EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R1042

Règlement (UE) n ° 1042/2012 de la Commission du 7 novembre 2012 modifiant le règlement (UE) n ° 1031/2010 aux fins d’enregistrer une plate-forme d’enchères devant être désignée par le Royaume-Uni Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

OJ L 310, 9.11.2012, p. 19–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 030 P. 104 - 108

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/12/2023; abrog. implic. par 32023R2830

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/1042/oj

9.11.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 310/19


RÈGLEMENT (UE) No 1042/2012 DE LA COMMISSION

du 7 novembre 2012

modifiant le règlement (UE) no 1031/2010 aux fins d’enregistrer une plate-forme d’enchères devant être désignée par le Royaume-Uni

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (1), et notamment son article 3 quinquies, paragraphe 3, et son article 10, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Les États membres ne participant pas à l’action commune prévue à l’article 26, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté (2) peuvent désigner leur propre plate-forme pour la mise aux enchères de leur part du volume de quotas relevant des chapitres II et III de la directive 2003/87/CE. Conformément à l’article 30, paragraphe 5, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1031/2010, la désignation de ces plates-formes d’enchères est subordonnée à leur inscription sur la liste figurant à l’annexe III dudit règlement.

(2)

Conformément à l’article 30, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1031/2010, le Royaume-Uni a informé la Commission de sa décision de ne pas participer à l’action commune prévue à l’article 26, paragraphes 1 et 2, dudit règlement, et de désigner sa propre plate-forme d’enchères.

(3)

Le 30 avril 2012, le Royaume-Uni a notifié à la Commission son intention de désigner ICE Futures Europe («ICE») comme sa plate-forme d’enchères au sens de l’article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1031/2010.

(4)

Le 25 avril 2012, le Royaume-Uni a soumis sa notification au comité des changements climatiques institué par l’article 9 de la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en œuvre le protocole de Kyoto (3). Il a également communiqué à la Commission des informations supplémentaires et des clarifications afin d’étayer sa notification en conséquence.

(5)

Afin de garantir que la proposition du Royaume-Uni de désigner ICE comme sa plate-forme au sens de l’article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1031/2010 est compatible avec les dispositions dudit règlement et conforme aux objectifs établis à l’article 10, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE, il est nécessaire d’imposer à ICE un certain nombre de conditions et d’obligations.

(6)

Conformément aux articles 18 à 21 du règlement (UE) no 1031/2010, une plate-forme d’enchères est chargée d’une série de tâches liées à l’admission des personnes à soumettre une offre lors des enchères, y compris de l’application de mesures de vigilance à l’égard de la clientèle afin de garantir que seules des personnes pouvant demander l’admission aux enchères demandent à être admises à soumettre directement une offre lors des enchères. Elle exerce également des responsabilités dans le cadre de l’examen du respect par les personnes demandant l’admission aux enchères de certaines exigences minimales requises pour obtenir cette admission, dans le cadre de la soumission et du traitement des demandes d’admission aux enchères et en ce qui concerne les décisions d’accorder ou de refuser l’admission aux enchères et les décisions de révoquer ou de suspendre les admissions déjà accordées. Dans le cadre du modèle de coopération entre ICE et ses membres de la bourse d’échange et leurs clients, les membres de la bourse d’échange d’ICE et certains de leurs clients exerceront de telles fonctions liées à l’admission en ce qui concerne leurs clients ou clients potentiels. Ce modèle de coopération peut être compatible avec les dispositions du règlement (UE) no 1031/2010, pour autant qu’ICE garantisse le respect des obligations incombant à la plate-forme d’enchères en vertu du règlement (UE) no 1031/2010.

(7)

En outre, conformément à l’article 35, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 1031/2010, toute plate-forme désignée est tenue d’assurer le plein accès, juste et équitable, aux enchères des petites et moyennes entreprises (PME), ainsi que l’accès aux enchères des petits émetteurs. À cette fin, il convient qu’ICE fournisse aux PME et aux petits émetteurs des informations transparentes, complètes et à jour sur les possibilités d’accès aux enchères conduites par ICE pour le Royaume-Uni, y compris toutes les orientations pratiques nécessaires sur la manière de tirer pleinement parti de ces possibilités. Il convient que ces informations soient rendues publiques sur le site internet d’ICE. En outre, il convient qu’ICE communique à l’instance de surveillance des enchères désignée conformément à l’article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1031/2010 des informations relatives à la couverture atteinte dans le cadre de son modèle de coopération avec les membres de la bourse d’échange et leurs clients, y compris le niveau de couverture géographique atteint, et tienne le plus grand compte des recommandations de l’instance de surveillance à cet égard afin de garantir le respect de ses obligations au titre de l’article 35, paragraphe 3, points a) et b), dudit règlement.

