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Document 32011D0523

2011/523/UE: Décision du Conseil du 2 septembre 2011 portant suspension partielle de l'application de l'accord de coopération conclu entre la Communauté économique européenne et la République arabe syrienne

OJ L 228, 3.9.2011, p. 19–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 011 P. 100 - 102

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 28/02/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/523/oj

3.9.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 228/19


DÉCISION DU CONSEIL

du 2 septembre 2011

portant suspension partielle de l'application de l'accord de coopération conclu entre la Communauté économique européenne et la République arabe syrienne

(2011/523/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, en liaison avec l'article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 18 janvier 1977, la Communauté économique européenne et la République arabe syrienne ont conclu un accord de coopération (1) (ci-après dénommé "accord de coopération") visant à promouvoir une coopération globale en vue de renforcer les relations entre les parties.

(2)

L'accord de coopération est fondé sur le désir commun des parties de maintenir et de renforcer leurs relations amicales dans le respect des principes de la Charte des Nations unies.

(3)

Selon l'article 3, paragraphe 5, du traité sur l'Union européenne, dans ses relations avec le reste du monde, l'Union doit notamment contribuer à la paix, à la sécurité et à la protection des droits de l'homme, ainsi qu'au strict respect et au développement du droit international, notamment au respect des principes de la Charte des Nations unies.

(4)

Selon l'article 21, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne, l'action de l'Union sur la scène internationale doit reposer sur les principes qui ont présidé à sa création, à son développement et à son élargissement et qu'elle vise à promouvoir dans le reste du monde: la démocratie, l'État de droit, l'universalité et l'indivisibilité des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le respect de la dignité humaine, les principes d'égalité et de solidarité et le respect des principes de la Charte des Nations unies et du droit international.

(5)

Depuis mars 2011, les protestations se sont multipliées contre certains abus de pouvoir commis par des fonctionnaires syriens, dans un contexte général de mécontentement croissant généré par les difficultés économiques et la situation politique. Les contestations timides parties de régions marginalisées se sont transformées en un soulèvement national. Les autorités syriennes ont réagi, et continuent de réagir, de manière extrêmement violente, y compris en tirant sur des manifestants pacifiques.

(6)

Le 18 août 2011, le Haut commissaire des Nations unies aux droits de l'homme a fait une déclaration lors de la 17e session extraordinaire du Conseil des droits de l'homme consacrée à la "situation des droits de l'homme en République arabe syrienne", dans laquelle elle a rappelé que dans son rapport du 18 août, la mission d'enquête en Syrie mandatée par le Conseil des droits de l'homme avait constaté une situation caractérisée par des violations des droits de l'homme fréquentes, voire systématiques, par les forces militaires et de sécurité syriennes, y compris des meurtres, des disparitions forcées et des actes de torture, de privation de liberté et de persécution. Le Haut commissaire considérait que l'ampleur et la nature de ces actes pouvaient en faire des crimes contre l'humanité et elle appelait instamment les membres du Conseil de sécurité à envisager de porter la situation actuelle en Syrie devant la Cour pénale internationale.

(7)

Le même jour, l'Union condamnait la campagne impitoyable que Bachar al-Assad et son régime menaient contre leur propre population et au cours de laquelle de nombreux Syriens ont été tués ou blessés. L'Union a insisté à maintes reprises sur la nécessité de mettre fin à cette impitoyable répression, de remettre en liberté les manifestants arrêtés, de donner aux organisations humanitaires et aux organisations de défense des droits de l'homme internationales, ainsi qu'aux médias, la liberté d'accès et de lancer un véritable dialogue national ouvert à tous. Le régime syrien est toutefois resté sourd aux appels de l'Union et de l'ensemble de la communauté internationale.

(8)

Le 23 août 2011, le Conseil des droits de l'homme a adopté une résolution sur les graves violations des droits de l'homme perpétrées en République arabe syrienne, dans laquelle il condamnait fermement la poursuite de graves violations des droits de l'homme par les autorités syriennes, réitérait son appel aux autorités syriennes à se conformer aux obligations leur incombant en vertu du droit international, soulignait la nécessité d'une enquête internationale, transparente, indépendante et rapide concernant les allégations de violations du droit international, notamment contre des actes susceptibles de constituer des crimes contre l'humanité, et la nécessité de demander des comptes à leurs responsables, et décidait de l'envoi d'une commission internationale indépendante chargée d'enquêter sur les violations du droit international des droits de l'homme commises en Syrie.

(9)

Selon le préambule de l'accord de coopération, les parties étaient désireuses, en concluant cet accord, de manifester leur volonté mutuelle de maintenir et de renforcer leurs relations amicales dans le respect des principes de la Charte des Nations unies. Dans les circonstances actuelles, l'Union considère que la situation en Syrie constitue une violation flagrante des principes de la Charte des Nations unies, sur lesquels se fonde la coopération entre la Syrie et l'Union.

(10)

Compte tenu de la gravité des violations commises par la Syrie, en contradiction avec le droit international général et les principes de la Charte des Nations unies, l'Union a décidé d'adopter des mesures restrictives supplémentaires à l'encontre du régime syrien.

(11)

À cet égard, l'application de l'accord de coopération devrait être partiellement suspendue jusqu'à ce que les autorités syriennes mettent fin aux violations systématiques des droits de l'homme et qu'il puisse de nouveau être considéré qu'elles respectent le droit international général et les principes sur lesquels se fonde l'accord de coopération.

(12)

Compte tenu du fait que l'objectif de la suspension devrait être de viser les autorités syriennes uniquement, et pas le peuple syrien, la suspension devrait être limitée. Le pétrole brut et les produits pétroliers étant actuellement les produits dont le commerce profite le plus au régime syrien et, ce faisant, soutient ses politiques répressives, il conviendrait de limiter la suspension de l'accord de coopération au pétrole brut et aux produits pétroliers,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les articles 12, 14 et 15 de l'accord de coopération conclu entre la Communauté économique européenne et la République arabe syrienne sont suspendus en ce qui concerne les mesures énumérées à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision est notifiée à la République arabe syrienne.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 2 septembre 2011.

Par le Conseil

Le président

M. DOWGIELEWICZ


(1)  JO L 269 du 27.9.1978, p. 2.


ANNEXE

Liste des mesures visées à l'article 1er

1)

L'importation de pétrole brut et de produits pétroliers dans l'Union si ceux-ci

a)

sont originaires de Syrie; ou

b)

ont été exportés de Syrie;

2)

L'achat de pétrole brut ou de produits pétroliers situés en Syrie ou originaires de Syrie;

3)

Le transport de pétrole brut ou de produits pétroliers si ceux-ci sont originaires de Syrie ou sont exportés de Syrie vers tout autre pays;

4)

La fourniture, directe ou indirecte, d'un financement ou d'une assistance financière, notamment de produits financiers dérivés, ainsi que de produits d'assurance et de réassurance, en liaison avec les points 1), 2) et 3); et

5)

La participation volontaire et délibérée à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de contourner les interdictions visées aux points 1), 2), 3) ou 4).


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