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Document 32010R1013

Règlement (UE) n ° 1013/2010 de la Commission du 10 novembre 2010 établissant les modalités d’application de la politique de l’Union en matière de flotte définie au chapitre III du règlement (CE) n ° 2371/2002 du Conseil (Version codifiée)

OJ L 293, 11.11.2010, p. 1–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 012 P. 40 - 53

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogé par 32017R1756 voir art. 1

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1013/oj

11.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 293/1


RÈGLEMENT (UE) No 1013/2010 DE LA COMMISSION

du 10 novembre 2010

établissant les modalités d’application de la politique de l’Union en matière de flotte définie au chapitre III du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil

(texte codifié)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 11, paragraphe 7, son article 12, paragraphe 1, premier alinéa, son article 12, paragraphe 2, son article 13, paragraphe 2, et son article 14, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1438/2003 de la Commission du 12 août 2003 établissant les modalités d’application de la politique communautaire en matière de flotte définie au chapitre III du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil (2) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

Il convient de suivre attentivement l’évolution de la capacité de pêche de la flotte de l’Union afin de l’adapter aux ressources disponibles. À cette fin, le chapitre III du règlement (CE) no 2371/2002 définit un certain nombre de mesures précises.

(3)

Il y a lieu de prévoir les dispositions nécessaires pour assurer l’application correcte du chapitre III du règlement (CE) no 2371/2002 par les États membres, en tenant compte de l’ensemble des paramètres à prendre en considération aux fins de la gestion de la capacité de la flotte, en termes de tonnage brut (GT) et de puissance (kW), qui ont été définis dans ledit règlement ainsi que dans le règlement (CE) no 2792/1999 du Conseil du 17 décembre 1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche (4). Le présent règlement doit tenir compte de l’adhésion de la République tchèque, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie le 1er mai 2004 et de la Bulgarie et de la Roumanie le 1er janvier 2007.

(4)

Il importe que les niveaux de référence applicables à la capacité de pêche soient fixés au 1er janvier 2003 pour chaque État membre mentionné à l’annexe I, partie A, à l’exception des flottes enregistrées dans leurs régions ultrapériphériques.

(5)

L’article 11 du règlement (CE) no 2371/2002 permet aux États membres de reconstituer 4 % du tonnage moyen annuel retiré avec l’aide publique entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2006 et 4 % du tonnage retiré avec l’aide publique à partir du 1er janvier 2007.

(6)

L’article 13 du règlement (CE) no 2371/2002 prend en compte l’exigence établie actuellement à l’article 25, paragraphe 3, points b) et c), du règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche (5) de réduire d’au moins 20 % la puissance d’un moteur qui a été remplacé avec l’aide publique, à l’exclusion des remplacements de moteur pour la petite pêche côtière telle qu’elle est définie dans ce règlement.

(7)

Il y a lieu de prévoir les modalités nécessaires à l’adaptation des niveaux de référence, afin de prendre en considération les dispositions de l’article 11, paragraphes 4, 5 et 6, et, pour des raisons de transparence, de l’article 13, paragraphe 1, point b) ii), du règlement (CE) no 2371/2002, et au remesurage de la flotte de l’Union. Après l’achèvement du mesurage de tous les navires de pêche, il convient de maintenir la règle d’ajustement pour une application stricte du régime d’entrée et de sortie en ce qui concerne le tonnage.

(8)

Aux fins de l’établissement des niveaux de référence, il y a lieu, lorsque approprié, de prendre en considération les demandes présentées par les États membres mentionnés à l’annexe I, partie A, à la Commission avant le 31 décembre 2002 en vue de revoir à la hausse leurs objectifs fixés dans le cadre du quatrième programme d’orientation pluriannuel (POP IV), conformément à ce qui était prévu à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2792/1999, ainsi qu’à l’article 3 et à l’article 4, paragraphe 2, de la décision 97/413/CE du Conseil (6).

(9)

Il convient de définir une méthode de calcul permettant d’établir si les États membres gèrent les entrées dans la flotte et les sorties de la flotte des navires de pêche conformément au règlement (CE) no 2371/2002.

(10)

La dérogation au régime d’entrée et de sortie pour les navires qui ont rejoint la flotte à compter du 1er janvier 2003 ou, pour les États membres mentionnés à l’annexe I, partie B, à compter de la date d’adhésion, doit tenir compte d’une décision administrative adoptée respectivement avant le 1er janvier 2003 ou avant la date d’adhésion. Aux fins du calcul de la capacité totale de pêche de la flotte au 1er janvier 2003, il convient de considérer différemment les entrées dans la flotte de navires à l’égard desquels une telle décision administrative a été prise, pour autant que l’entrée de ces navires dans la flotte ait eu lieu au plus tard cinq ans après la date d’adoption de la décision administrative par l’État membre concerné.

