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Document 32010R0617

Règlement (UE, Euratom) n ° 617/2010 du Conseil du 24 juin 2010 concernant la communication à la Commission des projets d’investissement relatifs à des infrastructures énergétiques dans l’Union européenne, et abrogeant le règlement (CE) n ° 736/96

OJ L 180, 15.7.2010, p. 7–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 12 Volume 003 P. 147 - 154

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/04/2014; remplacé par 32014R0256

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/617/oj

15.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 180/7


RÈGLEMENT (UE, EURATOM) No 617/2010 DU CONSEIL

du 24 juin 2010

concernant la communication à la Commission des projets d’investissement relatifs à des infrastructures énergétiques dans l’Union européenne, et abrogeant le règlement (CE) no 736/96

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 337,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 187,

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’avis du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Il est essentiel que la Commission européenne dispose d’une vue d’ensemble de l’évolution des investissements dans les infrastructures énergétiques au sein de l’Union pour pouvoir s’acquitter de sa mission dans le domaine de l’énergie. Le fait de disposer régulièrement d’informations et de données actualisées devrait permettre à la Commission de réaliser les comparaisons ou évaluations nécessaires, ou de proposer des mesures utiles, sur la base de chiffres et d’analyses appropriés, notamment en ce qui concerne le futur équilibre entre l’offre et la demande d’énergie.

(2)

Le paysage énergétique à l’intérieur comme à l’extérieur de l’Union ayant profondément changé ces dernières années, les investissements dans les infrastructures énergétiques sont devenus essentiels pour assurer l’approvisionnement énergétique de l’Union, garantir le fonctionnement du marché intérieur et mener à bien le passage à un système énergétique à faibles émissions de CO2 que l’Union a amorcé.

(3)

Le nouveau contexte énergétique requiert des investissements importants dans tous les types d’infrastructures de tous les secteurs de l’énergie, ainsi que le développement de nouveaux types d’infrastructures et l’adoption de nouvelles technologies par le marché. La libéralisation du secteur de l’énergie et la poursuite de l’intégration du marché intérieur confèrent aux agents économiques un rôle plus important dans les investissements. Parallèlement, de nouvelles obligations, découlant notamment de la fixation d’objectifs en matière de combinaison de combustibles, amèneront les États membres à réorienter leurs politiques vers la construction de nouvelles infrastructures énergétiques ou la modernisation d’infrastructures existantes.

(4)

Dans ce contexte, il convient d’accorder davantage d’attention aux investissements dans les infrastructures énergétiques dans l’Union, notamment afin d’anticiper les problèmes, de promouvoir les bonnes pratiques et d’instaurer une plus grande transparence en ce qui concerne l’évolution future du système énergétique de l’Union.

(5)

La Commission, et en particulier son observatoire du marché de l’énergie, devraient donc disposer de données et d’informations précises sur les projets d’investissement, y compris concernant la mise hors service, pour les composantes les plus importantes du système énergétique de l’Union.

(6)

Les données et informations relatives à l’évolution prévisible des capacités de production, de transport et de stockage ainsi qu’aux projets dans les divers secteurs de l’énergie présentent un intérêt pour l’Union et sont importantes pour les investissements futurs. Il convient dès lors d’assurer la communication à la Commission des projets d’investissement pour lesquels les travaux de construction ou de mise hors service ont commencé ou pour lesquels une décision d’investissement définitive a été prise.

(7)

Conformément aux articles 41 et 42 du traité Euratom, les entreprises sont tenues de communiquer leurs projets d’investissement. Il convient de compléter ces informations au moyen, en particulier, de la communication régulière d’informations sur la mise en œuvre des projets d’investissement. Cette communication supplémentaire est sans préjudice des articles 41 à 44 du traité Euratom.

(8)

Afin que la Commission dispose d’une vision cohérente de l’évolution future de l’ensemble du système énergétique de l’Union, il est nécessaire de prévoir un cadre harmonisé pour la communication d’informations relatives aux projets d’investissement, fondé sur des catégories mises à jour de données et d’informations officielles à transmettre par les États membres.

