementés au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 14), de ladite directive au cours d'une période d'une durée suffisante, à déterminer par la législation nationale, précédant la date effective de l'apport autre qu'en numéraire.

Toutefois, si ce prix a été affecté par des circonstances exceptionnelles pouvant modifier sensiblement la valeur de l'élément d'actif à la date effective de son apport, notamment dans les cas où le marché de ces valeurs mobilières ou de ces instruments du marché monétaire est devenu illiquide, une réévaluation est effectuée à l'initiative et sous la responsabilité de l'organe d'administration ou de direction.

L'article 10, paragraphes 1, 2 et 3, est applicable aux fins de cette réévaluation.

2.   Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer l'article 10, paragraphes 1, 2 et 3, lorsque, sur décision de l'organe d'administration ou de direction, l'apport autre qu'en numéraire est constitué d'éléments d'actif autres que les valeurs mobilières ou les instruments du marché monétaire visés au paragraphe 1 du présent article qui ont déjà fait l'objet d'une évaluation à la juste valeur par un expert indépendant et que les conditions suivantes sont remplies:

a)

la juste valeur est déterminée à une date qui ne peut précéder de plus de six mois la réalisation effective de l'apport; et

b)

l'évaluation a été réalisée conformément aux principes et aux normes d'évaluation généralement reconnus dans l'État membre pour le type d'élément d'actif constituant l'apport.

En cas de circonstances nouvelles pouvant modifier sensiblement la juste valeur de l'élément d'actif à la date effective de son apport, une réévaluation est effectuée à l'initiative et sous la responsabilité de l'organe d'administration ou de direction.

L'article 10, paragraphes 1, 2 et 3, est applicable aux fins de cette réévaluation.

Faute d'une telle réévaluation, un ou plusieurs actionnaires détenant un pourcentage total d'au moins 5 % du capital souscrit de la société au jour de la décision d'augmenter le capital peuvent demander une évaluation par un expert indépendant, auquel cas l'article 10, paragraphes 1, 2 et 3, est applicable.

Ce ou ces actionnaires peuvent en faire la demande jusqu'à la date effective de l'apport, à condition que, à la date de la demande, le ou les actionnaires en question détiennent toujours un pourcentage total d'au moins 5 % du capital souscrit de la société, comme c'était le cas au jour où la décision d'augmenter le capital a été prise.

3.   Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer l'article 10, paragraphes 1, 2 et 3, lorsque, sur décision de l'organe d'administration ou de direction, l'apport autre qu'en numéraire est constitué d'éléments d'actif autres que les valeurs mobilières ou les instruments du marché monétaire visés au paragraphe 1 du présent article dont la juste valeur est tirée, pour chaque élément d'actif, des comptes légaux de l'exercice financier précédent, à condition que les comptes légaux aient été contrôlés conformément à la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés (12).

Le paragraphe 2, deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas, du présent article est applicable mutatis mutandis.

Article 12

1.   Lorsqu'un apport autre qu'en numéraire visé à l'article 11 est effectué sans recourir au rapport d'experts visé à l'article 10, paragraphes 1, 2 et 3, outre les indications exigées par l'article 3, point h), et dans le délai d'un mois après la date effective de l'apport, une déclaration contenant les éléments suivants fait l'objet d'une publicité:

a)

une description de l'apport autre qu'en numéraire concerné;

b)

sa valeur, l'origine de cette évaluation et, le cas échéant, le mode d'évaluation;

c)

une attestation précisant si les valeurs obtenues correspondent au moins au nombre, à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable et, le cas échéant, à la prime d'émission des actions à émettre en contrepartie de cet apport; et

d)

une attestation selon laquelle aucune circonstance nouvelle intéressant l'évaluation initiale n'est survenue.

Cette publicité est assurée selon les modes prévus par la législation de chaque État membre conformément à l'article 3 de la directive 2009/101/CE.

2.   Lorsqu'il est proposé de faire un apport autre qu'en numéraire sans recourir au rapport d'experts visé à l'article 10, paragraphes 1, 2 et 3, dans le cadre d'une augmentation de capital qu'il est proposé de réaliser en application de l'article 29, paragraphe 2, une annonce comprenant la date à laquelle la décision d'augmenter le capital a été prise et les informations énumérées au paragraphe 1 du présent article fait l'objet d'une publicité effectuée selon les modes prévus par la législation de chaque État membre conformément à l'article 3 de la directive 2009/101/CE, et ce avant la réalisation effective de l'apport autre qu'en numéraire constitué par l'élément d'actif. Dans ce cas, la déclaration visée au paragraphe 1 du présent article se résume à une attestation selon laquelle aucune circonstance nouvelle n'est survenue depuis que l'annonce susmentionnée a fait l'objet d'une publicité.

3.   Chaque État membre fournit des garanties adéquates quant au respect de la procédure exposée à l'article 11 et au présent article lorsqu'un apport autre qu'en numéraire est réalisé sans recourir au rapport d'experts visé à l'article 10, paragraphes 1, 2 et 3.

Article 13

1.   L'acquisition par la société de tout élément d'actif appartenant à une personne ou à une société visée à l'article 3, point i), pour une contre-valeur d'au moins un dixième du capital souscrit fait l'objet d'une vérification et d'une publicité selon les modes prévus à l'article 10, paragraphes 1, 2 et 3 et est soumise à l'approbation de l'assemblée générale lorsque cette acquisition a lieu avant l'expiration d'un délai qui est fixé par la législation nationale à au moins deux ans à compter du moment de la constitution de la société ou du moment de l'obtention de l'autorisation de commencer ses activités.

Les articles 11 et 12 s'appliquent mutatis mutandis.

Les États membres peuvent également prévoir l'application de ces dispositions lorsque l'élément d'actif appartient à un actionnaire ou à toute autre personne.

2.   Le paragraphe 1 ne s'applique ni aux acquisitions faites dans le cadre des opérations courantes de la société, ni aux acquisitions faites à l'initiative ou sous le contrôle d'une autorité administrative ou judiciaire, ni aux acquisitions faites en Bourse.

Article 14

Sous réserve des dispositions concernant la réduction du capital souscrit, les actionnaires ne peuvent pas être exemptés de l'obligation de fournir leur apport.

Article 15

Jusqu'à la coordination ultérieure des législations nationales, les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu'au moins des garanties identiques à celles prévues par les articles 2 à 14 soient données en cas de transformation d'une société d'une autre forme en société anonyme.

Article 16

Les articles 2 à 15 ne portent pas atteinte aux dispositions prévues par les États membres sur la compétence et la procédure concernant la modification des statuts ou de l'acte constitutif.

Article 17

1.   Hors les cas de réduction du capital souscrit, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque, à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital souscrit, augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

2.   Le montant du capital souscrit visé au paragraphe 1 est diminué du montant du capital souscrit non appelé lorsque ce dernier n'est pas comptabilisé à l'actif du bilan.

