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Document 32012R0670

Règlement (UE) n o  670/2012 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2012 modifiant la décision n o  1639/2006/CE établissant un programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité (2007-2013) et le règlement (CE) n o  680/2007 déterminant les règles générales pour l’octroi d’un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens de transport et d’énergie

OJ L 204, 31.7.2012, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 009 P. 153 - 162

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrog. implic. par 32013R1316

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/670/oj

31.7.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 204/1


RÈGLEMENT (UE) No 670/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 juillet 2012

modifiant la décision no 1639/2006/CE établissant un programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité (2007-2013) et le règlement (CE) no 680/2007 déterminant les règles générales pour l’octroi d’un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens de transport et d’énergie

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 172 et son article 173, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision no 1639/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (3) établit un programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité (PIC) comprenant différents types de mesures de mise en œuvre réalisées au travers de programmes spécifiques, au titre desquels le «Programme d’appui stratégique en matière de technologies de l’information et de la communication (TIC)» contribue au renforcement du marché intérieur en ce qui concerne les produits et services liés aux TIC et les produits et services basés sur les TIC et vise à stimuler l’innovation par une adhésion plus large et des investissements plus conséquents dans ce domaine.

(2)

Le règlement (CE) no 680/2007 du Parlement européen et du Conseil (4) détermine les règles générales pour l’octroi d’un concours financier de l’Union dans le domaine des réseaux transeuropéens de transport et d’énergie et crée par ailleurs l’instrument de partage des risques intitulé «Instrument de garantie de prêt pour les projets relatifs au RTE-transport (RTE-T)».

(3)

Au cours de la prochaine décennie, selon les estimations de la Commission, des volumes sans précédent d’investissement seront nécessaires dans les réseaux européens de transport, d’énergie, d’information et de communication pour contribuer à atteindre les objectifs politiques de la stratégie Europe 2020, en particulier ceux relatifs au climat et à la transition vers une économie à faibles émissions de carbone, économe en ressources, grâce au développement d’infrastructures intelligentes, modernes et pleinement interconnectées, et pour favoriser l’achèvement du marché intérieur.

(4)

Le financement sur le marché des capitaux d’emprunt n’est pas facile à obtenir pour les projets d’infrastructures au sein de l’Union. Les difficultés d’accès au financement privé ou public à long terme pour les projets d’infrastructures ne devraient pas entraîner de dégradation des performances dans les systèmes de transport, de télécommunication ou d’énergie ni de ralentissement de la pénétration du haut débit. Compte tenu de la fragmentation des marchés obligataires dans l’Union, de la demande incertaine ainsi que de la taille et de la complexité des projets d’infrastructures qui nécessitent de longs temps de préparation, il est approprié d’examiner cette question au niveau de l’Union.

(5)

Les instruments financiers, tels qu’ils sont régis par le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (5), peuvent, dans certains cas, améliorer l’efficacité des dépenses budgétaires et engendrer des effets multiplicateurs importants en termes d’attraction du financement du secteur privé. Cela est particulièrement pertinent dans le contexte d’un accès difficile au crédit, de contraintes portant sur les finances publiques et compte tenu du besoin de soutenir la relance économique en Europe.

(6)

Dans sa résolution du 8 juin 2011 intitulée «Investir dans l’avenir: un nouveau cadre financier pluriannuel (CFP) pour une Europe compétitive, durable et inclusive», le Parlement européen s’est félicité de l’initiative des emprunts obligataires Europe 2020 pour le financement de projets, un mécanisme de partage des risques avec la BEI, fournissant une aide plafonnée à partir du budget de l’Union, qui est conçu pour exercer un effet de levier à partir des fonds de l’Union et susciter d’autant plus l’intérêt des investisseurs privés à participer à des projets prioritaires conformes aux objectifs Europe 2020. Le Conseil, dans ses conclusions du 12 juillet 2011 sur l’Acte pour le marché unique, a rappelé qu’il convient d’évaluer les instruments financiers compte tenu des effets de levier par rapport aux instruments existants, des risques supplémentaires qui pèseraient sur les bilans financiers des administrations publiques et de l’éviction éventuelle des institutions privées. La communication de la Commission et l’analyse d’impact relatives à une phase pilote de l’initiative Europe 2020 relative aux emprunts obligataires pour le financement de projets, qui s’appuient sur les résultats d’une consultation publique, devraient être lues dans ce contexte.

