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Document 32010D0385

2010/385/: Décision du Conseil du 24 juin 2010 portant conclusion des statuts de l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA) par l’Union européenne

OJ L 178, 13.7.2010, p. 17–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 013 P. 234 - 244

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/385/oj

13.7.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 178/17


DÉCISION DU CONSEIL

du 24 juin 2010

portant conclusion des statuts de l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA) par l’Union européenne

(2010/385/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 194, paragraphe 2, et son article 218, paragraphe 6, point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l’approbation du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la décision du Conseil du 19 octobre 2009, les statuts de l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA) (1) (ci-après dénommés «statuts») ont été signés au nom de la Communauté européenne le 23 novembre 2009.

(2)

À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le 1er décembre 2009, l’Union européenne se substitue et succède à la Communauté européenne.

(3)

Il convient que l’Union adhère aux statuts.

(4)

Tant l’Union que ses États membres sont compétents dans les domaines couverts par les statuts.

(5)

L’article VI, C, des statuts dispose que les organisations intergouvernementales régionales d’intégration économique qui deviennent membres de l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (ci-après dénommée «IRENA») déclarent l’étendue de leurs compétences dans les domaines régis par les statuts.

(6)

L’Union devrait dès lors adopter une déclaration de compétences.

(7)

L’Union devrait verser une contribution annuelle à l’IRENA, conformément à ce qui est prévu dans le cadre du programme «Énergie intelligente — Europe» (EIE),

A ADOPTÉ LA DÉCISION SUIVANTE:

Article premier

1.   La déclaration de compétences est adoptée au nom de l’Union et le texte de la déclaration est annexé à la présente décision.

2.   Les statuts de l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA) (ci-après dénommés «statuts») sont approuvés au nom de l’Union et le texte des statuts est annexé à la présente décision.

Article 2

1.   Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à déposer, au nom de l’Union, l’instrument de ratification auprès du gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, dépositaire des statuts conformément à l’article XIX et à l’article XX, A, des statuts, à l’effet d’exprimer le consentement de l’Union à être liée.

2.   Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à déposer, au nom de l’Union, la déclaration de compétences figurant en annexe, conformément à l’article VI, C, des statuts.

Article 3

L’Union versera une contribution annuelle à l’Agence internationale pour les énergies renouvelables.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 24 juin 2010.

Par le Conseil

Le président

J. BLANCO LÓPEZ


(1)  La déclaration de la conférence concernant les versions des statuts qui font foi fait partie intégrante des statuts.


ANNEXE

Déclaration de compétences

1.

L’article VI, paragraphe C, des statuts prévoit que l’instrument de ratification ou d’adhésion d’une organisation intergouvernementale régionale d’intégration économique comprend une déclaration sur l’étendue de ses compétences dans les domaines régis par les statuts.

2.

Tout en reconnaissant le statut de membre qui est celui de l’Union européenne, les États membres de l’Union européenne ont, en règle générale, compétence en ce qui concerne les points de l’ordre du jour traitant des questions d’organisation (par exemple, les questions juridiques ou budgétaires) ainsi que les questions de procédure (par exemple, l’élection des présidents, l’adoption de l’ordre du jour, l’adoption des comptes rendus).

3.

Conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le domaine des énergies renouvelables relève des compétences de l’Union et des États membres comme suit:

l’Union dispose d’une compétence exclusive lorsqu’une disposition des statuts de l’IRENA ou d’un acte d’application de ceux-ci est nécessaire pour permettre à l’Union d’exercer sa compétence interne ou dans la mesure où des dispositions des statuts de l’IRENA ou d’un acte adopté en application de ceux-ci sont susceptibles d’affecter des règles communes établies par les dispositions d’un acte de l’Union ou d’en altérer la portée,

dans la mesure où des règles communes existent, mais qu’elles ne sont pas affectées ni leur portée altérée, notamment en cas de dispositions de l’Union ne fixant que des normes minimales, les États membres ont compétence, sans préjudice de celle de l’Union à agir dans ce domaine,

les États membres demeurent seuls compétents pour les questions relevant des statuts de l’IRENA pour lesquelles l’Union n’a pas adopté de règles communes.

