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Document 32011D0782
Council Decision 2011/782/CFSP of 1 December 2011 concerning restrictive measures against Syria and repealing Decision 2011/273/CFSP
Décision 2011/782/PESC du Conseil du 1 er décembre 2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie et abrogeant la décision 2011/273/PESC
Décision 2011/782/PESC du Conseil du 1 er décembre 2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie et abrogeant la décision 2011/273/PESC
OJ L 319, 2.12.2011, p. 56–70
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 29/11/2012; abrogé par 32012D0739
2.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 319/56 |
DÉCISION 2011/782/PESC DU CONSEIL
du 1er décembre 2011
concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie et abrogeant la décision 2011/273/PESC
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 9 mai 2011, le Conseil a adopté la décision 2011/273/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie (1). |
(2) |
Le 23 octobre 2011, le Conseil européen a déclaré que l'Union imposerait de nouvelles mesures contre le régime syrien aussi longtemps que la répression exercée contre la population civile se poursuivrait. |
(3) |
Compte tenu de la gravité de la situation en Syrie, le Conseil estime qu'il est nécessaire d'instituer des mesures restrictives supplémentaires. |
(4) |
Par ailleurs, il convient d'inscrire d'autres personnes et entités sur la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives qui figure à l'annexe I de la décision 2011/273/PESC. |
(5) |
Par souci de clarté, les mesures imposées par la décision 2011/273/PESC et les mesures supplémentaires devraient être regroupées dans un instrument juridique unique. |
(6) |
Il convient dès lors d'abroger la décision 2011/273/PESC. |
(7) |
Une nouvelle action de l'Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures. |
(8) |
Afin de garantir l'efficacité des mesures prévues par la présente décision, celle-ci devrait entrer en vigueur le jour de son adoption, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
CHAPITRE 1
RESTRICTIONS À L'EXPORTATION ET À L'IMPORTATION
Article premier
1. Sont interdits la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation à la Syrie, que ce soit par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres ou au moyen de navires ou d'aéronefs de leur pavillon, d'armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour les articles susmentionnés, ainsi que des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, qu'ils proviennent ou non de leur territoire.
2. Il est interdit:
a) |
de fournir, directement ou indirectement, une aide technique, des services de courtage ou d'autres services en rapport avec les articles visés au paragraphe 1 ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien et à l'utilisation de tels articles, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays; |
b) |
de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les articles visés au paragraphe 1, y compris notamment des subventions, des prêts et une assurance crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour la fourniture d'une aide technique, de services de courtage ou d'autres services y afférents, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays. |
Article 2
1. L'article 1er ne s'applique pas:
a) |
à la fourniture et à l'assistance technique destinées, exclusivement, à venir en aide ou à être utilisées par la Force des Nations unies chargée d'observer le désengagement (FNUOD); |
b) |
à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation d'équipements militaires non létaux ou d'équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, destinés, exclusivement, à des fins humanitaires ou de protection, ou à des programmes des Nations unies et de l'Union européenne concernant la mise en place des institutions, ou à des opérations de gestion de crise de l'Union européenne et des Nations unies; |
c) |
à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de véhicules non destinés au combat qui ont été conçus pour offrir une protection balistique ou équipés de matériaux antibalistiques, aux seules fins de la protection du personnel de l'Union européenne et de ses États membres en Syrie; |
d) |
à la fourniture d'aide technique, de services de courtage ou d'autres services en rapport avec ces équipements ou ces programmes et opérations; |
e) |
à la fourniture d'un financement et d'une aide financière en rapport avec de tels équipements ou de tels programmes et opérations; |
pour autant que ces exportations et cette aide aient été préalablement approuvés par l'autorité compétente.
2. L'article 1er ne s'applique pas aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés en Syrie pour leur usage personnel exclusivement, par le personnel des Nations unies, le personnel de l'Union européenne ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d'aide au développement et le personnel associé.
Article 3
Sont interdits la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation d'équipements ou de logiciels principalement destinés à être utilisés pour la surveillance ou l'interception, par le régime syrien ou pour le compte de celui-ci, d'Internet et des communications téléphoniques via des réseaux mobiles ou fixes en Syrie, ainsi que la fourniture d'une assistance en vue d'installer, d'exploiter ou de mettre à jour ces équipements ou logiciels.
L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer à quels articles la présente disposition doit s'appliquer.
Article 4
1. L'achat, l'importation ou le transport de pétrole brut et de produits pétroliers en provenance de Syrie sont interdits.
2. Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière, y compris des produits financiers dérivés ainsi que des produits d'assurance et de réassurance, en lien avec les interdictions visées au paragraphe 1.
Article 5
Les interdictions visées à l'article 4 s'appliquent sans préjudice de l'exécution, jusqu'au 15 novembre 2011, des obligations prévues dans des contrats conclus avant le 2 septembre 2011.
Article 6
1. Sont interdits la vente et la fourniture, ainsi que le transfert, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs relevant de la juridiction d'États membres, d'équipements et de technologies essentiels destinés aux grands secteurs ci-après de l'industrie syrienne du pétrole et du gaz naturel, ou à des entreprises syriennes ou appartenant à la Syrie qui ont des activités dans ces secteurs en dehors de la Syrie, qu'ils proviennent ou non de leur territoire:
a) |
raffinage; |
b) |
gaz naturel liquéfié; |
c) |
exploration; |
d) |
production. |
L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles le présent paragraphe doit s'appliquer.
2. Il est interdit de fournir aux entreprises de Syrie qui ont des activités dans les grands secteurs de l'industrie pétrolière et gazière syrienne visés au paragraphe 1 ou aux entreprises syriennes ou appartenant à la Syrie qui ont des activités dans ces secteurs en dehors de la Syrie:
a) |
une assistance ou une formation technique et d'autres services en rapport avec des équipements et des technologies essentiels tels que visés au paragraphe 1; |
b) |
un financement ou une aide financière pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d'équipements et de technologies essentiels tels que visés au paragraphe 1 ou pour la fourniture d'une assistance ou d'une formation technique y afférente. |
Article 7
1. L'interdiction visée à l'article 6, paragraphe 1, s'applique sans préjudice de l'exécution d'une obligation liée à la fourniture de biens prévue dans des contrats attribués ou conclus avant le 1er décembre 2011.
