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Document 32012R0430

Règlement d'exécution (UE) n ° 430/2012 de la Commission du 22 mai 2012 portant ouverture d’une adjudication relative à l’aide au stockage privé d’huile d’olive

OJ L 132, 23.5.2012, p. 13–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/430/oj

23.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 132/13


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 430/2012 DE LA COMMISSION

du 22 mai 2012

portant ouverture d’une adjudication relative à l’aide au stockage privé d’huile d’olive

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 43, points a), d) et j), en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 33 du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que la Commission peut décider d’autoriser les organismes présentant des garanties suffisantes et bénéficiant de l’agrément des États membres à conclure des contrats pour le stockage de l’huile d’olive qu’ils commercialisent, en cas de perturbation grave du marché de certaines régions de l’Union européenne.

(2)

En Espagne et en Grèce, États membres qui représentent ensemble plus des deux tiers de la production totale d’huile d’olive dans l’Union, le prix moyen de l’huile d’olive constaté sur le marché durant la période indiquée à l’article 4 du règlement (CE) no 826/2008 de la Commission du 20 août 2008 établissant des règles communes en ce qui concerne l’octroi d’aides au stockage privé pour certains produits agricoles (2) est inférieur au niveau indiqué à l’article 33 du règlement (CE) no 1234/2007, ce qui engendre de graves perturbations sur le marché de ces États membres. Le marché de l’huile d’olive de l’Union étant caractérisé par un haut niveau d’interdépendance, les graves perturbations que connaissent les marchés espagnol et grec risquent de se propager à tous les États membres producteurs d’huile d’olive.

(3)

L’article 31 du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit la possibilité d’octroyer une aide au stockage privé pour l’huile d’olive, la Commission devant fixer le montant de celle-ci à l’avance ou par voie d’adjudication.

(4)

Le règlement (CE) no 826/2008 a établi des règles communes relatives à la mise en œuvre du régime d’aide au stockage privé. En application de l’article 6 de ce règlement, il y a lieu d’ouvrir une procédure d’adjudication conformément aux modalités et aux conditions prévues à l’article 9 dudit règlement.

(5)

Il convient que la quantité globale jusqu’à laquelle l’aide au stockage privé peut être octroyée soit établie à un niveau permettant, conformément à une analyse du marché, de contribuer à la stabilisation du marché.

(6)

Afin de faciliter les tâches administratives et de contrôle résultant de la conclusion des contrats, il convient de fixer les quantités minimales de produit à prévoir dans chaque offre.

(7)

Il y a lieu de prévoir une garantie afin d’assurer que les opérateurs respectent leurs obligations contractuelles et que la mesure produise l’effet escompté sur le marché.

(8)

Il convient que la Commission, à la lumière de l’évolution du marché pour la campagne de commercialisation en cours et des prévisions pour la campagne de commercialisation suivante, ait la possibilité de décider d’écourter la durée des contrats en cours et d’adapter le niveau de l’aide en conséquence. Cette possibilité doit être incluse dans le contrat, comme prévu à l’article 21 du règlement (CE) no 826/2008.

(9)

En application de l’article 12, paragraphe 3, du règlement (CE) no 826/2008, il convient de fixer le délai dont disposent les États membres pour notifier à la Commission toutes les offres valables.

(10)

Afin d’empêcher que les prix ne chutent de manière incontrôlée, de réagir rapidement face à la situation exceptionnelle du marché et de garantir une gestion efficace de cette mesure, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

(11)

Le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

1.   Une adjudication est ouverte afin de déterminer le niveau de l’aide au stockage privé visée à l’article 31, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1234/2007 pour les catégories d’huile d’olive énumérées à l’annexe du présent règlement et définies à l’annexe XVI, point 1, du règlement (CE) no 1234/2007.

2.   La quantité globale jusqu’à laquelle l’aide au stockage privé peut être octroyée est de 100 000 tonnes.

Article 2

Règles applicables

Le règlement (CE) no 826/2008 s’applique, sauf dispositions contraires prévues au présent règlement.

Article 3

Soumission des offres

1.   La sous-période de soumission des offres pour la première adjudication partielle s’ouvre le 31 mai 2012 et prend fin le 5 juin 2012 à 11 heures (heure de Bruxelles).

La sous-période de soumission des offres pour la deuxième adjudication partielle commence le premier jour ouvrable suivant la fin de la sous-période précédente et prend fin le 19 juin 2012, à 11 heures (heure de Bruxelles).

2.   Les offres portent sur une période de stockage de cent quatre-vingts jours.

3.   Chaque offre couvre une quantité minimale de 50 tonnes.

4.   Lorsqu’un opérateur participe à une procédure d’adjudication pour plusieurs catégories d’huile ou pour des cuves situées à différentes adresses, il soumet une offre séparée pour chaque cas.

5.   Les offres ne peuvent être déposées qu’en Grèce, en Espagne, en France, en Italie, à Chypre, à Malte, au Portugal et en Slovénie.

Article 4

Garanties

Une garantie de 50 EUR par tonne d’huile d’olive faisant l’objet de l’offre est constituée par le soumissionnaire.

Article 5

Réduction de la durée des contrats

Sur la base de l’évolution du marché de l’huile d’olive et des perspectives pour le futur, la Commission peut décider, selon la procédure visée à l’article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007, d’écourter la durée des contrats en cours et d’adapter le montant de l’aide en conséquence. Le contrat conclu avec le soumissionnaire retenu comporte une référence à cette option.

Article 6

Notification des offres à la Commission

Conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 826/2008, toutes les offres valables sont notifiées séparément par les États membres à la Commission, au plus tard vingt-quatre heures après la fin de chaque sous-période d’adjudication visée à l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement.

Article 7

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 mai 2012.

Par la Commission, au nom du président,

Michel BARNIER

Membre de la Commission


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 223 du 21.8.2008, p. 3.


ANNEXE

Catégories d’huiles d’olive visées à l’article 1er, paragraphe 1

Huile d’olive extra vierge

Huile d’olive vierge


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