3.   Le montant d'une distribution faite aux actionnaires ne peut excéder le montant des résultats du dernier exercice clos, augmenté des bénéfices reportés ainsi que des prélèvements effectués sur des réserves disponibles à cet effet et diminué des pertes reportées ainsi que des sommes portées en réserve conformément à la loi ou aux statuts.

4.   Le terme «distribution», tel qu'il figure aux paragraphes 1 et 3, englobe notamment le versement des dividendes et celui d'intérêts relatifs aux actions.

5.   Lorsque la législation d'un État membre admet le versement d'acomptes sur dividendes, elle le soumet au moins aux conditions suivantes:

a)

il est établi un état comptable faisant apparaître que les fonds disponibles pour la distribution sont suffisants;

b)

le montant à distribuer ne peut excéder le montant des résultats réalisés depuis la fin du dernier exercice dont les comptes annuels ont été arrêtés, augmenté des bénéfices reportés ainsi que des prélèvements effectués sur les réserves disponibles à cet effet et diminué des pertes reportées ainsi que des sommes à porter en réserve en vertu d'une obligation légale ou statutaire.

6.   Les paragraphes 1 à 5 ne portent pas atteinte aux dispositions des États membres relatives à l'augmentation du capital souscrit par incorporation de réserves.

7.   La législation d'un État membre peut prévoir des dérogations au paragraphe 1 dans le cas de sociétés d'investissement à capital fixe.

Par «société d'investissement à capital fixe», au sens du présent paragraphe, on entend uniquement les sociétés:

a)

dont l'objet unique est de placer leurs fonds en valeurs mobilières variées, en valeurs immobilières variées ou en autres valeurs dans le seul but de répartir les risques d'investissement et de faire bénéficier leurs actionnaires des résultats de la gestion de leurs avoirs; et

b)

qui font appel au public pour le placement de leurs propres actions.

Dans la mesure où les législations des États membres font usage de cette faculté:

a)

elles imposent à ces sociétés de faire figurer les termes «société d'investissement» sur tous les documents indiqués à l'article 5 de la directive 2009/101/CE;

b)

elles n'autorisent pas une société de ce type dont l'actif net est inférieur au montant spécifié au paragraphe 1 à procéder à une distribution aux actionnaires lorsque, à la date de clôture du dernier exercice, le total de l'actif de la société tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou deviendrait à la suite d'une telle distribution, inférieur à une fois et demie le montant du total des dettes de la société envers les créanciers tel qu'il résulte des comptes annuels; et

c)

elles imposent à toute société de ce type qui procède à une distribution alors que son actif net est inférieur au montant spécifié au paragraphe 1 de le préciser dans une note dans ses comptes annuels.

Article 18

Toute distribution faite en violation de l'article 17 doit être restituée par les actionnaires qui l'ont reçue, si la société prouve que ces actionnaires connaissaient l'irrégularité des distributions faites en leur faveur ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.

Article 19

1.   En cas de perte grave du capital souscrit, l'assemblée générale doit être convoquée dans un délai fixé par les législations des États membres afin d'examiner s'il y a lieu de dissoudre la société ou d'adopter toute autre mesure.

2.   La législation d'un État membre ne peut pas fixer à plus de la moitié du capital souscrit le montant de la perte considérée comme grave au sens du paragraphe 1.

Article 20

1.   Les actions d'une société ne peuvent être souscrites par celle-ci.

2.   Si les actions d'une société ont été souscrites par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société, le souscripteur doit être considéré comme ayant souscrit pour son propre compte.

3.   Les personnes ou les sociétés visées à l'article 3, point i), ou, en cas d'augmentation du capital souscrit, les membres de l'organe d'administration ou de direction sont tenus de libérer les actions souscrites en violation du présent article.

Toutefois, la législation d'un État membre peut prévoir que tout intéressé pourra se décharger de cette obligation en prouvant qu'aucune faute ne lui est personnellement imputable.

Article 21

1.   Sans préjudice du principe de l'égalité de traitement de tous les actionnaires se trouvant dans la même situation et de la directive 2003/6/CE, les États membres peuvent permettre à une société d'acquérir ses propres actions soit par elle-même, soit par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société. Dans la mesure où ces acquisitions sont permises, les États membres les soumettent aux conditions suivantes:

a)

l'autorisation d'acquérir est accordée par l'assemblée générale, qui fixe les modalités des acquisitions envisagées et notamment le nombre maximal d'actions à acquérir, la durée pour laquelle l'autorisation est accordée, la durée maximale étant fixée par la législation nationale sans toutefois pouvoir excéder cinq ans et, en cas d'acquisition à titre onéreux, les contre-valeurs maximales et minimales. Les membres de l'organe d'administration ou de direction veillent à ce que, au moment de toute acquisition autorisée, les conditions visées aux points b) et c) soient respectées;

b)

les acquisitions, y compris les actions que la société a acquises antérieurement et qu'elle détient en portefeuille ainsi que les actions acquises par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de la société, ne peuvent avoir pour effet que l'actif net devienne inférieur au montant indiqué à l'article 17, paragraphes 1 et 2; et

c)

l'opération ne peut porter que sur des actions entièrement libérées.

En outre, les États membres peuvent soumettre les acquisitions au sens du premier alinéa aux conditions suivantes:

a)

que la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, le pair comptable des actions acquises, y compris les actions que la société a acquises antérieurement et qu'elle détient en portefeuille ainsi que les actions acquises par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de la société, ne puisse dépasser un plafond qui est déterminé par les États membres; ce plafond ne peut pas être inférieur à 10 % du capital souscrit;

b)

que l'autorisation accordée à la société d'acquérir ses propres actions au sens du premier alinéa, le nombre maximal d'actions à acquérir, la durée pour laquelle l'autorisation est accordée et les contre-valeurs maximales ou minimales figurent dans les statuts ou dans l'acte constitutif de la société;

c)

que la société respecte les obligations appropriées d'information et de notification;

d)

que certaines sociétés, désignées par les États membres, puissent être tenues d'annuler les actions acquises pour autant qu'un montant égal à la valeur nominale des actions annulées soit incorporé dans une réserve qui ne peut, sauf en cas de réduction du capital souscrit, être distribuée aux actionnaires; cette réserve ne peut être utilisée que pour augmenter le capital souscrit par capitalisation de réserves; et

e)

que l'acquisition ne compromette pas le désintéressement des créanciers.

2.   La législation d'un État membre peut déroger au paragraphe 1, point a), première phrase, lorsque l'acquisition de ses propres actions est nécessaire pour éviter à la société un dommage grave et imminent. Dans ce cas, l'assemblée générale qui suit doit être informée, par l'organe d'administration ou de direction, des raisons et du but des acquisitions effectuées, du nombre et de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable des actions acquises, de la fraction du capital souscrit qu'elles représentent, ainsi que de la contre-valeur de ces actions.