(7)

Une phase pilote de l’initiative Europe 2020 relative aux emprunts obligataires pour le financement de projets devrait être lancée avec l’objectif de contribuer au financement de projets prioritaires avec une claire valeur ajoutée de l’Union, et de faciliter une participation plus grande du secteur privé dans le financement sur le marché des capitaux à long terme de projets économiquement viables dans le domaine des infrastructures de transports, d’énergie et de TIC. L’instrument bénéficiera à des projets ayant des besoins de financement similaires et, grâce aux synergies entre secteurs, il devrait avoir des retombées plus larges en termes d’incidence sur le marché, d’efficacité administrative et d’utilisation des ressources. Il devrait fournir aux parties concernées dans le domaine des infrastructures, telles que les institutions financières, les autorités publiques, les gérants d’infrastructure, les entreprises de construction et les opérateurs, un instrument financier cohérent, qui suivra la demande du marché.

(8)

Durant la phase pilote de l’initiative Europe 2020 relative aux emprunts obligataires pour le financement de projets, le budget de l’Union ainsi que le financement de la BEI seraient utilisés sous la forme d’un instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires pour le financement de projets émis par des sociétés en charge des projets. Cet instrument cherche à atténuer les risques liés au service de la dette d’un projet et le risque de crédit des détenteurs d’obligations dans une mesure telle que des acteurs sur le marché des capitaux d’emprunt, comme les fonds de pension, les compagnies d’assurance ou d’autres parties intéressées, aient la volonté d’investir dans un plus grand volume d’emprunts obligataires pour le financement de projets qu’il leur serait possible sans le soutien de l’Union.

(9)

Compte tenu de la solide expertise de la BEI, en tant que principal vecteur de financement des projets d’infrastructures et organisme financier de l’Union établi par le traité, la Commission devrait impliquer la BEI dans la mise en œuvre de la phase pilote. Les principales modalités, conditions et procédures relatives à l’instrument de partage des risques pour les emprunts obligataires pour le financement de projets devraient être prévues par le présent règlement. Des modalités et conditions, davantage détaillées, notamment sur le partage des risques, la rémunération, le suivi et le contrôle, devraient être fixées dans un accord de coopération entre la Commission et la BEI. Cet accord de coopération devrait être approuvé, selon leurs procédures respectives, par la Commission et par la BEI.

(10)

La phase pilote de l’initiative Europe 2020 relative aux emprunts obligataires pour le financement de projets devrait être lancée dès que possible au cours de l’actuel cadre financier, et mise en œuvre sans retard injustifié, dans le but de vérifier si de tels instruments financiers de partage des risques apportent bien, et dans quelle mesure, une valeur ajoutée dans le domaine du financement des infrastructures, en vue de développer l’octroi de fonds sur le marché des capitaux d’emprunt aux projets d’infrastructures.

(11)

La phase pilote devrait être financée par redéploiement des budgets 2012 et 2013 des programmes existants dans les domaines des transports, de l’énergie et des télécommunications. À ce titre, il devrait être possible de redéployer en faveur de l’initiative jusqu’à 200 000 000 EUR du budget affecté au RTE-T, jusqu’à 20 000 000 EUR du budget du programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité et jusqu’à 10 000 000 EUR du budget affecté au RTE-énergie (RTE-E). Le budget disponible limite l’étendue de l’initiative et le nombre de projets pouvant être soutenus.

(12)

Les demandes de fonds budgétaires devraient émaner de la BEI, sur la base d’un éventail de projets que la BEI et la Commission estimeraient adéquats, conformes aux objectifs politiques à long terme de l’Union et dont la réalisation paraîtrait probable. Toutes ces demandes, ainsi que les engagements budgétaires correspondants, devraient être adressées avant le 31 décembre 2013. Étant donné la complexité des grands projets d’infrastructures, il se pourrait que l’approbation effective par le conseil d’administration de la BEI intervienne à une date ultérieure, sans toutefois dépasser le 31 décembre 2014.

(13)

La demande de soutien, la sélection et la mise en œuvre de tous les projets devraient relever du droit de l’Union, notamment en ce qui concerne les aides d’État, en évitant de créer ou de renforcer les distorsions du marché.

(14)

Outre les exigences relatives à la présentation de rapports établies au point 49 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (6), la Commission devrait, avec l’aide de la BEI, après la signature de l’accord de coopération, faire rapport tous les six mois pendant la phase pilote au Parlement européen et au Conseil et leur soumettre au cours du second semestre de l’année 2013 un rapport intermédiaire. Il y aurait lieu d’effectuer en 2015 une évaluation complète et indépendante.

(15)

La Commission, en s’appuyant sur cette évaluation complète et indépendante, devrait évaluer la pertinence de l’initiative Europe 2020 relative aux emprunts obligataires pour le financement de projets, ainsi que son efficacité par rapport à l’accroissement en volume des investissements dans des projets prioritaires et à l’amélioration de l’efficacité de la dépense budgétaire de l’Union.

