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Document 32012D0243

Décision n ° 243/2012/UE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant un programme pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

OJ L 81, 21.3.2012, p. 7–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 041 P. 290 - 300

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/12/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/243(2)/oj

21.3.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 81/7


DÉCISION No 243/2012/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 14 mars 2012

établissant un programme pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (3), la Commission peut présenter au Parlement européen et au Conseil des propositions législatives en vue de l’établissement de programmes pluriannuels en matière de spectre radioélectrique. Ces programmes devraient définir les orientations et les objectifs de la politique de planification stratégique et de l’harmonisation de l’utilisation du spectre conformément aux directives applicables aux réseaux et services de communications électroniques. Ces orientations et objectifs devraient se rapporter à la disponibilité et à l’utilisation efficace du spectre nécessaires à l’établissement et au fonctionnement du marché intérieur. Le programme de la politique en matière de spectre radioélectrique (ci-après dénommé «programme») devrait soutenir les objectifs et les actions clés exposés dans la communication de la Commission du 3 mars 2010 relative à la stratégie Europe 2020 et dans la communication de la Commission du 26 août 2010 relative à la stratégie numérique pour l’Europe et il figure également parmi les cinquante actions prioritaires de la communication de la Commission du 11 novembre 2010 intitulée «Vers un acte pour le Marché unique».

(2)

La présente décision devrait être sans préjudice du droit existant de l’Union, notamment de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité (4), la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (directive «accès») (5), la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation») (6), la directive 2002/21/CE, ainsi que de la décision no 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision «spectre radioélectrique») (7). La présente décision devrait également être sans préjudice des mesures prises au niveau national, dans le respect du droit de l’Union, qui poursuivent des objectifs d’intérêt général, notamment en ce qui concerne la réglementation en matière de contenus et la politique audiovisuelle, et du droit des États membres d’organiser et d’utiliser leur spectre à des fins d’ordre public, de sécurité publique et de défense.

(3)

Le spectre est une ressource publique clé pour des secteurs et services essentiels, tels que les communications mobiles à large bande sans fil et par satellite, la radiodiffusion télévisuelle et sonore, les transports, la radiolocalisation et des applications comme les alarmes, les télécommandes, les prothèses auditives, les microphones et les équipements médicaux. Il soutient également des services publics tels que les services de sûreté et de sécurité, y compris la protection civile, et les activités scientifiques telles que la météorologie, l’observation de la Terre, la radioastronomie et la recherche spatiale. La facilité d’accès au spectre joue également un rôle dans la fourniture de communications électroniques, notamment pour les citoyens et les entreprises situés dans les régions reculées et à faible densité de population, comme les régions rurales ou les îles. Les mesures réglementaires relatives au spectre ont par conséquent des répercussions dans le domaine de l’économie, de la sécurité, de la santé, de l’intérêt général, de la culture, de la science, de la société, de l’environnement et de la technologie.

(4)

Il convient d’adopter une approche socio-économique nouvelle en matière de gestion, d’attribution et d’utilisation du spectre. Cette approche devrait mettre tout particulièrement l’accent sur l’élaboration d’une politique du spectre visant à renforcer l’efficacité du spectre, à améliorer la planification des fréquences et à parer aux pratiques anticoncurrentielles.

(5)

La planification stratégique et l’harmonisation de l’utilisation du spectre au niveau de l’Union devraient renforcer le marché intérieur des services et équipements de communications électroniques sans fil ainsi que les autres politiques de l’Union nécessitant l’utilisation du spectre, en créant de nouvelles opportunités dans le domaine de l’innovation et de la création d’emplois et en contribuant, en même temps, à la reprise économique et à l’intégration sociale dans l’ensemble de l’Union, tout en respectant l’importante valeur sociale, culturelle et économique du spectre.

(6)

L’harmonisation d’une utilisation appropriée du spectre peut également être bénéfique pour la qualité des services fournis au moyen des communications électroniques et est essentielle pour créer des économies d’échelle faisant baisser tant le coût du déploiement des réseaux sans fil que le coût des dispositifs sans fil pour les consommateurs. À cette fin, l’Union devrait disposer d’un programme de politiques qui couvre le marché intérieur pour tous les domaines d’action de l’Union qui font appel à l’utilisation du spectre, tels que les politiques en matière de communications électroniques, de recherche, de développement technologique et d’espace, de transports, d’énergie et d’audiovisuel.

(7)

Le programme devrait promouvoir la concurrence et contribuer à jeter les bases d’un véritable marché unique du numérique.

(8)

Le programme devrait notamment soutenir la stratégie Europe 2020 compte tenu de l’énorme potentiel qu’offrent les services sans fil pour ce qui est de promouvoir une économie fondée sur la connaissance, de développer et d’aider les secteurs qui reposent sur les technologies des communications et de l’information et de faire disparaître la fracture numérique. L’utilisation croissante en particulier des services de médias audiovisuels et des contenus en ligne stimule la demande en débit et en couverture. C’est aussi une action essentielle pour la stratégie numérique pour l’Europe, qui vise à garantir la disponibilité de l’internet rapide à large bande dans la future économie fondée sur la connaissance et sur les réseaux, avec l’objectif ambitieux d’assurer une couverture universelle à large bande. Fournir la capacité et les vitesses de la large bande fixe et sans fil les plus élevées possibles contribue à la réalisation de l’objectif visant à assurer à tous, d’ici à 2020, un accès à la large bande à une vitesse supérieure ou égale à 30 Mbps, avec, pour la moitié au moins des ménages de l’Union, un accès à la large bande à une vitesse supérieure ou égale à 100 Mbps, est important pour stimuler la croissance économique et la compétitivité globale et est nécessaire pour que les avantages sociaux et économiques durables du marché unique numérique deviennent réalité. Il devrait également soutenir et promouvoir d’autres politiques sectorielles de l’Union telles que celles qui ont trait à l’environnement durable et à l’intégration économique et sociale de tous les citoyens de l’Union. Compte tenu de l’importance que revêtent les applications sans fil pour l’innovation, le programme est aussi une initiative capitale pour le soutien aux politiques de l’Union relatives à l’innovation.

(9)

Le programme devrait jeter les bases d’un développement permettant à l’Union d’occuper la première place en matière de vitesse, de mobilité, de couverture et de capacité à large bande sans fil. Ce rôle de premier plan est essentiel pour établir un marché unique numérique qui soit concurrentiel et qui permette d’ouvrir le marché intérieur à tous les citoyens de l’Union.

(10)

Le programme devrait préciser des objectifs et principes directeurs jusqu’en 2015 pour les États membres et les institutions de l’Union, et exposer des initiatives de mise en œuvre spécifiques. La gestion du spectre demeure encore une compétence majoritairement nationale, mais elle devrait être exercée conformément au droit existant de l’Union et permettre que des actions soient entreprises pour poursuivre des politiques de l’Union.