2. Les interdictions visées à l'article 6 s'appliquent sans préjudice de l'exécution d'une obligation découlant de contrats attribués ou conclus avant le 1er décembre 2011 et portant sur des investissements effectués en Syrie avant le 23 septembre 2011 par des entreprises établies dans les États membres.
Article 8
Il est interdit de fournir des billets de banque et des pièces de monnaie syriens à la Banque centrale de Syrie.
RESTRICTIONS EN MATIÈRE DE FINANCEMENT DE CERTAINES ENTREPRISES
Article 9
Sont interdits:
a) |
l'octroi de prêts ou de crédits à des entreprises de Syrie qui ont des activités dans les secteurs de l'exploration, de la production ou du raffinage de l'industrie pétrolière syrienne, ou à des entreprises syriennes ou appartenant à la Syrie qui ont des activités dans ces secteurs en dehors de la Syrie; |
b) |
l'octroi de prêts ou de crédits à des entreprises de Syrie qui ont des activités dans la construction de nouvelles centrales pour la production d'électricité en Syrie; |
c) |
l'acquisition ou l'augmentation d'une participation dans des entreprises de Syrie qui ont des activités dans les secteurs de l'exploration, de la production ou du raffinage de l'industrie pétrolière syrienne, ou dans des entreprises syriennes ou appartenant à la Syrie qui ont des activités dans ces secteurs en dehors de la Syrie, y compris l'acquisition de ces entreprises en totalité ou l'acquisition d'actions ou de titres à caractère participatif; |
d) |
l'acquisition ou l'augmentation d'une participation dans des entreprises de Syrie qui ont des activités dans la construction de nouvelles centrales pour la production d'électricité en Syrie, y compris l'acquisition de ces entreprises en totalité ou l'acquisition d'actions ou de titres à caractère participatif; |
e) |
la création de toute coentreprise avec des entreprises de Syrie qui ont des activités dans les secteurs de l'exploration, de la production ou du raffinage de l'industrie pétrolière syrienne, ainsi qu'avec toute filiale contrôlée par lesdites entreprises; |
f) |
la création de toute coentreprise avec des entreprises de Syrie qui ont des activités dans la construction de nouvelles centrales pour la production d'électricité en Syrie, ainsi qu'avec toute filiale contrôlée par lesdites entreprises. |
Article 10
1. Les interdictions prévues par l'article 9, points a) et c):
i) |
s'appliquent sans préjudice de l'exécution d'obligations découlant de contrats ou d'accords conclus avant le 23 septembre 2011; |
ii) |
ne font pas obstacle à l'augmentation d'une participation si cette augmentation constitue une obligation découlant d'un accord conclu avant le 23 septembre 2011. |
2. Les interdictions prévues par l'article 9, points b) et d):
i) |
s'appliquent sans préjudice de l'exécution d'obligations découlant de contrats ou d'accords conclus avant le 1er décembre 2011; |
ii) |
ne font pas obstacle à l'augmentation d'une participation si cette augmentation constitue une obligation découlant d'un accord conclu avant le 1er décembre 2011. |
RESTRICTIONS EN MATIÈRE DE PROJETS D'INFRASTRUCTURE
Article 11
1. Est interdite la participation à la construction de nouvelles centrales pour la production d'électricité en Syrie.
2. Il est interdit de fournir une assistance technique ou de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec à la construction de nouvelles centrales pour la production d'électricité en Syrie.
3. L'interdiction visée aux paragraphes 1 et 2 s'applique sans préjudice de l'exécution d'obligations découlant de contrats ou d'accords conclus avant le 1er décembre 2011.
RESTRICTIONS EN MATIÈRE D'APPUI FINANCIER AUX ÉCHANGES COMMERCIAUX
Article 12
1. Les États membres font preuve de retenue lorsqu'ils souscrivent de nouveaux engagements à court et à moyen terme d'appui financier public et privé aux échanges commerciaux avec la Syrie, notamment lorsqu'ils consentent des crédits, des garanties ou une assurance à l'exportation, à leurs ressortissants ou entités participant à de tels échanges, en vue de réduire leurs encours, en particulier afin d'éviter tout appui financier concourant à la répression violente exercée contre la population civile en Syrie. De plus, les États membres ne souscrivent pas de nouveaux engagements à long terme d'appui financier public et privé aux échanges commerciaux avec la Syrie.
2. Le paragraphe 1 ne concerne pas les engagements souscrits avant le 1er décembre 2011.
3. Le paragraphe 1 ne concerne pas les échanges commerciaux à des fins alimentaires, agricoles ou médicales ou à d'autres fins humanitaires.
CHAPITRE 2
SECTEUR FINANCIER
Article 13
Les États membres ne souscrivent pas de nouveaux engagements aux fins de l'octroi de subventions, d'une aide financière ou de prêts assortis de conditions favorables au gouvernement syrien, y compris dans le cadre de leur participation à des institutions financières internationales, si ce n'est à des fins humanitaires et de développement.
Article 14
Sont interdits:
a) |
tout décaissement ou paiement de la Banque européenne d'investissement (BEI) dans le cadre d'un accord de prêt existant conclu entre la Syrie et la BEI ou en liaison avec un tel accord; |
b) |
la poursuite par la BEI de tout contrat de services d'assistance technique en vigueur destiné à des projets souverains situés en Syrie. |
Article 15
Sont interdits la vente directe ou indirecte, l'achat, le courtage et l'aide à l'émission d'obligations de l'État syrien ou garanties par l'État syrien émises après le 1er décembre 2011 en faveur ou en provenance du gouvernement syrien, de ses organismes, entreprises ou agences publics de la Banque centrale de Syrie, ou de banques domiciliées en Syrie, ou d'agences et de filiales, relevant ou non de la juridiction des États membres de banques domiciliées en Syrie, ou d'entités financières qui, sans être domiciliées en Syrie ni relever de la juridiction des États membres, sont contrôlées par des personnes et des entités domiciliées en Syrie, ainsi que de personnes ou d'entités agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, ou d'entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle.