(16)

La phase pilote de l’initiative Europe 2020 relative aux emprunts obligataires pour le financement de projets devrait être lancée en préparation du mécanisme pour l’interconnexion en Europe qui est proposé par la Commission. Elle ne préjuge d’aucune décision concernant le cadre financier pluriannuel de l’Union après 2013 ou le possible réemploi des recettes et remboursements liés aux instruments financiers dans le cadre des négociations sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au règlement financier applicable au budget annuel de l’Union.

(17)

La décision no 1639/2006/CE et le règlement (CE) no 680/2007 devraient être modifiés en ce sens afin de mettre en œuvre la phase pilote de l’initiative Europe 2020 relative aux emprunts obligataires pour le financement de projets.

(18)

Pour garantir l’efficacité des mesures prévues dans le présent règlement, compte tenu de la durée limitée de la phase pilote, celui-ci devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications de la décision no 1639/2006/CE

La décision no 1639/2006/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 8, le paragraphe suivant est ajouté:

«5 bis.   Sans préjudice des paragraphes 1 à 5, pour les projets menés avec l’instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires pour le financement de projets visés à l’article 31, paragraphe 2, la Commission et la Banque européenne d’investissement (BEI) soumettent au Parlement européen et au Conseil un rapport intermédiaire au cours du second semestre 2013. Il est procédé en 2015 à une évaluation complète et indépendante.

La Commission évalue, sur la base de cette évaluation, la pertinence de l’initiative Europe 2020 relative aux emprunts obligataires pour le financement de projets, ainsi que son efficacité par rapport à l’accroissement en volume des investissements dans des projets prioritaires et à l’amélioration de l’efficacité de la dépense budgétaire de l’Union. À la lumière de cette évaluation, la Commission envisage, en tenant compte de toutes les options, de proposer des modifications appropriées à la réglementation, y compris à la législation, en particulier si la réponse attendue du marché n’est pas satisfaisante ou si d’autres sources de financement de la dette à long terme deviennent suffisamment disponibles.

Le rapport intermédiaire visé au premier alinéa contient la liste des projets qui ont bénéficié de l’instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires pour le financement de projets visé à l’article 31, paragraphes 2 bis à 2 sexies, avec l’indication des échéances des emprunts obligataires émis et des types d’investisseurs actuels ou potentiels.»

2)

À l’article 26, paragraphe 2, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

à encourager l’innovation par la généralisation des TIC et du haut débit et par des mesures incitant à investir dans ces domaines;»

3)

L’article 31 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les projets visés au paragraphe 1, point a), ont pour objectif d’encourager l’innovation, le transfert de technologies et la diffusion de nouvelles technologies suffisamment mûres pour être lancées sur le marché.

L’Union peut accorder une subvention pour contribuer au budget de ces projets.

L’Union peut alternativement, pendant une phase pilote en 2012 et 2013, verser une contribution financière à la BEI en faveur du provisionnement et de la dotation de capital pour les instruments de dette ou garanties que doit accorder la BEI sur ses ressources propres au titre de l’instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires pour le financement de projets.»

b)

les paragraphes suivants sont insérés:

«2 bis.   L’instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires pour le financement de projets visé au paragraphe 2, troisième alinéa, est un instrument, commun à la Commission et à la BEI, qui apporte une valeur ajoutée en tant qu’intervention de l’Union, traite des situations non optimales pour l’investissement dans lesquelles les projets ne reçoivent pas du marché un financement adéquat et procure de l’additivité. Il évite les distorsions de concurrence, cherche à assurer un effet multiplicateur et aligne les intérêts sous la forme d’un rehaussement du crédit. L’instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires pour le financement de projets:

a)

prend la forme d’un instrument de dette ou d’une garantie octroyé(e) par la BEI, avec le soutien d’une contribution du budget de l’Union, au titre du financement accordé à des projets dans le domaine des TIC et du haut débit, en complétant ou attirant les financements des États membres ou du secteur privé;

b)

atténue les risques liés au service de la dette d’un projet et le risque de crédit des détenteurs d’obligations;

c)

est uniquement utilisé pour des projets dont la viabilité financière repose sur les recettes des projets.

2 ter.   Le risque auquel l’Union s’expose dans le cadre de l’instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires pour le financement de projets, y compris les frais de gestion et les autres coûts éligibles, n’excède en aucun cas le montant de la contribution de l’Union à cet instrument et ne s’étend pas au-delà de l’échéance du portefeuille sous-jacent des facilités de rehaussement de crédit. Il n’y a pas d’autre engagement sur le budget général de l’Union. Le risque résiduel inhérent aux opérations relatives aux emprunts obligataires pour le financement de projets est toujours supporté par la BEI.

2 quater.   Les principales modalités, conditions et procédures de l’instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires pour le financement de projets sont fixées à l’annexe III bis. Les modalités et conditions détaillées de mise en œuvre de l’instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires pour le financement de projets, y compris en matière de partage des risques, de rémunération, de suivi et de contrôle, sont définies dans un accord de coopération entre la Commission et la BEI. Cet accord de coopération est approuvé, selon leurs procédures respectives, par la Commission et par la BEI.