(11)

En ce qui concerne les décisions prises par les États membres relativement à l’éligibilité des travaux de modernisation visant à améliorer la sécurité à bord, les conditions de travail, l’hygiène et la qualité des produits conformément à l’article 11, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002, il y a lieu de prévoir des modalités d’exécution afin de permettre un traitement transparent et équitable des demandes, et d’éviter un accroissement de l’effort de pêche à la suite de ce type de travaux.

(12)

Les augmentations de volumes clos au-dessus du pont principal n’ont pas d’incidence sur l’expression du tonnage des navires dont la longueur hors tout est inférieure à 15 m, conformément au règlement (CEE) no 2930/86 du Conseil du 22 septembre 1986 définissant les caractéristiques des navires de pêche (7). C’est pourquoi la modernisation de tels navires au-dessus du pont principal n’est pas prise en compte dans l’adaptation des niveaux de référence conformément à l’article 11, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002.

(13)

Il convient d’autoriser les États membres à accorder une augmentation limitée de tonnage aux navires nouveaux ou existants afin d’améliorer la sécurité à bord, les conditions de travail, l’hygiène et la qualité des produits, à condition de ne pas entraîner d’accroissement de la capacité de capture du navire et de donner la priorité à la petite pêche côtière au sens de l’article 26 du règlement (CE) no 1198/2006. Il convient de lier cette augmentation aux efforts faits pour adapter la capacité de pêche à l’aide publique entre le 1er janvier 2003 ou le 1er mai 2004 et le 31 décembre 2006 et à partir du 1er janvier 2007.

(14)

Il convient d’établir des modalités d’exécution afin de veiller à ce que des règles et des procédures précises soient définies quant à la manière dont les États membres transmettent les données qui seront consignées dans le fichier de la flotte de pêche de l’Union; en outre, il est nécessaire d’adopter de nouvelles règles de validation afin d’assurer la qualité et la fiabilité des données communiquées.

(15)

Les rapports annuels et le résumé de la Commission conformément à l’article 14 du règlement (CE) no 2371/2002 doivent présenter une situation claire de l’équilibre entre la capacité de la flotte et les possibilités de pêche.

(16)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Champ d’application

Le présent règlement établit les règles de mise en œuvre du chapitre III du règlement (CE) no 2371/2002. Il s’applique à la capacité de pêche des navires de pêche de l’Union, exception faite des navires:

a)

exclusivement utilisés dans l’aquaculture, définie à l'article 3, point d), du règlement (CE) no 1198/2006, ou

b)

enregistrés dans les régions ultrapériphériques de la France, du Portugal et de l’Espagne, telles qu’indiquées à l’article 355, point 1, du traité.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)   «GTa1» ou «tonnage total des navires sortis de la flotte entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2006 grâce à des aides publiques»: le tonnage total des navires sortis de la flotte entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2006 grâce à des aides publiques. Cette valeur n’est calculée dans la formule relative au niveau de référence en tonnage de l’article 4 que pour le montant qui excède la réduction de tonnage nécessaire pour se conformer aux niveaux de référence visés à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2371/2002.

Pour les États membres mentionnés à l’annexe I, partie B, on entend par «GTa1» ou «tonnage total des navires sortis de la flotte entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2006 grâce à des aides publiques», le tonnage total des navires sortis de la flotte entre la date d’adhésion et le 31 décembre 2006 grâce à des aides publiques;

2)   «GTS» ou «augmentation totale de tonnage autorisée conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002»: l’augmentation totale de tonnage autorisée conformément à l’article 11, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002 et enregistrée avant la date à laquelle est calculé le GTt;

3)   «GTa2» ou «tonnage total des navires sortis de la flotte après le 31 décembre 2006 grâce à des aides publiques»: le tonnage total des navires sortis de la flotte entre le 1er janvier 2007 et la date à laquelle est calculé le GTt grâce à des aides publiques. Cette valeur n’est calculée dans la formule relative au niveau de référence en tonnage de l’article 4 que pour le montant qui excède la réduction de tonnage nécessaire pour se conformer aux niveaux de référence visés à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2371/2002;

4)   «GT100» ou «tonnage total des navires dont la capacité individuelle est supérieure à 100 GT, entrés dans la flotte grâce à une aide publique allouée après le 31 décembre 2002»: le tonnage total des navires dont la capacité individuelle est supérieure à 100 GT et entrés dans la flotte entre le 1er janvier 2003 et la date à laquelle est calculé le GTt, et pour lequel une décision administrative d’octroi d’aide a été prise par l’État membre concerné après le 31 décembre 2002.