(11)

Le programme devrait en outre tenir compte de la décision no 676/2002/CE et de l’expertise technique de la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT) afin que les politiques de l’Union reposant sur l’utilisation du spectre qui ont été approuvées par le Parlement européen et le Conseil puissent être mises en œuvre par des mesures techniques d’application, étant entendu que ces mesures peuvent être adoptées chaque fois que cela est nécessaire pour mettre en œuvre des politiques de l’Union déjà existantes.

(12)

Assurer un accès facile au spectre pourrait nécessiter des types d’autorisations innovants, tels que l’utilisation collective du spectre ou le partage des infrastructures, dont l’application dans l’Union pourrait être facilitée en déterminant les meilleures pratiques, en encourageant le partage de l’information, ainsi qu’en définissant certaines conditions communes ou convergentes en matière d’utilisation du spectre. Le système des autorisations générales, qui est le moins onéreux des systèmes d’autorisation, est particulièrement intéressant lorsque le développement d’autres services ne risque pas d’être entravé par le brouillage.

(13)

Bien qu’elles soient encore en phase de développement technique, les technologies dites «cognitives» devraient d’ores et déjà être davantage explorées, y compris en facilitant le partage fondé sur la géolocalisation.

(14)

L’échange des droits d’utilisation du spectre associé à des conditions d’utilisation souples pourrait se révéler très bénéfique pour la croissance économique. Par conséquent, les bandes pour lesquelles le droit de l’Union a déjà introduit une certaine flexibilité d’utilisation devraient immédiatement pouvoir faire l’objet d’un échange, conformément à la directive 2002/21/CE. Le partage des meilleures pratiques relatives aux conditions et procédures d’autorisation applicables à ces bandes ainsi que des mesures communes destinées à prévenir l’accumulation des droits d’utilisation du spectre, qui pourrait conduire à l’établissement de positions dominantes ou à un défaut injustifié d’utilisation de tels droits, faciliteraient la mise en place coordonnée de ces mesures par tous les États membres et l’acquisition de ces droits partout dans l’Union. L’utilisation collective (ou partagée) du spectre — qui permet à un nombre indéterminé d’utilisateurs et/ou d’équipements indépendants d’accéder au spectre dans la même gamme de fréquences au même moment et dans une zone géographique donnée dans des conditions bien définies — devrait être favorisée le cas échéant, sans préjudice des dispositions de la directive 2002/20/CE en ce qui concerne les réseaux et services de communications électroniques.

(15)

Comme le souligne la stratégie numérique pour l’Europe, la large bande sans fil est importante pour stimuler la concurrence, élargir l’éventail de choix offerts au consommateur et améliorer l’accès dans les régions rurales et d’autres zones où le déploiement de la large bande fixe est difficile ou n’est pas économiquement viable. La gestion du spectre peut cependant avoir une incidence sur la concurrence en modifiant le rôle et le pouvoir des acteurs du marché, par exemple dans le cas où des utilisateurs existants bénéficient d’avantages concurrentiels injustifiés. La limitation de l’accès au spectre, notamment lorsque le spectre approprié se fait rare, peut créer un obstacle à l’entrée sur le marché de nouveaux services ou de nouvelles applications et entraver l’innovation et la concurrence. L’acquisition de nouveaux droits d’utilisation du spectre, y compris par la cession ou la location de spectre ou par d’autres transactions entre utilisateurs, ainsi que l’introduction de nouveaux critères souples pour l’utilisation du spectre peut avoir une incidence sur la situation concurrentielle existante. Par conséquent, les États membres devraient prendre des mesures réglementaires ex ante ou ex post appropriées (telle qu’une action visant par exemple à modifier les droits existants, à interdire certaines acquisitions de droits d’utilisation du spectre, à imposer des conditions concernant la thésaurisation du spectre et son utilisation efficace, telles que celles visées par la directive 2002/21/CE, à limiter la quantité de spectre disponible pour chaque entreprise ou à éviter l’accumulation excessive des droits d’utilisation du spectre) afin d’éviter les distorsions de concurrence, conformément aux principes qui sous-tendent la directive 2002/20/CE et la directive 87/372/CEE du Conseil du 25 juin 1987 concernant les bandes de fréquence à réserver pour l’introduction coordonnée de communications mobiles terrestres publiques cellulaires numériques paneuropéennes dans la Communauté (8) (ci-après dénommée directive «GSM»).

(16)

L’établissement d’un inventaire des utilisations actuelles du spectre ainsi qu’une analyse des tendances de l’évolution technologique, des besoins et de la demande futurs en matière de spectre, en particulier entre 400 MHz et 6 GHz, devraient permettre d’identifier des bandes de fréquences dont l’efficacité pourrait être améliorée et les possibilités de partage du spectre dans l’intérêt du secteur commercial comme du secteur public. La méthodologie permettant d’établir et de tenir à jour un inventaire des utilisations existantes du spectre devrait tenir dûment compte de la charge administrative qu’elle ferait peser sur les administrations et devrait viser à réduire le plus possible cette charge. Par conséquent, les informations fournies par les États membres conformément à la décision 2007/344/CE de la Commission du 16 mai 2007 relative à la mise à disposition harmonisée des informations concernant l’utilisation du spectre radioélectrique à l’intérieur de la Communauté (9) devraient être pleinement prises en compte pour l’élaboration de la méthodologie visant à établir un inventaire des utilisations existantes du spectre.

(17)

Les normes harmonisées au titre de la directive 1999/5/CE sont essentielles pour arriver à une utilisation efficace du spectre et devraient tenir compte des conditions de partage définies légalement. Les normes européennes relatives aux réseaux et équipements électriques et électroniques non radioélectriques devraient aussi viser à éviter les perturbations de l’utilisation du spectre. L’impact cumulé du volume et de la densité grandissants des appareils et applications sans fil, associé à la diversité des utilisations du spectre, remet en cause les approches actuelles de la gestion du brouillage. Ces dernières devraient dès lors être examinées et réévaluées, de même que les caractéristiques des récepteurs et des mécanismes plus perfectionnés permettant d’éviter le brouillage.

(18)

Les États membres devraient être autorisés à mettre en place, le cas échéant, des mesures d’indemnisation liées aux coûts de migration.

(19)

Conformément aux objectifs de la stratégie numérique pour l’Europe, la large bande sans fil pourrait contribuer de manière substantielle à la reprise économique et à la croissance si la disponibilité d’une partie suffisante du spectre était assurée, si les droits d’utilisation du spectre étaient octroyés rapidement et si l’échange était autorisé pour tenir compte de l’évolution du marché. La stratégie numérique pour l’Europe préconise que tous les citoyens de l’Union disposent d’un accès à la large bande à une vitesse d’au moins 30 Mbps d’ici 2020. Par conséquent, le spectre qui est déjà couvert par des décisions de la Commission existantes devrait être disponible dans les conditions prévues par lesdites décisions. En fonction de la demande du marché, le processus d’autorisation pour les communications de Terre devrait être mis en œuvre, conformément à la directive 2002/20/CE, au plus tard le 31 décembre 2012, afin de garantir un accès facile à la large bande sans fil pour tous, notamment dans les bandes de fréquences désignées par les décisions de la Commission 2008/411/CE (10), 2008/477/CE (11) et 2009/766/CE (12). Un accès à la large bande par satellite pourrait constituer une solution rapide et réaliste pour compléter les services terrestres à large bande et garantir la couverture des régions de l’Union les plus isolées.