2 quinquies.   En 2013, un montant maximal de 20 000 000 EUR peut être utilisé à partir des dotations budgétaires pour la réalisation des stratégies en matière de TIC et de haut débit conformément à la règle fixée à l’annexe I, point b). Vu la durée limitée de la phase pilote, l’instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires pour le financement de projets peut réutiliser toutes recettes perçues avant le 31 décembre 2013 pour de nouveaux instruments de dette et garanties à l’intérieur de la même facilité de partage des risques et pour des projets satisfaisant aux mêmes critères d’éligibilité, cela dans le but de maximiser le volume des investissements soutenus. Dans l’hypothèse où l’instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires pour le financement de projets n’est pas reconduit dans le prochain cadre financier pluriannuel, tous les fonds restants sont reversés dans le volet des recettes du budget général de l’Union.

2 sexies.   Outre les exigences relatives à la présentation de rapports établies au point 49 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière, et sans préjudice de toute autre exigence réglementaire en la matière, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, tous les six mois pendant la phase pilote, un rapport sur la performance de l’instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires pour le financement de projets, y compris les conditions financières et le placement de toutes les émissions d’emprunts obligataires pour le financement de projets.»

4)

L’annexe suivante est ajoutée:

«ANNEXE III bis

Principales modalités, conditions et procédures de l’instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires pour le financement de projets visés à l’article 31, paragraphe 2 ter

La BEI est un partenaire du partage des risques et gère, au nom de l’Union, la contribution de l’Union à l’instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires pour le financement de projets. Des conditions et modalités plus détaillées de mise en œuvre de l’instrument, y compris son suivi et son contrôle, sont définies dans un accord de coopération entre la Commission et la BEI, en tenant compte des dispositions figurant dans la présente annexe.

a)   La facilité de la BEI

1.

L’instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires pour le financement de projets est conçu, pour chaque projet éligible, comme une facilité subordonnée, sous forme d’un instrument de dette ou d’une garantie ou des deux, afin de faciliter l’émission d’un emprunt obligataire pour ce projet.

2.

Si la BEI est créancière du projet, ou une fois qu’elle le devient, ses droits au titre de l’instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires pour le financement de projets sont d’un rang inférieur au service de la dette senior mais d’un rang supérieur aux prises de participation et aux financements liés à celles-ci.

3.

La facilité ne doit pas dépasser 20 % du montant total de la dette senior émise.

b)   Budget

TIC:

2013: jusqu’à 20 000 000 EUR.

La demande de virement des sommes visées ci-dessus est présentée avant le 31 décembre 2012 et est soutenue par un état prévisionnel des besoins pour la contribution programmée de l’Union.

Le cas échéant, cette prévision sert de base à la réduction demandée du montant de l’année 2013, qui est décidée conformément à la procédure visée à l’article 46, paragraphe 2.

c)   Compte fiduciaire

1.

La BEI crée un compte fiduciaire pour recueillir la contribution de l’Union et les revenus découlant de cette dernière.

2.

Vu la durée limitée de la phase pilote, les intérêts perçus sur le compte fiduciaire et les autres revenus découlant de la contribution de l’Union, tels que les primes de garantie et les marges d’intérêt et de risque sur les montants versés par la BEI, sont ajoutés aux ressources du compte fiduciaire. Toutefois, la Commission peut décider, conformément à la procédure visée à l’article 46, paragraphe 2, qu’ils soient reversés sur la ligne budgétaire PIC-TIC.

d)   Utilisation de la contribution de l’Union

La contribution de l’Union est utilisée par la BEI:

1.

afin d’effectuer un provisionnement des risques portant, sur la base d’une position de première perte, sur les facilités subordonnées du portefeuille du projet éligible, conformément aux règles en la matière de la BEI et à une évaluation de risques effectuée par elle selon les procédures qui lui sont applicables,

2.

afin de couvrir les coûts éligibles liés non pas au projet mais à l’établissement et à la gestion de l’instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires pour le financement de projets, y compris à son évaluation.

e)   Partage des risques et des recettes

Les modalités de partage des risques découlant du point d) se traduisent par un partage approprié, entre l’Union et la BEI, de la rémunération pour risque que la BEI impute à sa contrepartie, selon chaque facilité dans le portefeuille des projets.

f)   Fixation des prix

Le prix des facilités pour les emprunts obligataires pour le financement de projets se fonde sur la rémunération des risques, conformément aux règles et critères habituels de la BEI en la matière.

g)   Procédure de demande

Les demandes de couverture de risques au titre de l’instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires pour le financement de projets sont adressées à la BEI conformément à la procédure de demande habituelle de la BEI.

h)   Procédure d’approbation

La BEI est chargée de la procédure de contrôle préalable aux plans financier, technique, juridique et des risques et elle décide de l’utilisation de l’instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires pour le financement de projets et choisit le type approprié de facilité subordonnée conformément à ses règles et critères habituels, notamment les lignes directrices de sa politique en matière de risques de crédit, et ses critères de sélection dans les domaines social, environnemental ou climatique.

i)   Durée

1.