(9)

À cette fin, les États membres devraient communiquer à la Commission les données et informations relatives aux projets d’investissement dans les infrastructures énergétiques concernant la production, le stockage et le transport de pétrole, de gaz naturel, d’électricité, y compris d’électricité provenant de sources renouvelables, et de biocarburants et concernant le captage et le stockage du dioxyde de carbone, prévus ou en phase de construction sur leur territoire, y compris les interconnexions avec des pays tiers. Les entreprises concernées devraient avoir l’obligation de communiquer à l’État membre les données et informations en question.

(10)

Compte tenu du délai de réalisation des projets d’investissement dans le secteur de l’énergie, une communication d’informations tous les deux ans semble suffisante.

(11)

Afin d’éviter une charge administrative disproportionnée et de réduire autant que possible les coûts pour les États membres et pour les entreprises, notamment les PME, il convient que le présent règlement prévoie la possibilité d’exempter un État membre ou une entreprise de ses obligations de communication d’informations à condition que des informations équivalentes soient fournies à la Commission en vertu d’actes législatifs dans le secteur de l’énergie, adoptés par les institutions de l’Union et ayant pour objectifs des marchés de l’énergie concurrentiels dans l’Union, un système énergétique de l’Union durable et la sécurité d’approvisionnement énergétique de l’Union. Il y a donc lieu d’éviter tout double emploi avec les obligations en matière de communication prévues dans le troisième ensemble de mesures pour un marché intérieur dans le domaine du gaz naturel et de l’électricité.

(12)

Afin de traiter les données, mais aussi de simplifier et de sécuriser leur communication, la Commission, et en particulier son observatoire du marché de l’énergie, devrait pouvoir prendre toutes les mesures appropriées et en particulier recourir à des outils et procédures informatiques intégrés.

(13)

La protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les États membres est régie par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (1), tandis que la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par la Commission est régie par le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (2). Le présent règlement ne modifie en rien ces dispositions.

(14)

Les États membres, ou leurs entités déléguées, et la Commission devraient préserver la confidentialité des données et informations sensibles sur le plan commercial. Par conséquent, les États membres ou leurs entités déléguées devraient, sauf pour les données et informations en rapport avec des projets de transport transfrontières, agréger ces données et informations au niveau national avant de les transmettre à la Commission. Au besoin, la Commission devrait procéder à une nouvelle agrégation des données de manière à ce qu’aucune information détaillée concernant des entreprises et des installations données ne soit divulguée ou ne puisse être obtenue par déduction.

(15)

La Commission, et en particulier son observatoire du marché de l’énergie, devrait fournir une analyse régulière et transsectorielle de l’évolution structurelle et des perspectives du système énergétique de l’Union, ainsi que, le cas échéant, une analyse plus ciblée de certains aspects de ce système énergétique. Cette analyse devrait notamment contribuer à déceler les éventuelles lacunes en matière d’infrastructures et d’investissements en vue d’un équilibre entre l’offre et la demande d’énergie. L’analyse devrait aussi servir à alimenter un débat au niveau de l’Union sur les infrastructures énergétiques et devrait par conséquent être transmise au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen et rendue accessible aux parties intéressées.

(16)

La Commission peut être assistée par des experts des États membres ou d’autres experts compétents, afin d’élaborer une vision commune des lacunes éventuelles en matière d’infrastructures et des risques qui y sont associés et de favoriser la transparence en ce qui concerne l’évolution future.

(17)

Sur la base, autant que possible, du modèle retenu pour la communication d’informations dans le règlement (CE) no 2386/96 de la Commission (3) portant application du règlement (CE) no 736/96 du Conseil du 22 avril 1996 concernant la communication à la Commission des projets d’investissement d’intérêt communautaire dans les secteurs du pétrole, du gaz naturel et de l’électricité (4), et après consultation des experts nationaux, les mesures techniques nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement devraient être adoptées par la Commission.

(18)

Compte tenu de l’ampleur des modifications qu’il est nécessaire d’apporter au règlement (CE) no 736/96 pour l’adapter aux défis actuels en matière d’énergie et dans un souci de clarté, il convient d’abroger ledit règlement et de le remplacer par un nouveau règlement,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement établit un cadre commun pour la communication à la Commission de données et d’informations relatives aux projets d’investissement dans les infrastructures énergétiques des secteurs du pétrole, du gaz naturel, de l’électricité, y compris l’électricité provenant de sources d’énergie renouvelables, et des biocarburants et aux projets d’investissement concernant le captage et le stockage du dioxyde de carbone produit par ces secteurs.

