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Document 32011D0651

2011/651/: Décision de la Commission du 29 juin 2011 relative aux aides dans le secteur de l'équarrissage, en 2003 Aide d'État C 23/05 (ex NN 8/04 et ex N 515/03) [notifiée sous le numéro C(2011) 4425] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

OJ L 261, 6.10.2011, p. 27–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/651/oj

6.10.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 261/27


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 29 juin 2011

relative aux aides dans le secteur de l'équarrissage, en 2003 Aide d'État C 23/05 (ex NN 8/04 et ex N 515/03)

[notifiée sous le numéro C(2011) 4425]

(La langue française est la seule faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/651/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article son article 108, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

I.   PROCÉDURE

(1)

Par lettre du 7 novembre 2003, la représentation permanente de la France auprès de l’Union européenne a notifié à la Commission, au titre de l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après «TFUE») (1) une exonération de la taxe d’équarrissage en faveur de certaines entreprises vendant de la viande au détail.

(2)

La notification originale concernait, d’une part, des aides octroyées en 2003 et, d’autre part, des aides envisagées à partir de 2004. Une partie des aides ayant déjà été octroyée, la Commission a décidé à l’époque de scinder le dossier. Parmi les aides octroyées en 2003, seule l’exonération de la taxe d’équarrissage fait l’objet d’un examen dans le cadre de la présente décision.

(3)

La taxe d’équarrissage a été supprimée le 1er janvier 2004. Par la suite, le financement du service public de l’équarrissage a été garanti par le produit d’une «taxe d’abattage», vis-à-vis de laquelle la Commission n’avait pas soulevé d’objection (2).

(4)

Dans le cadre de l’instruction du dossier «taxe d’abattage» (aide d’État N 515A/03), les autorités françaises ont envoyé à la Commission des informations pertinentes aussi pour le cas d’espèce, notamment par lettre du 29 décembre 2003.

(5)

Par lettre du 7 avril 2005, enregistrée le 12 avril 2005, les autorités françaises ont présenté des informations complémentaires, demandées par la Commission par lettre du 4 mars 2005.

(6)

La Commission a ouvert la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, du TFUE à l’égard de l’aide en objet, par lettre no SG(2005)D/202956 du 7 juillet 2005.

(7)

La décision d’ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (3). La Commission a invité les autres États membres et les tiers intéressés à présenter leurs observations sur les aides en cause.

(8)

Les autorités françaises ont envoyé leurs commentaires par lettres du 20 septembre 2005 et du 15 novembre 2005, enregistrées le 17 novembre 2005.

(9)

La Commission a reçu des observations de la part de la Confédération de la boucherie, boucherie-charcuterie, traiteurs (ci-après «CFBCT») en date du 18 octobre 2005 et des observations d’une société privée en date du 17 octobre 2005 (4) et du 11 juillet 2008.

(10)

Par lettre du 18 avril 2011, les autorités françaises ont confirmé que l’exonération du paiement de la taxe sur les achats de viandes (dites «taxe d’équarrissage») consentie au titre de l’année 2003 à certaines entreprises de commercialisation de produits agricoles entrait dans le cadre du règlement (CE) no 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis (5).

II.   DESCRIPTION

(11)

La mesure en question concerne le financement, pour l’année 2003, du service public de l’équarrissage et de la destruction des farines de viande et d’os qui n’ont plus d’utilisation commerciale.

(12)

Le service public de l’équarrissage était auparavant financé par la taxe d’équarrissage, instituée par l’article 302 bis ZD du code général des impôts français, issu de l’article 1er de la loi no 96-1139 du 26 décembre 1996, relative à la collecte et à l’élimination des cadavres d’animaux et des déchets d’abattoirs (ci-après la «loi de 1996»).