3.   Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer le paragraphe 1, point a), première phrase, aux actions acquises, soit par la société elle-même, soit par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société, en vue d'être distribuées au personnel de celle-ci ou au personnel d'une société liée à cette dernière. La distribution de telles actions doit être effectuée dans un délai de douze mois à compter de l'acquisition de ces actions.

Article 22

1.   Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer l'article 21:

a)

aux actions acquises en exécution d'une décision de réduction du capital ou dans le cas visé à l'article 43;

b)

aux actions acquises à la suite d'une transmission de patrimoine à titre universel;

c)

aux actions entièrement libérées acquises à titre gratuit ou acquises par des banques et d'autres établissements financiers à titre de commission d'achat;

d)

aux actions acquises en vertu d'une obligation légale ou résultant d'une décision judiciaire visant à protéger les actionnaires minoritaires, notamment en cas de fusion, de changement de l'objet ou de la forme de la société, de transfert du siège social à l'étranger ou d'introduction de limitations pour le transfert des actions;

e)

aux actions acquises d'un actionnaire à défaut de leur libération;

f)

aux actions acquises en vue de dédommager les actionnaires minoritaires des sociétés liées;

g)

aux actions entièrement libérées acquises lors d'une adjudication judiciaire opérée en vue d'honorer une créance de la société sur le propriétaire de ces actions; et

h)

aux actions entièrement libérées émises par une société d'investissement à capital fixe, au sens de l'article 17, paragraphe 7, deuxième alinéa, et acquises à la demande des investisseurs par cette société ou par une société liée à celle-ci. L'article 17, paragraphe 7, troisième alinéa, point a), s'applique. Ces acquisitions ne peuvent avoir pour effet que l'actif net devienne inférieur au montant du capital souscrit, augmenté des réserves que la loi ne permet pas de distribuer.

2.   Les actions acquises dans les cas indiqués au paragraphe 1, points b) à g), doivent toutefois être cédées dans un délai de trois ans au maximum à compter de leur acquisition, à moins que la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, le pair comptable des actions acquises, y compris les actions que la société peut avoir acquises par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de la société, ne dépasse pas 10 % du capital souscrit.

3.   À défaut de leur cession dans le délai fixé au paragraphe 2, les actions doivent être annulées. La législation d'un État membre peut soumettre cette annulation à une réduction du capital souscrit d'un montant correspondant. Une telle réduction doit être prescrite dans la mesure où les acquisitions d'actions à annuler ont eu pour effet que l'actif net est devenu inférieur au montant visé à l'article 17, paragraphes 1 et 2.

Article 23

Les actions acquises en violation des articles 21 et 22 doivent être cédées dans un délai d'un an à compter de leur acquisition. À défaut de leur cession dans ce délai, l'article 22, paragraphe 3, s'applique.

Article 24

1.   Lorsque la législation d'un État membre permet à une société d'acquérir ses propres actions soit par elle-même, soit par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société, elle soumet à tout moment la détention de ces actions au moins aux conditions suivantes:

a)

parmi les droits attachés aux actions, le droit de vote des actions propres est en tout cas suspendu;

b)

si ces actions sont comptabilisées à l'actif du bilan, il est établi au passif une réserve indisponible d'un même montant.

2.   Lorsque la législation d'un État membre permet à une société d'acquérir ses propres actions soit par elle-même, soit par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société, elle exige que le rapport de gestion mentionne au moins:

a)

les raisons des acquisitions effectuées pendant l'exercice;

b)

le nombre et la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, le pair comptable des actions acquises et cédées pendant l'exercice, ainsi que la fraction du capital souscrit qu'elles représentent;

c)

en cas d'acquisition ou de cession à titre onéreux, la contre-valeur des actions;

d)

le nombre et la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, le pair comptable de l'ensemble des actions acquises et détenues en portefeuille, ainsi que la fraction du capital souscrit qu'elles représentent.

Article 25

1.   Lorsque les États membres permettent à une société, directement ou indirectement, d'avancer des fonds, d'accorder des prêts ou de donner des sûretés en vue de l'acquisition de ses actions par un tiers, ils soumettent ces opérations aux conditions énoncées aux paragraphes 2 à 5.

2.   Les opérations ont lieu sous la responsabilité de l'organe d'administration ou de direction à de justes conditions de marché, notamment au regard des intérêts perçus par la société et des sûretés qui lui sont données en contrepartie des prêts et avances visés au paragraphe 1.

La situation financière du tiers ou, dans le cas d'opérations faisant intervenir plusieurs parties, de chaque partie concernée doit avoir été dûment examinée.

3.   L'organe d'administration ou de direction soumet l'opération, pour accord préalable, à l'assemblée générale, qui statue alors selon les règles de quorum et de majorité fixées à l'article 44.

L'organe d'administration ou de direction remet à l'assemblée générale un rapport écrit indiquant:

a)

les motifs de l'opération;

b)

l'intérêt qu'elle présente pour la société;

c)

les conditions auxquelles elle s'effectue;

d)

les risques qu'elle comporte pour la liquidité et la solvabilité de la société; et

e)

le prix auquel le tiers est censé acquérir les actions.

Ce rapport est communiqué au registre afin d'en assurer la publicité conformément à l'article 3 de la directive 2009/101/CE.

4.   L'aide financière totale accordée aux tiers n'a pas pour effet que l'actif net de la société devienne inférieur au montant visé à l'article 17, paragraphes 1 et 2, compte tenu également de toute réduction de l'actif net que pourrait avoir entraînée l'acquisition, par la société ou pour le compte de celle-ci, de ses propres actions conformément à l'article 21, paragraphe 1.

La société inscrit au passif du bilan une réserve indisponible d'un montant correspondant à l'aide financière totale.

5.   Lorsqu'un tiers bénéficiant de l'aide financière d'une société acquiert des actions propres à cette société au sens de l'article 21, paragraphe 1, ou souscrit des actions émises dans le cadre d'une augmentation du capital souscrit, cette acquisition ou cette souscription est effectuée à un juste prix.

6.   Les paragraphes 1 à 5 ne s'appliquent ni aux transactions faites dans le cadre des opérations courantes des banques et d'autres établissements financiers, ni aux opérations effectuées en vue de l'acquisition d'actions par ou pour le personnel de la société ou d'une société liée à celle-ci.

Toutefois, ces transactions et opérations ne peuvent avoir pour effet que l'actif net de la société devienne inférieur au montant visé à l'article 17, paragraphe 1.

7.   Les paragraphes 1 à 5 ne s'appliquent pas aux opérations effectuées en vue de l'acquisition d'actions visée à l'article 22, paragraphe 1, point h).