2.   Le présent règlement s’applique aux types de projets d’investissement énumérés à l’annexe pour lesquels les travaux de construction ou de mise hors service ont commencé ou pour lesquels une décision d’investissement définitive a été prise.

Les États membres peuvent également présenter des estimations ou des informations préliminaires relatives aux projets d’investissement des types énumérés à l’annexe pour lesquels le début des travaux de construction est prévu dans un délai de cinq ans ou pour lesquels la mise hors service est prévue dans un délai de trois ans, mais pour lesquels une décision d’investissement définitive n’a pas encore été prise.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«infrastructure», tout type d’installation ou de partie d’installation liée à la production, au transport ou au stockage;

2)

«projets d’investissement», les projets visant à:

i)

construire de nouvelles infrastructures;

ii)

transformer, moderniser, accroître ou réduire les capacités des infrastructures existantes;

iii)

mettre hors service des infrastructures existantes, en tout ou en partie;

3)

«décision d’investissement définitive», la décision, prise au niveau d’une entreprise, d’affecter définitivement des fonds en vue de la phase d’investissement d’un projet, la phase d’investissement étant celle au cours de laquelle la construction ou la mise hors service a lieu et des coûts en capital sont encourus. La phase d’investissement exclut la phase de planification, au cours de laquelle la mise en œuvre du projet est préparée, y compris, le cas échéant, l’évaluation de la faisabilité, les études préparatoires et techniques, l’obtention des licences et autorisations, et les coûts en capital encourus;

4)

«projets d’investissement en phase de construction», des projets d’investissement pour lesquels la construction a commencé et les coûts en capital sont encourus;

5)

«mise hors service», la phase au cours de laquelle une infrastructure est mise hors service de manière permanente;

6)

«production», la production d’électricité et la transformation de combustibles, y compris de biocarburants;

7)

«transport», le transport de sources d’énergie, de produits énergétiques ou de dioxyde de carbone au moyen d’un réseau, notamment:

i)

par canalisations, autres que le réseau de canalisations en amont et que la partie des canalisations utilisée principalement pour la distribution locale; ou

ii)

par réseaux interconnectés à très haute tension et à haute tension, autres que les réseaux utilisés principalement pour la distribution locale;

8)

«stockage», le stockage permanent ou temporaire d’énergie ou de sources d’énergie dans des infrastructures de surface ou souterraines ou dans des sites géologiques, ou le confinement de dioxyde de carbone dans des formations géologiques souterraines;

9)

«entreprise», toute personne physique ou morale de droit privé ou public qui décide de projets d’investissement ou les met en œuvre;

10)

«sources d’énergie»:

i)

les sources d’énergie primaires, telles que le pétrole, le gaz naturel ou le charbon;

ii)

les sources d’énergie transformées, telles que l’électricité;

iii)

les sources d’énergie renouvelables, notamment l’hydroélectricité, la biomasse, le biogaz ou l’énergie éolienne, solaire, marémotrice, houlomotrice et géothermique; ou

iv)

les produits énergétiques, comme les produits pétroliers raffinés et les biocarburants;

11)

«organisme spécifique», un organisme chargé, en vertu d’un acte législatif de l’Union dans le secteur de l’énergie, d’élaborer et d’adopter des plans pluriannuels de développement du réseau et d’investissement dans les infrastructures énergétiques à l’échelle de l’Union, par exemple le réseau européen des gestionnaires de réseau de transport pour l’électricité (le «REGRT pour l’électricité») visé à l’article 4 du règlement (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité (5) et le réseau européen des gestionnaires de réseau de transport pour le gaz (le «REGRT pour le gaz») visé à l’article 4 du règlement (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant les conditions d’accès aux réseaux de transport de gaz naturel (6).