(8)

Conformément à l’article 35, paragraphe 3, point e), du règlement (UE) no 1031/2010, lors de la désignation d’une plate-forme d’enchères, les États membres sont tenus de vérifier dans quelle mesure les candidats parviennent à éviter les distorsions de concurrence sur le marché intérieur, et notamment sur le marché du carbone. En particulier, il convient qu’une plate-forme d’enchères ne puisse pas faire usage du contrat qui la désigne pour renforcer la compétitivité de ses autres activités, et notamment celle du marché secondaire qu’elle organise. En outre, l’inscription d’ICE sur la liste en tant que plate-forme d’enchères devrait être subordonnée à la condition qu’ICE, y compris tout membre de la bourse d’échange ou membre compensateur admis par ICE, offre la possibilité aux enchérisseurs potentiels d’être admis aux enchères sans devoir nécessairement être membres de la bourse d’échange ou participants du marché secondaire organisé par ICE ou de toute autre plate-forme de négociation exploitée par ICE ou par un tiers.

(9)

Conformément à l’article 35, paragraphe 3, point h), du règlement (UE) no 1031/2010, lors de la désignation d’une plate-forme d’enchères, les États membres doivent vérifier dans quelle mesure des dispositions appropriées sont prévues qui imposent à la plate-forme d’enchères le transfert de tous les actifs corporels et incorporels nécessaires à son successeur pour conduire les enchères. Ces mesures ont été énoncées dans une stratégie de sortie à soumettre à l’instance de surveillance des enchères. Il convient qu’ICE élabore sa stratégie de sortie d’une manière claire et en temps utile et qu’elle tienne le plus grand compte de l’avis rendu par l’instance de surveillance des enchères.

(10)

Conformément à l’article 51, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1031/2010, tous les frais et conditions appliqués par une plate-forme d’enchères et par le système de compensation ou de règlement sont clairement indiqués, aisément compréhensibles et rendus publics. Compte tenu du modèle de coopération prévu par ICE, il convient que les frais et conditions supplémentaires éventuellement appliqués par les membres de la bourse d’échange et leurs clients du fait des fonctions d’admission qu’ils exercent soient également clairement indiqués, aisément compréhensibles et rendus publics sur les sites internet de ceux qui offrent les services, avec des références directes aux pages web disponibles sur le site internet d’ICE.

(11)

Conformément à l’article 64, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1031/2010, toute plate-forme d’enchères désignée veille à disposer d’un mécanisme extrajudiciaire pour le traitement des plaintes de personnes demandant ou ayant déjà obtenu l’admission aux enchères, ou de personnes dont l’admission aux enchères a été refusée, révoquée ou suspendue. Il convient que les personnes demandant ou ayant déjà obtenu l’admission aux enchères ou les personnes dont l’admission aux enchères a été refusée, révoquée ou suspendue puissent faire usage du droit de recours dont elles disposent en vertu de l’article 64 du règlement (UE) no 1031/2010, même lorsque ces décisions sont prises par les membres de la bourse d’échange d’ICE et leurs clients.

(12)

Outre les modifications nécessaires de ses propres règles en matière d’échange afin de garantir le strict respect de la condition et des obligations établies à l’annexe du présent règlement, il convient également qu’ICE prenne les mesures supplémentaires éventuellement requises pour garantir ce strict respect, qui peuvent comprendre des adaptations des dispositions contractuelles convenues entre ICE et ses membres de la bourse d’échange, entre les membres de la bourse d’échange et les clients, et entre les clients en aval de la chaîne.

(13)

De plus, il y a lieu, à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1031/2010, de modifier certaines références afin de combler des lacunes dans la surveillance des processus d’enchères par l’instance de surveillance des enchères et de garantir la cohérence avec les autres dispositions dudit règlement.

(14)

Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) no 1031/2010 en conséquence.

(15)

Afin que les enchères soient prévisibles et puissent être organisées en temps utile par la plate-forme d’enchères à désigner par le Royaume-Uni, il convient que le présent règlement entre en vigueur dans les plus brefs délais.

(16)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité des changements climatiques,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (UE) no 1031/2010 est modifié comme suit:

1)

L’article 25, paragraphe 2, est modifié comme suit:

a)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

toute preuve de comportement anticoncurrentiel, d’abus de marché, de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou d’activité criminelle;»

b)

le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f)

des informations sur le nombre, la nature et le statut des plaintes déposées en vertu de l’article 59, paragraphe 4, ou de l’article 64, paragraphe 1, ainsi que sur toute plainte à l’encontre d’une plate-forme d’enchères adressée aux autorités nationales compétentes chargées de la surveillance de cette plate-forme d’enchères, aux tribunaux ou aux autorités administratives compétentes prévus dans les mesures nationales transposant l’article 52, paragraphe 2, de la directive 2004/39/CE.»

2)

L’annexe III est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 275 du 25.10.2003, p. 32.

(2)  JO L 302 du 18.11.2010, p. 1.

(3)  JO L 49 du 19.2.2004, p. 1.


ANNEXE

À l’annexe III du règlement (UE) no 1031/2010, la ligne suivante est ajoutée dans le tableau:

«Plates-formes d’enchères désignées par le Royaume-Uni

2

Plate-forme d’enchères

ICE Futures Europe (ICE)

 

Durée du mandat

À compter du 10 novembre 2012 au plus tôt jusqu’au 9 novembre 2017 au plus tard, sans préjudice de l’article 30, paragraphe 5, deuxième alinéa.

