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Document 32011D0135

2011/135/UE: Décision de la Commission du 1 er mars 2011 prorogeant la validité de la décision 2009/251/CE exigeant des États membres qu’ils veillent à ce que les produits contenant du fumarate de diméthyle (produit biocide) ne soient pas commercialisés ou mis à disposition sur le marché [notifiée sous le numéro C(2011) 1174] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

OJ L 57, 2.3.2011, p. 43–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/03/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/135(1)/oj

2.3.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 57/43


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 1er mars 2011

prorogeant la validité de la décision 2009/251/CE exigeant des États membres qu’ils veillent à ce que les produits contenant du fumarate de diméthyle (produit biocide) ne soient pas commercialisés ou mis à disposition sur le marché

[notifiée sous le numéro C(2011) 1174]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/135/UE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (1), et notamment son article 13,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2009/251/CE de la Commission (2) impose aux États membres de veiller à ce que les produits contenant du fumarate de diméthyle (DMF), un produit biocide, ne soient ni commercialisés ni mis à disposition sur le marché.

(2)

La décision 2009/251/CE a été adoptée conformément aux dispositions de l’article 13 de la directive 2001/95/CE, qui limite la validité de ladite décision à une durée d’un an au maximum, cette validité pouvant être confirmée pour des périodes supplémentaires dont chacune ne dépasse pas un an.

(3)

La validité de la décision 2009/251/CE a été prorogée par la décision 2010/153/CE de la Commission (3) d’une période supplémentaire d’un an. À la lumière de l’expérience acquise à ce jour et en l’absence d’une mesure permanente concernant les produits de consommation contenant du DMF, il est nécessaire de proroger de douze mois supplémentaires la validité de la décision 2009/251/CE.

(4)

Il convient dès lors de modifier la décision 2009/251/CE en conséquence.

(5)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 15 de la directive 2001/95/CE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’article 4 de la décision 2009/251/CE est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Période d’application

La présente décision s’applique jusqu’au 15 mars 2012.»

Article 2

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision au plus tard le 15 mars 2011, publient ces mesures et en informent immédiatement la Commission.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 1er mars 2011.

Par la Commission

John DALLI

Membre de la Commission


(1)  JO L 11 du 15.1.2002, p. 4.

(2)  JO L 74 du 20.3.2009, p. 32.

(3)  JO L 63 du 12.3.2010, p. 21.


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