Article 16
1. Sont interdits l'ouverture, sur le territoire des États membres, de nouvelles agences ou filiales de banques syriennes, ou de nouveaux bureaux de représentation de celles-ci, ainsi que l'établissement de nouvelles coentreprises, ou la prise d'une part de capital par des banques syriennes, y compris la Banque centrale de Syrie, leurs agences ou filiales et des entités financières qui, sans être domiciliées en Syrie, sont contrôlées par des personnes ou des entités domiciliées en Syrie, dans des banques relevant de la juridiction des États membres, ou l'établissement de nouvelles relations de correspondance avec celles-ci.
2. Il est interdit aux institutions financières présentes sur le territoire des États membres ou relevant de leur juridiction d'ouvrir des bureaux de représentation, des filiales ou des comptes en banque en Syrie.
Article 17
1. Est interdite la fourniture de services d'assurance et de réassurance au gouvernement syrien, à ses organismes, entreprises ou agences publics, ou à des personnes ou entités agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, ou à des entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle, y compris par des moyens illicites.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas à la fourniture de:
a) |
services d'assurance maladie ou voyage à des personnes physiques; |
b) |
services d'assurance obligatoire ou responsabilité civile à des personnes, entités ou organismes syriens établis dans l'Union; |
c) |
services d'assurance ou de réassurance au propriétaire d'un navire, d'un aéronef ou d'un véhicule affrété par une personne, une entité ou un organisme syrien non énumérés à l'annexe I ou II. |
CHAPITRE 3
RESTRICTIONS EN MATIÈRE D'ADMISSION
Article 18
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes responsables de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie, des personnes bénéficiant des politiques menées par le régime ou soutenant celui-ci, et des personnes qui leur sont liées, dont la liste figure à l'annexe I.
2. Un État membre n'est pas tenu, aux termes du paragraphe 1, de refuser l'accès à son territoire à ses propres ressortissants.
3. Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice des cas où un État membre est lié par une obligation de droit international, à savoir:
a) |
en tant que pays hôte d'une organisation intergouvernementale internationale; |
b) |
en tant que pays hôte d'une conférence internationale convoquée par les Nations unies ou tenue sous leurs auspices; |
c) |
en vertu d'un accord multilatéral conférant des privilèges et immunités; ou |
d) |
en vertu du traité de réconciliation (accords du Latran) conclu en 1929 par le Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) et l'Italie. |
4. Le paragraphe 3 est considéré comme applicable également aux cas où un État membre est pays hôte de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).
5. Le Conseil est dûment informé dans chacun des cas où un État membre accorde une dérogation au titre des paragraphes 3 ou 4.
6. Les États membres peuvent accorder des dérogations aux mesures imposées en vertu du paragraphe 1 lorsque le déplacement d'une personne se justifie pour des raisons urgentes d'ordre humanitaire, ou lorsque la personne se déplace pour assister à des réunions intergouvernementales, y compris à des réunions dont l'Union est à l'origine, ou à des réunions organisées par un État membre assurant alors la présidence de l'OSCE, lorsqu'il y est mené un dialogue politique visant directement à promouvoir la démocratie, les droits de l'homme et l'État de droit en Syrie.
7. Un État membre souhaitant accorder des dérogations visées au paragraphe 6 le notifie au Conseil par écrit. La dérogation est réputée accordée, sauf si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent par écrit dans les deux jours ouvrables qui suivent la réception de la notification en question. Si un ou plusieurs membres du Conseil s'y opposent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut décider d'accorder la dérogation proposée.
8. Lorsque, en vertu des paragraphes 3 à 7, un État membre autorise des personnes dont la liste figure à l'annexe I à entrer ou à passer en transit sur son territoire, l'autorisation est limitée à l'objectif pour lequel elle est accordée et à la personne qu'elle concerne.
CHAPITRE 4
GEL DES FONDS ET DES RESSOURCES ÉCONOMIQUES
Article 19
1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant à des personnes responsables de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie, à des personnes et entités bénéficiant des politiques menées par le régime ou soutenant celui-ci et à des personnes et entités qui leur sont liées, dont les listes figurent aux annexes I et II, de même que tous les fonds et ressources économiques qu'elles possèdent, détiennent ou contrôlent.
2. Aucun fonds ou aucune ressource économique n'est mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales ou entités dont les listes figurent aux annexes I et II, ni utilisé à leur profit.
3. L'autorité compétente d'un État membre peut autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu'elle juge appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont:
a) |
nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes dont les listes figurent aux annexes I et II et des membres de leur famille qui sont à leur charge, y compris pour couvrir les dépenses consacrées à l'achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l'achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics; |
b) |
destinés, exclusivement, au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour s'assurer les services de juristes; |
c) |
destinés, exclusivement, au paiement de commissions ou frais correspondant à la garde ou à la gestion courantes de fonds ou de ressources économiques gelés; ou |
d) |
nécessaires pour faire face à des dépenses extraordinaires, pour autant que l'autorité compétente ait notifié à l'autorité compétente des autres États membres et à la Commission les motifs pour lesquels elle estime qu'une autorisation spéciale devrait être accordée, au moins deux semaines avant l'autorisation; |
e) |
nécessaires à des fins humanitaires, comme l'acheminement d'une assistance, y compris de fournitures médicales, de denrées alimentaires, de travailleurs humanitaires et d'aide connexe, ou la facilitation de cet acheminement, ou encore les évacuations hors de la Syrie; |
f) |
versés sur ou depuis le compte d'une mission diplomatique ou consulaire ou d'une organisation internationale bénéficiant d'immunités conformément au droit international, dans la mesure où ces versements sont destinés à être utilisés à des fins officielles par la mission diplomatique ou consulaire ou l'organisation internationale. |
Un État membre informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation qu'il accorde en vertu du présent paragraphe.
4. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
a) |
les fonds ou ressources économiques font l'objet d'une mesure judiciaire, administrative ou arbitrale adoptée avant la date à laquelle la personne physique ou morale ou l'entité visée au paragraphe 1 du présent article, a été inscrite sur les listes figurant aux annexes I et II, ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale rendue avant cette date; |
b) |
les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour acquitter des créances garanties par une telle mesure ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes présentant de telles créances; |
c) |
la mesure ou la décision n'est pas prise au bénéfice d'une personne physique ou morale ou d'une entité inscrite sur les listes figurant à l'annexe I ou II; et |
d) |
la reconnaissance de la mesure ou de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné. |
Un État membre informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée au titre du présent paragraphe.