(13)

La taxe d’équarrissage portait sur les achats de viande et d’autres produits spécifiés par toute personne qui réalisait des ventes au détail de ces produits. La taxe était en principe due par toute personne qui réalisait des ventes au détail. Son assiette était constituée par la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) des achats de toute provenance:

de viandes et abats, frais ou cuits, réfrigérés ou congelés, de volaille, de lapin, de gibier ou d’animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et des espèces chevaline, asine et de leurs croisements,

de salaisons, produits de charcuterie, saindoux, conserves de viandes et abats transformés,

d’aliments pour animaux à base de viandes et d’abats.

(14)

Les entreprises dont le chiffre d’affaires de l’année civile précédente était inférieur à 2 500 000 francs français (FRF) (6) (381 122 EUR) hors TVA étaient exonérées de la taxe. Les taux d’imposition de la taxe étaient fixés, par tranche d’achats mensuels hors TVA, à 0,5 % jusqu’à 125 000 FRF (19 056 EUR) et à 0,9 % au-delà de 125 000 FRF. L’article 35 de la loi de finances rectificative pour 2000 (loi no 2000-1353 du 30 décembre 2000) a apporté certaines modifications au mécanisme de la taxe d’équarrissage, entrées en vigueur le 1er janvier 2001. Ces modifications visaient à contrecarrer les effets de la crise de l’ESB, et les surcoûts qui en dérivaient. Par la suite, l’assiette de la taxe a été élargie aux «autres produits à base de viande». Le taux de la taxe a été fixé à 2,1 % pour la tranche d’achats mensuels jusqu’à 125 000 FRF (19 056 EUR) et à 3,9 % au-delà de 125 000 FRF. En outre, toutes les entreprises dont le chiffre d’affaires de l’année civile précédente était inférieur à 5 000 000 FRF (762 245 EUR) hors TVA étaient exonérées de la taxe.

(15)

Initialement, c’est-à-dire, à partir du 1er janvier 1997, le produit de la taxe était affecté à un fonds spécialement créé à cet effet, ayant pour objet de financer le service de collecte et d’élimination des cadavres d’animaux et de saisies d’abattoirs reconnus impropres à la consommation humaine et animale, c’est-à-dire les activités définies comme mission de service public par l’article 264 du code rural. Le fonds était géré par le Centre national pour l’aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA).

(16)

Depuis le 1er janvier 2001, le produit de la taxe d’équarrissage était directement affecté au budget général de l’État, et non plus au fond créé à cet effet. Pour l’année 2003, les crédits avaient été ouverts au ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales par le décret no 2002-1580 du 30 décembre 2002 portant application de la loi de finances pour 2003. Ils avaient été inscrits en tant que dépenses ordinaires de ce ministère, au titre IV, Interventions publiques, 4e partie, actions économiques, encouragements et interventions. Pour l’année 2003, le produit de cette taxe avait été évalué à 550 millions EUR.

(17)

La notification de 2003 prévoyait des aides pour le stockage et la destruction des farines animales, ainsi que des aides pour le transport et la destruction d’animaux trouvés morts et des déchets d’abattoir. En outre, la loi de 1996 prévoyait l’exonération des entreprises vendant de la viande au détail dont le chiffre d’affaires annuel était inférieur à 762 245 EUR. Selon les informations à la disposition de la Commission, la loi de 1996 était en vigueur toute l’année 2003.

(18)

Dans sa décision d’ouverture, la Commission a conclu que les mesures d’aide concernant l’enlèvement et la destruction des animaux trouvés morts, ainsi que le stockage et la destruction des farines animales et des déchets d’abattoir, ne risquaient pas d’affecter les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun. Elles pouvaient donc bénéficier de la dérogation prévue à l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE en tant que mesures pouvant contribuer au développement du secteur. En revanche, la Commission a décidé d’ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, du TFUE en ce qui concerne l’existence et la compatibilité des aides en faveur du commerce exonéré du paiement de la taxe d’équarrissage.

(19)

Au stade de l’ouverture de la procédure d’examen, la Commission avait estimé que l’exonération du paiement de la taxe d’équarrissage semblait impliquer une perte de ressources pour l’État et ne semblait pas justifiée par la nature et l’économie du système fiscal qui a comme objectif d’assurer les recettes de l’État. En effet, selon les informations dont disposait la Commission, l’exonération ne se référait pas au chiffre d’affaires réalisé sur des ventes de viande, mais au chiffre global des ventes.