La contribution de l’Union à l’instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires pour le financement de projets est engagée au plus tard le 31 décembre 2013. L’approbation effective des facilités pour les emprunts obligataires pour le financement de projets par le conseil d’administration de la BEI doit être finalisée au plus tard le 31 décembre 2014.

2.

En cas de clôture de l’instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires pour le financement de projets pendant le cadre financier pluriannuel actuel, toutes liquidités sur le compte fiduciaire autres que les fonds engagés et les fonds nécessaires à la couverture d’autres coûts et dépenses éligibles sont reversés sur la ligne budgétaire PIC-TIC.

3.

Les fonds alloués à l’instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires pour le financement de projets sont remboursés sur le compte fiduciaire concerné lors de l’expiration ou du remboursement des facilités à condition que la couverture des risques demeure suffisante.

j)   Rapports

Les modalités d’établissement des rapports annuels relatifs à la mise en œuvre de l’instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires pour le financement de projets sont fixées d’un commun accord par la Commission et la BEI.

En outre, la Commission, avec l’aide de la BEI, présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de l’instrument, tous les six mois à compter de la signature de l’accord de coopération visé à l’article 31, paragraphe 2 quater.

k)   Suivi, contrôle et évaluation

La Commission suit la mise en œuvre de l’instrument, y compris par des contrôles sur place, le cas échéant, et accomplit des vérifications et des contrôles conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (7).

La BEI gère les facilités subordonnées conformément à ses propres règles et procédures, y compris par des mesures appropriées d’audit, de contrôle et de suivi. De plus, le conseil d’administration de la BEI, au sein duquel la Commission et les États membres sont représentés, approuve chaque facilité subordonnée et veille à ce que la BEI soit gérée conformément à ses statuts et selon les directives générales définies par le conseil des gouverneurs.

Au cours du second semestre 2013, dans le but d’en améliorer la conception, la Commission et la BEI soumettent au Parlement européen et au Conseil un rapport intermédiaire sur le fonctionnement en phase pilote de l’instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires pour le financement de projets.

Une évaluation complète et indépendante est effectuée en 2015, après approbation des dernières opérations d’emprunts obligataires pour le financement de projets. Elle apprécie, entre autres choses, la valeur ajoutée, l’additivité par rapport aux autres instruments de l’Union ou de ses États membres ou à d’autres formes existantes de financement par l’emprunt à long terme, l’effet multiplicateur obtenu, une estimation des risques encourus, ainsi qu’éventuellement, la production ou la correction de distorsions sur le marché. Elle couvre également l’impact sur la viabilité financière des projets, le volume, les conditions et les frais d’émission des obligations, l’effet produit sur les marchés obligataires au sens large, ainsi que les aspects relatifs au représentant des porteurs et à la passation de marchés. Elle fournit également, si possible, une étude comparative des coûts pour les autres moyens de financement de projets, y compris les prêts bancaires. Durant la phase pilote, chaque projet retenu est évalué.

Article 2

Modifications du règlement (CE) no 680/2007

Le règlement (CE) no 680/2007 est modifié comme suit:

1)

À l’article 2, les points suivants sont ajoutés:

«14)

“instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires pour le financement de projets”: un instrument, commun à la Commission et à la BEI, qui apporte une valeur ajoutée en tant qu’intervention de l’Union, traite des situations non optimales pour l’investissement, dans lesquelles les projets ne reçoivent pas du marché un financement adéquat et procure de l’additivité en complétant ou attirant les financements des États membres ou du secteur privé. Il évite les distorsions de concurrence, cherche à assurer un effet multiplicateur et aligne les intérêts. L’instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires pour le financement de projets prend la forme d’un rehaussement du crédit en faveur des projets d’intérêt commun, atténue les risques liés au service de la dette d’un projet et le risque de crédit des détenteurs d’obligations, et il est uniquement utilisé pour des projets dont la viabilité financière repose sur les recettes des projets;

15)

“rehaussement du crédit”: l’amélioration de la qualité de crédit de la dette liée au projet, par le biais d’une facilité subordonnée prenant la forme d’un instrument de dette de la BEI ou d’une garantie de la BEI ou des deux, soutenue par une contribution du budget de l’Union.»