(20)

Il conviendrait, le cas échéant, d’assouplir davantage les modalités d’utilisation du spectre afin de favoriser l’innovation et les connexions à la large bande à haute vitesse qui permettent aux entreprises de réduire leurs coûts et d’accroître leur compétitivité et qui rendent possible la création de nouveaux services interactifs en ligne, par exemple dans les domaines de l’enseignement, de la santé et dans les services d’intérêt général.

(21)

L’existence de près de 500 millions de personnes connectées à la large bande à haute vitesse en Europe contribuerait au développement du marché intérieur, en créant une masse critique d’utilisateurs unique au niveau mondial, en offrant de nouvelles opportunités à toutes les régions, en apportant à chaque utilisateur une valeur ajoutée accrue et en permettant à l’Union d’être une économie de la connaissance dotée d’un rôle de premier plan au niveau mondial. Ainsi, le déploiement rapide de la large bande est essentiel pour le développement de la productivité européenne et pour l’émergence de nouvelles et petites entreprises qui peuvent occuper la première place dans différents secteurs, comme par exemple les soins de santé, la production industrielle et les services.

(22)

En 2006, l’Union internationale des télécommunications (UIT) a estimé que les futurs besoins en largeur de bandes de fréquences pour le développement des systèmes de télécommunications mobiles internationales-2000 (IMT-2000) et les systèmes IMT évolués (c’est-à-dire les communications mobiles 3G et 4G) seraient compris entre 1 280 et 1 720 MHz en 2020 pour le secteur des communications mobiles commerciales pour chacune des régions UIT couvrant l’Europe. Il convient de noter que le chiffre le plus bas (1 280 MHz) est supérieur à ce qui est nécessaire pour certains pays. Par ailleurs, dans d’autres pays, les besoins dépassent la valeur la plus élevée (1 720 MHz). Ces deux chiffres couvrent le spectre déjà utilisé ou dont l’utilisation est prévue pour les systèmes antérieurs aux systèmes IMT, les IMT-2000 et leurs versions ultérieures. À défaut de libérer le spectre nécessaire, de préférence d’une manière harmonisée au niveau mondial, la généralisation de nouveaux services et la croissance de l’économie seront freinés par les contraintes de capacité des réseaux mobiles.

(23)

La bande 800 MHz (790-862 MHz) représente la solution optimale pour la couverture de zones étendues par des services à large bande sans fil. Compte tenu de l’harmonisation des conditions techniques prévue par la décision 2010/267/UE, de la recommandation de la Commission du 28 octobre 2009 visant à faciliter la mise à disposition du dividende numérique dans l’Union européenne (13) préconisant l’abandon de la radiodiffusion analogique au plus tard le 1er janvier 2012, et de la rapidité de l’évolution des réglementations nationales, cette bande devrait en principe être disponible pour les services de communications électroniques dans l’Union d’ici 2013. À plus long terme, il serait aussi envisageable d’utiliser des fréquences supplémentaires en fonction des résultats d’une analyse de l’évolution technologique, de la demande et des besoins futurs en matière de spectre. Étant donné que la bande 800 MHz a la capacité de transmettre sur des zones étendues, ces droits pourraient être accompagnés d’obligations en matière de couverture le cas échéant.

(24)

Les possibilités accrues de la large bande sans fil sont essentielles pour fournir au secteur culturel de nouvelles plateformes de distribution, ouvrant ainsi la voie à la réussite du futur développement dudit secteur.

(25)

Les systèmes de connexion sans fil, y compris les réseaux locaux radioélectriques, pourraient dépasser leurs attributions sans licence actuelles. Il convient d’évaluer la nécessité et la faisabilité d’une extension des attributions sans licence du spectre pour des systèmes d’accès sans fil, y compris les réseaux locaux radioélectriques, à 2,4 GHz et 5 GHz, sur la base de l’inventaire des utilisations existantes du spectre et des besoins émergents, ainsi que de l’utilisation du spectre pour d’autres utilisations.

(26)

Alors que la radiodiffusion continuera d’être une plateforme importante de distribution de contenu, étant encore le moyen de diffusion de masse le plus économique, la large bande, qu’elle soit fixe ou sans fil, et les autres nouveaux services fournissent au secteur culturel de nouvelles possibilités de diversifier sa gamme de plateformes de distribution, de fournir des services à la demande et d’exploiter le potentiel économique que représente la forte croissance du transfert de données.

(27)

Afin de cibler les priorités du programme pluriannuel, les États membres et la Commission devraient coopérer en vue de soutenir et d’atteindre l’objectif consistant à permettre à l’Union de jouer un rôle de premier plan dans les services de communications électroniques à large bande sans fil en libérant suffisamment de fréquences dans les bandes rentables, pour que ces services soient largement disponibles.

(28)

Étant donné que la mise en œuvre d’une approche commune et les économies d’échelle sont essentielles pour développer les communications à large bande dans toute l’Union et prévenir les distorsions de concurrence et la fragmentation des marchés entre les États membres, certaines des meilleures pratiques concernant les conditions et procédures d’autorisation devraient être identifiées dans le cadre de mesures concertées entre les États membres et avec la Commission. Parmi ces conditions et procédures pourraient figurer les obligations en matière de couverture, la taille des blocs de fréquence, le calendrier de l’octroi des droits, l’accès aux opérateurs de réseaux virtuels mobiles et la durée des droits d’utilisation du spectre. Ces conditions et procédures, qui montrent que l’échange de fréquences est important pour accroître l’efficacité de l’utilisation du spectre et développer le marché intérieur des services et des équipements sans fil, devraient s’appliquer aux bandes de fréquences qui sont attribuées aux communications sans fil et dont les droits d’utilisation peuvent faire l’objet d’une cession ou d’une location.

(29)

D’autres secteurs peuvent avoir besoin de fréquences supplémentaires, comme le transport (systèmes de sécurité, d’information et de gestion), la recherche et le développement (R&D), la santé en ligne, l’insertion numérique («e-inclusion») et, si nécessaire, la protection civile et les secours en cas de catastrophe (PPDR), en raison de l’utilisation accrue qu’ils font de la transmission vidéo et de la transmission de données pour assurer des interventions rapides et efficaces. Utiliser au mieux les synergies entre la politique du spectre et les activités de R&D et réaliser des études sur la compatibilité radioélectrique entre les différents utilisateurs du spectre devrait permettre de renforcer l’innovation. En outre, les résultats des recherche entreprises au titre du septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007 à 2013) rendent nécessaire un examen des besoins en matière de spectre pour des projets susceptibles de posséder un haut potentiel sur le plan économique ou sur le plan des investissements, notamment pour les PME, tels que la radio cognitive ou la santé en ligne. Il conviendrait donc de prévoir une protection suffisante contre le brouillage préjudiciable afin de soutenir la R&D et les activités scientifiques.