(20)

Comme la taxe d’équarrissage est calculée sur la valeur des produits à base de viande, il ne semblait pas justifié d’exonérer du paiement de la taxe une entreprise avec un chiffre d’affaires plus élevé en termes de ventes de viande, tandis que son concurrent, qui réaliserait un chiffre d’affaires inférieur sur les produits à base de viande, serait soumis à la taxe.

(21)

En conséquence, ladite exonération semblait constituer un avantage sélectif. Il s’agirait ainsi d’une aide en faveur des vendeurs qui, en étant exonérés, verraient leur charge fiscale allégée. Sur la base des chiffres concernant le commerce de la viande, la Commission avait conclu que l’exemption en 2003 de la taxe en faveur des commerçants réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 762 245 EUR était un avantage susceptible de constituer une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE.

(22)

La Commission ne pouvait pas exclure que l’exonération de la taxe ait une incidence sur les échanges entre États membres, notamment dans des zones frontalières.

(23)

L’exemption de la taxe en faveur des commerçants réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 762 245 EUR semblait donc constituer une aide d’État aux termes de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE.

(24)

En l’espèce, l’exonération semblait consister en un allégement des charges, dépourvu de tout élément incitatif et de toute contrepartie pour les bénéficiaires, dont la compatibilité avec les règles de concurrence n’était pas prouvée.

(25)

La Commission avait donc considéré que l’aide tombait dans le champ d’application du point 3.5 des lignes directrices de la Communauté concernant les aides d’état dans le secteur agricole (7), qui étaient applicables à l’époque. Ledit point prévoyait que, pour être considérée comme compatible avec le marché commun, toute mesure d’aide doit avoir un certain élément incitatif ou exiger une contrepartie du bénéficiaire. Ainsi, sauf exceptions expressément prévues dans la législation communautaire ou dans ces lignes directrices, les aides d’État unilatérales simplement destinées à améliorer la situation financière des producteurs, mais qui ne contribuent en aucune manière au développement du secteur, sont assimilées à des aides au fonctionnement, incompatibles avec le marché commun.

(26)

Pour le commerce exonéré du paiement de la taxe d’équarrissage, la Commission ne pouvait pas exclure que l’on soit en présence d’une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE et qu’il s’agisse d’une aide au fonctionnement, sur laquelle la Commission avait des doutes quant à sa compatibilité avec le marché intérieur.

III.   OBSERVATIONS PRÉSENTÉES PAR LA FRANCE

(27)

Les autorités françaises ont présenté leurs observations par lettres du 20 septembre 2005 et du 15 novembre 2005. Dans ces lettres, elles ont affirmé qu’il ne pouvait être contesté que l’exonération fiscale dont avaient bénéficié les entreprises non assujetties était représentative d’une aide au sens du traité CE. La Commission aurait d’ailleurs retenu une qualification comparable dans sa décision 2005/474/CE (8) concernant l’exonération appliquée entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2002 (aide NN 17/01 reclassée C 49/02).

(28)

En revanche, les autorités françaises avaient fait valoir avant l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 1998/2006 que les aides entraient dans le champ d’application du règlement (CE) no 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis (9). Elles ont fait valoir que le nombre d’entreprises en cause, qui s’élevait à plus de 100 000 en moyenne par an, ainsi que le seuil de chiffre d’affaires retenu pour l’exonération (762 245 EUR), impliqueraient que le montant de l’exonération susceptible d’être constitutif d’une aide d’État se situait, dans tous les cas, en dessous du seuil de 100 000 EUR pour une période de trois ans prévu par le règlement (CE) no 69/2001.

(29)

Afin de démontrer que le montant de l’exonération dont ont bénéficié ces entreprises en 2003 se situait systématiquement en dessous de 100 000 EUR sur 3 ans, les autorités françaises ont utilisé deux méthodes.

