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Document 32011D0135
2011/135/EU: Commission Decision of 1 March 2011 extending the validity of Decision 2009/251/EC requiring Member States to ensure that products containing the biocide dimethylfumarate are not placed or made available on the market (notified under document C(2011) 1174) Text with EEA relevance
2011/135/UE: Décision de la Commission du 1 er mars 2011 prorogeant la validité de la décision 2009/251/CE exigeant des États membres qu’ils veillent à ce que les produits contenant du fumarate de diméthyle (produit biocide) ne soient pas commercialisés ou mis à disposition sur le marché [notifiée sous le numéro C(2011) 1174] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
2011/135/UE: Décision de la Commission du 1 er mars 2011 prorogeant la validité de la décision 2009/251/CE exigeant des États membres qu’ils veillent à ce que les produits contenant du fumarate de diméthyle (produit biocide) ne soient pas commercialisés ou mis à disposition sur le marché [notifiée sous le numéro C(2011) 1174] Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
OJ L 57, 2.3.2011, p. 43–43
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 15/03/2012
2.3.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 57/43 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 1er mars 2011
prorogeant la validité de la décision 2009/251/CE exigeant des États membres qu’ils veillent à ce que les produits contenant du fumarate de diméthyle (produit biocide) ne soient pas commercialisés ou mis à disposition sur le marché
[notifiée sous le numéro C(2011) 1174]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2011/135/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (1), et notamment son article 13,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision 2009/251/CE de la Commission (2) impose aux États membres de veiller à ce que les produits contenant du fumarate de diméthyle (DMF), un produit biocide, ne soient ni commercialisés ni mis à disposition sur le marché. |
(2) |
La décision 2009/251/CE a été adoptée conformément aux dispositions de l’article 13 de la directive 2001/95/CE, qui limite la validité de ladite décision à une durée d’un an au maximum, cette validité pouvant être confirmée pour des périodes supplémentaires dont chacune ne dépasse pas un an. |
(3) |
La validité de la décision 2009/251/CE a été prorogée par la décision 2010/153/CE de la Commission (3) d’une période supplémentaire d’un an. À la lumière de l’expérience acquise à ce jour et en l’absence d’une mesure permanente concernant les produits de consommation contenant du DMF, il est nécessaire de proroger de douze mois supplémentaires la validité de la décision 2009/251/CE. |
(4) |
Il convient dès lors de modifier la décision 2009/251/CE en conséquence. |
(5) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 15 de la directive 2001/95/CE, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’article 4 de la décision 2009/251/CE est remplacé par le texte suivant:
«Article 4
Période d’application
La présente décision s’applique jusqu’au 15 mars 2012.»
Article 2
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision au plus tard le 15 mars 2011, publient ces mesures et en informent immédiatement la Commission.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 1er mars 2011.
Par la Commission
John DALLI
Membre de la Commission
(1) JO L 11 du 15.1.2002, p. 4.
(2) JO L 74 du 20.3.2009, p. 32.
(3) JO L 63 du 12.3.2010, p. 21.