La liste des actes de l’Union ci-après illustre la mesure dans laquelle l’Union a exercé sa compétence interne dans ce domaine conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. L’étendue de la compétence de l’Union découlant de ces actes doit être évaluée par rapport aux dispositions précises de chacune des mesures, et en particulier selon que lesdites dispositions établissent des règles communes, et, afin de déterminer l’existence d’une compétence exclusive de l’Union, la mesure dans laquelle les dispositions des statuts de l’IRENA ou d’un acte adopté en application de ceux-ci affectent ces règles communes ou en altèrent la portée.

Directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables sur le marché intérieur de l’électricité (JO L 283 du 27.10.2001, p. 33).

Directive 2003/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2003 visant à promouvoir l’utilisation de biocarburants ou autres carburants renouvelables dans les transports (JO L 123 du 17.5.2003, p. 42).

Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO L 140 du 5.6.2009, p. 16).

4.

L’exercice des compétences transférées à l’Union par ses États membres en vertu des traités est, de par sa nature, en évolution constante. L’Union se réserve donc le droit d’adapter la présente déclaration.

Statuts de l’Agence internationale pour les énergies renouvelables

(IRENA)

Les PARTIES aux présents Statuts,

DÉSIREUSES d’encourager l’adoption et l’utilisation accrues et généralisées des énergies renouvelables dans la perspective du développement durable,

MUES par la ferme conviction que les énergies renouvelables offrent de vastes possibilités de traiter les problèmes que sont la sécurité énergétique et la volatilité des prix de l’énergie et d’y remédier progressivement,

CONVAINCUES du rôle majeur que peuvent jouer les énergies renouvelables en termes de réduction des concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, contribuant ainsi à stabiliser le système climatique et à favoriser la transition durable, sûre et en douceur vers une économie sobre en carbone,

DÉSIREUSES d’accroître les effets positifs que les technologies liées aux énergies renouvelables peuvent avoir sur la croissance économique durable et la création d’emplois,

MOTIVÉES par le potentiel considérable qu’offrent les énergies renouvelables pour assurer un accès décentralisé à l’énergie, notamment dans les pays en développement, et l’accès à l’énergie dans les régions et les îles isolées et reculées,

PRÉOCCUPÉES par les graves implications négatives que peuvent avoir sur la santé l’utilisation des énergies fossiles et l’utilisation inefficace de la biomasse traditionnelle,

CONVAINCUES que les énergies renouvelables conjuguées à un renforcement de l’efficacité énergétique peuvent couvrir de façon croissante la forte hausse prévue des besoins énergétiques mondiaux durant les décennies à venir,

AFFIRMANT leur désir de créer une organisation internationale pour les énergies renouvelables qui facilite la coopération entre ses membres tout en instaurant une étroite collaboration avec les organisations existantes qui encouragent l’utilisation des énergies renouvelables,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article Ier

Création de l’Agence

A.

Les parties aux présents Statuts créent par la présente l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (ci-après dénommée «l’Agence») dans les termes et conditions ci-après.

B.

L’Agence repose sur le principe de l’égalité de tous ses membres et respecte les droits souverains et les compétences de ses membres dans la réalisation de ses activités.

Article II

Objectifs

L’Agence encourage l’adoption accrue et généralisée et l’utilisation durable de toutes les formes d’énergies renouvelables en tenant compte:

a)

des priorités nationales et internes et des avantages tirés d’un bouquet de mesures en faveur des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique; et

b)

de la contribution des énergies renouvelables à la préservation de l’environnement grâce à une pression moins forte sur les ressources naturelles et à la réduction de la déforestation, notamment en milieu tropical, de la désertification et de la perte de biodiversité, ainsi que de leur contribution à la protection du climat, à la croissance économique et à la cohésion sociale, notamment en ce qui concerne la lutte contre la pauvreté et en faveur du développement durable, à l’accès à l’énergie et à la sécurité des approvisionnements énergétiques, au développement régional et à la responsabilité entre les générations.