Article 26

Lorsque des membres de l'organe d'administration ou de direction de la société partie à une opération visée à l'article 25, paragraphe 1, ou de l'organe d'administration ou de direction d'une entreprise mère au sens de l'article 1er de la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 fondée sur l'article 50, paragaphe 2, point g), du traité, concernant les comptes consolidés (13) ou cette entreprise mère elle-même, ou encore des particuliers agissant en leur propre nom mais pour le compte de ces membres ou de cette entreprise, sont parties à une telle opération, les États membres veillent, par des garanties adéquates, à ce que cette opération ne soit pas contraire aux intérêts de la société.

Article 27

1.   La prise en gage par la société de ses propres actions, soit par elle-même, soit par une personne agissant en son nom mais pour le compte de cette société, est assimilée aux acquisitions indiquées à l'article 21, à l'article 22, paragraphe 1, et aux articles 24 et 25.

2.   Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer le paragraphe 1 aux opérations courantes des banques et autres établissements financiers.

Article 28

1.   La souscription, l'acquisition ou la détention d'actions d'une société anonyme par une autre société au sens de l'article 1er de la directive 2009/101/CE dans laquelle la société anonyme dispose directement ou indirectement de la majorité des droits de vote ou sur laquelle elle peut exercer directement ou indirectement une influence dominante sont considérées comme étant du fait de la société anonyme elle-même.

Le premier alinéa s'applique également lorsque l'autre société relève du droit d'un pays tiers et a une forme juridique comparable à celles visées à l'article 1er de la directive 2009/101/CE.

Toutefois, lorsque la société anonyme dispose indirectement de la majorité des droits de vote ou peut exercer indirectement une influence dominante, les États membres peuvent ne pas appliquer les premier et deuxième alinéas, pour autant qu'ils prévoient la suspension des droits de vote attachés aux actions de la société anonyme dont dispose l'autre société.

2.   En l'absence d'une coordination des dispositions nationales concernant le droit des groupes de sociétés, les États membres peuvent:

a)

définir les cas dans lesquels il est présumé qu'une société anonyme est en mesure d'exercer une influence dominante sur une autre société; si un État membre fait usage de cette faculté, sa législation doit, en tout cas, prévoir que la possibilité d'exercer une influence dominante existe lorsqu'une société anonyme:

a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance et est, en même temps, actionnaire ou associée de l'autre société, ou

est actionnaire ou associée de l'autre société et contrôle seule la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci en vertu d'un accord conclu avec d'autres actionnaires ou associés de cette société.

Les États membres ne sont pas obligés de prévoir d'autres cas que ceux visés aux premier et deuxième tirets;

b)

définir les cas dans lesquels une société anonyme est considérée comme disposant indirectement des droits de vote ou comme étant en mesure d'exercer indirectement une influence dominante;

c)

préciser les circonstances dans lesquelles une société anonyme est considérée comme disposant des droits de vote.

3.   Les États membres peuvent ne pas appliquer le paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, lorsque la souscription, l'acquisition ou la détention est effectuée pour le compte d'une personne autre que celle qui souscrit, acquiert ou détient les actions et qui n'est ni la société anonyme visée au paragraphe 1 ni une autre société dans laquelle la société anonyme dispose directement ou indirectement de la majorité des droits de vote ou sur laquelle elle peut exercer, directement ou indirectement, une influence dominante.

4.   Les États membres peuvent ne pas appliquer le paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, lorsque la souscription, l'acquisition ou la détention est effectuée par l'autre société en sa qualité et dans le cadre de son activité d'opérateur professionnel sur titres, pourvu que celle-ci soit membre d'une Bourse de valeurs située ou opérant dans un État membre ou qu'elle soit agréée ou surveillée par une autorité d'un État membre compétente pour la surveillance des opérateurs professionnels sur titres qui, au sens de la présente directive, peuvent inclure les établissements de crédit.

5.   Les États membres ne sont pas tenus d'appliquer le paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, lorsque la détention d'actions de la société anonyme par l'autre société résulte d'une acquisition faite avant que la relation entre ces deux sociétés ne corresponde aux critères établis au paragraphe 1.

Toutefois, les droits de vote attachés à ces actions sont suspendus et ces actions sont prises en considération pour déterminer si la condition prévue à l'article 21, paragraphe 1, point b), est remplie.

6.   Les États membres peuvent ne pas appliquer l'article 22, paragraphes 2 et 3, ni l'article 23, en cas d'acquisition d'actions d'une société anonyme par une autre société, pour autant qu'ils prévoient:

a)

la suspension des droits de vote attachés aux actions de la société anonyme dont dispose l'autre société; et

b)

que les membres de l'organe d'administration ou de direction de la société anonyme soient obligés de racheter à l'autre société les actions visées à l'article 22, paragraphes 2 et 3, et à l'article 23 au prix auquel cette autre société les a acquises; cette sanction n'est pas applicable dans le seul cas où lesdits membres prouvent que la société anonyme est totalement étrangère à la souscription ou à l'acquisition desdites actions.

Article 29

1.   Toute augmentation du capital doit être décidée par l'assemblée générale. Cette décision ainsi que la réalisation de l'augmentation du capital souscrit font l'objet d'une publicité effectuée selon les modes prévus par la législation de chaque État membre conformément à l'article 3 de la directive 2009/101/CE.

2.   Toutefois, les statuts, l'acte constitutif ou l'assemblée générale dont la décision doit faire l'objet d'une publicité conformément aux règles visées au paragraphe 1 peuvent autoriser l'augmentation du capital souscrit jusqu'à concurrence d'un montant maximal qu'ils fixent en respectant le montant maximal éventuellement prévu par la loi. Dans les limites du montant fixé, l'organe de la société habilité à cet effet décide, le cas échéant, d'augmenter le capital souscrit. Ce pouvoir de l'organe a une durée maximale de cinq ans et peut être renouvelé une ou plusieurs fois par l'assemblée générale pour une période qui, pour chaque renouvellement, ne peut dépasser cinq ans.

3.   Lorsqu'il existe plusieurs catégories d'actions, la décision de l'assemblée générale concernant l'augmentation du capital visée au paragraphe 1 ou l'autorisation d'augmenter le capital visée au paragraphe 2 est subordonnée à un vote séparé au moins pour chaque catégorie d'actionnaires aux droits desquels l'opération porte atteinte.

4.   Le présent article s'applique à l'émission de tous les titres convertibles en actions ou assortis d'un droit de souscription d'actions, mais non à la conversion des titres et à l'exercice du droit de souscription.

Article 30

Les actions émises en contrepartie d'apports à la suite d'une augmentation du capital souscrit doivent être libérées dans une proportion non inférieure à 25 % de leur valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable. Lorsqu'une prime d'émission est prévue, son montant doit être intégralement versé.

Article 31

1.   Les actions émises en contrepartie d'apports autres qu'en numéraire à la suite d'une augmentation du capital souscrit doivent être entièrement libérées dans un délai de cinq ans à compter de la décision d'augmenter le capital souscrit.

