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Document 32011O0013

2011/525/UE: Orientation de la Banque centrale européenne du 25 août 2011 modifiant l’orientation BCE/2007/9 relative aux statistiques monétaires, des institutions financières et des marchés de capitaux (BCE/2011/13)

OJ L 228, 3.9.2011, p. 37–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 007 P. 146 - 149

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014; abrog. implic. par 32014O0015

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2011/525/oj

3.9.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 228/37


ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 25 août 2011

modifiant l’orientation BCE/2007/9 relative aux statistiques monétaires, des institutions financières et des marchés de capitaux

(BCE/2011/13)

(2011/525/UE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 5.1, 12.1 et 14.3,

vu le règlement (CE) no 2533/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant la collecte d’informations statistiques par la Banque centrale européenne (1),

vu le règlement (CE) no 25/2009 de la Banque centrale européenne du 19 décembre 2008 concernant le bilan du secteur des institutions financières monétaires (BCE/2008/32) (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, modifiant les directives 2005/60/CE et 2006/48/CE et abrogeant la directive 2000/46/CE (3), a privé les établissements de monnaie électronique de leur statut d’établissements de crédit.

(2)

En conséquence, il s’avère nécessaire de modifier la portée, la périodicité et le délai des déclarations effectuées par les établissements de monnaie électronique afin de garantir la collecte adéquate d’informations statistiques sur la monnaie électronique. Les déclarations devraient notamment permettre un suivi d’ensemble de tous les émetteurs de monnaie électronique qui ne sont pas des établissements de crédit, qu’ils répondent ou non à la définition des «institutions financières monétaires». Il convient en outre d’adapter le glossaire de l’orientation BCE/2007/9 du 1er août 2007 relative aux statistiques monétaires, des institutions financières et des marchés de capitaux (4),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

Article premier

L’orientation BCE/2007/9 est modifiée comme suit:

1)

l’article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

Statistiques relatives à la monnaie électronique

En collaboration avec les BCN, la BCE recense et enregistre, selon une périodicité annuelle, les caractéristiques des systèmes de monnaie électronique dans l’Union européenne, la disponibilité des informations statistiques pertinentes et les méthodes d’élaboration de celles-ci. Les BCN déclarent les informations statistiques relatives à la monnaie électronique émise par toutes les IFM auxquelles il n’a pas été accordé de dérogation en vertu de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32), conformément à la liste des postes figurant à l’annexe III, partie 2, tableau 1, de la présente orientation.

Les données mensuelles ou trimestrielles sont soumises à la BCE au moins deux fois par an, au plus tard le dernier jour ouvrable du mois d’avril (données allant jusqu’à fin mars) et du mois d’octobre (données allant jusqu’à fin septembre). Selon les données dont disposent les BCN, des transmissions de données plus fréquentes peuvent être effectuées, avec une périodicité mensuelle ou trimestrielle, au plus tard le dernier jour ouvrable du mois suivant la fin de la période de référence. En l’absence de données, les BCN utilisent des estimations ou des données provisoires, lorsque c’est possible.

Cette déclaration concerne les établissements de monnaie électronique dont la fonction principale consiste à fournir des services d’intermédiation financière en émettant de la monnaie électronique, et qui répondent donc à la définition des IFM, ainsi que les établissements de monnaie électronique dont la fonction principale ne consiste pas à fournir des services d’intermédiation financière en émettant de la monnaie électronique, et qui ne répondent donc pas à la définition des IFM. Cette déclaration inclut également les déclarations émises par les petites IFM auxquelles il a été accordé une dérogation en vertu de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32), qu’elles soient ou non des établissements de crédit.

Les BCN déclarent les informations statistiques conformément à la liste des postes figurant à l’annexe III, deuxième partie, tableau 2, de la présente orientation. Les données des émetteurs de monnaie électronique qui ne répondent pas à la définition des IFM et qui, en conséquence, ne sont pas tenus à des obligations de déclaration statistique régulière des données relatives aux postes de bilan, sont déclarées, dans la mesure où les BCN peuvent les obtenir auprès de leurs autorités de surveillance respectives ou d’autres sources adéquates.

Les séries sont déclarées à la BCE selon une périodicité annuelle, au plus tard le dernier jour ouvrable du mois suivant la fin de la période de référence. En l’absence de données, les BCN utilisent des estimations ou des données provisoires, lorsque c’est possible.»

2)

l’annexe III est modifiée conformément à l’annexe I de la présente orientation;

3)

le glossaire est modifié conformément à l’annexe II de la présente orientation.

Article 2

Entrée en vigueur

La présente orientation entre en vigueur le vingtième jour suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 3

Destinataires

Toutes les banques centrales de l’Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 25 août 2011.

Par le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 318 du 27.11.1998, p. 8.

(2)  JO L 15 du 20.1.2009, p. 14.

(3)  JO L 267 du 10.10.2009, p. 7.

(4)  JO L 341 du 27.12.2007, p. 1.


ANNEXE I

À l’annexe III, la deuxième partie est remplacée par le texte suivant:

«DEUXIÈME PARTIE

Statistiques relatives à la monnaie électronique

Données relatives aux autres IFM (encours)

Tableau 1

Obligations de déclaration statistique mensuelles ou trimestrielles des IFM auxquelles il n’a pas été accordé de dérogation en vertu de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32)

POSTES DE BILAN

A.

Territoire national

B.

Autres États membres participants

C.

Reste du monde

D.

Non attribué

PASSIF

9

Dépôts (toutes devises)

 

 

 

 

9e

Dépôts – euros

 

 

 

 

9.1e

À vue

 

 

 

 

dont monnaie électronique

 

 

 

 

9.1.1e

Monnaie électronique ayant un support matériel

 

 

 

 

9.1.2e

Monnaie électronique ayant pour support un logiciel

 

 

 

 

9x

Dépôts – devises étrangères

 

 

 

 

9.1x

À vue

 

 

 

 

dont monnaie électronique

 

 

 

 

9.1.1x

Monnaie électronique ayant un support matériel

 

 

 

 

9.1.2x

Monnaie électronique ayant pour support un logiciel

 

 

 

 

Total de la monnaie électronique

 

 

 

 


Tableau 2

Obligations de déclaration statistique annuelles relatives à la monnaie électronique émise par tous les établissements de monnaie électronique qui ne sont pas des établissements de crédit

POSTES DE BILAN

A.

Territoire national

B.

Autres États membres participants

C.

Reste du monde

D.

Non attribué

Total de l’actif/du passif

 

 

 

 

dont dépôts en monnaie électronique (toutes devises)»

 

 

 

 


ANNEXE II

Le glossaire est modifié comme suit:

1)

la définition de «monnaie électronique» est remplacée par le texte suivant:

«Monnaie électronique: une valeur monétaire qui est stockée sous une forme électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur l’émetteur, qui est émise contre la remise de fonds aux fins d’opérations de paiement et acceptée par une personne physique ou morale autre que l’émetteur de monnaie électronique.»

2)

la définition d’«Établissement de monnaie électronique» est remplacée par le texte suivant:

«Établissement de monnaie électronique: une personne morale qui a obtenu un agrément l’autorisant à émettre de la monnaie électronique.»

3)

la définition de «Fonds» est remplacée par le texte suivant:

«Fonds: comprennent les espèces, la monnaie scripturale et la monnaie électronique.»

4)

la définition d’«Organismes de placement collectif monétaires (OPC monétaires)» est remplacée par le texte suivant:

«Organismes de placement collectif monétaires (OPC monétaires): tels que définis à l’article 1er bis, du règlement (CE) no 25/2009 (BCE/2008/32).»


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