Article III

Définition

Aux fins des présents Statuts, l’expression «énergies renouvelables» désigne toutes les formes d’énergie produites de manière durable à partir de sources renouvelables, et notamment:

1)

la bioénergie;

2)

l’énergie géothermique;

3)

l’énergie hydroélectrique;

4)

l’énergie des océans, notamment l’énergie marémotrice, l’énergie des vagues et l’énergie thermique des mers;

5)

l’énergie solaire; et

6)

l’énergie éolienne.

Article IV

Activités

A.

Centre d’excellence des technologies pour les énergies renouvelables, facilitateur et catalyseur, l’Agence apporte une expérience en matière d’applications pratiques et de politiques, un appui sur toutes les questions liées aux énergies renouvelables, une aide aux pays pour qu’ils bénéficient du développement efficace et du transfert des connaissances et des technologies et elle réalise les activités suivantes:

1)

Plus particulièrement au bénéfice de ses membres, l’Agence a pour mission:

a)

d’analyser, de suivre et, sans obligations pour les politiques des membres, de systématiser les pratiques actuelles en matière d’énergies renouvelables, notamment les instruments d’action, les incitations, les mécanismes d’investissement, les pratiques de référence, les technologies disponibles, les systèmes et équipements intégrés et les facteurs d’échec ou de réussite;

b)

d’engager la discussion et d’assurer l’interaction avec d’autres organisations et réseaux gouvernementaux et non gouvernementaux dans ces domaines et dans d’autres domaines pertinents;

c)

de fournir à leur demande des conseils et une aide pertinents à ses membres, en tenant compte de leurs besoins respectifs, et de favoriser les discussions internationales sur la politique en matière d’énergies renouvelables et les conditions-cadres de cette politique;

d)

d’améliorer les transferts de connaissances et de technologies appropriés et d’encourager le développement de capacités et de compétences locales dans les États membres, ainsi que les nécessaires interconnexions;

e)

de proposer à ses membres des actions de renforcement des capacités, notamment en matière de formation et d’éducation;

f)

de fournir à ses membres, à leur demande, des conseils sur le financement des énergies renouvelables et d’appuyer la mise en œuvre des mécanismes y associés;

g)

de stimuler et d’encourager la recherche, notamment sur les questions socio-économiques, et de favoriser les réseaux de recherche, la recherche conjointe, le développement et le déploiement des technologies; et

h)

de fournir des informations sur le développement et la mise en place de normes techniques nationales et internationales se rapportant aux énergies renouvelables, à partir de solides connaissances rendues possibles par la présence active au sein des enceintes compétentes.

2)

En outre, l’Agence diffuse des informations et sensibilise le public aux avantages et au potentiel des énergies renouvelables.

B.

Dans le déploiement de ses activités, l’Agence:

1)

agit dans le respect des buts et des principes des Nations unies pour promouvoir la paix et la coopération internationale et conformément aux politiques des Nations unies pour encourager le développement durable;

2)

alloue ses ressources de manière à en assurer une utilisation efficace afin de tenir compte de manière adéquate de tous ses objectifs et de réaliser ses activités de manière à obtenir le plus d’avantages possibles pour ses membres et dans toutes les régions du monde, en gardant à l’esprit les besoins spécifiques des pays en développement et des régions et des îles isolées et reculées;

3)

coopère étroitement avec les institutions et organisations existantes et agit en faveur de relations mutuellement bénéfiques avec elles afin d’éviter les doublons inutiles, et s’appuie sur les ressources et les activités en cours des États et d’autres organisations et agences dont l’objectif est de promouvoir les énergies renouvelables, pour en assurer une utilisation efficace et effective.

C.

L’Agence:

1)

présente chaque année un rapport d’activité à ses membres;

2)

tient ses membres informés après avoir dispensé des conseils; et

3)

informe ses membres de ses actions de consultation des organisations internationales agissant dans ce domaine, de sa coopération avec ces organisations et de leurs travaux.

Article V

Programme de travail et projets

A.

L’Agence réalise ses activités sur la base d’un programme de travail annuel préparé par le Secrétariat, examiné par le Conseil et adopté par l’Assemblée.

B.

Outre son programme de travail, après consultation de ses membres et, en cas de désaccord, après approbation de l’Assemblée, l’Agence peut mener à bien des projets lancés et financés par ses membres sous réserve de ses disponibilités autres que financières.

Article VI

Adhésion

A.