2.   Les apports visés au paragraphe 1 font l'objet d'un rapport établi préalablement à la réalisation de l'augmentation du capital souscrit par un ou plusieurs experts indépendants de la société, désignés ou agréés par une autorité administrative ou judiciaire. Ces experts peuvent être, selon la législation de chaque État membre, des personnes physiques ou morales ou des sociétés.

L'article 10, paragraphes 2 et 3, et les articles 11 et 12 sont applicables.

3.   Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer le paragraphe 2 lorsque l'augmentation du capital souscrit est effectuée pour réaliser une fusion, une scission ou une offre publique d'achat ou d'échange d'actions et en vue de rémunérer les actionnaires de la société absorbée ou scindée ou faisant l'objet de l'offre publique d'achat ou d'échange d'actions.

Toutefois, dans le cas d'une fusion ou d'une scission, les États membres n'appliquent le premier alinéa que lorsqu'un rapport d'un ou de plusieurs experts indépendants sur le projet de fusion ou de scission est établi.

Lorsque les États membres décident d'appliquer le paragraphe 2 dans le cas d'une fusion ou d'une scission, ils peuvent prévoir que le rapport établi en application du présent article ainsi que le rapport d'un ou de plusieurs experts indépendants sur le projet de fusion ou de scission peuvent être établis par le même expert ou les mêmes experts.

4.   Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer le paragraphe 2 lorsque toutes les actions émises à la suite d'une augmentation du capital souscrit sont émises en contrepartie d'apports autres qu'en numéraire faits par une ou plusieurs sociétés, à condition que tous les actionnaires de la société bénéficiaire des apports aient renoncé à l'établissement du rapport d'experts et que les conditions de l'article 10, paragraphe 4, points b) à f), soient remplies.

Article 32

Lorsqu'une augmentation de capital n'est pas entièrement souscrite, le capital n'est augmenté à concurrence des souscriptions recueillies que si les conditions de l'émission ont expressément prévu cette possibilité.

Article 33

1.   Lors de toute augmentation du capital souscrit par apports en numéraire, les actions doivent être offertes par préférence aux actionnaires proportionnellement à la partie du capital représentée par leurs actions.

2.   Les États membres peuvent:

a)

ne pas appliquer le paragraphe 1 aux actions auxquelles est attaché un droit limité de participation aux distributions au sens de l'article 17 et/ou au partage du patrimoine social en cas de liquidation; ou

b)

permettre que, lorsque le capital souscrit d'une société ayant plusieurs catégories d'actions pour lesquelles le droit de vote ou le droit de participation aux distributions au sens de l'article 17 ou au partage du patrimoine social en cas de liquidation sont différents est augmenté par l'émission de nouvelles actions dans une seule de ces catégories, l'exercice du droit préférentiel par les actionnaires des autres catégories n'intervienne qu'après l'exercice de ce droit par les actionnaires de la catégorie dans laquelle les nouvelles actions sont émises.

3.   L'offre de souscription à titre préférentiel ainsi que le délai dans lequel ce droit doit être exercé font l'objet d'une publication dans le bulletin national désigné conformément à la directive 2009/101/CE. Toutefois, la législation d'un État membre peut ne pas prévoir cette publication lorsque toutes les actions de la société sont nominatives. En ce cas, tous les actionnaires doivent être informés par écrit. Le droit préférentiel doit être exercé dans un délai qui ne peut être inférieur à quatorze jours à compter de la publication de l'offre ou de l'envoi des lettres aux actionnaires.

4.   Le droit préférentiel ne peut être limité ni supprimé par les statuts ou l'acte constitutif. Il peut l'être toutefois par décision de l'assemblée générale. L'organe d'administration ou de direction est tenu de présenter à cette assemblée un rapport écrit indiquant les raisons de limiter ou de supprimer le droit préférentiel et justifiant le prix d'émission proposé. L'assemblée générale statue selon les règles de quorum et de majorité fixées à l'article 44. Sa décision fait l'objet d'une publicité effectuée selon les modes prévus par la législation de chaque État membre conformément à l'article 3 de la directive 2009/101/CE.

5.   La législation d'un État membre peut prévoir que les statuts, l'acte constitutif ou l'assemblée générale, statuant selon les règles de quorum, de majorité et de publicité indiquées au paragraphe 4, peuvent donner le pouvoir de limiter ou de supprimer le droit préférentiel à l'organe de la société habilité à décider de l'augmentation du capital souscrit dans les limites du capital autorisé. Ce pouvoir ne peut avoir une durée supérieure à celle du pouvoir prévu à l'article 29, paragraphe 2.

6.   Les paragraphes 1 à 5 s'appliquent à l'émission de tous les titres convertibles en actions ou assortis d'un droit de souscription d'actions, mais non à la conversion des titres et à l'exercice du droit de souscription.

7.   Il n'y a pas exclusion du droit préférentiel aux fins des paragraphes 4 et 5 lorsque, selon la décision relative à l'augmentation du capital souscrit, les actions sont émises à des banques ou d'autres établissements financiers en vue d'être offertes aux actionnaires de la société conformément aux paragraphes 1 et 3.

Article 34

Toute réduction du capital souscrit, à l'exception de celle ordonnée par décision judiciaire, doit être au moins subordonnée à une décision de l'assemblée générale, statuant selon les règles de quorum et de majorité fixées à l'article 44, sans préjudice des articles 40 et 41. Cette décision fait l'objet d'une publicité, effectuée selon les modes prévus par la législation de chaque État membre conformément à l'article 3 de la directive 2009/101/CE.

La convocation de l'assemblée doit indiquer au moins le but de la réduction et la manière selon laquelle elle sera réalisée.

Article 35

Lorsqu'il existe plusieurs catégories d'actions, la décision de l'assemblée générale concernant la réduction du capital souscrit est subordonnée à un vote séparé au moins pour chaque catégorie d'actionnaires aux droits desquels l'opération porte atteinte.

Article 36

1.   En cas de réduction du capital souscrit, au minimum les créanciers dont les créances sont nées avant la publication de la décision de réduction ont au moins le droit d'obtenir une sûreté pour les créances non encore échues au moment de cette publication. Les États membres ne peuvent écarter ce droit que si le créancier dispose de garanties adéquates ou si ces garanties ne sont pas nécessaires, compte tenu du patrimoine de la société.

Les États membres fixent les conditions d'exercice du droit prévu au premier alinéa. En tout état de cause, les États membres veillent à ce que les créanciers soient autorisés à saisir l'autorité administrative ou judiciaire compétente pour obtenir des garanties adéquates, dès lors qu'ils peuvent démontrer, de manière crédible, que cette réduction du capital souscrit compromet leur désintéressement et que la société ne leur a pas fourni de garanties adéquates.

2.   En outre, les législations des États membres prévoient au moins que la réduction sera sans effet ou qu'aucun paiement ne pourra être effectué au profit des actionnaires, tant que les créanciers n'auront pas obtenu satisfaction ou qu'un tribunal n'aura pas décidé qu'il n'y a pas lieu de faire droit à leur requête.