(30)

Dans un premier temps, les autorités françaises ont cherché à reconstituer le chiffre d’affaires d’une entreprise qui aurait acquitté une taxe de 100 000 EUR sur 3 ans, soit une moyenne annuelle de 33 333 EUR. À partir de ce montant, ventilé par tranche d’imposition (à 2,1 % et 3,9 %), elles ont reconstitué l’assiette de la taxe correspondant aux achats de viande de l’entreprise. Enfin, à partir de la valeur de ces achats de viandes, elles en ont déduit une estimation du chiffre d’affaires annuel, en partant de l’hypothèse - maximaliste - qu’il s’agissait d’une entreprise spécialisée dans le commerce de la viande. Cette méthode leur a ainsi permis d’aboutir à un chiffre d’affaires de l’entreprise très largement supérieur au seuil d’exonération de la taxe. Le seuil d’exonération de 762 245 EUR était donc largement dépassé, ce qui signifie qu’une entreprise qui acquitterait une taxe de 100 000 EUR sur trois ans ne peut en aucun cas être exonérée de la taxe d’achat sur les viandes.

(31)

Dans un deuxième temps, les autorités françaises ont cherché à reconstituer le montant de la taxe d’une entreprise spécialisée en viande dont le chiffre d’affaires se situerait juste en dessous du seuil d’exonération, à 762 000 EUR. À partir du coefficient achats/chiffre d’affaires de 0,58 (10), les autorités françaises en ont déduit la valeur des achats de viandes de cette entreprise soit 441 960 EUR (762 000 × 0,58). Cette deuxième méthode démontre que le montant maximal d’exonération est de 13 132 EUR/an par entreprise, soit un montant qui reste quoi qu’il en soit inférieur à 100 000 EUR sur trois ans.

(32)

Suivant l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 1998/2006, les autorités françaises ont confirmé que l’exonération du paiement de la taxe sur les achats de viandes (dite «taxe d’équarrissage») consentie au titre de l’année 2003 à certaines entreprises de commercialisation de produits agricoles entrait dans le champ d’application dudit règlement, notamment de son article 5 relatif aux mesures transitoires.

IV.   OBSERVATIONS PRÉSENTÉES PAR LES TIERS

(33)

Premièrement, la Confédération de la boucherie, boucherie-charcuterie, traiteurs (ci-après «CFBCT») a fait valoir que la mesure en cause ne répondait pas aux critères de définition d’une aide d’État et que le mécanisme fiscal appliqué à certaines entreprises en fonction du montant de leur chiffre d’affaires, était pleinement justifié par des raisons tenant à l’économie générale du système fiscal. Selon la CFBCT, la taxe sur les achats de viande était recouvrée et contrôlée selon les règles applicables en matière de TVA et taxes assimilées. La fixation du seuil d’exonération était fondée sur un critère objectif et rationnel identique aux seuils applicables à d’autres taxes. La loi de 1996 s’inscrivait dans la logique du système français du recouvrement de la TVA. Elle n’avait donc pas pour objet de procurer un avantage extraordinaire à certaines entreprises mais visait en réalité, par l’instauration d’un seuil d’imposition, à prendre en compte la capacité contributive des entreprises et en particulier la viabilité des artisans bouchers.

(34)

Deuxièmement, cette mesure n’affectait pas le commerce intracommunautaire selon la CFBCT. En effet, la taille extrêmement modeste des entreprises concernées par la mesure en cause ainsi que le marché géographique extrêmement réduit sur lequel elles opèrent, permettaient de douter de l’existence d’une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE.

(35)

Même s’il devait être considéré que les entreprises exonérées du paiement de la taxe avaient effectivement bénéficié d’une aide, la CFBCT soutient que cette aide serait, en tout état de cause, compatible avec les règles du traité.