(30)

La stratégie Europe 2020 fixe des objectifs environnementaux pour une économie durable, efficace en termes d’énergie et compétitive, par exemple en augmentant de 20 % l’efficacité énergétique d’ici 2020. Comme le souligne la stratégie numérique pour l’Europe, le secteur des technologies de l’information et de la communication a un rôle capital à jouer. Au nombre des actions proposées figurent l’accélération du déploiement dans toute l’Union de systèmes intelligents de gestion de l’énergie (réseaux et compteurs intelligents) faisant appel aux moyens de communication pour réduire la consommation d’énergie ainsi que le développement de systèmes de transport intelligents et de systèmes de gestion de la circulation intelligents pour réduire les émissions de dioxyde de carbone du secteur des transports. Une utilisation efficace des technologies liées au spectre pourrait aussi contribuer à la réduction de la consommation d’énergie des équipements radio et limiter l’incidence sur l’environnement dans les zones rurales et isolées.

(31)

Une approche cohérente dans le domaine des autorisations liées au spectre dans l’Union devrait tenir pleinement compte de la protection de la santé publique à l’égard de l’exposition aux champs électromagnétiques, qui est essentielle pour le bien-être des citoyens. Tout en respectant la recommandation 1999/519/CE du Conseil du 12 juillet 1999 relative à la limitation de l’exposition du public aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz) (14), il est primordial de surveiller en permanence les effets sur la santé des rayonnements ionisants et non ionisants liés à l’utilisation du spectre, y compris les effets cumulés, en situation réelle, de l’utilisation de différentes fréquences par un nombre croissant de types d’équipements.

(32)

Des objectifs d’intérêt général essentiels tels que la sécurité de la vie humaine exigent des solutions techniques coordonnées permettant la collaboration des services d’urgence et de sécurité des États membres. Il convient d’assurer, de manière cohérente, une disponibilité suffisante du spectre pour permettre le développement et la libre circulation des équipements et des services liés à la sécurité et le développement de solutions innovantes paneuropéennes ou interopérables dans le domaine de la sécurité et des secours d’urgence. Des études ont indiqué que des fréquences supplémentaires harmonisées en dessous de 1 GHz seraient nécessaires pour fournir des services mobiles à large bande dans le domaine des PPDR dans toute l’Union dans les cinq à dix prochaines années.

(33)

La réglementation dans le domaine du spectre revêt une forte dimension transfrontalière ou internationale due aux caractéristiques de propagation, à la nature internationale des marchés dépendant de services qui utilisent les radiofréquences et à la nécessité d’éviter le brouillage préjudiciable entre les pays.

(34)

Selon la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne, lorsque l’objet d’un accord international relève en partie du domaine de compétence de l’Union et en partie de celui des États membres, il est essentiel de veiller à ce que les États membres et les institutions de l’Union coopèrent étroitement. Cette obligation de coopérer, qui est clarifiée dans une jurisprudence constante, découle du principe d’unité de la représentation internationale de l’Union et de ses États membres.

(35)

Les États membres pourraient aussi avoir besoin de soutien dans le domaine de la coordination des fréquences lors de négociations bilatérales avec des pays voisins de l’Union, y compris des pays en voie d’adhésion et des pays candidats, pour s’acquitter des obligations en matière de coordination des fréquences qui leur incombent en vertu du droit de l’Union. Cela devrait également contribuer à éviter le brouillage préjudiciable et à améliorer l’efficacité et la convergence de l’utilisation du spectre au-delà même des frontières de l’Union.

(36)

Pour atteindre les objectifs de la présente décision, il importe de renforcer le cadre institutionnel actuel pour la coordination de la politique et de la gestion du spectre au niveau de l’Union, y compris pour des questions qui concernent directement deux ou plusieurs États membres, tout en tenant pleinement compte de la compétence et de l’expertise des administrations nationales. La coopération et la coordination entre les organismes de normalisation, les instituts de recherche et la CEPT revêtent aussi une importance essentielle.

(37)

Afin de garantir des conditions uniformes d’exécution de la présente décision, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution de la Commission (15).

(38)

Étant donné que l’objectif de la présente décision, à savoir l’établissement d’un programme pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique ne peut être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de la dimension des mesures proposées, être mieux réalisé au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente décision n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(39)

La Commission devrait faire rapport au Parlement européen et au Conseil sur les résultats obtenus en vertu de la présente décision ainsi que sur les mesures futures envisagées.

(40)

Lors de l’élaboration de sa proposition, la Commission a tenu le plus grand compte de l’avis du groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique institué par la décision 2002/622/CE de la Commission (16),

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objectif et champ d’application

1.   La présente décision établit un programme pluriannuel en matière de politique du spectre radioélectrique relatif à la planification stratégique et à l’harmonisation de l’utilisation du spectre, afin d’assurer le fonctionnement du marché intérieur pour tous les domaines d’action de l’Union qui font appel à l’utilisation du spectre, tels que les politiques en matière de communications électroniques, de recherche, de développement technologique, d’espace, de transports, d’énergie et d’audiovisuel.

La présente décision n’affecte pas la disponibilité en suffisance de spectre destiné à d’autres domaines d’action de l’Union, tels que la protection civile et les secours en cas de catastrophe et la politique de sécurité et de défense commune.

2.   La présente décision ne porte pas atteinte au droit de l’Union existant, notamment aux directives 1999/5/CE, 2002/20/CE et 2002/21/CE, et sous réserve de l’article 6 de la présente décision, à la décision no 676/2002/CE et aux mesures prises au niveau national, dans le respect du droit de l’Union.

3.   La présente décision ne porte pas atteinte aux mesures prises au niveau national dans le plein respect du droit de l’Union, qui poursuivent des objectifs d’intérêt général, en particulier celles en matière de réglementation du contenu et de politique audiovisuelle.

La présente décision ne porte pas atteinte au droit des États membres d’organiser et d’utiliser leur spectre à des fins d’ordre public, de sécurité publique et de défense. Lorsque la présente décision ou des mesures adoptées en vertu de celle-ci pour une des bandes de fréquences mentionnées à l’article 6 affectent le spectre utilisé par un État membre exclusivement et directement à des fins de sécurité publique ou de défense, cet État membre peut, dans la mesure nécessaire, continuer à utiliser ladite bande de fréquence à des fins de sécurité publique et de défense jusqu’à ce que les systèmes existants dans cette bande à la date d’entrée en vigueur, respectivement, de la présente décision ou d’une mesure adoptée en vertu de celle-ci soient progressivement retirés. Ledit État membre notifie dûment sa décision à la Commission.