L’adhésion est ouverte aux États membres des Nations unies et aux organisations intergouvernementales d’intégration économique régionale qui sont désireuses et en mesure d’agir conformément aux objectifs et aux activités énoncés dans les présents Statuts. Pour pouvoir être membre de l’Agence, une organisation intergouvernementale d’intégration économique régionale doit être constituée d’États souverains dont l’un au moins est membre de l’Agence et ses États membres doivent lui avoir transféré leurs compétences dans l’un au moins des domaines relevant des attributions de l’Agence.

B.

Ces États et ces organisations intergouvernementales d’intégration économique régionale deviennent:

1)

membres fondateurs de l’Agence après avoir signé les présents Statuts et déposé leur instrument de ratification;

2)

autres membres de l’Agence en déposant un instrument d’adhésion après que leur demande de candidature a été approuvée. Une candidature est considérée comme approuvée si, trois mois après son envoi aux membres, aucun désaccord n’a été exprimé. En cas de désaccord, l’Assemblée statue sur la demande conformément au point 1 du paragraphe H de l’article IX.

C.

Dans le cas d’une organisation intergouvernementale d’intégration économique régionale, l’organisation et ses États membres définissent leurs attributions respectives concernant le respect de leurs obligations en vertu des présents Statuts. L’organisation et ses États membres ne peuvent exercer simultanément leurs droits en vertu des Statuts, y compris leur droit de vote. Dans leurs instruments de ratification ou d’adhésion, les organisations susmentionnées déclarent quelle est l’étendue de leurs compétences en ce qui concerne les sujets régis par les présents Statuts. Elles informent également le gouvernement dépositaire de toute modification pertinente de l’étendue de leurs compétences. En cas de vote sur les sujets relevant de leur compétence, les organisations intergouvernementales d’intégration économique régionale disposent d’un nombre de voix égal au total des voix de ceux de leurs États membres qui sont également membres de l’Agence.

Article VII

Observateurs

A.

L’Assemblée peut accorder le statut d’observateur

1)

aux organisations intergouvernementales et non gouvernementales agissant dans le domaine des énergies renouvelables;

2)

aux signataires qui n’ont pas ratifié les Statuts; et

3)

aux candidats à l’adhésion dont la candidature a été approuvée conformément au point 2 du paragraphe B de l’article VI.

B.

Les observateurs peuvent participer sans droit de vote aux sessions publiques de l’Assemblée et de ses organes subsidiaires.

Article VIII

Organes

A.

Il est créé par les présentes les principaux organes de l’Agence ci-après:

1)

l’Assemblée;

2)

le Conseil; et

3)

le Secrétariat.

B.

L’Assemblée et le Conseil peuvent, sous réserve de l’approbation de l’Assemblée, créer les organes subsidiaires qu’ils jugent nécessaires à l’exercice de leurs fonctions conformément aux présents Statuts.

Article IX

L’Assemblée

A.

1)

L’Assemblée est l’organe suprême de l’Agence.

2)

L’Assemblée peut discuter de tout sujet relevant du champ d’application des présents Statuts ou se rapportant aux pouvoirs et fonctions des organes prévus par les présents Statuts.

3)

Sur tous ces sujets, l’Assemblée peut:

a)

prendre des décisions et émettre des recommandations à ces organes; et

b)

émettre des recommandations aux membres de l’Agence, à leur demande.

4)

En outre, l’Assemblée a le pouvoir de proposer certains sujets à l’examen du Conseil et de demander au Conseil et au Secrétariat des rapports sur tout sujet relatif au fonctionnement de l’Agence.

B.

L’Assemblée est composée de tous les membres de l’Agence. Elle se réunit en session régulière qui se tient une fois par an, sauf décision contraire.

C.

L’Assemblée comprend un représentant de chaque membre. Les représentants peuvent être accompagnés de suppléants et de conseillers. Chaque membre prend en charge le coût de la participation de sa délégation.

D.

Les sessions de l’Assemblée se tiennent au siège de l’Agence, sauf décision contraire de l’Assemblée.

E.

