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Document 32011R1302

Règlement d'exécution (UE) n ° 1302/2011 de la Commission du 9 décembre 2011 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

OJ L 330, 14.12.2011, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 018 P. 185 - 186

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/06/2013; abrogé par 32013R0441

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1302/oj

14.12.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 330/15


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1302/2011 DE LA COMMISSION

du 9 décembre 2011

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l'Union européenne en vue de l'application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe du présent règlement dans les codes NC correspondants mentionnés dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Le comité du code des douanes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe sont classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 décembre 2011.

Par la Commission, au nom du président,

Algirdas ŠEMETA

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

Bouteille en matière plastique, réalisée en polyéthylène, avec bouchon et de forme arrondie à la base.

Le produit mesure environ 20 cm de haut et sa capacité est de 0,5 litre.

Le produit est destiné à être inséré dans le porte-bouteilles des bicyclettes et sert au transport de boissons.

(voir photo) (1)

3923 30 10

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 3923, 3923 30 et 3923 30 10.

Étant donné que le produit est une bouteille en matière plastique avec bouchon, ne contenant pas d'autres éléments, tels que des gobelets amovibles, et qu'il sert à transporter des boissons rafraîchissantes, il ne peut être considéré comme un article pour le service de la table ou de la cuisine ou comme un autre article ménager relevant de la position 3924. En conséquence, un classement dans la position 3924 est exclu.

Le produit étant un article de transport ou d'emballage, il doit être classé dans la position 3923 (voir les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 3923, point a), du premier alinéa).

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(1)  La photographie n’est fournie qu’à titre d’illustration.


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