Article 3

Communication des données

1.   Tout en maintenant à un niveau raisonnable la charge représentée par la collecte et la communication d’informations, les États membres ou les entités auxquelles ils délèguent cette tâche rassemblent toutes les données et informations visées par le présent règlement à partir du 1er janvier 2011, puis tous les deux ans.

Ils communiquent à la Commission les données et les informations pertinentes relatives aux projets visées par le présent règlement en 2011 (première année de référence), puis tous les deux ans. Les données et informations sont communiquées sous forme agrégée, sauf les données et les informations pertinentes relatives aux projets de transport transfrontières.

Les États membres ou leurs entités déléguées communiquent les données agrégées et les informations pertinentes relatives aux projets au plus tard le 31 juillet de l’année de référence concernée.

2.   Les États membres et leurs entités déléguées sont exemptés des obligations énoncées au paragraphe 1, pour autant que, et dans la mesure où, en vertu du droit de l’Union dans le secteur de l’énergie ou du traité Euratom:

a)

l’État membre concerné ou son entité déléguée a déjà communiqué à la Commission les données ou informations correspondant aux exigences fixées par le présent règlement et a précisé la date de cette communication et l’acte juridique en vertu duquel elle a eu lieu; ou

b)

un organisme spécifique est chargé de l’élaboration d’un plan d’investissement pluriannuel dans les infrastructures énergétiques au niveau de l’Union et rassemble à cette fin des données et informations correspondant aux exigences fixées par le présent règlement. Dans ce cas et aux fins du présent règlement, l’organisme spécifique communique toutes les données et informations pertinentes à la Commission.

Article 4

Sources de données

Les entreprises concernées communiquent, avant le 1er juin de chaque année de référence, les données ou informations visées à l’article 3 aux États membres ou à leurs entités déléguées sur le territoire desquels elles envisagent de réaliser des projets d’investissement. Les données ou informations communiquées rendent compte de l’état d’avancement des projets d’investissement au 31 mars de l’année de référence concernée.

Le premier alinéa ne s’applique toutefois pas aux entreprises lorsque l’État membre concerné décide d’utiliser d’autres moyens pour procurer à la Commission les données ou informations visées à l’article 3.

Article 5

Contenu de la communication

1.   En ce qui concerne les types de projets d’investissement visés à l’annexe, la communication prévue à l’article 3 mentionne, le cas échéant:

a)

le volume des capacités prévues ou en construction;

b)

le type et les principales caractéristiques des infrastructures ou capacités prévues ou en construction, y compris la localisation des projets de transport transfrontières, le cas échéant;

c)

l’année probable de mise en service;

d)

le type de sources d’énergie utilisé;

e)

les installations permettant de répondre aux crises en matière de sécurité d’approvisionnement, telles que les équipements permettant les flux inverses ou la commutation de combustible; et

f)

l’installation de systèmes de captage du dioxyde de carbone ou de mécanismes de mise en conformité rétroactive pour le captage et le stockage du dioxyde de carbone.

2.   En ce qui concerne la mise hors service proposée d’installations, la communication prévue à l’article 3 mentionne:

a)

le type et la capacité des infrastructures concernées; et

b)

l’année probable de mise hors service.

3.   Toute communication au titre de l’article 3 mentionne, le cas échéant, le volume total des capacités de production, de transport et de stockage qui sont en place au début de l’année de référence concernée ou dont l’exploitation est interrompue pour une durée supérieure à trois ans.

Les États membres, leurs entités déléguées ou l’organisme spécifique visé à l’article 3, paragraphe 2, point b), peuvent joindre à leurs communications des observations pertinentes relatives, par exemple, à des retards ou à des obstacles à la mise en œuvre des projets d’investissement.

Article 6

Qualité et publicité des données

1.   Les États membres, leurs entités déléguées ou, le cas échéant, les organismes spécifiques visent à assurer la qualité, la pertinence, l’exactitude, la clarté, l’actualité et la cohérence des données et informations qu’ils communiquent à la Commission.

Dans le cas des organismes spécifiques, les données et informations communiquées peuvent être accompagnées d’observations appropriées des États membres.

2.   La Commission peut publier les données et informations transmises conformément au présent règlement, en particulier dans le cadre des analyses visées à l’article 10, paragraphe 3, à condition que les données et informations soient publiées sous une forme agrégée et qu’aucune information détaillée concernant des entreprises et des installations données ne soit divulguée ou ne puisse être obtenue par déduction.