Au début de chaque session régulière, l’Assemblée élit un président et d’autres responsables en tant que de besoin, sur la base d’une représentation géographique équitable. Ces personnes exercent leur mandat jusqu’à l’élection d’un nouveau président et de nouveaux responsables lors de la session régulière suivante. L’Assemblée adopte son règlement intérieur conformément aux présents Statuts.

F.

Sous réserve du paragraphe C de l’article VI, chaque membre de l’Agence dispose d’une voix à l’Assemblée. L’Assemblée prend ses décisions sur les points de procédure à la majorité simple des membres présents et votants. Les décisions sur les sujets de fond sont prises par consensus entre les membres présents. En l’absence de consensus, celui-ci est présumé si les membres opposés à la décision ne sont pas plus de deux, sauf disposition contraire des Statuts. Si la question se pose de savoir si un sujet est ou non de fond, celui-ci est traité comme une question de fond sauf décision contraire de l’Assemblée par consensus entre les membres présents; en l’absence de consensus, celui-ci est présumé si les membres opposés à la décision ne sont pas plus de deux. Le quorum est atteint si la majorité des membres de l’Agence sont présents à l’Assemblée.

G.

Par consensus entre les membres présents, l’Assemblée:

1)

élit les membres du Conseil;

2)

adopte, lors de ses sessions régulières, le budget et le programme de travail de l’Agence présentés par le Conseil et a le pouvoir de statuer sur les modifications du budget et du programme de travail de l’Agence;

3)

adopte des décisions relatives au contrôle des politiques financières de l’Agence, au règlement financier et aux autres questions financières, et élit le commissaire aux comptes;

4)

approuve les amendements aux présents Statuts;

5)

statue sur la création d’organes subsidiaires et en approuve les mandats; et

6)

statue sur le droit de vote conformément au paragraphe A de l’article XVII.

H.

Par consensus entre les membres présents, qui, en l’absence de consensus, est présumé si les membres opposés à la décision ne sont pas plus de deux, l’Assemblée:

1)

statue, si nécessaire, sur les candidatures à l’adhésion;

2)

approuve son propre règlement intérieur et celui du Conseil qui lui est soumis par ce dernier;

3)

adopte le rapport annuel et les autres rapports;

4)

approuve la conclusion d’accords sur tous les sujets, problématiques ou questions relevant du champ d’application des présents Statuts; et

5)

statue en cas de désaccord entre ses membres sur les projets supplémentaires conformément au paragraphe B de l’article V.

I.

L’Assemblée fixe le siège de l’Agence et désigne le Directeur général du Secrétariat (ci-après dénommé «le Directeur général») par consensus entre les membres présents ou, en l’absence de consensus, à la majorité des deux tiers des membres présents et votants.

J.

L’Assemblée examine et approuve en tant que de besoin lors de sa première session les décisions, projets d’accord, dispositions et lignes directrices élaborés par la commission préparatoire conformément aux procédures de vote applicables au sujet concerné, prévues aux paragraphes F à I de l’article IX.

Article X

Le Conseil

A.

Le Conseil est composé d’au moins 11 et d’au plus 21 représentants des membres de l’Agence élus par l’Assemblée. Le nombre effectif de représentants entre 11 et 21 correspond au tiers (arrondi) du nombre des membres de l’Agence à la date de chaque élection des membres du Conseil. Les membres du Conseil sont élus à tour de rôle conformément au règlement intérieur de l’Assemblée afin d’assurer une participation effective des pays en développement et des pays développés, d’obtenir une répartition géographique équitable et d’assurer l’efficacité des travaux du Conseil. Les membres du Conseil sont élus pour deux ans.

B.

Le Conseil se réunit deux fois par an au siège de l’Agence, sauf décision contraire du Conseil.

C.

Au début de chacune de ses réunions, le Conseil élit parmi ses membres un président et les autres responsables jugés nécessaires, pour la période allant jusqu’à sa réunion suivante. Il peut élaborer son règlement intérieur. Ce règlement intérieur doit être soumis à l’Assemblée pour approbation.

D.

Chaque membre du Conseil dispose d’une voix. Le Conseil prend ses décisions sur les points de procédure à la majorité simple de ses membres. Les décisions sur les sujets de fond sont prises à la majorité des deux tiers de ses membres. Si la question se pose de savoir si un sujet est ou non de fond, celui-ci est traité comme une question de fond sauf décision contraire du Conseil à la majorité des deux tiers de ses membres.