3.   Le présent article s'applique lorsque la réduction du capital souscrit s'opère par dispense totale ou partielle du versement du solde des apports des actionnaires.

Article 37

1.   Les États membres peuvent ne pas appliquer l'article 36 à une réduction du capital souscrit ayant pour but de compenser des pertes subies ou d'incorporer des sommes dans une réserve, à condition que par suite de cette opération, le montant de cette réserve ne dépasse pas 10 % du capital souscrit réduit. Cette réserve ne peut, sauf en cas de réduction du capital souscrit, être distribuée aux actionnaires; elle ne peut être utilisée que pour compenser des pertes subies ou pour augmenter le capital souscrit par incorporation de réserves, dans la mesure où les États membres permettent une telle opération.

2.   Dans les cas visés au paragraphe 1, les législations des États membres prévoient au moins les mesures nécessaires pour que les sommes provenant de la réduction du capital souscrit ne puissent être utilisées pour effectuer des versements ou des distributions aux actionnaires, ni pour libérer les actionnaires de l'obligation de fournir leurs apports.

Article 38

Le capital souscrit ne peut être réduit à un montant inférieur au capital minimal fixé conformément à l'article 6.

Toutefois, les États membres peuvent autoriser une telle réduction s'ils prévoient également que la décision de procéder à une réduction du capital souscrit ne prend effet que s'il est procédé à une augmentation du capital souscrit destinée à amener celui-ci à un niveau au moins égal au minimum prescrit.

Article 39

Lorsque la législation d'un État membre autorise l'amortissement total ou partiel du capital souscrit sans réduction de ce dernier, elle exige au moins le respect des conditions suivantes:

a)

si les statuts ou l'acte constitutif prévoient l'amortissement, celui-ci est décidé par l'assemblée générale délibérant au moins aux conditions ordinaires de quorum et de majorité; lorsque les statuts ou l'acte constitutif ne prévoient pas l'amortissement, celui-ci est décidé par l'assemblée générale délibérant au moins aux conditions de quorum et de majorité prévues à l'article 44; la décision fait l'objet d'une publicité effectuée selon les modes prévus par la législation de chaque État membre conformément à l'article 3 de la directive 2009/101/CE;

b)

l'amortissement ne peut avoir lieu qu'à l'aide des sommes distribuables conformément à l'article 17, paragraphes 1 à 4;

c)

les actionnaires dont les actions sont amorties conservent leurs droits dans la société, à l'exclusion du droit au remboursement de l'apport et du droit de participation à la distribution d'un premier dividende perçu sur des actions non amorties.

Article 40

1.   Lorsque la législation d'un État membre autorise les sociétés à réduire leur capital souscrit par retrait forcé d'actions, elle exige au moins le respect des conditions suivantes:

a)

le retrait forcé doit être prescrit ou autorisé par les statuts ou l'acte constitutif avant la souscription des actions qui font l'objet du retrait;

b)

si le retrait forcé est seulement autorisé par les statuts ou l'acte constitutif, il est décidé par l'assemblée générale, à moins que les actionnaires concernés ne l'aient approuvé unanimement;

c)

l'organe de la société délibérant sur le retrait forcé fixe les conditions et les modalités de cette opération, pour autant qu'elles n'aient pas été prévues dans les statuts ou l'acte constitutif;

d)

l'article 36 s'applique, à moins qu'il ne s'agisse d'actions entièrement libérées qui sont mises, à titre gratuit, à la disposition de la société ou qui font l'objet d'un retrait à l'aide des sommes distribuables conformément à l'article 17, paragraphes 1 à 4; dans ces cas, un montant égal à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable de toutes les actions retirées doit être incorporé dans une réserve; cette réserve ne peut, sauf en cas de réduction du capital souscrit, être distribuée aux actionnaires; elle ne peut être utilisée que pour compenser des pertes subies ou pour augmenter le capital souscrit par incorporation de réserves, dans la mesure où les États membres permettent une telle opération; et

e)

la décision relative au retrait forcé fait l'objet d'une publicité effectuée selon les modes prévus par la législation de chaque État membre conformément à l'article 3 de la directive 2009/101/CE.

2.   L'article 34, alinéa 1, et les articles 35, 37 et 44 ne s'appliquent pas dans les cas prévus au paragraphe 1 du présent article.

Article 41

1.   En cas de réduction du capital souscrit par retrait d'actions acquises par la société elle-même ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société, le retrait doit toujours être décidé par l'assemblée générale.

2.   L'article 36 s'applique, à moins qu'il ne s'agisse d'actions entièrement libérées qui sont acquises à titre gratuit ou à l'aide des sommes distribuables conformément à l'article 17, paragraphes 1 à 4; dans ces cas, un montant égal à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable de toutes les actions retirées doit être incorporé dans une réserve. Cette réserve ne peut, sauf en cas de réduction du capital souscrit, être distribuée aux actionnaires. Elle ne peut être utilisée que pour compenser des pertes subies ou pour augmenter le capital souscrit par incorporation de réserves, dans la mesure où les États membres permettent une telle opération.

3.   Les articles 35, 37 et 44 ne s'appliquent pas dans les cas prévus au paragraphe 1 du présent article.

Article 42

Dans les cas visés à l'article 39, à l'article 40, paragraphe 1, point b), et à l'article 41, paragraphe 1, lorsqu'il existe plusieurs catégories d'actions, la décision de l'assemblée générale concernant l'amortissement du capital souscrit ou la réduction de celui-ci par retrait d'actions est subordonnée à un vote séparé, au moins pour chaque catégorie d'actionnaires aux droits desquels l'opération porte atteinte.

Article 43

Lorsque la législation d'un État membre autorise les sociétés à émettre des actions rachetables, elle exige, pour le rachat de ces actions, au moins le respect des conditions suivantes:

a)

le rachat doit être autorisé par les statuts ou l'acte constitutif avant la souscription des actions rachetables;

b)

ces actions doivent être entièrement libérées;

c)

les conditions et les modalités de rachat sont fixées par les statuts ou l'acte constitutif;

d)

le rachat ne peut avoir lieu qu'à l'aide des sommes distribuables conformément à l'article 17, paragraphes 1 à 4, ou du produit d'une nouvelle émission effectuée en vue de ce rachat;

e)

un montant égal à la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, au pair comptable de toutes les actions rachetées doit être incorporé dans une réserve qui ne peut, sauf en cas de réduction du capital souscrit, être distribuée aux actionnaires; cette réserve ne peut être utilisée que pour augmenter le capital souscrit par incorporation de réserves;

f)

le point e) ne s'applique pas lorsque le rachat a eu lieu à l'aide du produit d'une nouvelle émission effectuée en vue de ce rachat;

g)

lorsque, par suite du rachat, le versement d'une prime en faveur des actionnaires est prévu, cette prime ne peut être prélevée que sur des sommes distribuables conformément à l'article 17, paragraphes 1 à 4, ou sur une réserve, autre que celle visée au point e), du présent article qui ne peut, sauf en cas de réduction du capital souscrit, être distribuée aux actionnaires; cette réserve ne peut être utilisée que pour augmenter le capital souscrit par incorporation de réserves, pour couvrir les frais visés à l'article 3, point j), ou les frais d'émissions d'actions ou d'obligations ou pour effectuer le versement d'une prime en faveur des détenteurs des actions ou des obligations rachetables;

h)

le rachat fait l'objet d'une publicité effectuée selon les modes prévus par la législation de chaque État membre conformément à l'article 3 de la directive 2009/101/CE.