Article 2

Principes réglementaires généraux

1.   Les États membres coopèrent entre eux et avec la Commission en toute transparence afin d’assurer l’application cohérente des principes réglementaires généraux suivants dans toute l’Union:

a)

appliquer le système d’autorisation le plus approprié et le moins onéreux possible de manière à accroître au maximum la flexibilité et l’efficacité en matière d’utilisation du spectre. Ce système d’autorisation est fondé sur des critères objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés;

b)

promouvoir le développement du marché intérieur en favorisant l’émergence de futurs services numériques dans toute l’Union et en encourageant une concurrence effective;

c)

promouvoir la concurrence et l’innovation, en tenant compte de la nécessité d’éviter le brouillage préjudiciable et d’assurer la qualité technique du service afin de faciliter la disponibilité des services à large bande et de répondre efficacement à l’augmentation du transfert de données sans fil;

d)

définir les conditions techniques relatives à l’utilisation du spectre en tenant pleinement compte du droit pertinent de l’Union, y compris en ce qui concerne la limitation de l’exposition du public aux champs électromagnétiques;

e)

promouvoir les principes de neutralité technologique et à l’égard des services dans le cadre des droits d’utilisation du spectre, si possible.

2.   En matière de communications électroniques, outre les principes réglementaires généraux définis au paragraphe 1 du présent article, les principes spécifiques suivants s’appliquent, conformément aux articles 8 bis, 9, 9 bis et 9 ter de la directive 2002/21/CE, et à la décision no 676/2002/CE:

a)

appliquer les principes de neutralité technologique et à l’égard des services dans le cadre des droits d’utilisation du spectre pour les réseaux et services de communications électroniques et pour la cession ou la location des droits individuels d’utilisation de radiofréquences;

b)

promouvoir une harmonisation de l’utilisation des radiofréquences au sein de l’Union qui soit compatible avec la nécessité d’en assurer une utilisation effective et efficace.

c)

faciliter l’augmentation du transfert de données sans fil et des services à large bande, notamment en encourageant la flexibilité et en favorisant l’innovation, compte tenu de la nécessité d’éviter le brouillage préjudiciable et d’assurer la qualité technique du service.

Article 3

Objectifs politiques

Afin de cibler les priorités de la présente décision, les États membres et la Commission coopèrent en vue de soutenir et d’atteindre les objectifs politiques suivants:

a)

accroître l’efficacité de la gestion et de l’utilisation du spectre de manière à satisfaire au mieux la demande croissante d’utilisation de fréquences, en tenant compte de l’importante valeur sociale, culturelle et économique du spectre;

b)

viser à attribuer en temps voulu un spectre suffisant et approprié afin de soutenir les objectifs des politiques de l’Union et de satisfaire au mieux la demande croissante liée au transfert de données sans fil, en permettant ainsi le développement de services commerciaux et publics, tout en prenant en compte des objectifs d’intérêt général importants tels que la diversité culturelle et le pluralisme des médias; à cette fin, mettre tout en œuvre pour identifier, sur la base de l’inventaire du spectre dressé au titre de l’article 9, au moins 1 200 MHz de spectre approprié d’ici 2015. Ce chiffre comprend le spectre déjà en usage;

c)

combler le fossé numérique et contribuer aux objectifs de la stratégie numérique pour l’Europe, en favorisant l’accès à une connexion à large bande pour tous les citoyens de l’Union d’ici à 2020, d’une vitesse d’au moins 30 Mbps, et en permettant à l’Union d’avoir la capacité et la vitesse les plus élevées possible;

d)

permettre à l’Union de jouer un rôle moteur dans les services de communications électroniques à large bande sans fil en libérant suffisamment de fréquences dans les bandes rentables, pour que ces services soient largement disponibles;

e)

garantir des possibilités à la fois pour le secteur commercial et le secteur public grâce à l’augmentation des capacités de large bande mobile;

f)

promouvoir l’innovation et l’investissement au moyen d’une flexibilité accrue en matière d’utilisation du spectre, d’une application cohérente, dans l’ensemble de l’Union, des principes de neutralité technologique et à l’égard des services pour les solutions technologiques envisageables, et d’une prévisibilité suffisante de la réglementation, comme le prévoit, entre autres, le cadre réglementaire pour les communications électroniques, ainsi qu’en libérant des fréquences harmonisées pour les nouvelles technologies de pointe et en permettant l’échange des droits d’utilisation du spectre, ce qui permet d’ouvrir des perspectives quant au développement de futurs services numériques étendus à toute l’Union;

g)

favoriser un accès facile au spectre en tirant parti des avantages que présentent les autorisations générales pour les communications électroniques conformément à l’article 5 de la directive 2002/20/CE;

h)

encourager le partage des infrastructures passives lorsque celui-ci est proportionné et non discriminatoire, comme le prévoit l’article 12 de la directive 2002/21/CE;

i)

préserver et renforcer une concurrence effective, notamment dans les services de communications électroniques, en s’efforçant d’éviter par des mesures ex ante ou des solutions ex post que certaines entreprises n’accumulent un nombre excessif de droits d’utilisation de radiofréquences et nuisent ainsi de manière significative à la concurrence;

j)

réduire la fragmentation du marché intérieur et en exploiter tout le potentiel afin de stimuler la croissance économique et de favoriser les économies d’échelle au niveau de l’Union, en améliorant la coordination et l’harmonisation des conditions techniques pour l’utilisation et la disponibilité du spectre, le cas échéant;

k)

éviter le brouillage préjudiciable ou les perturbations provenant d’autres appareils radioélectriques ou non, notamment en facilitant l’élaboration de normes qui contribuent à une utilisation efficace du spectre et en accroissant l’immunité des récepteurs au brouillage, compte tenu en particulier de l’incidence cumulée du volume et de la densité grandissants des appareils et applications radioélectriques;

l)

favoriser l’accessibilité des technologies et produits de consommation nouveaux afin que les consommateurs soutiennent la transition vers la technologie numérique et en vue de garantir l’utilisation efficace du dividende numérique;

m)

réduire l’empreinte carbone de l’Union en renforçant l’efficacité sur les plans technique et énergétique des réseaux et équipements de communication sans fil.

Article 4

Efficacité et flexibilité accrues

1.   Les États membres en coopération avec la Commission, favorisent, le cas échéant, l’utilisation collective et l’utilisation partagée du spectre.

Les États membres favorisent également le développement de technologies existantes ou nouvelles, par exemple la radio cognitive, y compris celles utilisant les "espaces blancs".

2.   Les États membres et la Commission coopèrent pour renforcer la flexibilité dans le domaine de l’utilisation du spectre afin de promouvoir l’innovation et les investissements en permettant d’utiliser de nouvelles technologies et de procéder à la cession ou à la location des droits d’utilisation du spectre.

3.   Les États membres et la Commission coopèrent pour encourager l’élaboration et l’harmonisation des normes relatives aux équipements radioélectriques et aux terminaux de télécommunications ainsi qu’aux réseaux et équipements électriques et électroniques, si nécessaire sur la base de mandats de normalisation adressés par la Commission aux organismes de normalisation compétents. Une attention particulière est également accordée aux normes relatives aux équipements utilisés par les personnes handicapées.

4.   Les États membres favorisent les activités de R&D en matière de nouvelles technologies, telles que les technologies cognitives et les bases de données de géolocalisation.