E.

Le Conseil est responsable devant l’Assemblée à laquelle il rend compte. Il exerce les pouvoirs et fonctions qui lui sont attribués en vertu des présents Statuts, ainsi que les fonctions qui lui sont déléguées par l’Assemblée. À cet effet, il agit dans le respect des décisions de l’Assemblée et en tenant dûment compte de ses recommandations, dont il assure en permanence la bonne application.

F.

Le Conseil:

1)

facilite les consultations et la coopération entre les membres;

2)

examine et présente à l’Assemblée le projet de programme de travail et de budget de l’Agence;

3)

approuve les modalités pratiques pour les sessions de l’Assemblée, y compris la préparation du projet d’ordre du jour;

4)

examine et présente à l’Assemblée le projet de rapport annuel sur les activités de l’Agence et les autres rapports préparés par le Secrétariat conformément au point 3 du paragraphe E de l’article XI des présents Statuts;

5)

prépare tous les autres rapports demandés par l’Assemblée;

6)

conclut au nom de l’Agence des accords ou arrangements avec des États, des organisations internationales et des agences internationales, sous réserve de l’approbation préalable de l’Assemblée;

7)

alimente le programme de travail adopté par l’Assemblée en vue de sa mise en œuvre par le Secrétariat dans la limite du budget adopté;

8)

est en droit de soumettre des sujets à l’examen de l’Assemblée; et

9)

crée des organes subsidiaires, en tant que de besoin, conformément au paragraphe B de l’article VIII, et en fixe le mandat et la durée.

Article XI

Le Secrétariat

A.

Le Secrétariat apporte son appui à l’Assemblée, au Conseil et à leurs organes subsidiaires dans l’exercice de leurs fonctions. Il exerce les autres fonctions qui lui sont attribuées en vertu des présents Statuts, ainsi que les fonctions qui lui sont déléguées par l’Assemblée et le Conseil.

B.

Le Secrétariat est composé d’un Directeur général qui en est le chef et en assure la direction administrative, et du personnel nécessaire. Le Directeur général est nommé par l’Assemblée sur recommandation du Conseil pour un mandat de quatre ans, renouvelable une seule fois.

C.

Le Directeur général est responsable devant l’Assemblée et le Conseil, notamment de la désignation du personnel et de l’organisation et du fonctionnement du Secrétariat. Le recrutement du personnel et la détermination des conditions de travail doivent être régis avant tout par la nécessité d’appliquer les normes les plus strictes d’efficacité, de compétence et d’intégrité. Une attention particulière doit être portée à la nécessité de recruter le personnel essentiellement parmi les États membres et sur une base géographique aussi large que possible, en assurant notamment une représentation adéquate des pays en développement et en respectant la parité hommes-femmes.

Pour la préparation du budget, les recrutements envisagés respecteront le principe de maintien des effectifs du personnel au niveau le plus bas nécessaire à la bonne exécution des responsabilités du Secrétariat.

D.

Le Directeur général ou un représentant désigné par lui participe, sans droit de vote, à toutes les réunions de l’Assemblée et du Conseil.

E.

Le Secrétariat est chargé:

1)

de préparer et de présenter au Conseil le projet de programme de travail et de budget de l’Agence;

2)

de mettre en œuvre le programme de travail et les décisions de l’Agence;

3)

de préparer et de soumettre au Conseil le projet de rapport annuel sur les activités de l’Agence et les autres rapports demandés par l’Assemblée ou le Conseil;

4)

d’apporter un soutien administratif et technique à l’Assemblée, au Conseil et à leurs organes subsidiaires;

5)

de faciliter la communication entre l’Agence et ses membres; et

6)

de diffuser les conseils après qu’ils ont été dispensés aux membres de l’Agence conformément au point 2 du paragraphe C de l’article IV, et de préparer et de soumettre à l’Assemblée et au Conseil un rapport sur les mesures conseillées pour chacune de leurs sessions. Le rapport au Conseil doit également porter sur les activités de conseil projetées en matière de mise en œuvre du programme annuel de travail.