5. Le paragraphe 1 n'interdit pas à une personne ou à une entité inscrite d'effectuer un paiement dû au titre d'un contrat passé avant l'inscription sur la liste de la personne ou de l'entité en question, dès lors que l'État membre concerné s'est assuré que le paiement n'est pas reçu directement ou indirectement par une personne ou une entité visée au paragraphe 1.
6. Le paragraphe 1 n'interdit pas à une entité inscrite sur la liste figurant à l'annexe II, pour une durée de deux mois à compter de la date de son inscription sur ladite liste, d'effectuer un paiement avec des fonds ou ressources économiques gelés que cette entité a reçus après la date de son inscription, lorsqu'un tel paiement est dû au titre d'un contrat dans le cadre du financement d'échanges commerciaux, dès lors que l'État membre concerné s'est assuré que le paiement n'est pas reçu directement ou indirectement par une personne ou entité visée au paragraphe 1.
7. Le paragraphe 2 ne s'applique pas au versement, sur les comptes gelés:
a) |
d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou |
b) |
de paiements dus au titre de contrats, d'accords ou d'obligations souscrits avant la date à laquelle ces comptes ont commencé à relever de la présente décision, |
à condition que ces intérêts, autres rémunérations et paiements continuent d'être soumis au paragraphe 1.
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
Article 20
Il n'est fait droit à aucune demande, y compris les demandes d'indemnisation ou de dédommagement ou toute autre demande de ce type, telle qu'une demande de compensation, une demande de sanction financière ou une demande à titre de garantie, une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une garantie ou d'une contre-garantie financière, y compris les demandes résultant de lettres de crédit ou d'instruments similaires, présentées par des personnes ou entités énumérées aux annexes I et II, ou toute autre personne ou entité en Syrie, y compris le gouvernement syrien, ses organismes, entreprises ou agences publics, ou par toute personne ou entité agissant par l'intermédiaire ou pour le compte de l'une de ces personnes ou entités, à l'occasion de tout contrat ou de toute opération dont l'exécution aurait été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par des mesures régies par la présente décision.
Article 21
1. Le Conseil, statuant sur proposition d'un État membre ou du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, établit les listes qui figurent aux annexes I et II et les modifie.
2. Le Conseil communique sa décision relative à une inscription sur la liste à la personne ou à l'entité concernée, ainsi que les motifs de l'inscription, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en donnant à cette personne ou entité la possibilité de présenter des observations.
3. Si des observations sont présentées, ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne ou l'entité concernée.
Article 22
1. Les annexes I et II indiquent les motifs qui ont présidé à l'inscription des personnes et entités concernées sur les listes.
2. Les annexes I et II contiennent également, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l'identification des personnes ou entités concernées. En ce qui concerne les personnes, ces informations peuvent comprendre les nom et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros de passeport et de carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, ainsi que la fonction ou la profession. En ce qui concerne les entités, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle.
Article 23
Il est interdit de participer, sciemment ou volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions prévues par la présente décision.
Article 24
Pour que les mesures prévues par la présente décision aient le plus grand impact possible, l'Union encourage les États tiers à adopter des mesures restrictives analogues à celles prévues par la présente décision.
Article 25
La présente décision s'applique pendant une période de douze mois. Elle fait l'objet d'un suivi constant. Elle est prorogée, ou modifiée le cas échéant, si le Conseil estime que ses objectifs n'ont pas été atteints.
Article 26
La décision 2011/273/PESC est abrogée.
Article 27
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 1er décembre 2011.
Par le Conseil
La présidente
C. ASHTON
(1) JO L 121 du 10.5.2011, p. 11.
ANNEXE I
Liste des personnes et entités visées aux articles 18 et 19
A. Personnes
|
Nom |
Informations d'identification |
Motifs |
Date d'inscription |
1. |
Bashar Al-Assad |
Né le 11.9.1965 à Damas; passeport diplomatique no D1903 |
Président de la République; ordonnateur et maître d'œuvre de la répression contre les manifestants. |
23.5.2011 |
2. |
Mahir (ou Maher) Al-Assad |
Né le 8.12.1967; passeport diplomatique no 4138 |
Commandant de la 4e division blindée de l'armée, membre du commandement central du parti Baas, homme fort de la Garde républicaine; frère du président Bashar Al-Assad; principal maître d'œuvre de la répression contre les manifestants. |
9.5.2011 |
3. |
Ali Mamluk (ou Mamlouk) |
Né le 19.2.1946 à Damas; passeport diplomatique no 983 |
Chef de la direction des renseignements généraux syriens; impliqué dans la répression contre les manifestants. |
9.5.2011 |
4. |
Muhammad Ibrahim Al-Sha'ar (ou Mohammad Ibrahim Al-Chaar) |
|
Ministre de l'intérieur; impliqué dans la répression contre les manifestants. |
9.5.2011 |
5. |
Atej (ou Atef ou Atif) Najib |
|
Ancien responsable de la direction de la sécurité politique à Deraa; cousin du président Bashar Al-Assad; impliqué dans la répression contre les manifestants. |
9.5.2011 |
6. |
Hafiz Makhluf (ou Hafez Makhlouf) |
Né le 2.4.1971 à Damas; passeport diplomatique no 2246 |