3.   Les États membres, la Commission ou les entités déléguées par les États préservent chacun la confidentialité des données ou informations sensibles sur le plan commercial qui sont en leur possession.

Article 7

Dispositions d’application

Dans les limites fixées par le présent règlement, la Commission arrête, d’ici le 31 octobre 2010, les dispositions nécessaires à l’application du présent règlement concernant la forme et les autres caractéristiques techniques de la communication des données et informations visée aux articles 3 et 5.

Article 8

Traitement des données

La Commission est responsable du développement, de l’hébergement, de la gestion et de la maintenance des ressources informatiques nécessaires à la réception, au stockage et à tout traitement des données ou informations sur les infrastructures énergétiques qui lui sont communiquées conformément au présent règlement.

Article 9

Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données

Le présent règlement s’entend sans préjudice du droit de l’Union et, en particulier, ne modifie pas les obligations qui incombent aux États membres en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel, établies par la directive 95/46/CE, ni les obligations qui incombent aux institutions et organes de l’Union conformément au règlement (CE) no 45/2001 relatif au traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires.

Article 10

Suivi et rapports

1.   Sur la base des données et informations transmises et, le cas échéant, de toute autre source de données, y compris des données acquises par elle, et compte tenu des analyses pertinentes telles que les plans pluriannuels de développement du réseau pour le gaz et pour l’électricité, la Commission transmet au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen et publie tous les deux ans une analyse transsectorielle de l’évolution structurelle et des perspectives du système énergétique de l’Union. Cette analyse vise notamment à:

a)

déceler les futurs écarts potentiels entre l’offre et la demande d’énergie qui sont significatifs pour la politique énergétique de l’Union;

b)

déceler les obstacles à l’investissement et promouvoir les bonnes pratiques pour y remédier; et

c)

améliorer la transparence pour les participants au marché et les nouveaux entrants potentiels sur le marché.

Sur la base de ces données et informations, la Commission peut aussi fournir toute analyse spécifique jugée nécessaire ou appropriée.

2.   Lors de la réalisation des analyses visées au paragraphe 1, la Commission peut être assistée par des experts des États membres et/ou d’autres experts ou associations professionnelles possédant des compétences dans le domaine concerné.

La Commission donne à tous les États membres la possibilité de formuler des observations sur les projets d’analyses.

3.   La Commission discute des analyses avec les parties intéressées, telles que le REGRT pour l’électricité, le REGRT pour le gaz, le Groupe de coordination pour le gaz et le Groupe «Approvisionnement pétrolier».

Article 11

Évaluation

D'ici le 23 juillet 2015, la Commission procède à une évaluation de l’application du présent règlement et présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les résultats de cette évaluation. Dans le cadre de l’évaluation, la Commission envisage entre autres la possibilité d’élargir le champ d’application pour y inclure l’extraction de gaz, de pétrole et de charbon.

Article 12

Abrogation

Le règlement (CE) no 736/96 est abrogé.

Article 13

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 24 juin 2010.

Par le Conseil

Le président

J. BLANCO LÓPEZ


(1)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(2)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(3)  JO L 326 du 17.12.1996, p. 13.

(4)  JO L 102 du 25.4.1996, p. 1.

(5)  JO L 211 du 14.8.2009, p. 15.

(6)  JO L 211 du 14.8.2009, p. 36.


ANNEXE

PROJETS D’INVESTISSEMENT

1.   PÉTROLE

1.1.   Raffinage

Installations de distillation d’une capacité d’au moins 1 million de tonnes par an,

extension des capacités de distillation au-delà de 1 million de tonnes par an,

installations de reformage/craquage d’une capacité minimale de 500 tonnes par jour,

installations de désulfurisation pour fiouls résiduels/gazole/charges d’alimentation/autres produits pétroliers.

Sont exclues les installations chimiques qui ne produisent pas de fioul ni de carburants, ou qui les produisent seulement comme produits annexes.

