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Document 32011R1371

Règlement d’exécution (UE) n ° 1371/2011 de la Commission du 21 décembre 2011 modifiant le règlement d’exécution (UE) n ° 961/2011 imposant des conditions particulières à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l’accident survenu dans la centrale nucléaire de Fukushima Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

OJ L 341, 22.12.2011, p. 41–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/04/2012; abrogé par 32012R0284

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1371/oj

22.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 341/41


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1371/2011 DE LA COMMISSION

du 21 décembre 2011

modifiant le règlement d’exécution (UE) no 961/2011 imposant des conditions particulières à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l’accident survenu dans la centrale nucléaire de Fukushima

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 1, point b) ii),

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 53 du règlement (CE) no 178/2002 prévoit la possibilité d’adopter au niveau de l’Union des mesures d’urgence appropriées pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux importés d’un pays tiers afin de protéger la santé humaine, la santé animale ou l’environnement, si le risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante par des mesures prises individuellement par les États membres.

(2)

Dans le prolongement de l’accident survenu dans la centrale nucléaire de Fukushima le 11 mars 2011, la Commission a été informée que les taux de radionucléides décelés dans certains produits alimentaires originaires du Japon, tels que le lait et les épinards, dépassaient les seuils de contamination en vigueur dans ce pays pour les denrées alimentaires. Comme cette contamination pouvait présenter un risque pour la santé publique et animale dans l’Union, le règlement d’exécution (UE) no 961/2011 de la Commission (2) a été adopté.

(3)

Les autorités japonaises surveillant la présence de radioactivité dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, il est possible de constater au vu des résultats d’analyse fournis que, dans des préfectures proches de la centrale nucléaire de Fukushima, des denrées alimentaires et aliments pour animaux continuent de présenter des niveaux de radioactivité supérieurs aux limites autorisées. En conséquence, il convient de prolonger de trois mois la période d’application des mesures adoptées.

(4)

Il ressort d’un nombre significatif d’échantillons prélevés par les autorités japonaises sur des denrées alimentaires et aliments pour animaux produits dans la préfecture de Nagano que l’accident survenu à la centrale nucléaire de Fukushima n’a que très peu de répercussions sur cette production puisque, sur plus de 1 800 échantillons prélevés dans cette préfecture, seul un échantillon de champignons présentait un niveau de radioactivité non conforme. Plus particulièrement, presque tous les échantillons avaient des niveaux non détectables de radioactivité et seuls quelques-uns présentaient des niveaux significatifs de radioactivité. Dès lors, il y a lieu de radier cette préfecture de la zone pour laquelle l’ensemble des denrées alimentaires et aliments pour animaux qui en sont originaires doivent être contrôlés avant leur exportation vers l’Union européenne.

(5)

Les résultats des analyses effectuées dans le cadre des contrôles à l’importation réalisés par les autorités compétentes des États membres sont à ce jour très positifs et montrent que les mesures de contrôle imposées, concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux destinés à être exportés vers l’Union européenne, sont correctement et efficacement appliquées par les autorités japonaises. Par conséquent, il convient d’envisager une diminution de la fréquence des contrôles à l’importation lors du prochain réexamen des mesures adoptées.

(6)

Étant donné que la période radioactive de l’iode-131 est courte (8 jours environ) et qu’aucun nouveau rejet de ce radionucléide dans l’environnement n’a été signalé récemment, il n’est plus détecté d’iode-131 dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux, ou dans l’environnement. De nouveaux rejets d’iode-131 étant très peu probables, il y a lieu de ne plus exiger d’analyses visant à détecter la présence de ce radionucléide.

(7)

Pour faciliter la délivrance des attestations, il convient d’autoriser l’autorité compétente japonaise à désigner une instance habilitée à signer ces dernières dans certains cas, sous la responsabilité et la supervision de ladite autorité.

(8)

Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) no 961/2011 en conséquence.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dispositions modificatives

Le règlement (UE) no 961/2011 est modifié comme suit:

1)

À l’article 2, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Chaque lot de produits visés à l’article 1er est accompagné d’une déclaration attestant que le produit:

a)

a été récolté ou transformé avant le 11 mars 2011; ou

b)

est originaire et en provenance d’une préfecture autre que Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Miyagi, Yamanashi, Saitama, Tokyo, Chiba, Kanagawa et Shizuoka; ou

c)

est en provenance des préfectures de Fukushima, de Gunma, d’Ibaraki, de Tochigi, de Miyagi, de Yamanashi, de Saitama, de Tokyo, de Chiba, de Kanagawa ou de Shizuoka, mais n’est pas originaire de l’une de ces préfectures et n’a pas été exposé à de la radioactivité au cours de son transit; ou

d)

ne contient pas des niveaux de radionucléides césium-134 et césium-137 supérieurs aux limites fixées à l’annexe II du présent règlement, s’il est originaire des préfectures de Fukushima, de Gunma, d’Ibaraki, de Tochigi, de Miyagi, de Yamanashi, de Saitama, de Tokyo, de Chiba, de Kanagawa ou de Shizuoka.»

2)

À l’article 2, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   La déclaration visée au paragraphe 3 est établie conformément au modèle de l’annexe I. Pour les produits visés au paragraphe 3, points a), b) ou c), la déclaration est signée par un représentant habilité de l’autorité compétente japonaise ou par un représentant habilité d’une instance elle-même habilitée par l’autorité compétente japonaise et agissant sous la responsabilité et la supervision de celle-ci. Pour les produits visés au paragraphe 3, point d), la déclaration est signée par un représentant habilité de l’autorité compétente japonaise et accompagnée d’un rapport d’analyse contenant les résultats de l’échantillonnage et des analyses.»

3)

À l’article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les autorités compétentes du poste d’inspection frontalier ou du point d’entrée désigné effectuent:

a)

des contrôles documentaires sur tous les lots de produits visés à l’article 1er; et

b)

des contrôles physiques et des contrôles d’identité, y compris des analyses de laboratoire, visant à détecter la présence de césium-134 et de césium-137 sur au moins:

10 % des lots de produits visés à l’article 2, paragraphe 3, point d), et

20 % des lots de produits visés à l’article 2, paragraphe 3, points b) et c).»

4)

À l’article 10, deuxième alinéa, la date du 31 décembre 2011 est remplacée par la date du 31 mars 2012.

5)

L’annexe I est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2011.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(2)  JO L 252 du 28.9.2011, p. 10.


ANNEXE

«ANNEXE I

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