Colonel dirigeant l'unité de Damas au sein de la direction des renseignements généraux; cousin du président Bashar Al-Assad; proche de Mahir Al-Assad; impliqué dans la répression contre les manifestants. |
9.5.2011 |
7. |
Muhammad Dib Zaytun (ou Mohammed Dib Zeitoun) |
Né le 20.5.1951 à Damas; passeport diplomatique no D 000 00 13 00 |
Chef de la direction de la sécurité politique; impliqué dans la répression contre les manifestants. |
9.5.2011 |
8. |
Amjad Al-Abbas |
|
Chef de la sécurité politique à Banyas, impliqué dans la répression contre les manifestants à Baida. |
9.5.2011 |
9. |
Rami Makhlouf |
Né le 10.7.1969 à Damas; passeport no 454224 |
Homme d'affaires syrien; associé de Mahir Al-Assad; cousin du président Bashar Al-Assad; finance le régime permettant la répression contre les manifestants. |
9.5.2011 |
10. |
Abd Al-Fatah Qudsiyah |
Né en 1953 à Hama; passeport diplomatique no D0005788 |
Chef du service de renseignement militaire syrien; impliqué dans la répression contre la population civile. |
9.5.2011 |
11. |
Jamil Hassan |
|
Chef du service de renseignement de l'armée de l'air syrienne; impliqué dans la répression contre la population civile. |
9.5.2011 |
12. |
Rustum Ghazali |
Né le 3.5.1953 à Deraa; passeport diplomatique no D 000 000 887 |
Chef du service de renseignement militaire pour le gouvernorat de Damas; impliqué dans la répression contre la population civile. |
9.5.2011 |
13. |
Fawwaz Al-Assad |
Né le 18.6.1962 à Kerdala; passeport no 88238 |
Impliqué dans la répression contre la population civile en tant que membre de la milice Shabiha. |
9.5.2011 |
14. |
Munzir Al-Assad |
Né le 1.3.1961 à Lattaquié; passeports no 86449 et 842781 |
Impliqué dans la répression contre la population civile en tant que membre de la milice Shabiha. |
9.5.2011 |
15. |
Asif Shawkat |
Né le 15.1.1950 à Al-Madehleh, dans le gouvernorat de Tartous |
Vice-chef d'état-major chargé de la sécurité et de la reconnaissance; impliqué dans la répression contre la population civile. |
23.5.2011 |
16. |
Hisham Ikhtiyar |
Né en 1941 |
Chef du Bureau de la sécurité nationale; impliqué dans la répression contre la population civile. |
23.5.2011 |
17. |
Faruq Al Shar' |
Né le 10.12.1938 |
Vice-président; impliqué dans la répression contre la population civile. |
23.5.2011 |
18. |
Muhammad Nasif Khayrbik |
Né le 10.4.1937 ou le 20.5.1937 à Hama; passeport diplomatique no 0002250 |
Vice-président adjoint chargé des questions de sécurité nationale; impliqué dans la répression contre la population civile. |
23.5.2011 |
19. |
Mohamed Hamcho |
Né le 20.5.1966; passeport no 002954347 |
Beau-frère de Mahir Al-Assad; homme d'affaires et agent local de plusieurs sociétés étrangères; finance le régime permettant la répression contre les manifestants. |
23.5.2011 |
20. |
Iyad (ou Eyad) Makhlouf |
Né le 21.1.1973 à Damas; passeport no 001820740. |
Frère de Rami Makhlouf et officier de la direction des renseignements généraux; impliqué dans la répression contre la population civile. |
23.5.2011 |
21. |
Bassam Al Hassan |
|
Conseiller du président pour les affaires stratégiques; impliqué dans la répression contre la population civile. |
23.5.2011 |
22. |
Dawud Rajiha |
|
Chef d'état-major des forces armées; responsable de la participation de l'armée à la répression contre des manifestants pacifiques. |
23.5.2011 |
23. |
Ihab (ou Ehab ou Iehab) Makhlouf |
Né le 21.1.1973 à Damas; passeport no 002848852 |
Vice-président de SyriaTel et gérant de la société américaine de Rami Makhlouf; finance le régime permettant la répression contre les manifestants. |
23.5.2011 |
24. |
Zoulhima Chaliche (Dhu al-Himma Shalish) |
Né en 1951 ou en 1946 à Kerdaha. |
Chef de la protection présidentielle; impliqué dans la répression contre les manifestants; cousin germain du président Bashar Al-Assad. |
23.6.2011 |
25. |
Riyad Chaliche (Riyad Shalish) |
|
Directeur du Military Housing Establishment; source de financement pour le régime; cousin germain du président Bashar Al-Assad. |
23.6.2011 |
26. |
Commandant de brigade Mohammad Ali Jafari (alias Ja'fari, Aziz; alias Jafari, Ali; alias Jafari, Mohammad Ali; alias Ja'fari, Mohammad Ali; alias Jafari-Najafabadi, Mohammad Ali) |
Date de naissance: 1er septembre 1957. Lieu de naissance: Yazd, Iran. |
Commandant général du Corps des gardiens de la révolution islamique; impliqué dans la fourniture de matériel et d'assistance pour aider le régime syrien à réprimer les manifestations en Syrie. |
23.6.2011 |
27. |
Général de division Qasem Soleimani, (alias Qasim Soleimany) |
|
Commandant du Corps des gardiens de la révolution islamique - Qods; impliqué dans la fourniture de matériel et d'assistance pour aider le régime syrien à réprimer les manifestations en Syrie. |
23.6.2011 |
28. |
Hossein Taeb (alias Taeb, Hassan; alias Taeb, Hosein; alias TAEB, Hossein; alias Taeb, Hussayn; alias Hojjatoleslam Hossein Ta'eb) |
Date de naissance: 1963. Lieu de naissance: Téhéran, Iran. |
Commandant adjoint du Corps des gardiens de la révolution islamique pour le renseignement; impliqué dans la fourniture de matériel et d'assistance pour aider le régime syrien à réprimer les manifestations en Syrie. |
23.6.2011 |
29. |
Khalid Qaddur |
|
Partenaire d'affaires de Mahir Al-Assad; source de financement pour le régime. |
23.6.2011 |
30. |
Riad Al-Quwatli (alias Ri'af Al-Quwatli) |
|
Partenaire d'affaires de Mahir Al-Assad; source de financement pour le régime. |
23.6.2011 |
31. |
Mohammad Mufleh |
|
Chef de la sécurité militaire syrienne dans la ville de Hama, impliqué dans la répression contre les manifestants. |
1.8.2011 |
32. |
Général de division Tawfiq Younes |
|
Chef de la division "Sécurité intérieure" de la direction des renseignements généraux; impliqué dans les violences à l'encontre de la population civile. |
1.8.2011 |
33. |
Mohammed Makhlouf (alias Abu Rami) |
Né à Lattaquié (Syrie), le 19.10.1932. |
