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Document 32012R0110

Règlement d'exécution (UE) n ° 110/2012 de la Commission du 9 février 2012 modifiant l’annexe II de la décision 2007/777/CE et l’annexe I du règlement (CE) n ° 798/2008 en ce qui concerne les inscriptions relatives à l’Afrique du Sud sur les listes de pays tiers ou de parties de pays tiers Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

OJ L 37, 10.2.2012, p. 50–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 060 P. 305 - 309

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. implic. par 32020R0692

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/110/oj

10.2.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 37/50


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 110/2012 DE LA COMMISSION

du 9 février 2012

modifiant l’annexe II de la décision 2007/777/CE et l’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 en ce qui concerne les inscriptions relatives à l’Afrique du Sud sur les listes de pays tiers ou de parties de pays tiers

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 8, phrase liminaire, son article 8, paragraphe 1, premier alinéa, et son article 8, paragraphe 4,

vu la directive 2009/158/CE du Conseil du 30 novembre 2009 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver (2), et notamment son article 23, paragraphe 1, et son article 24, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2007/777/CE de la Commission du 29 novembre 2007 établissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats pour l’importation de certains produits à base de viande et d’estomacs, vessies et boyaux traités destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers et abrogeant la décision 2005/432/CE (3) définit les règles applicables à l’importation et au stockage dans l’Union, ainsi qu’au transit par son territoire, de lots de produits à base de viande, et de lots d’estomacs, de vessies et de boyaux traités, au sens du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (4).

(2)

La décision 2007/777/CE établit également les listes des pays tiers et des parties de pays tiers à partir desquels sont autorisés l’importation et le stockage de ces produits dans l’Union, ainsi que leur transit par son territoire, contient les modèles de certificats de santé publique et de police sanitaire y afférents et énonce les conditions relatives à l’origine desdits produits importés et aux traitements à leur appliquer.

(3)

Le règlement (CE) no 798/2008 de la Commission du 8 août 2008 établissant une liste des pays tiers, territoires, zones ou compartiments en provenance desquels les volailles et les produits de volailles peuvent être importés dans la Communauté et transiter par celle-ci ainsi que les règles en matière de certification vétérinaire (5) fixe les règles en matière de certification vétérinaire applicables à l’importation dans l’Union, et au transit par celle-ci, ainsi qu’au stockage durant le transit, de volailles, d’œufs à couver, de poussins d’un jour, d’œufs exempts de micro-organismes pathogènes spécifiés, de viandes, de viandes hachées et de viandes séparées mécaniquement de volailles, y compris les ratites et le gibier à plumes sauvage, les œufs et les ovoproduits. Ledit règlement dispose que seuls les produits de ce type en provenance des pays tiers, des territoires, des zones ou des compartiments mentionnés dans son annexe I, partie 1, peuvent être importés dans l’Union.

(4)

Le règlement (CE) no 798/2008 fixe également les conditions auxquelles doit répondre un pays tiers, un territoire, une zone ou un compartiment pour être considéré comme indemne d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) et les règles en matière de certification vétérinaire correspondantes applicables aux produits destinés à être importés dans l’Union.

(5)

En avril 2011, l’Afrique du Sud a notifié à la Commission l’apparition d’un foyer d’IAHP sur son territoire. La décision 2007/777/CE et le règlement (CE) no 798/2008 ont donc été modifiés, par le règlement d’exécution (UE) no 536/2011 de la Commission (6), de manière à prescrire des traitements spécifiques applicables en cas d’importation en provenance de ce pays tiers de produits à base de viande, d’estomacs, de vessies et de boyaux traités destinés à la consommation humaine et issus de viandes de ratites d’élevage et de produits à base de lanières de viande séchée et de viande pasteurisée consistant en viandes de gibier à plumes d’élevage, de ratites et de gibier à plumes sauvage ou contenant de telles viandes.

(6)

En outre, l’importation dans l’Union de ratites de reproduction et de rente et de poussins d’un jour, d’œufs à couver et de viandes de ratites en provenance du territoire sud-africain visé par le règlement (CE) no 798/2008 n’était plus autorisée depuis le 9 avril 2011, date de la confirmation du foyer d’IAHP.

(7)

Après l’entrée en vigueur du règlement d’exécution (UE) no 536/2011, l’Afrique du Sud a informé la Commission des mesures prises pour lutter contre la maladie et de l’évolution de la situation épidémiologique à la suite de l’apparition du foyer d’IAHP. Les mesures de lutte contre la maladie et de surveillance de celle-ci prises par l’Afrique du Sud ont été jugées suffisantes pour que l’Afrique du Sud soit en mesure de limiter la propagation de la maladie et de la contenir dans une zone définie.

(8)

En conséquence, la décision 2007/777/CE et le règlement (CE) no 798/2008 ont été modifiés par le règlement d’exécution (UE) no 991/2011 de la Commission (7). Par cette modification, l’importation dans l’Union de viandes de ratites et de certains produits à base de viande provenant de la partie de l’Afrique du Sud qui ne faisait pas l’objet de restrictions de police sanitaire (territoire ZA-2) a été de nouveau autorisée. Le règlement d’exécution (UE) no 991/2011 est entré en vigueur le 9 octobre 2011.