2)

À l’article 4, premier alinéa, la phrase suivante est ajoutée:

«Les demandes concernant l’instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires pour le financement de projets visé à l’article 6, paragraphe 1, point g), sont adressées à la BEI conformément à la procédure de demande habituelle de la BEI.»

3)

L’article 6, paragraphe 1, est modifié comme suit:

a)

la phrase suivante est ajoutée au point d):

«En 2012 et 2013, un montant pouvant atteindre 200 000 000 EUR peut être redéployé au titre de la phase pilote de l’instrument de partage des risques concernant les emprunts obligataires pour le financement de projets dans le domaine des transports.»

b)

le point suivant est ajouté:

«g)

pendant une phase pilote en 2012 et 2013, contribution financière à la BEI en faveur du provisionnement et de la dotation de capital pour les instruments de dette ou garanties que doit accorder la BEI sur ses ressources propres au titre de l’instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires pour le financement de projets dans le domaine des RTE-T et des RTE-E. Le risque auquel l’Union s’expose dans le cadre de l’instrument de partage des risques pour le financement de projets, y compris les commissions de gestion et les autres coûts éligibles, n’excède en aucun cas le montant de la contribution de l’Union à cet instrument et ne s’étend pas au-delà de l’échéance du portefeuille sous-jacent aux facilités de rehaussement de crédit. Il n’y a pas d’autre engagement sur le budget général de l’Union. Le risque résiduel inhérent aux opérations relatives aux emprunts obligataires pour le financement de projets est toujours supporté par la BEI.

Les principales modalités, conditions et procédures de l’instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires pour le financement de projets sont fixées à l’annexe I bis. Les modalités et conditions détaillées de mise en œuvre de l’instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires pour le financement de projets, y compris en matière de partage des risques, de rémunération, de suivi et de contrôle, sont définies dans un accord de coopération entre la Commission et la BEI. Cet accord de coopération est approuvé, selon leurs procédures respectives, par la Commission et par la BEI.

En 2012 et 2013, un montant pouvant atteindre 210 000 000 EUR, dont un montant pouvant atteindre 200 000 000 EUR concernant des projets relatifs aux transports et un montant pouvant atteindre 10 000 000 EUR concernant des projets relatifs à l’énergie, peut être redéployé au titre de l’instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires pour le financement de projets conformément à la procédure visée à l’article 15, paragraphe 2, à partir des lignes budgétaires consacrées à l’instrument de garantie de prêt pour les projets relatifs au RTE-T visé à l’annexe I, et au RTE-E, respectivement.

Outre les exigences relatives à la présentation de rapports établies au point 49 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière, et sans préjudice de toute autre exigence réglementaire en la matière, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, tous les six mois pendant la phase pilote, un rapport sur la performance de l’instrument de partage des risques, y compris les conditions financières et le placement de toutes les émissions d’emprunts obligataires pour le financement de projets.

Vu la durée limitée de la phase pilote, l’instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires pour le financement de projets peut réutiliser les intérêts et autres recettes perçues avant le 31 décembre 2013 pour de nouveaux instruments de dette et garanties à l’intérieur de la même facilité de partage des risques et pour des projets satisfaisant aux mêmes critères d’éligibilité, cela dans le but de maximiser le volume des investissements soutenus. Dans l’hypothèse où l’instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires pour le financement de projets n’est pas reconduit dans le prochain cadre financier pluriannuel, tous les fonds restants sont reversés dans le volet des recettes du budget général de l’Union.»

4)

À l’article 16, le paragraphe suivant est ajouté:

«2 bis.   Sans préjudice des paragraphes 1 et 2, pour les projets menés avec l’instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires pour le financement de projets visé à l’article 6, paragraphe 1, point g), la Commission et la BEI soumettent au Parlement européen et au Conseil un rapport intermédiaire au cours du second semestre 2013. Il est procédé en 2015 à une évaluation complète et indépendante.

La Commission évalue, sur la base de cette évaluation, la pertinence de l’initiative Europe 2020 relative aux emprunts obligataires pour le financement de projets, ainsi que son efficacité par rapport à l’accroissement en volume des investissements dans des projets prioritaires et à l’amélioration de l’efficacité de la dépense budgétaire de l’Union. À la lumière de cette évaluation, la Commission envisage, en tenant compte de toutes les options, de proposer des modifications appropriées à la réglementation, y compris à la législation, en particulier si la réponse attendue du marché n’est pas satisfaisante ou si d’autres sources de financement de la dette à long terme deviennent suffisamment disponibles.»

5)

À l’article 17, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«Le rapport intermédiaire visé à l’article 16, paragraphe 2 bis, contient la liste des projets qui ont bénéficié de l’instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires pour le financement de projets visé à l’article 6, paragraphe 1, point g), avec l’indication des échéances des emprunts obligataires émis et des types d’investisseurs actuels ou potentiels.»