1.2.   Transport

Oléoducs de pétrole brut d’une capacité d’au moins 3 millions de tonnes par an, ainsi que l’extension ou le prolongement de ces oléoducs, d’une longueur d’au moins 30 kilomètres,

oléoducs de produits pétroliers d’une capacité d’au moins 1,5 million de tonnes par an, ainsi que l’extension ou le prolongement de ces oléoducs, d’une longueur d’au moins 30 kilomètres,

oléoducs qui constituent des liaisons essentielles au sein des réseaux nationaux ou internationaux d’interconnexion, et oléoducs et projets d’intérêt commun définis dans les orientations établies en application de l’article 171 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne («TFUE») (1).

Sont exclus les oléoducs destinés à des fins militaires, ainsi que ceux desservant des installations exclues de l’application du point 1.1.

1.3.   Stockage

Installations de stockage de pétrole brut et de produits pétroliers (installations d’une capacité d’au moins 150 000 m3 ou, dans le cas de réservoirs, d’une capacité d’au moins 100 000 m3).

Sont exclus les réservoirs destinés à des fins militaires, ainsi que ceux desservant des installations exclues de l’application du point 1.1.

2.   GAZ

2.1.   Transport

Gazoducs, y compris pour le transport de gaz naturel et de biogaz, faisant partie d’un réseau principalement constitué de gazoducs à haute pression, à l’exclusion des gazoducs faisant partie d’un réseau de gazoducs en amont et de la partie des gazoducs à haute pression utilisée principalement pour la distribution du gaz naturel au niveau local,

gazoducs et projets d’intérêt commun définis dans les orientations établies en application de l’article 171 du TFUE (2).

2.2.   Terminaux GNL

Terminaux pour l’importation de gaz naturel liquéfié, dont la capacité de regazéification est d’au moins 1 milliard de mètres cubes par an.

2.3.   Stockage

Installations de stockage raccordées aux gazoducs de transport visés au point 2.1.

Sont exclus les gazoducs, terminaux et installations destinés à des fins militaires, ainsi que ceux desservant les installations chimiques qui ne produisent pas de produits énergétiques ou qui les produisent seulement comme produits annexes.

3.   ÉLECTRICITÉ

3.1.   Production

Centrales thermiques et nucléaires (groupes d’une puissance d’au moins 100 MWe),

installations de production utilisant la biomasse, les bioliquides ou les déchets (d’une puissance d’au moins 20 MW),

centrales à cogénération d’électricité et de chaleur utile (installations dont la puissance électrique est d’au moins 20 MW),

centrales hydroélectriques (installations d’une puissance d’au moins 30 MW),

parcs éoliens d’une puissance d’au moins 20 MW,

installations utilisant l’énergie solaire thermique concentrée et géothermique (d’une puissance d’au moins 20 MW),

installations photovoltaïques (d’une puissance d’au moins 10 MW).

3.2.   Transport

Lignes aériennes de transport, à condition qu’elles soient conçues pour la tension couramment utilisée au niveau national pour les lignes d’interconnexion et pour autant qu’elles soient conçues pour une tension d’au moins 220 kV,

câbles souterrains et sous-marins de transport, pour autant qu’ils soient conçus pour une tension d’au moins 150 kV,

projets d’intérêt commun définis dans les orientations établies en application de l’article 171 du TFUE (3).

4.   BIOCARBURANTS

4.1.   Production

Installations permettant d’assurer la production ou le raffinage des biocarburants (installations d’une capacité d’au moins 50 000 t par an).

5.   DIOXYDE DE CARBONE

5.1.   Transport

Canalisations de CO2 liées à des installations de production visées aux points 1.1 et 3.1.

5.2.   Stockage

Installations de stockage (site ou complexe de stockage d’une capacité d’au moins 100 kt).

Sont exclues les installations de stockage destinées à des fins de recherche et de développement technologique.


(1)  La décision no 1364/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 établissant des orientations relatives aux réseaux transeuropéens d’énergie (JO L 262 du 22.9.2006, p. 1) a été adoptée au titre de l’article 155 du traité instituant la Communauté européenne.

(2)  La décision no 1364/2006/CE a été adoptée au titre de l’article 155 du traité CE.

(3)  La décision no 1364/2006/CE a été adoptée au titre de l’article 155 du traité CE.


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