Pour les États membres mentionnés à l’annexe I, partie B, on entend par «GT100» ou «tonnage total des navires dont la capacité individuelle est supérieure à 100 GT, entrés dans la flotte grâce à une aide publique allouée après le 31 décembre 2002»: le tonnage total des navires dont la capacité individuelle est supérieure à 100 GT, et qui sont entrés dans la flotte entre le 1er mai 2004 et la date à laquelle est calculé le GTt, et pour lesquels une décision administrative d’octroi d’aide a été prise par l’État membre concerné après le 30 avril 2004;

5)   «kWa» ou «puissance totale des navires sortis de la flotte après le 31 décembre 2002 grâce à des aides publiques»: la puissance totale des navires sortis de la flotte, entre le 1er janvier 2003 et la date à laquelle est calculé le kWt, grâce à des aides publiques. Cette valeur n’est calculée dans la formule de calcul du niveau de référence en puissance de l’article 4 que pour son montant qui excède la réduction de puissance nécessaire pour se conformer aux niveaux de référence visés à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2371/2002.

Pour les États membres mentionnés à l’annexe I, partie B, on entend par «kWa» ou «puissance totale des navires sortis de la flotte après le 31 décembre 2002 grâce à des aides publiques», la puissance totale des navires sortis de la flotte grâce à des aides publiques entre le 1er mai 2004 et la date à laquelle est calculé le kWt;

6)   «kW100» ou «puissance totale des navires dont la capacité individuelle est supérieure à 100 GT, entrés dans la flotte grâce à une aide publique allouée après le 31 décembre 2002»: la puissance totale des navires dont la capacité individuelle est supérieure à 100 GT, entrés dans la flotte entre le 1er janvier 2003 et la date à laquelle est calculé le kWt, et pour laquelle une décision administrative d’octroi d’aide a été prise par l’État membre concerné après le 31 décembre 2002.

Pour les États membres mentionnés à l’annexe I, partie B, on entend par «kW100» ou «puissance totale des navires dont la capacité individuelle est supérieure à 100 GT, entrés dans la flotte grâce à une aide publique allouée après le 31 décembre 2002», la puissance totale des navires dont la capacité individuelle est supérieure à 100 GT, qui sont entrés dans la flotte entre le 1er mai 2004 et la date à laquelle est calculé le kWt, et pour lesquels une décision administrative d’octroi d’aide a été prise par l’État membre concerné après le 30 avril 2004;

7)   «GTt»: le tonnage total de la flotte calculée à toute date postérieure au 1er janvier 2003;

8)   «Δ(GT-TJB)» ou «résultat du remesurage de la flotte»: la différence entre la capacité totale de la flotte exprimée en termes de tonnage au 1er janvier 2003 et la capacité recalculée après le remesurage de la flotte en GT conformément au règlement (CEE) no 2930/86;

9)   kWt: la puissance totale de la flotte calculée à toute date postérieure au 1er janvier 2003;

10)   «pont principal»: le «pont supérieur» conformément à la définition qui figure dans la convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires;

11)   «kWr» ou «puissance totale des moteurs remplacés grâce à des aides publiques sous réserve d’une réduction de puissance»: la puissance totale des moteurs remplacés grâce à des aides publiques après le 31 décembre 2006 conformément aux dispositions de l’article 25, paragraphe 3, points b) et c), du règlement (CE) no 1198/2006.

CHAPITRE II

NIVEAUX DE RÉFÉRENCE APPLICABLES AUX FLOTTES DE PÊCHE

Article 3

Établissement des niveaux de référence

Pour chaque État membre mentionné à l’annexe I, partie A, les niveaux de référence en termes de tonnage brut (GT) et de puissance (kW) au 1er janvier 2003, visés à l’article 12 du règlement (CE) no 2371/2002, à l’exception de ceux fixés pour les régions ultrapériphériques, sont établis à l’annexe I, partie A.