Proche associé et oncle maternel de Bashar et Mahir Al-Assad, associé d'affaires et père de Rami, Ihab et Iyad Makhlouf. |
1.8.2011 |
34. |
Ayman Jabir |
Né à Lattaquié. |
Associé de Mahir Al-Assad dans le cadre de la milice Shabiha. Directement impliqué dans la répression et les violences à l'encontre de la population civile et la coordination des groupes dépendant de la milice Shabiha. |
1.8.2011 |
35. |
Général Ali Habib Mahmoud |
Né à Tartous en 1939. Nommé ministre de la défense le 3 juin 2009. |
Ministre de la défense. Responsable de la conduite et des opérations des forces armées syriennes impliquées dans la répression et les violences à l'encontre de la population civile. |
1.8.2011 |
36. |
Hayel Al-Assad |
|
Adjoint de Mahir Al-Assad, Chef de l'unité de police militaire de la 4e division de l'armée, impliquée dans la répression. |
23.8.2011 |
37. |
Ali Al-Salim |
|
Directeur du bureau des approvisionnements du ministère syrien de la défense, point d'entrée pour l'ensemble des acquisitions d'armements de l'armée syrienne. |
23.8.2011 |
38. |
Nizar Al-Assad ( ) |
Cousin de Bashar Al-Assad; ancien dirigeant de la société "Nizar Oilfield Supplies" |
Très proche de responsables gouvernementaux de premier plan. Finance la milice Shabiha dans la région de Lattaquié. |
23.8.2011 |
39. |
Général de brigade Rafiq Shahadah |
|
Chef de la section 293 (affaires intérieures) du service du renseignement militaire syrien (SMI) à Damas. Directement impliqué dans la répression et les violences à l'encontre de la population civile à Damas Conseiller du président Bashar Al-Assad pour les questions stratégiques et le renseignement militaire. |
23.8.2011 |
40. |
Général de brigade Jamea Jamea (Jami Jami) |
|
Chef du service de renseignement militaire syrien (SMI), section de Deir Ezzor. Directement impliqué dans la répression et les violences à l'encontre de la population civile à Deir Ezzor et Albou Kamal. |
23.8.2011 |
41. |
Hassan Bin-Ali Al-Turkmani |
Date de naissance: 1935, à Alep |
Vice-ministre adjoint, ancien ministre de la défense, envoyé spécial du président Bashar Al-Assad. |
23.8.2011 |
42. |
Mohammad Said Bukhaytan |
|
Depuis 2005, secrétaire régional adjoint du parti socialiste arabe Baas, de 2000 à 2005, directeur régional du parti Baas pour la sécurité nationale. Ancien gouverneur de Hama (1998-2000). Proche associé du président Bashar Al-Assad et de Mahir Al-Assad. Haut responsable du régime responsable de la répression à l'encontre de la population civile. |
23.8.2011 |
43. |
Ali Douba |
|
Responsable du massacre de Hama en 1980, a été rappelé à Damas en qualité de conseiller spécial du président Bashar Al-Assad. |
23.8.2011 |
44. |
Général de brigade Nawful Al-Husayn |
|
Chef du service de renseignement militaire syrien (SMI), section d'Idlib. Directement impliqué dans la répression et les violences à l'encontre de la population civile dans la province d'Idlib. |
23.8.2011 |
45. |
Brigadier Husam Sukkar |
|
Conseiller présidentiel pour les questions de sécurité. Conseiller présidentiel responsable de la répression exercée par les services de sécurité et des violences commises par ceux-ci à l'encontre de la population civile. |
23.8.2011 |
46. |
Général de brigade Mohammed Zamrini |
|
Chef de section d'Homs des renseignements militaires syriens (SMI). Directement impliqué dans la répression et les violences à l'encontre de la population civile à Homs. |
23.8.2011 |
47. |
Lieutenant général Munir Adanov (Adnuf) |
|
Chef d'état major adjoint, opérations et formation de l'armée syrienne. Directement impliqué dans la répression et les violences à l'encontre de la population civile en Syrie. |
23.8.2011 |
48. |
Général de brigade Ghassan Khalil |
|
Chef de la section "Information" de la direction des renseignements généraux (GID). Directement impliqué dans la répression et les violences à l'encontre de la population civile en Syrie. |
23.8.2011 |
49. |
Mohammed Jabir |
Lieu de naissance: Lattaquié |
Milice Shabiha. Associé de Mahir Al-Assad pour la milice Shabiha. Directement impliqué dans la répression et les violences à l'encontre de la population civile et la coordination des groupes dépendant de la milice Shabiha. |
23.8.2011 |
50. |
Samir Hassan |
|
Proche associé d'affaires de Mahir Al-Assad. Connu pour le soutien économique qu'il apporte au régime syrien. |
23.8.2011 |
51. |
Fares Chehabi (Fares Shihabi) |
|
Président de la chambre de commerce et d'industrie d'Alep. Apporte un soutien économique au régime syrien. |
2.09.2011 |
52. |
Emad Ghraiwati |
Date de naissance: mars 1959; lieu de naissance: Damas, Syrie |
Président de la chambre d'industrie de Damas (Zuhair Ghraiwati Sons). Apporte un soutien économique au régime syrien. |
2.9.2011 |
53. |
Tarif Akhras |
Date de naissance: 1949; lieu de naissance: Homs, Syrie |
Fondateur du groupe Akhras (matières premières, commerce, transformation et logistique), Homs. Apporte un soutien économique au régime syrien. |
2.9.2011 |
54. |
Issam Anbouba |
Date de naissance: 1949; lieu de naissance: Lattaquié, Syrie |
Président de l'Issam Anbouba Est. for agro-industry. Apporte un soutien économique au régime syrien. |
2.9.2011 |
55. |
Tayseer Qala Awwa |
Date de naissance: 1943; lieu de naissance: Damas |
Ministre de la justice. Associé au régime syrien, dont il a notamment soutenu les politiques et les pratiques d'arrestation et de détention arbitraires. |
23.9.2011 |
56. |
Dr Adnan Hassan Mahmoud |
Date de naissance: 1966; lieu de naissance: Tartous |
Ministre de l'information. Associé au régime syrien, notamment par le soutien et la contribution qu'il a apportés à la politique de l'information de celui-ci. |
23.9.2011 |
57. |
Général de division Jumah Al-Ahmad |
|
Commandant des forces spéciales; responsable du recours à la violence exercée contre des manifestants sur l'ensemble du territoire syrien. |
14.11.2011 |
58. |