Article 44

Les législations des États membres disposent que les décisions visées à l'article 33, paragraphes 4 et 5, et aux articles 34, 35, 39, et 42 requièrent au moins une majorité qui ne peut être inférieure aux deux tiers des voix afférentes soit aux titres représentés, soit au capital souscrit représenté.

Toutefois, les législations des États membres peuvent prévoir que, lorsque la moitié au moins du capital souscrit est représentée, une majorité simple des voix indiquées au premier alinéa est suffisante.

Article 45

1.   Les États membres peuvent déroger à l'article 9, premier alinéa, à l'article 21, paragraphe 1, point a), première phrase, ainsi qu'aux articles 29, 30 et 33, dans la mesure où ces dérogations sont nécessaires à l'adoption ou à l'application des dispositions visant à favoriser la participation des travailleurs ou d'autres catégories de personnes déterminées par la loi nationale au capital des entreprises.

2.   Les États membres peuvent ne pas appliquer l'article 21, paragraphe 1, point a), première phrase, et les articles 34, 35, 40, 41, 42 et 43 aux sociétés soumises à un statut spécial qui émettent à la fois des actions de capital et des actions de travail, ces dernières en faveur de la collectivité du personnel qui est représenté dans les assemblées générales des actionnaires par des mandataires disposant d'un droit de vote.

Article 46

Pour l'application de la présente directive, les législations des États membres garantissent un traitement égal des actionnaires qui se trouvent dans des conditions identiques.

Article 47

1.   Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer l'article 3, points g), i), j) et k), aux sociétés déjà existantes au moment de l'entrée en vigueur des dispositions législatives, réglementaires et administratives arrêtées pour se conformer à la directive 77/91/CEE.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 48

La directive 77/91/CEE, telle que modifiée par les actes visés à l'annexe II, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national et d'application des directives indiqués à l'annexe II, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.

Article 49

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 50

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 25 octobre 2012.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  JO C 132 du 3.5.2011, p. 113.

(2)  Position du Parlement européen du 15 novembre 2011 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 10 octobre 2012.

(3)  JO L 26 du 31.1.1977, p. 1. Note: le titre de la directive 77/91/CEE a été aménagé pour tenir compte de la renumérotation des articles du traité instituant la Communauté européenne, conformément à l'article 5 du traité de Lisbonne; il comportait à l'origine la mention de l'article 58, deuxième alinéa, du traité.

(4)  Voir annexe II, partie A.

(5)  JO L 65 du 14.3.1968, p. 8.

(6)  JO L 258 du 1.10.2009, p. 11. Note: le titre de la directive 2009/101/CE a été aménagé pour tenir compte de la renumérotation des articles du traité instituant la Communauté européenne, conformément à l'article 5 du traité de Lisbonne; il comportait à l'origine la mention de l'article 48, deuxième alinéa, du traité.

(7)  JO L 96 du 12.4.2003, p. 16.

(8)  JO L 336 du 23.12.2003, p. 33.

(9)  JO L 162 du 30.4.2004, p. 70.

(10)  Recueil 2008, p. I-3189.

(11)  JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.

(12)  JO L 157 du 9.6.2006, p. 87.

(13)  JO L 193 du 18.7.1983, p. 1. Note: le titre de la directive 83/349/CEE a été aménagé pour tenir compte de la renumérotation des articles du traité instituant la Communauté européenne, conformément à l'article 5 du traité de Lisbonne; il comportait à l'origine la mention de l'article 54, paragraphe 3, point g), du traité.


ANNEXE I

FORMES DE SOCIÉTÉS VISÉES À L'ARTICLE 1er, PARAGRAPHE 1, PREMIER ALINÉA

pour la Belgique:

société anonyme/naamloze vennootschap;

pour la Bulgarie:

акционерно дружество;

pour la République tchèque:

akciová společnost;

pour le Danemark:

aktieselskab;

pour l'Allemagne:

Aktiengesellschaft;

pour l'Estonie:

aktsiaselts;

pour l'Irlande:

public company limited by shares,

public company limited by guarantee and having a share capital;

pour la Grèce:

ανώνυμη εταιρία;

pour l'Espagne:

sociedad anónima;

pour la France:

société anonyme;

pour l'Italie:

società per azioni;

pour Chypre:

δημόσιες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με μετοχές, δημόσιες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση που διαθέτουν μετοχικό κεφάλαιο;

pour la Lettonie:

akciju sabiedrība;

pour la Lituanie:

akcinė bendrovė;

pour le Luxembourg:

société anonyme;

pour la Hongrie:

nyilvánosan működő részvénytársaság;

pour Malte:

kumpanija pubblika/public limited liability company;

pour les Pays-Bas:

naamloze vennootschap;

pour l'Autriche:

Aktiengesellschaft;

pour la Pologne:

spółka akcyjna;

pour le Portugal:

sociedade anónima;

pour la Roumanie:

societate pe acțiuni;

pour la Slovénie:

delniška družba;

pour la Slovaquie:

akciová spoločnost';

pour la Finlande:

julkinen osakeyhtiö/publikt aktiebolag;

pour la Suède:

aktiebolag;

pour le Royaume-Uni:

public company limited by shares,

public company limited by guarantee and having a share capital.


ANNEXE II

PARTIE A

Directive abrogée avec liste de ses modifications successives

(visées à l'article 48)

Directive 77/91/CEE du Conseil

(JO L 26 du 31.1.1977, p. 1)

 

Annexe I, point III.C de l'acte d'adhésion de 1979

(JO L 291 du 19.11.1979, p. 89)

 

Annexe I de l'acte d'adhésion de 1985

(JO L 302 du 15.11.1985, p. 157)

 

Directive 92/101/CEE du Conseil

(JO L 347 du 28.11.1992, p. 64)

 

Annexe I, point XI.A, de l'acte d'adhésion de 1994

(JO C 241 du 29.8.1994, p. 194)

 

Annexe II, point 4.A, de l'acte d'adhésion de 2003

(JO L 236 du 23.9.2003, p. 338)

 

Directive 2006/68/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 264 du 25.9.2006, p. 32)

 

Directive 2006/99/CE du Conseil

(JO L 363 du 20.12.2006, p. 137)

Uniquement le point A.2 de l'annexe

Directive 2009/109/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 259 du 2.10.2009, p. 14)