Article 4

Contrôle des niveaux de référence

1.   Pour chaque État membre mentionné à l’annexe I, partie A, le niveau de référence en tonnage à toute date postérieure au 1er janvier 2003 [R(GT)t] est égal au niveau de référence pour cet État membre tel qu’il est fixé dans l’annexe I, partie A, au 1er janvier 2003 [R(GT)03], corrigé de la manière suivante:

a)

en déduisant:

i)

99 % du tonnage total des navires sortis de la flotte entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2006 grâce à des aides publiques (GTa1);

ii)

96 % du tonnage total des navires sortis de la flotte après le 31 décembre 2006 grâce à des aides publiques (GTa2);

b)

et en ajoutant l’augmentation totale de tonnage autorisée en vertu des dispositions de l’article 11, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002 (GTS).

Ces niveaux de référence sont fixés selon la formule suivante:

R(GT)t = R(GT)03 – 0,99 GTa1 – 0,96 GTa2 + GTS

Lorsqu’une nouvelle capacité entre en flotte conformément à l’article 13, paragraphe 1, point b) ii), du règlement (CE) no 2371/2002, les niveaux de référence mentionnés au deuxième alinéa du présent paragraphe sont réduits de 35 % du tonnage total des navires dont la capacité individuelle est supérieure à 100 GT, entrés dans la flotte grâce à une aide publique allouée après le 31 décembre 2002 (GT100), selon la formule suivante:

R(GT)t = R(GT)03 – 0,99 GTa1 – 0,96 GTa2 – 0,35 GT100 + GTS

2.   Pour chaque État membre mentionné à l’annexe I, partie A, le niveau de référence en puissance à toute date postérieure au 1er janvier 2003 [R(kW)t] est égal au niveau de référence pour cet État membre tel qu’il est fixé dans l’annexe I, partie A, au 1er janvier 2003 [R(kW)03], corrigé après déduction de la puissance totale des navires sortis de la flotte après le 31 décembre 2002 grâce à des aides publiques (kWa) et de 20 % de la puissance totale des moteurs remplacés grâce à des aides publiques sous réserve d’une réduction de puissance (kWr).

Ces niveaux de référence sont fixés selon la formule suivante:

R(kW)t = R(kW)03 – kWa – 0,2 kWr

Lorsqu’une nouvelle capacité entre en flotte conformément à l’article 13, paragraphe 1, point b) ii), du règlement (CE) no 2371/2002, les niveaux de référence mentionnés au deuxième alinéa du présent paragraphe sont réduits de 35 % de la puissance totale des navires dont la capacité individuelle est supérieure à 100 GT, entrés dans la flotte grâce à une aide publique allouée après le 31 décembre 2002 (kW100), selon la formule suivante:

R(kW)t = R(kW)03 – kWa – 0,2 kWr – 0,35 kW100

CHAPITRE III

GESTION DES ENTRÉES ET SORTIES

Article 5

Capacité de pêche de la flotte au 1er janvier 2003

À l’exception des États membres mentionnés à l’annexe I, partie B, aux fins de l’article 7, la capacité de pêche en tonnage (GT03) et en puissance (kW03) au 1er janvier 2003 est définie en prenant en considération, conformément à l’annexe II, les entrées de navires qui résultent d’une décision administrative prise par l’État membre concerné entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2002 en conformité avec la législation applicable à cette période, et notamment au régime national des entrées et des sorties notifié à la Commission conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la décision 97/413/CE, et qui sont enregistrées au plus tard cinq ans après la date de cette décision administrative.

Article 6

Capacité de pêche de la flotte des États membres mentionnés à l’annexe I, partie B, à la date d’adhésion

Aux fins de l’article 8, la capacité de pêche des États membres mentionnés à l’annexe I, partie B, exprimée en tonnage (GTacc) et en puissance (kWacc) à la date d’adhésion se calcule en tenant compte, conformément à l’annexe III, des entrées de navires qui résultent d’une décision administrative prise par l’État membre concerné au cours des cinq années précédant la date d’adhésion et qui sont enregistrées au plus tard cinq ans après la date de cette décision administrative.

Article 7

Contrôle des entrées et des sorties

1.   Afin de se conformer aux dispositions de l’article 13 du règlement (CE) no 2371/2002, chaque État membre mentionné à l’annexe I, partie A, du présent règlement veille en permanence à ce que la capacité de pêche exprimée en tonnage (GTt) soit inférieure ou égale à la capacité de pêche au 1er janvier 2003 (GT03), corrigée de la manière suivante:

a)

en déduisant:

i)

99 % du tonnage total des navires sortis de la flotte entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2006 grâce à des aides publiques (GTa1);

ii)

96 % du tonnage total des navires sortis de la flotte après le 31 décembre 2006 grâce à des aides publiques (GTa2);

iii)

35 % du tonnage total des navires dont la capacité individuelle est supérieure à 100 GT, entrés dans la flotte grâce à une aide publique allouée après le 31 décembre 2002 (GT100);

b)

et en ajoutant:

i)

l’augmentation totale de tonnage autorisée en vertu des dispositions de l’article 11, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002 (GTS);

ii)

le résultat du remesurage de la flotte [Δ(GT-TJB)].