Colonel Lu'ai Al-Ali |
|
Chef du service de renseignement militaire syrien, section de Deraa; responsable du recours à la violence exercée contre des manifestants à Deraa. |
14.11.2011 |
59. |
Général de corps d'armée Ali Abdullah Ayyub |
|
Chef d'état-major général adjoint (chargé du personnel et des ressources humaines); responsable du recours à la violence exercée contre des manifestants sur l'ensemble du territoire syrien. |
14.11.2011 |
60. |
Général de corps d'armée Jasim Al-Furayj |
|
Chef d'état-major général; responsable du recours à la violence exercée contre des manifestants sur l'ensemble du territoire syrien. |
14.11.2011 |
61. |
Général Aous (Aws) ASLAN |
Né en 1958 |
Chef de bataillon au sein de la Garde républicaine; proche de Mahir Al-ASSAD et du président Al-ASSAD; participation à la répression violente exercée contre la population civile sur l'ensemble du territoire syrien. |
14.11.2011 |
62. |
Général Ghassan Belal |
|
Général commandant le bureau réservé de la 4ème division; conseiller de Mahir Al-ASSAD et coordinateur des opérations sécuritaires; responsable de la répression violente exercée contre la population civile sur l'ensemble du territoire syrien. |
14.11.2011 |
63. |
Abdullah Berri |
|
Dirige les milices de la famille BERRI; responsable des milices pro-gouvernementales impliquées dans la répression violente exercée contre la population civile à Alep. |
14.11.2011 |
64. |
George Chaoui |
|
Membre de l'armée électronique syrienne; participation à la répression violente et appel à la violence contre la population civile sur l'ensemble du territoire syrien. |
14.11.2011 |
65. |
Général de division Zuhair Hamad |
|
Chef adjoint de la direction des renseignements généraux; responsable du recours à la violence exercée sur l'ensemble du territoire syrien ainsi que de l'intimidation et de la torture de manifestants. |
14.11.2011 |
66. |
Amar Ismael |
|
Civil - Chef de l'armée électronique syrienne (service de renseignement de l'armée de terre); participation à la répression violente et appel à la violence contre la population civile sur l'ensemble du territoire syrien. |
14.11.2011 |
67. |
Mujahed Ismail |
|
Membre de l'armée électronique syrienne; participation à la répression violente et appel à la violence contre la population civile sur l'ensemble du territoire syrien. |
14.11.2011 |
68. |
Saqr Khayr Bek |
|
Ministre adjoint de l'intérieur; responsable de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie. |
14.11.2011 |
69. |
Général de division Nazih |
|
Directeur adjoint de la direction des renseignements généraux; responsable du recours à la violence exercée sur l'ensemble du territoire syrien ainsi que de l'intimidation et de la torture de manifestants. |
14.11.2011 |
70. |
Kifah Moulhem |
|
Commandant de bataillon au sein de la 4ème division; responsable de la répression violente exercée contre la population civile à Deir el-Zor. |
14.11.2011 |
71. |
Général de division Wajih Mahmud |
|
Commandant de la 18ème division blindée; responsable du recours à la violence exercée contre des manifestants à Homs. |
14.11.2011 |
72. |
Bassam Sabbagh |
Né le 24 août 1959 à Damas. Adresse: Kasaa, rue Anwar al Attar, immeuble al Midani, Damas. Passeport Syrien no 004326765 délivré le 2.11.2008, valable jusqu'en novembre 2014. |
Dirige le cabinet Sabbagh et Associés (Damas), avocat au barreau de Paris; conseiller juridique et financier et gestionnaire des affaires de Rami Makhlouf et de Khaldoun Makhlouf; associé à Bashar Al-Assad dans le financement d'un projet immobilier à Lattaquié; fournit un soutien au financement du régime. |
14.11.2011 |
73. |
Général de corps d'armée Mustafa Tlass |
|
Chef d'état-major général adjoint (chargé de la logistique et du ravitaillement); responsable du recours à la violence exercée contre des manifestants sur l'ensemble du territoire syrien. |
14.11.2011 |
74. |
Général de division Fu'ad Tawil |
|
Chef adjoint du service de renseignement de l'armée de l'air syrienne; responsable du recours à la violence exercée sur l'ensemble du territoire syrien ainsi que de l'intimidation et de la torture de manifestants. |
14.11.2011 |
75. |
Mohammad Al-Jleilati |
Date de naissance: 1945; lieu de naissance: Damas |
Ministre des finances. Exerce des responsabilités pour l'économie syrienne. |
1.12.2011 |
76. |
Dr Mohammad Nidal Al-Shaar |
Date de naissance: 1956; lieu de naissance: Alep |
Ministre de l'économie et du commerce. Exerce des responsabilités pour l'économie syrienne. |
1.12.2011 |
77. |
Général de corps d'armée Fahid Al-Jassim |
|
Chef d'état-major. Militaire impliqué dans les violences commises à Homs. |
1.12.2011 |
78. |
Général de division Ibrahim Al-Hassan |
|
Vice-chef d'état-major. Militaire impliqué dans les violences commises à Homs. |
1.12.2011 |
79. |
Brigadier Khalil Zghraybih |
|
14ème division. Militaire impliqué dans les violences commises à Homs. |
1.12.2011 |
80. |
Brigadier Ali Barakat |
|
103ème brigade de la division de la Garde républicaine. Militaire impliqué dans les violences commises à Homs. |
1.12.2011 |
81. |
Brigadier Talal Makhluf |
|
103ème brigade de la division de la Garde républicaine. Militaire impliqué dans les violences commises à Homs. |
1.12.2011 |
82. |
Brigadier Nazih Hassun |
|
Service de renseignement de l'armée de l'air syrienne. Militaire impliqué dans les violences commises à Homs. |
1.12.2011 |
83. |
Capitaine Maan Jdiid |
|
Garde présidentielle. Militaire impliqué dans les violences commises à Homs. |
1.12.2011 |
84. |
Muahmamd Al-Shaar |
|
Division de la sécurité politique. Militaire impliqué dans les violences commises à Homs. |
1.12.2011 |
85. |
Khald Al-Taweel |
|
Division de la sécurité politique. Militaire impliqué dans les violences commises à Homs. |
1.12.2011 |
86. |
Ghiath Fayad |
|