6)

L’annexe est renumérotée «annexe I» et les termes «l’annexe» à l’article 6, paragraphe 1, point d), sont remplacés en conséquence par les termes «l’annexe I»;

7)

L’annexe suivante est ajoutée:

«ANNEXE I bis

Principales modalités, conditions et procédures de l’instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires pour le financement de projets visé à l’article 6, paragraphe 1, point g)

La BEI est un partenaire du partage des risques et gère, au nom de l’Union, la contribution de l’Union à l’instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires pour le financement de projets. Des conditions et modalités plus détaillées de mise en œuvre de l’instrument, y compris son suivi et son contrôle, sont définies dans un accord de coopération entre la Commission et la BEI, en tenant compte des dispositions figurant dans la présente annexe.

a)   La facilité de la BEI

1.

L’instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires pour le financement de projets est conçu, pour chaque projet éligible, comme une facilité subordonnée, sous forme d’un instrument de dette ou d’une garantie ou des deux, afin de faciliter l’émission d’un emprunt obligataire pour ce projet.

2.

Si la BEI est créancière du projet, ou une fois qu’elle le devient, ses droits au titre de l’instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires pour le financement de projets sont d’un rang inférieur au service de la dette senior mais d’un rang supérieur aux prises de participation et aux financements liés à celles-ci.

3.

La facilité ne doit pas dépasser 20 % du montant total de la dette senior émise.

b)   Budget

 

RTE-T:

2012: jusqu’à 100 000 000 EUR,

2013: jusqu’à un montant cumulé de 200 000 000 EUR,

à réallouer à partir des crédits RTE-T destinés à l’instrument de garantie de prêt en faveur des projets RTE-T visés à l’annexe I qui n’ont pas été dépensés.

 

RTE-E:

2013: jusqu’à 10 000 000 EUR.

La demande de virement pour le montant de 2012 doit être présentée, sans retard injustifié, après la signature de l’accord de coopération.

Les demandes de virement des années suivantes sont présentées avant le 31 décembre de l’année précédente.

À chaque fois, la demande de virement est soutenue par un état prévisionnel des besoins pour la contribution programmée de l’Union.

Le cas échéant, cette prévision sert de base à la réduction demandée des montants concernés, qui est décidée conformément à la procédure visée à l’article 15, paragraphe 2.

c)   Compte fiduciaire

1.

La BEI crée deux comptes fiduciaires (l’un pour les projets RTE-T, l’autre pour les projets RTE-E) pour recueillir les contributions de l’Union et les revenus qui en découlent. Le compte fiduciaire RTE-T peut être fusionné avec le compte fiduciaire créé pour l’instrument de garantie de prêt pour les projets RTE-T, visé à l’annexe I, à condition que cette mesure ne nuise pas à la qualité des rapports et du suivi prévus aux points j) et k).

2.

Vu la durée limitée de la phase pilote, les intérêts perçus sur le compte fiduciaire et les autres revenus découlant de la contribution de l’Union, tels que les primes de garantie et les marges d’intérêt et de risque sur les montants versés par la BEI, sont ajoutés aux ressources du compte fiduciaire. Toutefois, la Commission peut décider, conformément à la procédure visée à l’article 15, paragraphe 2, qu’ils soient reversés sur les lignes budgétaires RTE-T ou RTE-E.

d)   Utilisation de la contribution de l’Union

La contribution de l’Union est utilisée par la BEI:

1)

afin d’effectuer un provisionnement des risques portant, sur la base d’une position de première perte, sur les facilités subordonnées du portefeuille du projet éligible, conformément aux règles en la matière de la BEI et à une évaluation de risques effectuée par elle selon les procédures qui lui sont applicables,

2)

afin de couvrir les coûts éligibles liés non pas au projet mais à l’établissement et à la gestion de l’instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires pour le financement de projets, y compris à son évaluation.

e)   Partage des risques et des recettes

Les modalités de partage des risques découlant du point d) se traduisent par un partage approprié, entre l’Union et la BEI, de la rémunération pour risque que la BEI impute à sa contrepartie, selon chaque facilité dans le portefeuille.

Nonobstant les dispositions applicables au partage des risques pour l’instrument de garantie de prêt en faveur des projets RTE-T, visé à l’annexe I, la formule de partage des risques pour les emprunts obligataires pour le financement de projets s’applique également audit instrument, y compris aux opérations relatives à son portefeuille actuel.

f)   Fixation des prix

Le prix des facilités pour les emprunts obligataires pour le financement de projets se fonde sur la rémunération des risques, conformément aux règles et critères habituels de la BEI en la matière.

g)   Procédure de demande

Les demandes de couverture de risques au titre de l’instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires pour le financement de projets sont adressées à la BEI conformément à la procédure de demande habituelle de la BEI.

h)   Procédure d’approbation

La BEI est chargée de la procédure de contrôle préalable aux plans financier, technique, juridique et des risques et elle décide de l’utilisation de l’instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires pour le financement de projets et choisit le type approprié de facilité subordonnée conformément à ses règles et critères habituels, notamment les lignes directrices de sa politique en matière de risques de crédit et ses critères de sélection dans les domaines social, environnemental ou climatique.

i)   Durée

1.