Ces États membres veillent à ce que la formule suivante soit respectée:

GTt ≤ GT03 – 0,99 GTa1 – 0,96 GTa2 – 0,35 GT100 + GTS + Δ(GT-GRT)

2.   Afin de se conformer aux dispositions de l’article 13 du règlement (CE) no 2371/2002, chaque État membre mentionné à l’annexe I, partie A, du présent règlement veille en permanence à ce que la capacité de pêche exprimée en puissance (kWt) soit inférieure ou égale à la capacité de pêche au 1er janvier 2003 (kW03), corrigée en déduisant:

a)

la puissance totale des navires sortis de la flotte après le 31 décembre 2002 grâce des aides publiques (kWa);

b)

20 % de la puissance totale des moteurs remplacés grâce à des aides publiques, sous réserve d’une réduction de puissance (kWr);

c)

35 % de la puissance totale des navires dont la capacité individuelle est supérieure à 100 GT, entrés dans la flotte grâce à une aide publique allouée après le 31 décembre 2002 (kW100).

Ces États membres veillent à ce que la formule suivante soit respectée:

kWt ≤ kW03 – kWa – 0,2 kWr – 0,35 kW100

Article 8

Contrôle des entrées et des sorties dans les États membres mentionnés à l’annexe I, partie B

1.   Afin de se conformer aux dispositions de l’article 13 du règlement (CE) no 2371/2002, chaque État membre mentionné à l’annexe I, partie B, du présent règlement veille en permanence à ce que la capacité de pêche exprimée en tonnage (GTt) soit inférieure ou égale à la capacité de pêche à la date d’adhésion (GTacc), corrigée de la manière suivante:

a)

en déduisant:

i)

pour les États membres mentionnés à l’annexe I, partie B, qui ont adhéré à l’Union le 1er mai 2004, 98,5 % du tonnage total des navires sortis de la flotte entre cette date et le 31 décembre 2006 grâce des aides publiques (GTa1);

ii)

pour chaque État membre mentionné à l’annexe I, partie B, 96 % du tonnage total des navires sortis de la flotte après le 31 décembre 2006 grâce des aides publiques (GTa2);

iii)

pour chaque État membre mentionné à l’annexe I, partie B, 35 % du tonnage total des navires dont la capacité individuelle est supérieure à 100 GT, entrés dans la flotte grâce à une aide publique allouée à la date d’adhésion ou après cette date (GT100);

b)

et en ajoutant:

i)

l’augmentation totale de tonnage autorisée en vertu des dispositions de l’article 11, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002 (GTS);

ii)

le résultat du remesurage de la flotte [(Δ(GT-TJB)].

Ces États membres veillent à ce que la formule suivante soit respectée:

GTt ≤ GTacc – 0,985 GTa1 – 0,96 GTa2 – 0,35 GT100 + GTS + Δ(GT-GRT)

2.   Afin de se conformer aux dispositions de l’article 13 du règlement (CE) no 2371/2002, chaque État membre mentionné à l’annexe I, partie B, du présent règlement veille en permanence à ce que la capacité de pêche exprimée en puissance (kWt) soit inférieure ou égale à la capacité de pêche à la date d’adhésion (kWacc), corrigée en déduisant:

a)

la puissance totale des navires sortis de la flotte à la date d’adhésion ou après cette date grâce à des aides publiques (kWa);

b)

20 % de la puissance totale des moteurs remplacés grâce à des aides publiques sous réserve d’une réduction de puissance (kWr);

c)

35 % de la puissance totale des navires dont la capacité individuelle est supérieure à 100 GT, entrés dans la flotte grâce à une aide publique allouée à la date d’adhésion ou après cette date (kW100).