Division de la sécurité politique. Militaire impliqué dans les violences commises à Homs. |
1.12.2011 |
B. Entités
|
Nom |
Informations d'identification |
Motifs |
Date d'inscription |
||||||
1. |
Bena Properties |
|
Sous le contrôle de Rami Makhlouf; source de financement pour le régime. |
23.6.2011 |
||||||
2. |
Al Mashreq Investment Fund (AMIF) (alias Sunduq Al Mashrek Al Istithmari) |
|
Sous le contrôle de Rami Makhlouf; source de financement pour le régime. |
23.6.2011 |
||||||
3. |
Hamcho International (alias Hamsho International Group) |
|
Sous le contrôle de Mohamed Hamcho ou Hamsho; source de financement pour le régime. |
23.6.2011 |
||||||
4. |
Military Housing Establishment (alias MILIHOUSE) |
|
Société de travaux publics sous le contrôle de Riyad Shalish et du ministère de la défense; source de financement pour le régime. |
23.6.2011 |
||||||
5. |
Direction de la sécurité politique |
|
Service de l'État syrien participant directement à la répression. |
23.8.2011 |
||||||
6. |
Direction des renseignements généraux |
|
Service de l'État syrien participant directement à la répression. |
23.8.2011 |
||||||
7. |
Direction du renseignement militaire |
|
Service de l'État syrien participant directement à la répression. |
23.8.2011 |
||||||
8. |
Service de renseignement de l'armée de l'air |
|
Service de l'État syrien participant directement à la répression. |
23.8.2011 |
||||||
9. |
Forces Qods du Corps des gardiens de la révolution (IRGC) |
Téhéran, Iran |
Les forces Qods sont des forces spéciales du Corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran. Elles participent à la fourniture de matériel et de soutien au régime syrien pour aider celui-ci à réprimer la contestation en Syrie. Les forces Qods de l'IRGC ont fourni aux services de sécurité syriens une assistance technique, du matériel et un soutien pour les aider à réprimer les mouvements de contestation civils. |
23.8.2011 |
||||||
10. |
Mada Transport |
Filiale de la Holding Cham (Sehanya daraa Highway, P.O. Box 9525. Tél.: 00 963 11 99 62) |
Entité économique finançant le régime. |
2.9.2011 |
||||||
11. |
Cham Investment Group |
Filiale de la Holding Cham (Sehanya daraa Highway, P.O. Box 9525. Tél.: 00 963 11 99 62) |
Entité économique finançant le régime. |
2.9.2011 |
||||||
12. |
Real Estate Bank |
|
Banque d'État apportant un soutien financier au régime. |
2.9.2011 |
||||||
13. |
Addounia TV (alias Dounia TV) |
Tél.: +963-11-5667274, +963-11-5667271. Fax: +963-11-5667272 Site web: http://www.addounia.tv |
Addounia TV a incité à la violence contre la population civile en Syrie. |
23.9.2011 |
||||||
14. |
Cham Holding |
|
Contrôlée par Rami Makhlouf; première société holding de Syrie, profite des politiques du régime et les soutient. |
23.9.2011 |
||||||
15. |
El-Tel Co. (alias El-Tel Middle East Company) |
|
Fabrication et fourniture d'appareils de télécommunication pour le compte de l'armée. |
23.9.2011 |
||||||
16. |
Ramak Constructions Co. |
|
Construction de casernes militaires, de postes-frontières et d'autres bâtiments pour les besoins de l'armée. |
23.9.2011 |
||||||
17. |
Souruh Company (alias SOROH Al Cham Company) |
|
Investissements dans des projets liés à l'industrie militaire nationale, fabrication de pièces détachées et d'articles connexes destinés à l'armement; société détenue à 100 % par Rami Makhlouf. |
23.9.2011 |
||||||
18. |
Syriatel |
|
Contrôlée par Rami Makhlouf; apporte un soutien financier au régime; verse 50% de ses bénéfices au gouvernement par le biais de son contrat de licence. |
23.9.2011 |
||||||
19. |
Cham Press TV |
|
Chaîne de télévision participant à des campagnes de désinformation et d'incitation à la violence contre les manifestants |
1.12.2011 |
||||||
20. |
Al Watan |
|
Quotidien de presse participant à des campagnes de désinformation et d'incitation à la violence contre les manifestants |
1.12.2011 |
||||||
21. |
Centre d'études et de recherches syrien (CERS) (alias CERS, Centre d'Etude et de Recherche Scientifique; alias SSRC, Scientific Studies and Research Center; alias Centre de Recherche de Kaboun |
Barzeh Street, P.O. Box 4470, Damas |
Fournit un soutien à l'armée syrienne pour l'acquisition de matériels servant directement à la surveillance et la répression des manifestants. |
1.12.2011 |
||||||
22. |
Business Lab |
|
Société-écran servant à l'acquisition de matériel sensible par le CERS |
1.12.2011 |
||||||
23. |
Industrial Solutions |
|
Société-écran servant à l'acquisition de matériel sensible par le CERS. |
1.12.2011 |
||||||
24. |
Mechanical Construction Factory (MCF) |
P.O. Box 35202, Industrial Zone, Al-Qadam Road, Damas |
Société-écran servant à l'acquisition de matériel sensible par le CERS. |
1.12.2011 |
||||||
25. |
Syronics – Syrian Arab Co. for Electronic Industries |
|
Société-écran servant à l'acquisition de matériel sensible par le CERS. |
1.12.2011 |
||||||
26. |
Handasieh – Organization for Engineering Industries |
|
Société-écran servant à l'acquisition de matériel sensible par le CERS. |
1.12.2011 |
||||||
27. |
Syria Trading Oil Company (Sytrol) |
Prime Minister Building, 17 Street Nissan, Damas, Syrie |
Société d'État chargée de l'exportation du pétrole de Syrie. Apporte un soutien financier au régime. |
1.12.2011 |
||||||
28. |
General Petroleum Corporation (GPC) |
|
Société pétrolière d'État. Apporte un soutien financier au régime. |
1.12.2011 |
||||||
29. |
Al Furat Petroleum Company |
|
Entreprise commune détenue à 50 % par GPC. Apporte un soutien financier au régime. |
1.12.2011 |
ANNEXE II
Liste des entités visées à l'article 19, paragraphe 1
Entités
|
Nom |
Informations d'identification |
Motifs |
Date d'inscription |
||||
1. |
Commercial Bank of Syria |
Tél.: +963 11 2218890. Fax: +963 11 2216975. Adresse électronique: general managment: dir.cbs@mail.sy. |
Banque d'État apportant un soutien financier au régime. |
13.10.2011 |