EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0540R(03)

Rectificatif au règlement d’exécution (UE) n ° 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) n ° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées ( JO L 153 du 11.6.2011 )

OJ L 26, 28.1.2012, p. 38–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/540/corrigendum/2012-01-28/oj

28.1.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 26/38


Rectificatif au règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 153 du 11 juin 2011 )

Dans la partie A de l’annexe, l’entrée suivante est ajoutée:

No

Nom commun, numéros d’identification

Dénomination de l’UICPA

Pureté

Date d’approbation

Expiration de l’approbation

Dispositions spécifiques

«354

Flurochloridone

No CAS 61213-25-0

No CIMAP 430

(3RS,4RS;3RS,4SR)-3-chloro-4-chloromethyl-1-(α,α,α-trifluoro-m-tolyl)-2-pyrrolidone

≥ 940 g/kg

Impuretés importantes:

toluène: max. 8 g/kg

1er juin 2011

31 mai 2021

PARTIE A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

PARTIE B

Pour l’application des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen concernant la flurochloridone, notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 4 février 2011.

Les États membres effectuent cette évaluation générale en accordant une attention particulière:

1.

aux risques pour les végétaux non ciblés et les organismes aquatiques;

2.

à la protection des eaux souterraines, lorsque la substance active est appliquée dans des régions sensibles du point de vue du sol et/ou des conditions climatiques.

Les conditions d’autorisation prévoient, s’il y a lieu, des mesures visant à atténuer les risques.

Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse des informations confirmatives supplémentaires à la Commission en ce qui concerne:

1.

l’importance des impuretés autres que le toluène;

2.

la conformité du matériel d’essai écotoxicologique avec les spécifications techniques;

3.

la pertinence du métabolite R42819 (1) dans les eaux souterraines;

4.

les propriétés potentielles de perturbateur endocrinien de la flurochloridone.

Les États membres concernés veillent à ce que le demandeur fournisse à la Commission les informations visées aux points 1 et 2 le 1er décembre 2011 au plus tard, les informations visées au point 3 le 31 mai 2013 au plus tard et les informations visées au point 4 dans un délai de deux ans à compter de l’adoption des lignes directrices de l’OCDE pour les essais sur les perturbateurs endocriniens.


(1)  R42819: (4RS)-4-(chlorométhyl)-1-[3-(trifluorométhyl)phényl]pyrrolidin-2-one.»


Top