La dernière tranche de contribution de l’Union à l’instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires pour le financement de projets est engagée au plus tard le 31 décembre 2013. L’approbation effective des facilités pour les emprunts obligataires pour le financement de projets doit être finalisée par le conseil d’administration de la BEI au plus tard le 31 décembre 2014.

2.

En cas de clôture de l’instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires pour le financement de projets pendant le cadre financier pluriannuel actuel, toutes liquidités sur les comptes fiduciaires autres que les fonds engagés et les fonds nécessaires à la couverture d’autres coûts et dépenses éligibles sont reversés sur les lignes budgétaires RTE-T et RTE-E.

3.

Les fonds alloués à l’instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires pour le financement de projets sont remboursés sur le compte fiduciaire concerné lors de l’expiration ou du remboursement des facilités à condition que la couverture des risques demeure suffisante.

j)   Rapports

Les modalités d’établissement des rapports annuels relatifs à la mise en œuvre de l’instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires pour le financement de projets sont fixées d’un commun accord par la Commission et la BEI.

En outre, la Commission, avec l’aide de la BEI, présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de l’instrument, tous les six mois à compter de la signature de l’accord de coopération visé à l’article 6, paragraphe 1, point g).

k)   Suivi, contrôle et évaluation

La Commission suit la mise en œuvre de l’instrument, y compris par des contrôles sur place, le cas échéant, et accomplit des vérifications et des contrôles conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.

La BEI gère les facilités subordonnées conformément à ses propres règles et procédures, y compris par des mesures appropriées d’audit, de contrôle et de suivi. De plus, le conseil d’administration de la BEI, au sein duquel la Commission et les États membres sont représentés, approuve chaque facilité subordonnée et veille à ce que la BEI soit gérée conformément à ses statuts et selon les directives générales définies par le conseil des gouverneurs.

Au cours du second semestre 2013, dans le but d’en améliorer la conception, la Commission et la BEI soumettent au Parlement européen et au Conseil un rapport intermédiaire sur le fonctionnement en phase pilote de l’instrument de partage des risques relatif aux emprunts obligataires pour le financement de projets.

Une évaluation complète et indépendante est effectuée en 2015, après approbation des dernières opérations des emprunts obligataires pour le financement de projets. Elle apprécie, entre autres choses, la valeur ajoutée, l’additivité par rapport aux autres instruments de l’Union ou des États membres ou à d’autres formes existantes de financement par l’emprunt à long terme, l’effet multiplicateur obtenu, une estimation des risques encourus, ainsi qu’éventuellement, la production ou la correction de distorsions sur le marché. Elle couvre également l’impact sur la viabilité financière des projets, le volume, les conditions et les frais d’émission des obligations, l’effet produit sur les marchés obligataires au sens large, ainsi que les aspects relatifs au représentant des porteurs et à la passation de marchés. Elle fournit également, si possible, une étude comparative des coûts pour les autres moyens de financement de projets, y compris les prêts bancaires. Durant la phase pilote, chaque projet retenu est évalué.»

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 juillet 2012.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  JO C 143 du 22.5.2012, p. 134.

(2)  Position du Parlement européen du 5 juillet 2012 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 10 juillet 2012.

(3)  JO L 310 du 9.11.2006, p. 15.

(4)  JO L 162 du 22.6.2007, p. 1.

(5)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(6)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(7)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1


Déclaration de la Commission

En vertu du point 49 de l’accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière, la Commission est tenue, une fois l’an, de faire rapport à l’autorité budgétaire sur les instruments financiers. Son rapport 2012 sera en partie consacré à l’initiative de l’Union européenne et de la BEI relative aux emprunts obligataires pour le financement de projets.

Dans ce contexte et compte tenu de la durée limitée de la phase pilote de cette initiative, la Commission précise qu’il convient d’entendre par l’expression «faire rapport tous les six mois pendant la phase pilote» employée au considérant 14 et par l’expression «présente […], tous les six mois pendant la phase pilote, un rapport» employée à l'article 1er, paragraphe 3, point b), à l'article 1er, paragraphe 4, à l’article 2, paragraphe 3, point b), et à l'article 2, paragraphe 7, qu’elle présentera directement au Conseil et au Parlement des documents d’appui pertinents, plutôt qu’un rapport officiel dont l’élaboration nécessiterait un effort disproportionné avec la portée limitée de la phase pilote.


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