Ces États membres veillent à ce que la formule suivante soit respectée:

kWt ≤ kWacc – kWa – 0,2 kWr – 0,35 kW100

CHAPITRE IV

AUGMENTATION DU TONNAGE VISANT À AMÉLIORER LA SÉCURITÉ À BORD, LES CONDITIONS DE TRAVAIL, L’HYGIÈNE ET LA QUALITÉ DES PRODUITS

Article 9

Éligibilité des demandes d’augmentation du tonnage

Toute demande d’augmentation du tonnage d’un navire conformément à l’article 11, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002 est considérée comme éligible lorsqu’elle remplit les conditions suivantes:

a)

le navire n’a précédemment jamais bénéficié d’aucune augmentation de tonnage au titre de ces dispositions;

b)

la longueur hors tout du navire est supérieure ou égale à 15 m;

c)

l’âge du navire, égal à la période comprise entre la date de réception de la demande et la date de son entrée en service, définie à l’article 6 du règlement (CEE) no 2930/86, est supérieur ou égal à cinq ans;

d)

l’augmentation du tonnage est le résultat de travaux de modernisation effectués à des fins d’amélioration de la sécurité à bord, des conditions de travail, de l’hygiène ou de la qualité des produits;

e)

les travaux visés au point d) n’ont pas pour effet d’augmenter le volume situé sous le pont principal;

f)

les travaux visés au point d) n’entraînent pas un accroissement du volume affecté aux cales à poisson ou aux engins de pêche.

Article 10

Responsabilités des États membres

1.   Les États membres examinent les demandes relatives aux augmentations de tonnage et jugent si elles sont recevables au regard des conditions prévues à l’article 9.

2.   Les États membres conservent un dossier sur chaque navire visé par une décision d’augmentation du tonnage prise conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002. Ce dossier contient l’ensemble des informations techniques prises en considération lors de l’examen de la demande par l’État membre. Les États membres mettent ces dossiers à la disposition de la Commission sur simple demande et sans délai.

CHAPITRE V

COLLECTE DES DONNÉES

Article 11

Collecte des informations par l’État membre et communication des informations à la Commission

1.   Chaque État membre assure la collecte des informations liées:

a)

à toute entrée dans la flotte ou sortie de la flotte;

b)

à toute modernisation d’un navire qui modifie sa capacité de pêche.

2.   Les États membres communiquent au minimum les données suivantes à la Commission:

a)

le numéro interne et le nom du navire;

b)

la capacité de pêche du navire en GT et en kW;

c)

le port d’immatriculation du navire;

d)

la nature et la date des événements suivants:

i)

sortie (par exemple, démolition, exportation, transfert dans un autre État membre, société mixte, transfert vers une autre activité);

ii)

entrée (par exemple, construction, importation, transfert en provenance d’un autre État membre, transfert en provenance d’une autre activité), ou

iii)

modernisation, en précisant s’il s’agit de motifs liés à la sécurité conformément à l’article 11, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002;

e)

si l’événement fait l’objet d’une aide publique;

f)

le cas échéant, la date de la décision administrative par l’État membre d’octroi de cette aide;

g)

en cas de modernisation, la modification de la puissance (en kW), la modification du tonnage (en GT) au-dessus et en dessous du pont principal.

CHAPITRE VI

ÉCHANGE D’INFORMATIONS ET RAPPORT ANNUEL

Article 12

Échange d’informations

Les États membres mettent à la disposition des autres États membres et de la Commission les informations relatives à la mise en œuvre de la législation de l’Union en matière de politique de la pêche, et notamment les données suivantes:

a)

les règles et instruments nationaux d’application permettant de garantir le respect du chapitre III du règlement (CE) no 2371/2002;

b)

les procédures administratives applicables au contrôle et à la surveillance de la flotte de pêche et les informations concernant les autorités compétentes;

c)

des informations sur le développement de la capacité de la flotte, notamment sur les retraits et renouvellements bénéficiant d’aides publiques;

d)

les plans visant à réduire la flotte, afin de respecter les niveaux de référence, le cas échéant;

e)

des informations sur le développement de la capacité de la flotte dans les régions ultrapériphériques en relation avec le transfert de navires entre la métropole et les régions ultrapériphériques;

f)

des informations sur l’incidence sur la capacité de la flotte des régimes de limitation de l’effort, notamment s’ils font partie d’un plan de reconstitution ou d’un plan de gestion pluriannuel;

g)

toute autre information jugée appropriée et utile aux fins de l’échange d’informations et de l’établissement de meilleures pratiques entre États membres.

Article 13

Rapport annuel

1.   Chaque État membre envoie à la Commission pour le 30 avril de chaque année, sous forme électronique, un rapport sur les efforts réalisés au cours de l’année précédente pour obtenir un équilibre durable entre la capacité de pêche et les possibilités de pêche.

2.   Sur la base du fichier de la flotte de pêche de l’Union et des informations contenues dans les rapports reçus conformément au paragraphe 1, la Commission prépare une synthèse et la présente, avant le 31 juillet de chaque année, au comité scientifique, technique et économique de la pêche et au comité de la pêche et de l’aquaculture institué par l’article 30, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2371/2002.