(36)

La Commission devrait considérer que l’exonération des petites entreprises de boucheries et boucheries artisanales était en l’espèce justifiée par un objectif d’intérêt général: la gestion de la crise de la vache folle et le traitement nécessaire des produits dangereux. De plus, cette mesure ne concernait que des petites et moyennes entreprises et serait potentiellement couverte par les règlements d’exemption applicables à l’époque, à savoir le règlement (CE) no 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État en faveur des petites et moyennes entreprises (11) et le règlement (CE) no 1/2004 de la Commission du 23 décembre 2003 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides d’État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation de produits agricoles (12).

(37)

En tout état de cause, la CFBCT soutient que l’exigence de récupération de l’aide, qui serait la conséquence d’une éventuelle qualification de la mesure en une aide d’État incompatible, violerait l’article 14 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (13) en ce qu’une décision négative avec récupération ne prendrait pas en compte la confiance légitime des entreprises bénéficiaires.

(38)

De toute façon, l’évaluation a posteriori du montant de l’aide, sur la base d’une imposition rétroactive forfaitaire serait susceptible de se situer en dessous des seuils de minimis, étant donné que les bénéficiaires potentiels de ces aides étaient, pour la plupart des micros entreprises.

(39)

Selon les informations à disposition de la Commission, la société privée en question développe en France une activité de distribution alimentaire. Ayant acquitté la taxe d’équarrissage au titre des années 2001 à 2003 et ayant réclamé le remboursement de la somme payée aux services fiscaux français, la société estime avoir un intérêt à présenter ses observations dans la présente procédure.

(40)

La société soutient que, contrairement à ce que la Commission a conclu dans sa décision d’ouverture du 5 juillet 2005 (2005/C 228/06) (14), il n’y avait pas de déconnexion entre les aides dans le secteur de l’équarrissage et la taxe sur les achats de viande. Elle considère que la taxe d’équarrissage versée au titre de l’année 2003 est fondée sur l’article 302 bis ZD du code général des impôts et finance un mécanisme d’aide d’État au titre de l’article 107 du TFUE. Ce mécanisme n’ayant pas été préalablement notifié à la Commission, il devrait être déclaré illégal.

(41)

En outre, la société soutient que l’exonération de la taxe est incompatible au regard de l’article 107 du TFUE et que ceci entraînerait une incompatibilité de la taxe avec le principe d’égalité devant les charges publiques et par extension avec les règles de concurrence.

V.   APPRÉCIATION

(42)

Conformément à l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, sauf dérogations prévues par ledit traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

(43)

Les articles 107, 108 et 109 du TFUE s’appliquent au secteur de la viande de porc conformément à l’article 21 du règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (15). Ils s’appliquent au secteur de la viande bovine conformément à l’article 40 du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (16). Avant l’adoption du règlement (CE) no 1254/1999, les articles 107, 108 et 109 du TFUE s’appliquaient au secteur de la viande bovine conformément à l’article 24 du règlement (CEE) no 805/68 du Conseil (17). Ils s’appliquent aux secteurs de la viande ovine et caprine conformément à l’article 22 du règlement (CE) no 2467/98 du Conseil du 3 novembre 1998 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (18). Ils s’appliquent au secteur de la viande de volaille conformément à l’article 19 du règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (19). Le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (dit «règlement OCM unique») (20) a abrogé ces différents règlements et prévoit, en son article 180, que les règles en matière d’aides d’État sont applicables aux produits mentionnés ci-dessus.

(44)

Les autorités françaises ont confirmé que l’exonération du paiement de la taxe sur les achats de viandes (dite «taxe d’équarrissage») consentie au titre de l’année 2003 à certaines entreprises de commercialisation de produits agricoles entrait dans le champ d’application du règlement (CE) no 1998/2006.

(45)

Selon le règlement (CE) no 1998/2006, les aides qui remplissent les conditions qu’il établit sont considérées comme ne remplissant pas tous les critères de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE et, de ce fait, comme non soumises à l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du TFUE.