5.   Les États membres établissent, le cas échéant, des critères et procédures de sélection pour l’octroi des droits d’utilisation du spectre, de nature à promouvoir la concurrence, les investissements et l’utilisation efficace du spectre, en tant que bien public, ainsi que la coexistence entre les services et appareils existants et nouveaux. Ils promeuvent en permanence une utilisation efficace du spectre au niveau des réseaux, des appareils et des applications.

6.   Les États membres peuvent, lorsque cela est nécessaire pour garantir une utilisation efficace des droits d’utilisation du spectre et éviter la thésaurisation de fréquences, envisager de prendre des mesures appropriées, telles que des sanctions financières, des taxes et redevances incitatives ou des retraits de droits. Ces mesures sont établies et appliquées d’une façon transparente, non discriminatoire et proportionnée.

7.   Pour les services de communications électroniques, les États membres adoptent, au plus tard le 1er janvier 2013, des mesures d’attribution et d’autorisation adaptées au développement des services à large bande, conformément à la directive 2002/20/CE, dans le but d’atteindre la capacité et les vitesses à large bande les plus élevées possible.

8.   Afin d’éviter une éventuelle fragmentation du marché intérieur due à la divergence des critères et procédures de sélection applicables aux fréquences harmonisées attribuées aux services de communications électroniques et rendues négociables dans tous les États membres conformément à l’article 9 ter de la directive 2002/21/CE, la Commission, en coopération avec les États membres et conformément au principe de subsidiarité, facilite l’identification et l’échange des meilleures pratiques relatives aux conditions et procédures d’autorisation et encourage le partage de l’information en ce qui concerne lesdites fréquences afin d’améliorer la cohérence dans l’ensemble de l’Union, dans le respect des principes de neutralité technologique et à l’égard des services.

Article 5

Concurrence

1.   Les États membres favorisent une concurrence effective et évitent les distorsions de concurrence sur le marché intérieur pour les services de communications électroniques conformément aux directives 2002/20/CE et 2002/21/CE.

Ils prennent également en compte les questions de concurrence lorsqu’ils accordent des droits d’utilisation du spectre à des utilisateurs de réseaux privés de communications électroniques.

2.   Pour l’application du paragraphe 1, premier alinéa, et sans préjudice de l’application des règles de concurrence et des mesures adoptées par les États membres en vue d’atteindre un objectif d’intérêt général conformément à l’article 9, paragraphe 4, de la directive 2002/21/CE, les États membres peuvent adopter notamment les mesures suivantes:

a)

limiter la quantité de spectre pour laquelle des droits d’utilisation sont accordés à une entreprise donnée ou assortir ces droits de conditions telles que la fourniture d’accès de gros ou l’itinérance nationale ou régionale, dans certaines bandes ou certains groupes de bandes présentant des caractéristiques similaires, comme par exemple les bandes inférieures à 1 GHz attribuées aux services de communications électroniques. Ces conditions supplémentaires ne peuvent être imposées que par l’autorité nationale compétente;

b)

réserver s’il y a lieu, compte tenu de la situation sur le marché national, l’assignation d’une portion de bande de fréquences ou d’un groupe de bandes à des nouveaux entrants;

c)

refuser l’octroi de nouveaux droits d’utilisation du spectre ou l’autorisation de nouvelles utilisations dans certaines bandes de fréquences, ou les assortir de conditions, afin d’éviter des distorsions de concurrence dues à une assignation, une cession ou une accumulation de droits d’utilisation;

d)

interdire les cessions de droits d’utilisation du spectre non soumises au contrôle des fusions au niveau national ou de l’Union ou les assortir de conditions, lorsque ces cessions sont susceptibles de nuire de manière significative à la concurrence;

e)

modifier les droits existants conformément à la directive 2002/20/CE, lorsque cela est nécessaire pour remédier ex post à des distorsions de concurrence dues à une cession ou une accumulation de droits d’utilisation de radiofréquences.

3.   Lorsqu’ils souhaitent adopter toute mesure visée au paragraphe 2 du présent article, les États membres agissent conformément aux procédures visant à imposer ou à modifier des conditions en matière de droits d’utilisation du spectre prévues par la directive 2002/20/CE.

4.   Les États membres veillent à ce que les procédures d’autorisation et de sélection pour les services de communications électroniques promeuvent une concurrence effective dans l’intérêt des citoyens, des consommateurs et des entreprises de l’Union.

Article 6

Besoins en matière de spectre pour les communications à large bande sans fil

1.   Les États membres, en coopération avec la Commission, prennent toutes les mesures nécessaires pour qu’une partie suffisante du spectre en termes de couverture et de capacité soit disponible dans l’Union, afin que l’Union puisse disposer des plus hautes vitesses à large bande au monde, et, de ce fait, de permettre que les applications sans fil et la première place qu’occupera l’Europe pour ces services nouveaux contribuent effectivement à la croissance économique et à la réalisation de l’objectif consistant à donner à tous les citoyens un accès à la large bande à des vitesses d’au moins 30 Mbps au plus tard en 2020.

2.   Afin de promouvoir une plus grande disponibilité des services à large bande sans fil pour les citoyens et les consommateurs de l’Union, les États membres mettent à disposition les bandes couvertes par les décisions 2008/411/CE (3,4 à 3,8 GHz), 2008/477/CE (2,5 à 2,69 GHz) et 2009/766/CE (900 à 1 800 MHz), dans les conditions énoncées par lesdites décisions. En fonction de la demande du marché, les États membres mettent en œuvre le processus d’autorisation, au plus tard le 31 décembre 2012, sans préjudice du déploiement existant de services et dans des conditions qui permettent aux consommateurs d’accéder facilement aux services à large bande sans fil.

3.   Les États membres encouragent la mise à niveau permanente, par les fournisseurs de communications électroniques, de leurs réseaux en fonction des technologies les plus avancées et les plus performantes, afin que ces fournisseurs puissent créer leurs propres dividendes en spectre conformément aux principes de neutralité technologique et à l’égard des services.

4.   Au plus tard le 1er janvier 2013, les États membres mettent en œuvre le processus d’autorisation afin de permettre l’utilisation de la bande 800 MHz pour les services de communications électroniques. La Commission octroie des dérogations spéciales jusqu’au 31 décembre 2015 pour les États membres où des circonstances nationales ou locales exceptionnelles ou des problèmes de coordination transfrontalière des fréquences rendraient cette bande indisponible, sur demande dûment justifiée de l’État membre concerné.

Si des problèmes justifiés de coordination transfrontalière des fréquences entre un État membre et un ou plusieurs pays, y compris des pays en voie d’adhésion ou des pays candidats, perdurent après le 31 décembre 2015 et rendent la bande 800 MHz indisponible, la Commission octroie des dérogations exceptionnelles sur une base annuelle jusqu’à ce que ces problèmes soient résolus.

L’État membre à qui une dérogation au sens du premier ou du deuxième alinéa a été accordée veille à ce que l’utilisation de la bande 800 MHz ne rende pas cette bande indisponible pour les services de communications électroniques autres que ceux de radiodiffusion dans les États membres voisins.