Ces deux comités communiquent leur avis à la Commission au plus tard le 31 octobre de chaque année.

3.   Chaque année, pour le 31 décembre, la Commission envoie la synthèse accompagnée des rapports des États membres au Parlement européen et au Conseil, ainsi que les avis des comités mentionnés au paragraphe 2.

Article 14

Informations devant figurer dans les rapports annuels

1.   Les rapports des États membres prévus à l’article 13 contiennent au minimum les informations suivantes:

a)

une description des flottes de pêche en relation avec le(s) développement(s) au cours de l’année précédente, y compris les pêcheries couvertes par des plans de gestion pluriannuels ou des plans de reconstitution;

b)

l’impact sur la capacité de pêche des régimes de réduction de l’effort de pêche adoptés dans le cadre des plans de gestion pluriannuels ou des plans de reconstitution ou, le cas échéant, de régimes nationaux;

c)

des informations sur le respect du régime d’entrée/de sortie et du niveau de référence;

d)

un rapport de synthèse sur les faiblesses et les forces du régime de gestion de la flotte ainsi qu’un plan d’amélioration et des informations sur le niveau général de respect des instruments de la politique relative à la flotte;

e)

toute information concernant des changements de procédures administratives en matière de gestion de la flotte.

2.   Les rapports des États membres ne doivent pas compter plus de dix pages.

Article 15

Le règlement (CE) no 1438/2003 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe V.

Article 16

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 novembre 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 204 du 13.8.2003, p. 21.

(3)  Voir l’annexe IV.

(4)  JO L 337 du 30.12.1999, p. 10.

(5)  JO L 223 du 15.8.2006, p. 1.

(6)  JO L 175 du 3.7.1997, p. 27.

(7)  JO L 274 du 25.9.1986, p. 1.


ANNEXE I

PARTIE A

Niveaux de référence par État Membre  (1)

État membre

Niveaux de référence 1er janvier 2003

R(GT)03

R(kW)03

Belgique

23 372

67 857

Danemark

132 706

459 526

Allemagne

84 262

175 927

Irlande

88 700

244 834

Grèce

119 910

653 497

Espagne (à l’exclusion de la capacité immatriculée aux îles Canaries au 31 décembre 2002)

728 344

1 671 739

France (à l’exclusion des objectifs des POP IV concernant les segments des départements français d’outre-mer)

230 257

920 969

Italie

229 862

1 338 971

Pays-Bas

197 599

487 809

Portugal (à l’exclusion des objectifs des POP IV concernant les segments des Açores et de Madère)

171 502

412 025

Finlande

23 203

216 195

Suède

51 993

261 028

Royaume-Uni

286 120

1 129 194

Total

2 367 830

8 039 571

PARTIE B

Liste des États membres qui ont adhéré après le 1er janvier 2003

 

Bulgarie

 

République tchèque

 

Estonie

 

Chypre

 

Lettonie

 

Lituanie

 

Hongrie

 

Malte

 

Pologne

 

Roumanie

 

Slovénie

 

Slovaquie


(1)  Les niveaux de référence pourraient être révisés pour tenir compte de navires existant au 31 décembre 2002 qui étaient soit non couverts par les POP IV, soit non enregistrés à la date où ce tableau a été préparé.


ANNEXE II

Règles applicables au calcul de la capacité de pêche en termes de tonnage (GT03) et de puissance (KW03) au 1er janvier 2003

Pour l’application de la présente annexe, on entend par:

1)   «GTFR»: la capacité de pêche de la flotte au 1er janvier 2003 en tonnage calculé sur la base du fichier de la flotte de pêche de l’Union;

2)   «GT1»: le tonnage total des navires entrés dans la flotte après le 31 décembre 2002 avec le soutien d’une aide publique sur décision administrative prise entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2002, pour lequel une capacité associée adéquate a été retirée sans aide publique entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2002;

3)   «GT2»: le tonnage total des navires entrés dans la flotte après le 31 décembre 2002 avec le soutien d’une aide publique sur décision administrative prise entre le 1er janvier 2002 et le 30 juin 2002, dans un segment POP IV qui ne respectait pas ses objectifs, pour lequel une capacité associée adéquate a été retirée sans aide publique après le 31 décembre 2002;

4)   «GT3»: le tonnage total des navires entrés dans la flotte après le 31 décembre 2002 sans aide publique sur décision administrative prise entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2002, pour lequel une capacité associée adéquate a été retirée sans aide publique entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2002;