Uniquement l'article 1er

PARTIE B

Délais de transposition en droit national et d'application

(visés à l'article 48)

Directive

Date limite de transposition

Date d'application

77/91/CEE

17 décembre 1978

92/101/CEE

31 décembre 1993

1er janvier 1995

2006/68/CE

15 avril 2008

2006/99/CE

1er janvier 2007

2009/109/CE

30 juin 2011


ANNEXE III

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Directive 77/91/CEE

Présente directive

Article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, partie introductive

Article 1er, paragraphe 1, premier alinéa

Article 1er, paragraphe 1, du premier au vingt-septième tiret

Annexe I

Article 1er, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 1er, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 1er, paragraphe 2

Article 1er, paragraphe 2

Article 2, partie introductive

Article 2, partie introductive

Article 2, point a)

Article 2, point a)

Article 2, point b)

Article 2, point b)

Article 2, point c), premier tiret

Article 2, point c)

Article 2, point c), deuxième tiret

Article 2, point d)

Article 2, point d)

Article 2, point e)

Article 2, point e)

Article 2, point f)

Articles 3, 4 et 5

Articles 3, 4 et 5

Article 6, paragraphe 1, premier alinéa

Article 6, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 6, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 2

Article 7

Article 7

Article 8, paragraphe 1

Article 8, premier alinéa

Article 8, paragraphe 2

Article 8, deuxième alinéa

Article 9, paragraphe 1

Article 9, premier alinéa

Article 9, paragraphe 2

Article 9, deuxième alinéa

Article 10

Article 10

Article 10 bis, paragraphe 1, premier alinéa

Article 11, paragraphe 1, premier alinéa

Article 10 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, première phrase

Article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 10 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, deuxième phrase

Article 11, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 10 bis, paragraphe 2, premier alinéa

Article 11, paragraphe 2, premier alinéa

Article 10 bis, paragraphe 2, deuxième alinéa, première phrase

Article 11, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 10 bis, paragraphe 2, deuxième alinéa, deuxième phrase

Article 11, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 10 bis, paragraphe 2, troisième alinéa, première phrase

Article 11, paragraphe 2, quatrième alinéa

Article 10 bis, paragraphe 2, troisième alinéa, deuxième phrase

Article 11, paragraphe 2, cinquième alinéa

Article 10 bis, paragraphe 3

Article 11, paragraphe 3

Article 10 ter

Article 12

Article 11, paragraphe 1, premier alinéa, première phrase

Article 13, paragraphe 1, premier alinéa

Article 11, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième phrase

Article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 13, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 11, paragraphe 2

Article 13, paragraphe 2

Article 12

Article 14

Article 13

Article 15

Article 14

Article 16

Article 15, paragraphe 1, point a)

Article 17, paragraphe 1

Article 15, paragraphe 1, point b)

Article 17, paragraphe 2

Article 15, paragraphe 1, point c)

Article 17, paragraphe 3

Article 15, paragraphe 1, point d)

Article 17, paragraphe 4

Article 15, paragraphe 2

Article 17, paragraphe 5

Article 15, paragraphe 3

Article 17, paragraphe 6

Article 15, paragraphe 4, premier alinéa

Article 17, paragraphe 7, premier alinéa

Article 15, paragraphe 4, deuxième alinéa, premier tiret

Article 17, paragraphe 7, deuxième alinéa, point a)

Article 15, paragraphe 4, deuxième alinéa, deuxième tiret

Article 17, paragraphe 7, deuxième alinéa, point b)

Article 15, paragraphe 4, troisième alinéa

Article 17, paragraphe 7, troisième alinéa

Article 16

Article 18

Article 17

Article 19

Article 18

Article 20

Article 19, paragraphe 1, premier alinéa

Article 21, paragraphe 1, premier alinéa

Article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, points i) à v)

Article 21, paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) à e)

Article 19, paragraphes 2 et 3

Article 21, paragraphes 2 et 3

Article 20

Article 22

Article 21

Article 23

Article 22

Article 24

Article 23, paragraphe 1, premier alinéa

Article 25, paragraphe 1

Article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, première phrase

Article 25, paragraphe 2, premier alinéa

Article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, deuxième phrase

Article 25, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 23, paragraphe 1, troisième alinéa, première phrase

Article 25, paragraphe 3, premier alinéa

Article 23, paragraphe 1, troisième alinéa, première partie de la deuxième phrase

Article 25, paragraphe 3, deuxième alinéa, partie introductive

Article 23, paragraphe 1, troisième alinéa, deuxième partie de la deuxième phrase

Article 25, paragraphe 3, deuxième alinéa, points a) à e)

Article 23, paragraphe 1, troisième alinéa, troisième phrase

Article 25, paragraphe 3, troisième alinéa

Article 23, paragraphe 1, quatrième alinéa, première phrase

Article 25, paragraphe 4, premier alinéa

Article 23, paragraphe 1, quatrième alinéa, deuxième phrase

Article 25, paragraphe 4, deuxième alinéa

Article 23, paragraphe 1, cinquième alinéa

Article 25, paragraphe 5

Article 23, paragraphe 2, première phrase

Article 25, paragraphe 6, premier alinéa

Article 23, paragraphe 2, deuxième phrase

Article 25, paragraphe 6, deuxième alinéa

Article 23, paragraphe 3

Article 25, paragraphe 7

Article 23 bis

Article 26

Article 24

Article 27

Article 24 bis, paragraphe 1, point a)

Article 28, paragraphe 1, premier alinéa

Article 24 bis, paragraphe 1, point b)

Article 28, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 24 bis, paragraphe 2

Article 28, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 24 bis, paragraphe 3

Article 28, paragraphe 2

Article 24 bis, paragraphe 4, point a)

Article 28, paragraphe 3

Article 24 bis, paragraphe 4, point b)

Article 28, paragraphe 4

Article 24 bis, paragraphe 5

Article 28, paragraphe 5

Article 24 bis, paragraphe 6

Article 28, paragraphe 6

Article 25

Article 29

Article 26

Article 30

Article 27

Article 31

Article 28

Article 32

Article 29

Article 33

Article 30

Article 34

Article 31

Article 35

Article 32

Article 36

Article 33

Article 37

Article 34, première phrase

Article 38, premier alinéa

Article 34, deuxième phrase

Article 38, deuxième alinéa

Article 35

Article 39

Article 36

Article 40

Article 37

Article 41

Article 38

Article 42

Article 39

Article 43

Article 40, paragraphe 1

Article 44, premier alinéa

Article 40, paragraphe 2

Article 44, deuxième alinéa

Article 41

Article 45

Article 42

Article 46

Article 43, paragraphe 1

Article 43, paragraphe 2, premier alinéa

Article 47, paragraphe 1

Article 43, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas

Article 43, paragraphe 3

Article 47, paragraphe 2

Article 48

Article 49

Article 44

Article 50

Annexe II

Annexe III


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