Le présent paragraphe s’applique également aux problèmes de coordination de fréquences en République de Chypre découlant du fait que le gouvernement de la République de Chypre est empêché d’exercer un contrôle effectif sur une partie de son territoire.

5.   Les États membres, en coopération avec la Commission, suivent en permanence les besoins en capacité des services à large bande sans fil. À la lumière des résultats de l’analyse prévue à l’article 9, paragraphe 4, la Commission évalue et indique, au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 1er janvier 2015, s’il est nécessaire d’agir pour harmoniser des bandes de fréquences supplémentaires.

Les États membres peuvent, le cas échéant et en conformité avec le droit de l’Union, veiller à ce que le coût direct de migration ou de réattribution de l’utilisation des fréquences soit correctement compensé.

6.   Les États membres, en coopération avec la Commission, favorisent l’accès aux services à large bande utilisant la bande 800 MHz dans les zones reculées et à faible densité de population, s’il y a lieu. Ce faisant, ils examinent les moyens et prennent, le cas échéant, des mesures techniques et réglementaires pour que la libération de la bande 800 MHz n’ait pas d’incidence négative sur les utilisateurs des équipements de réalisation de programmes et d’événements spéciaux (PMSE).

7.   La Commission, en coopération avec les États membres, évalue l’opportunité et la possibilité d’étendre les attributions de spectre sans licence pour les systèmes d’accès sans fil, y compris les réseaux locaux radioélectriques.

8.   Les États membres autorisent la cession ou la location des droits d’utilisation du spectre pour les bandes harmonisées de 790 à 862 MHz, 880 à 915 MHz, 925 à 960 MHz, 1 710 à 1 785 MHz, 1 805 à 1 880 MHz, 1 900 à 1 980 MHz, 2 010 à 2 025 MHz, 2 110 à 2 170 MHz, 2,5 à 2,69 GHz et 3,4 à 3,8 GHz.

9.   Afin de garantir que tous les citoyens aient accès à des services numériques de pointe, dont la large bande, en particulier dans les régions reculées ou à faible densité de population, les États membres et la Commission peuvent examiner la mise à disposition de fréquences suffisantes pour la fourniture de services à large bande par satellite permettant l’accès à l’internet.

10.   Les États membres, en coopération avec la Commission, examinent la possibilité d’étendre la mise à disposition et l’utilisation des picocellules et des femtocellules. Ils tiennent pleinement compte du potentiel de ces stations de base cellulaires et de l’utilisation partagée et sans licence du spectre pour fournir la base pour les réseaux maillés sans fil, susceptibles de jouer un rôle clé pour réduire la fracture numérique.

Article 7

Besoins en matière de spectre pour d’autres politiques de communication sans fil

Afin de soutenir la poursuite du développement de médias audiovisuels innovants et d’autres services destinés aux citoyens de l’Union, en tenant compte des avantages économiques et sociaux d’un marché unique numérique, les États membres, en coopération avec la Commission, visent à garantir qu’il y ait suffisamment de fréquences disponibles pour fournir ces services par satellite ou par voie terrestre, si la nécessité en est clairement justifiée.

Article 8

Besoins en matière de spectre pour d’autres politiques spécifiques de l’Union

1.   Les États membres et la Commission veillent à la disponibilité du spectre et à la protection des radiofréquences nécessaires à la surveillance de l’atmosphère et de la surface de la Terre, permettant le développement et l’exploitation des applications spatiales et améliorant les systèmes de transport, notamment pour le système mondial civil de navigation par satellite mis en place par le programme Galileo (17), pour le programme européen de surveillance de la Terre (GMES) (18) et pour des systèmes intelligents de sécurité et de gestion des transports.

2.   La Commission, en coopération avec les États membres, réalise des études sur les économies d’énergie dans l’utilisation du spectre afin de contribuer à la mise en place d’une politique à faibles émissions de carbone, et envisage de mettre du spectre à la disposition de technologies sans fil qui sont susceptibles d’accroître les économies d’énergie et l’efficacité d’autres réseaux de distribution tels que les réseaux d’approvisionnement en eau, y compris les réseaux d’énergie et les compteurs intelligents.

3.   La Commission, en coopération avec les États membres, veille à assurer la mise à disposition en suffisance du spectre, dans des conditions harmonisées, pour soutenir le développement de services liés à la sécurité et la libre circulation des équipements qui y sont associés ainsi que le développement de solutions interopérables innovantes dans le domaine de la sécurité et de la protection du public, de la protection civile et des secours en cas de catastrophe.

4.   Les États membres et la Commission collaborent avec la communauté scientifique et universitaire en vue d’identifier un certain nombre d’initiatives de recherche et développement et d’applications innovantes susceptibles d’avoir une incidence socio-économique majeure et/ou un certain potentiel pour les investissements, examinent les besoins en matière de spectre de ces applications et, lorsque cela est nécessaire, envisagent l’attribution en suffisance de spectre à ces applications dans des conditions techniques harmonisées et avec une charge administrative la moins élevée possible.

5.   Les États membres, en coopération avec la Commission, veillent à garantir la mise à disposition des bandes de fréquences nécessaires pour les PMSE, conformément aux objectifs de l’Union visant à améliorer l’intégration du marché intérieur et l’accès à la culture.

6.   Les États membres et la Commission veillent à assurer la disponibilité de fréquences pour l’identification par radiofréquences (RFID) et les autres technologies de communication sans fil liées à l’internet des objets (IO) et coopèrent pour favoriser le développement de normes et l’harmonisation de l’attribution de spectre aux communications liées à l’IO dans l’ensemble des États membres.

Article 9

Inventaire

1.   Un inventaire des utilisations existantes du spectre, à des fins tant commerciales que publiques est établi.

Les objectifs de cet inventaire sont:

a)

permettre d’identifier les bandes de fréquences pour lesquelles l’efficacité des utilisations existantes du spectre pourrait être améliorée;

b)

aider à identifier les bandes de fréquences qui pourraient se prêter à une réattribution ainsi que les possibilités de partage du spectre afin de soutenir les politiques de l’Union exposées dans la présente décision, tout en tenant compte des besoins futurs en radiofréquences en fonction, entre autres, des demandes des consommateurs et des opérateurs et de la possibilité d’y répondre;

c)

aider à analyser les différents types d’utilisation du spectre par les utilisateurs du secteur public comme du secteur privé;

d)

aider à identifier les bandes de fréquences qui pourraient être attribuées ou réattribuées afin d’en assurer une utilisation plus efficace, de promouvoir l’innovation, de renforcer la concurrence sur le marché intérieur et d’envisager de nouveaux moyens de partager le spectre, dans l’intérêt des utilisateurs du secteur public et du secteur privé, tout en tenant compte des incidences potentielles positives et négatives sur les utilisateurs existants de l’attribution ou de la réattribution de ces bandes et des bandes adjacentes.