(46)

Le règlement (CE) no 1998/2006 s’applique aux aides octroyées aux entreprises de tous les secteurs mais, dans le cas des entreprises actives dans la transformation et la commercialisation des produits agricoles énumérés à l’annexe I du traité CE, uniquement si le montant d’aide n’est pas fixé sur la base du prix ou de la quantité de produits de ce type achetés à des producteurs primaires ou mis sur le marché par les entreprises concernées et que l’aide n’est pas subordonnée au fait d’être partiellement ou entièrement cédée à des producteurs primaires.

(47)

Conformément à son article 5, paragraphe 1, le règlement (CE) no 1998/2006 s’applique aux aides accordées avant son entrée en vigueur aux entreprises actives dans le secteur de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles si elles remplissent toutes les conditions fixées aux articles 1er et 2. Le règlement (CE) no 1998/2006 est entré en vigueur le 29 décembre 2006.

(48)

Conformément à l’article 2, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1998/2006, le montant brut total des aides de minimis octroyées à une même entreprise ne peut excéder 200 000 EUR sur une période de trois exercices fiscaux. Le plafond fixé est exprimé sous la forme d’une subvention. Tous les chiffres utilisés sont des montants bruts, c’est-à-dire avant impôts ou autres prélèvements. Lorsqu’une aide est accordée sous une forme autre qu’une subvention, le montant de l’aide est son équivalent-subvention brut.

(49)

Les entreprises en question étaient actives dans la transformation et la commercialisation des produits visés à l’annexe I du traité CE et d’autres produits et étaient exonérées de la taxe équarrissage en 2003. Conformément aux mesures transitoires prévues à son article 5, le règlement (CE) no 1998/2006 est par conséquent applicable au cas d’espèce.

(50)

Les autorités françaises ont établi que les conditions requises par le règlement (CE) no 1998/2006 étaient remplies en démontrant que l’équivalent- subvention de l’aide perçue individuellement par chaque bénéficiaire ne dépassait dans aucun cas 200 000 EUR sur une période de trois ans car le montant maximal d’exonération était de 13 132 EUR par an par entreprise (voir considérant 29).

(51)

Au vu de ce qui précède, la Commission considère que l’exonération des entreprises vendant de la viande au détail dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 762 245 EUR en 2003 entre dans le champ d’application du règlement (CE) no 1998/2006 et remplit les conditions qui y sont établies. Dès lors, cette exonération ne constitue pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’exonération de la taxe d’équarrissage pour l’année 2003 en faveur des entreprises vendant de la viande au détail dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 762 245 EUR ne constitue pas une aide relevant de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE.

Article 2

La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 juin 2011.

Par la Commission

Dacian CIOLOȘ

Membre de la Commission


(1)  Avec effet au 1er décembre 2009, les articles 87 et 88 du traité CE sont remplacés respectivement par les articles 107 et 108 du TFUE. Ces deux séries de dispositions sont identiques quant au fond. Le cas échéant, aux fins de la présente décision, les références aux articles 107 et 108 du TFUE doivent être considérées respectivement comme des références aux articles 87 et 88 du traité CE.

(2)  Aide d’État N 515A/03, lettre aux autorités françaises no C(2004) 936fin du 30 mars 2004.

(3)  JO C 228 du 17.9.2005, p. 13.

(4)  La société a demandé le traitement confidentiel de son identité.

(5)  JO L 379 du 28.12.2006, p. 5.

(6)  Sur la base de 1 FRF = 0,15 EUR.

(7)  JO C 28 du 1.2.2000, p. 2.

(8)  JO L 176 du 8.7.2005, p. 1.

(9)  JO L 10 du 13.1.2001, p. 30.

(10)  Informations des autorités françaises fondées sur des sources professionnelles (Centres de gestion de la confédération de la boucherie).

(11)  JO L 10 du 13.1.2001, p. 33.

(12)  JO L 1 du 3.1.2004, p. 1.

(13)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

(14)  Cf. note 3.

(15)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 1.

(16)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21.

(17)  JO L 148 du 28.6.1968, p. 24.

(18)  JO L 312 du 20.11.1998, p. 1.

(19)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 77.

(20)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.


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