(9)

À la suite de ces deux modifications successives, les différentes parties de l’annexe II de la décision 2007/777/CE contiennent actuellement le territoire sud-africain ZA-2 parmi les territoires à partir desquels est autorisée l’importation dans l’Union de lots de certains produits à base de viande, d’estomacs, de vessies et de boyaux traités destinés à la consommation humaine et de produits à base de lanières de viande séchée et de viande pasteurisée de volaille, de gibier à plumes d’élevage, y compris les ratites, et de gibier à plumes sauvage qui font l’objet des traitements spécifiques prévus dans ladite annexe.

(10)

En outre, le territoire ZA-2 figure actuellement sur la liste de l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008 en tant que territoire à partir duquel l’importation dans l’Union de viandes de ratites est autorisée, et ce à partir de l’entrée en vigueur du règlement d’exécution (UE) no 991/2011.

(11)

Le 13 octobre 2011, l’Afrique du Sud a informé la Commission qu’elle suspectait l’apparition d’un foyer d’IAHP dans la zone qui était jusqu’alors considérée comme indemne de cette maladie. L’Afrique du Sud a également informé la Commission que, compte tenu de cette suspicion, elle avait interdit l’expédition de lots de viandes de ratites et de certains produits à base de viandes de ratites à destination de l’Union.

(12)

Le 14 novembre 2011, l’Afrique du Sud a notifié à l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) l’apparition de foyers d’IAHP en dehors de la zone touchée par la maladie établie par l’Afrique du Sud et reconnue comme telle par le règlement d'exécution (UE) no 991/2011. On ne saurait dès lors plus considérer l’intégralité du territoire de ce pays tiers comme indemne d’IAHP.

(13)

Compte tenu de l’évolution défavorable de la maladie en Afrique du Sud et pour éviter tout malentendu en ce qui concerne les produits antérieurs à la confirmation du récent foyer d’IAHP, il convient de modifier l’inscription relative à l’Afrique du Sud à l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008, de manière à interdire l’importation dans l’Union de viandes de ratites et à indiquer le 9 avril 2011, date de la confirmation du premier foyer d’IAHP, en tant que «date de fin» dans ladite partie, colonne 6A.

(14)

En outre, du fait du foyer d’IAHP, le territoire sud-africain ZA-2 ne remplit plus les conditions de police sanitaire lui permettant d’appliquer le «traitement A» aux produits consistant en viandes de ratites d’élevage ou en estomacs, vessies et boyaux de ratites traités destinés à la consommation humaine ou contenant de tels produits, dont la liste figure à l’annexe II, partie 2, de la décision 2007/777/CE, et d’appliquer le «traitement E» aux produits à base de lanières de viande séchée et de viande pasteurisée consistant en viandes de volaille, de gibier à plumes d’élevage, de ratites et de gibier à plumes sauvage ou contenant de telles viandes, dont la liste figure à ladite annexe, partie 3. Ces traitements n’assurent pas l’élimination des risques que présentent ces produits pour la santé animale. Il convient donc de modifier l’inscription relative à l’Afrique du Sud en ce qui concerne le territoire ZA-2 à l’annexe II, partie 1, de la décision 2007/777/CE et les inscriptions relatives à l’Afrique du Sud à ladite annexe, parties 2 et 3, de manière à prévoir un traitement adéquat de ces produits.

(15)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2007/777/CE et le règlement (CE) no 798/2008 en conséquence.

(16)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe II de la décision 2007/777/CE est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

L’annexe I du règlement (CE) no 798/2008 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 février 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(2)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 74.

(3)  JO L 312 du 30.11.2007, p. 49.

(4)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

(5)  JO L 226 du 23.8.2008, p. 1.

(6)  JO L 147 du 2.6.2011, p. 1.

(7)  JO L 261 du 6.10.2011, p. 19.


ANNEXE I

L’annexe II de la décision 2007/777/CE est modifiée comme suit:

1)

Dans la partie 1, dans l’inscription relative à l’Afrique du Sud, l’inscription relative au territoire «ZA-2» est supprimée.

2)

La partie 2 est modifiée comme suit:

a)

l’inscription relative au territoire sud-africain «ZA-0» est remplacée par l’inscription suivante:

«ZA

Afrique du Sud (1)

C

C

C

A

D

D

A

C

C

A

A

D

XXX»

b)

l’inscription relative au territoire «ZA-2» est supprimée.

3)

Dans la partie 3, l’inscription relative à l’Afrique du Sud est remplacée par l’inscription suivante:

«ZA

Afrique du Sud

XXX

XXX

XXX

XXX

D

D

A

XXX

XXX

A

A

D

XXX

Afrique du Sud ZA-1

E

E

XXX

XXX

XXX

XXX

A

E

XXX

A

A

XXX

XXX»


ANNEXE II

À l’annexe I, partie 1, du règlement (CE) no 798/2008, l’inscription relative à l’Afrique du Sud est remplacée par l’inscription suivante:

«ZA – Afrique du Sud

ZA-0

Intégralité du pays

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4»

BPR

I

P2

9.4.2011

 

A

 

 

DOR

II

 

 

HER

III

 

 

RAT

VII

P2

9.4.2011

 

 

 


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