2.   Afin d’assurer la mise en œuvre uniforme du paragraphe 1 du présent article, la Commission, tenant le plus grand compte de l’avis du groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique, adopte des actes d’exécution d’ici le 1er juillet 2013 visant à:

a)

élaborer des modalités pratiques et des modèles uniformes pour la collecte et la fourniture des données transmises à la Commission par les États membres sur les utilisations existantes du spectre, pour autant que les règles relatives au secret des affaires en application de l’article 8 de la décision no 676/2002/CE ainsi que le droit des États membres de ne pas divulguer des informations confidentielles soient respectés, compte tenu de l’objectif visant à réduire le plus possible la charge administrative et les obligations existantes pesant sur les États membres en vertu d’autres dispositions du droit de l’Union, en particulier l’obligation de fournir des informations spécifiques;

b)

élaborer une méthodologie permettant d’analyser les tendances de l’évolution technologique ainsi que les besoins et la demande futurs en matière de spectre dans les domaines d’action de l’Union couverts par la présente décision, en particulier pour les services qui pourraient être assurés dans la gamme de fréquences entre 400 MHz et 6 GHz, afin d’identifier les utilisations importantes du spectre qui se développent ou pourraient se développer.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 13, paragraphe 2.

3.   La Commission gère l’inventaire visé au paragraphe 1 conformément aux actes d’exécution visés au paragraphe 2.

4.   La Commission procède à l’analyse des tendances de l’évolution technologique ainsi que des besoins et de la demande futurs en matière de spectre conformément aux actes d’exécution visés au paragraphe 2, point b). Elle présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les résultats de cette analyse.

Article 10

Négociations internationales

1.   Dans le cadre des négociations internationales relatives au spectre, les principes suivants s’appliquent:

a)

si le sujet faisant l’objet des négociations internationales relève du domaine de compétence de l’Union, la position de l’Union est arrêtée conformément au droit de l’Union;

b)

si le sujet faisant l’objet des négociations internationales relève en partie du domaine de compétence de l’Union et en partie de celui des États membres, l’Union et les États membres s’emploient à arrêter une position commune conformément aux exigences du principe de coopération loyale.

Aux fins de l’application du premier alinéa, point b), l’Union et les États membres coopèrent conformément au principe d’unité de la représentation internationale de l’Union et de ses États membres.

2.   L’Union fournit aux États membres qui en font la demande un soutien juridique, politique et technique afin de résoudre les problèmes de coordination du spectre avec des pays voisins de l’Union, y compris des pays en voie d’adhésion et des pays candidats, de manière à ce que les États membres concernés puissent respecter les obligations qui leur incombent en vertu du droit de l’Union. Lorsqu’elle fournit ce soutien, l’Union fait usage de toutes les compétences juridiques et politiques dont elle dispose pour promouvoir la mise en œuvre de ses politiques.

L’Union soutient également les efforts déployés par les pays tiers pour mettre en œuvre une gestion du spectre qui soit compatible avec celle de l’Union, de manière à préserver les objectifs de la politique en matière de spectre poursuivie par l’Union.

3.   Lorsqu’ils négocient de manière bilatérale ou multilatérale avec des pays tiers, les États membres sont liés par les obligations qui leur incombent en vertu du droit de l’Union. Lorsqu’ils signent ou acceptent d’éventuelles obligations internationales en matière de spectre, les États membres joignent à leur signature ou à tout autre acte d’acceptation une déclaration conjointe précisant qu’ils mettront en œuvre ledit accord ou engagement international conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Article 11

Coopération entre différents organismes

1.   La Commission et les États membres coopèrent pour renforcer le cadre institutionnel actuel en vue de promouvoir la coordination de la gestion du spectre au niveau de l’Union, y compris pour des questions qui concernent directement deux ou plusieurs États membres, afin de développer le marché intérieur et d’assurer la pleine réalisation des objectifs de la politique de l’Union en matière de spectre.

2.   La Commission et les États membres encouragent les organismes de normalisation, la CEPT, le Centre commun de recherche de la Commission et toutes les parties concernées à coopérer étroitement sur les questions techniques pour promouvoir une utilisation efficace du spectre. À cet effet, ils assurent le maintien d’un lien cohérent entre la gestion du spectre et la normalisation, de manière à renforcer le marché intérieur.

Article 12

Consultation publique

La Commission organise, le cas échéant, des consultations publiques destinées à recueillir les points de vue de toutes les parties intéressées ainsi que ceux de l’opinion publique sur l’utilisation du spectre dans l’Union.

Article 13

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité du spectre radioélectrique, institué par la décision no 676/2002/CE. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique. Lorsque le comité n’émet aucun avis, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 14

Respect des orientations politiques et des objectifs

Les États membres appliquent les orientations politiques et les objectifs énoncés dans la présente décision au plus tard le 1er juillet 2015, sauf disposition contraire dans la présente décision.

Article 15

Rapport et examen

Au plus tard le 10 avril 2014, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur les activités mises en œuvre et les mesures adoptées en vertu de la présente décision.

Les États membres fournissent à la Commission toutes les informations nécessaires pour procéder à l’examen de l’application de la présente décision.

Au plus tard le 31 décembre 2015, la Commission procède à l’examen de l’application de la présente décision.

Article 16

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 17

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Strasbourg, le 14 mars 2012.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

N. WAMMEN


(1)  JO C 107 du 6.4.2011, p. 53.

(2)  Position du Parlement européen du 11 mai 2011 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 13 décembre 2011 (JO C 46 E du 17.2.2012, p. 1). Position du Parlement européen du 15 février 2012 (non encore parue au Journal officiel).

(3)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 33.

(4)  JO L 91 du 7.4.1999, p. 10.

(5)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 7.

(6)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 21.

(7)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 1.

(8)  JO L 196 du 17.7.1987, p. 85.

(9)  JO L 129 du 17.5.2007, p. 67.

(10)  Décision 2008/411/CE de la Commission du 21 mai 2008 sur l'harmonisation de la bande de fréquences 3 400-3 800 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans la Communauté (JO L 144 du 4.6.2008, p. 77).

(11)  Décision 2008/477/CE de la Commission du 13 juin 2008 sur l'harmonisation de la bande de fréquences 2 500-2 690 MHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques dans la Communauté (JO L 163 du 24.6.2008, p. 37).

(12)  Décision 2009/766/CE de la Commission du 16 octobre 2009 sur l'harmonisation des bandes de fréquences de 900 MHz et de 1 800 MHz pour les systèmes de Terre capables de fournir des services paneuropéens de communications électroniques dans la Communauté (JO L 274 du 20.10.2009, p. 32).

(13)  JO L 308 du 24.11.2009, p. 24.

(14)  JO L 199 du 30.7.1999, p. 59.

(15)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

(16)  JO L 198 du 27.7.2002, p. 49.

(17)  Règlement (CE) no 683/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relatif à la poursuite de la mise en œuvre des programmes européens de radionavigation par satellite (EGNOS et Galileo) (JO L 196 du 24.7.2008, p. 1).

(18)  Règlement (UE) no 911/2010 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 concernant le programme européen de surveillance de la Terre (GMES) et sa mise en œuvre initiale (2011-2013) (JO L 276 du 20.10.2010, p. 1).


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