F.

Dans l’exercice de leurs fonctions, le Directeur général et les autres membres du personnel ne sollicitent ni ne reçoivent d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucune autre source extérieure à l’Agence. Ils s’abstiennent de tout acte susceptible de porter préjudice à leur fonction de responsables internationaux ne rendant compte qu’à l’Assemblée et au Conseil. Chaque membre respecte la nature exclusivement internationale des attributions du Directeur général et des autres membres du personnel et ne cherche pas à les influencer dans l’exécution de leurs responsabilités.

Article XII

Le budget

A.

Le budget de l’Agence est financé par:

1)

les contributions obligatoires de ses membres, sur la base du barème des quotes-parts des Nations unies, telles que définies par l’Assemblée;

2)

des contributions volontaires; et

3)

d’autres sources possibles

conformément au règlement financier qui sera adopté par consensus par l’Assemblée dans les conditions prévues au paragraphe G de l’article IX des présents Statuts. Le règlement financier et le budget assurent à l’Agence une base financière solide et permettent une réalisation efficace et effective des activités de l’Agence définies dans le programme de travail. Les contributions obligatoires financent les activités essentielles et les coûts administratifs.

B.

Le projet de budget de l’Agence est préparé par le Secrétariat et soumis au Conseil pour examen. Le Conseil le transmet à l’Assemblée en lui recommandant de l’approuver ou le retourne au Secrétariat pour réexamen et nouvelle soumission au Conseil.

C.

L’Assemblée nomme un commissaire aux comptes extérieur pour une durée de quatre ans renouvelable. Le premier commissaire aux comptes exerce cette fonction pendant deux ans. Le commissaire aux comptes examine les comptes de l’Agence et formule les observations et les recommandations qu’il juge nécessaires concernant l’efficacité de la gestion et des contrôles financiers internes.

Article XIII

Personnalité juridique, privilèges et immunités

A.

L’Agence est dotée de la personnalité juridique internationale. Elle jouit, sur le territoire de chaque membre et sous réserve de sa législation nationale, de la capacité juridique nationale nécessaire à l’exercice de ses fonctions et à l’accomplissement de sa mission.

B.

Les membres concluent un accord distinct sur les privilèges et immunités.

Article XIV

Relations avec les autres organisations

Sous réserve de l’approbation de l’Assemblée, le Conseil est autorisé à conclure des accords au nom de l’Agence afin d’instaurer des relations adéquates avec les Nations unies et avec toute autre organisation dont les travaux ont un rapport avec ceux de l’Agence. Les dispositions des présents Statuts ne portent pas atteinte aux droits et obligations d’un membre découlant d’un traité international en vigueur.

Article XV

Amendements et retrait, réexamen

A.

Chaque membre peut proposer des amendements aux présents Statuts. Le Directeur général établit des copies certifiées du texte de chaque projet d’amendement et les communique à tous les membres au moins quatre-vingt-dix jours avant son examen par l’Assemblée.

B.

Les amendements entrent en vigueur pour tous les membres dès lors:

1)

qu’ils ont été approuvés par l’Assemblée après examen des observations présentées par le Conseil sur chaque projet d’amendement; et

2)

que tous les membres ont consenti à être liés par l’amendement conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives. Ledit consentement est exprimé au moyen du dépôt de l’instrument correspondant auprès du dépositaire visé au paragraphe A de l’article XX.

C.

Un membre peut se retirer de l’Agence à tout moment, à l’expiration d’une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur des présents Statuts conformément au paragraphe D de l’article XIX, en adressant une notification écrite à cet effet au dépositaire visé au paragraphe A de l’article XX, qui en informe promptement le Conseil et tous les membres.

D.

Ce retrait prend effet à la fin de l’année au cours de laquelle il a été notifié. Le retrait d’un membre de l’Agence ne porte pas atteinte à ses obligations contractuelles en vertu du paragraphe B de l’article V ni à ses obligations financières pour l’année au cours de laquelle il se retire.

Article XVI

Règlement des différends

A.

Les membres règlent tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application des présents Statuts par des moyens pacifiques conformément au paragraphe 3 de l’article 2 de la Charte des Nations unies et, à cette fin, ils recherchent une solution par les moyens indiqués au paragraphe 1 de l’article 33 de la Charte des Nations unies.