5)   «GT4»: le tonnage total des navires entrés en flotte après le 31 décembre 2002 avec le soutien d’une aide publique sur décision administrative prise entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2001 dans un segment du POP IV qui ne respectait pas ses objectifs, pour lequel une capacité associée adéquate a été retirée sans aide publique après le 31 décembre 2002;

6)   «kWFR»: la capacité de pêche de la flotte au 1er janvier 2003 en termes de puissance calculée sur la base du fichier de la flotte de pêche de l’Union;

7)   «kW1»: la puissance totale des navires entrés dans la flotte après le 31 décembre 2002 avec le soutien d’une aide publique sur décision administrative prise entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2002, pour lequel une capacité associée adéquate a été retirée sans aide publique entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2002;

8)   «kW2»: la puissance totale des navires entrés dans la flotte après le 31 décembre 2002 avec le soutien d’une aide publique, par décision administrative prise entre le 1er janvier 2002 et le 30 juin 2002, dans un segment POP IV qui n’a pas respecté ses objectifs, pour lequel une capacité associée adéquate a été retirée sans aide publique après le 31 décembre 2002;

9)   «kW3»: la puissance totale des navires entrés dans la flotte après le 31 décembre 2002 sans aide publique sur décision administrative prise entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2002, pour lequel une capacité associée adéquate a été retirée sans aide publique entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2002;

10)   «kW4»: la puissance totale des navires entrés en flotte après le 31 décembre 2002 avec le soutien d’une aide publique sur décision administrative prise entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2001 dans un segment du POP IV qui ne respectait pas ses objectifs, pour lequel une capacité associée adéquate a été retirée sans aide publique après le 31 décembre 2002.

La capacité de pêche de la flotte exprimée en termes de tonnage GT03 et de puissance kW03, telles que définie à l’article 6, est calculée conformément aux formules suivantes:

GT03 = GTFR + GT1 – 0,35 GT2 + GT3 – 0,30 GT4

kW03 = kWFR + kW1 – 0,35 kW2 + kW3 – 0,30 kW4


ANNEXE III

Règles applicables au calcul de la capacité de pêche exprimée en tonnage (GTacc) et en puissance (kWacc) des États membres mentionnés à l’annexe I, partie B, à la date d’adhésion

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

1)   «GTFR»: la capacité de pêche de la flotte à la date d’adhésion en tonnage calculé sur la base du fichier de la flotte de pêche de l’Union;

2)   «GT1»: le tonnage total des navires entrés dans la flotte après la date d’adhésion sur la base d’une décision administrative prise au cours des cinq années précédant cette date;

3)   «kWFR»: la capacité de pêche de la flotte à la date d’adhésion en puissance calculée sur la base du fichier de la flotte de pêche de l’Union;

4)   «kW1»: la puissance totale des navires entrés dans la flotte après la date d’adhésion sur la base d’une décision administrative prise au cours des cinq années précédant cette date.

La capacité de pêche de la flotte exprimée en tonnage GTacc et en puissance kWacc, telle qu’elle est définie à l’article 6, est calculée conformément aux formules suivantes:

GTacc = GTFR + GT1

kWacc = kWFR + kW1


ANNEXE IV

Règlement abrogé avec la liste de ses modifications successives

Règlement (CE) no 1438/2003 de la Commission

(JO L 204 du 13.8.2003, p. 21).

Règlement (CE) no 916/2004 de la Commission

(JO L 163 du 30.4.2004, p. 81).

Règlement (CE) no 1277/2007 de la Commission

(JO L 284 du 30.10.2007, p. 14).

Règlement (CE) no 1086/2008 de la Commission

(JO L 297 du 6.11.2008, p. 9).


ANNEXE V

Tableau de correspondance

Règlement (CE) no 1438/2003

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2, points 1 à 10

Article 2, points 1 à 10

Article 2, point 11

Article 2, point 12

Article 2, point 11

Articles 3 et 4

Articles 3 et 4

Article 6

Article 5

Article 6 bis

Article 6

Article 7

Article 7

Article 7 bis

Article 8

Article 8

Article 9

Article 9

Article 10

Article 10, paragraphes 1 et 2

Article 11, paragraphes 1 et 2

Article 10, paragraphe 3

Article 11

Article 12

Article 12

Article 13

Article 13

Article 14

Article 15

Article 14, premier alinéa

Article 16

Article 14, deuxième alinéa

Annexe I

Annexe I, partie A

Annexe I, partie B

Annexes II et III

Annexes II et III

Annexe IV

Annexe V


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