 

Définitions

Aux fins de la condition et des obligations applicables à ICE, on entend par:

a)   “règles d’ICE en matière d’échange”: la réglementation d’ICE, et notamment les règles et procédures contractuelles particulières relatives à ses contrats de mise aux enchères (ICE FUTURES EUA AUCTION CONTRACT et ICE FUTURES EUAA AUCTION CONTRACT);

b)   “membre de la bourse d’échange”: un membre tel que défini à la section A.1 des règles d’ICE en matière d’échange;

c)   “client”: un client d’un membre de la bourse d’échange, ainsi que les clients de leurs clients en aval de la chaîne, qui facilitent l’admission des personnes à soumettre une offre et agissent au nom des enchérisseurs.

 

Conditions

L’admission aux enchères ne requiert pas d’être membre de la bourse d’échange ou participant du marché secondaire organisé par ICE ou de toute autre plate-forme de négociation exploitée par ICE ou par un tiers.

 

Obligations

1.

ICE exige que toute décision d’accorder l’admission aux enchères, de révoquer ou de suspendre une telle admission prise par les membres de la bourse d’échange d’ICE ou leurs clients soit communiquée à ICE par les membres de la bourse d’échange ou leurs clients prenant ces décisions, de la manière suivante:

a)

dans le cas des décisions refusant d’accorder l’admission aux enchères et des décisions de révoquer ou de suspendre l’admission aux enchères, sur une base individuelle, sans délai;

b)

dans le cas des autres décisions, sur demande.

ICE veille à ce que ces décisions puissent être soumises à son examen au regard de leur respect des obligations incombant à la plate-forme d’enchères en vertu du présent règlement et à ce que les membres de la bourse d’échange d’ICE ou leurs clients se conforment aux résultats d’un tel examen par ICE. Cela peut englober, entre autres, le recours aux règles d’ICE applicables en matière d’échange, y compris aux procédures disciplinaires, ou à toute autre mesure, le cas échéant, visant à faciliter l’admission aux enchères.

2.

ICE élabore et conserve sur son site internet une liste complète et à jour des membres de la bourse d’échange ou de leurs clients qui peuvent faciliter l’accès des PME et des petits émetteurs aux enchères du Royaume-Uni sur ICE, et fournit des orientations pratiques aisément compréhensibles informant les PME et les petits émetteurs des mesures à prendre pour accéder aux enchères par l’intermédiaire de tels membres de la bourse d’échange ou de leurs clients.

3.

Dans un délai de six mois suivant le début des enchères ou de deux mois à compter de la désignation de l’instance de surveillance des enchères, la date à prendre en considération étant la plus tardive, ICE fournit à l’instance de surveillance des enchères des informations relatives à la couverture atteinte dans le cadre de son modèle de coopération avec les membres de la bourse d’échange et leurs clients, y compris le niveau de couverture géographique atteint, et tient le plus grand compte des recommandations de l’instance de surveillance à cet égard afin de garantir le respect de ses obligations au titre de l’article 35, paragraphe 3, points a) et b), du présent règlement.

4.

Tous les frais et conditions appliqués par ICE et son système de compensation aux personnes ayant obtenu l’admission aux enchères ou aux enchérisseurs sont clairement indiqués, aisément compréhensibles et rendus publics sur le site internet d’ICE, qui est tenu à jour.

ICE prévoit que dans les cas où des frais et conditions supplémentaires sont appliqués par un membre de la bourse d’échange ou son client pour l’admission aux enchères, ces frais et conditions sont également clairement indiqués, aisément compréhensibles et rendus publics sur les pages internet de ceux qui offrent les services, avec des références directes aux pages web disponibles sur le site internet d’ICE.

5.

Sans préjudice d’autres voies de recours, ICE veille à ce qu’il soit possible de recourir à ses procédures de traitement des plaintes afin de statuer sur les plaintes pouvant survenir au sujet des décisions d’accorder ou de refuser l’admission aux enchères et des décisions de révoquer ou de suspendre les admissions déjà accordées, visées plus spécifiquement au point 1, adoptées par les membres de la bourse d’échange ou leurs clients.

6.

ICE modifie ses règles en matière d’échange afin de garantir le strict respect de la condition et des obligations liées à son inscription sur la liste qui sont définies dans la présente annexe. En particulier, les règles modifiées d’ICE en matière d’échange énoncent les obligations prévues aux points 1, 2, 4 et 5.

7.

Dans un délai de deux mois à compter du 10 novembre 2012, ICE soumet sa stratégie de sortie au Royaume-Uni pour consultation de l’instance de surveillance. Dans les deux mois suivant la réception de l’avis de l’instance de surveillance des enchères, ICE revoit sa stratégie de sortie en tenant le plus grand compte de cet avis.

8.

Le Royaume-Uni notifie à la Commission tout changement substantiel apporté aux dispositions contractuelles convenues avec ICE qui ont été notifiées à la Commission le 30 avril, le 4 mai et le 14 juin 2012 et communiquées au comité des changements climatiques le 15 mai et le 3 juillet 2012.»


Top