B.

Le Conseil peut contribuer au règlement d’un différend par tout moyen qu’il juge approprié, y compris en proposant ses bons offices, en invitant les membres parties à un différend à engager le processus de règlement de leur choix et en recommandant un délai pour l’aboutissement de toute procédure arrêtée d’un commun accord.

Article XVII

Suspension temporaire des droits

A.

Tout membre de l’Agence en retard sur ses contributions financières à l’Agence est privé du droit de vote si son arriéré est supérieur ou égal au montant de ses contributions pour les deux années précédentes. Cependant, l’Assemblée peut permettre à ce membre de voter si elle a la conviction que ce défaut de paiement est dû à un cas de force majeure.

B.

Si un membre enfreint de façon répétée les dispositions des présents Statuts ou de tout accord qu’il a conclu en vertu des présents Statuts, l’Assemblée, statuant à la majorité des deux tiers des membres présents et votants peut, sur recommandation du Conseil, suspendre pour ce membre le bénéfice des privilèges et l’exercice des droits reconnus aux membres.

Article XVIII

Siège de l’Agence

Le siège de l’Agence est fixé par l’Assemblée lors de sa première session.

Article XIX

Signature, ratification, entrée en vigueur et adhésion

A.

Les présents Statuts sont ouverts à la signature de tous les États membres des Nations unies et des organisations intergouvernementales d’intégration économique régionale définies au paragraphe A de l’article VI, lors de la conférence inaugurale. Ils restent ouverts à la signature jusqu’à la date de leur entrée en vigueur.

B.

Les présents Statuts seront ouverts à l’adhésion des États et des organisations intergouvernementales d’intégration économique régionale définies au paragraphe A de l’article VI, qui ne les auront pas signés, après que leur candidature aura été approuvée par l’Assemblée conformément au point 2 du paragraphe B de l’article VI.

C.

Le consentement à être lié par les présents Statuts est exprimé par le dépôt d’un instrument de ratification ou d’adhésion auprès du dépositaire. Les États procèdent à la ratification ou à l’adhésion aux présents Statuts conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.

D.

Les présents Statuts entrent en vigueur le trentième jour suivant la date du dépôt du vingt-cinquième instrument de ratification.

E.

Les présents Statuts entreront en vigueur pour les États ou les organisations intergouvernementales d’intégration économique régionale qui auront déposé un instrument de ratification ou d’adhésion après l’entrée en vigueur des présents Statuts, le trentième jour suivant la date du dépôt de l’instrument correspondant.

F.

Aucune réserve ne peut être faite quant aux dispositions figurant dans les présents Statuts.

Article XX

Dépositaire, enregistrement, texte authentique

A.

Le gouvernement de la République fédérale d’Allemagne est désigné par les présentes comme étant le dépositaire des présents Statuts et de tout instrument de ratification ou d’adhésion.

B.

Les présents Statuts sont enregistrés par le gouvernement dépositaire conformément à l’article 102 de la Charte des Nations unies.

C.

Les présents Statuts, rédigés en anglais, sont déposés aux archives du gouvernement dépositaire.

D.

Le gouvernement dépositaire transmet des copies dûment certifiées des présents Statuts aux gouvernements des États et aux organes exécutifs des organisations intergouvernementales d’intégration économique régionale qui les ont signés ou dont l’adhésion a été approuvée conformément au point 2 du paragraphe B de l’article VI.

E.

Le gouvernement dépositaire informe promptement tous les signataires des présents Statuts de la date du dépôt de chaque instrument de ratification et de la date d’entrée en vigueur des présents Statuts.

F.

Le gouvernement dépositaire informe promptement tous les signataires et tous les membres de la date à laquelle des États et des organisations intergouvernementales d’intégration économique régionale deviennent membres par la suite.

G.

Le gouvernement dépositaire envoie promptement les nouvelles demandes d’adhésion à tous les membres de l’Agence pour examen conformément au point 2 du paragraphe B de l’article VI.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé les présents Statuts.

Fait à Bonn, le 26 janvier 2009, en un seul original en langue anglaise.


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