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Document 32010R0569

Règlement (UE) n ° 569/2010 de la Commission du 29 juin 2010 dérogeant au règlement (UE) n ° 1272/2009 en ce qui concerne les ventes par adjudication de beurre et de lait écrémé en poudre prévues, respectivement, par le règlement (UE) n ° 446/2010 et par le règlement (UE) n ° 447/2010

OJ L 163, 30.6.2010, p. 32–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/569/oj

30.6.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 163/32


RÈGLEMENT (UE) No 569/2010 DE LA COMMISSION

du 29 juin 2010

dérogeant au règlement (UE) no 1272/2009 en ce qui concerne les ventes par adjudication de beurre et de lait écrémé en poudre prévues, respectivement, par le règlement (UE) no 446/2010 et par le règlement (UE) no 447/2010

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 43, points f) et j), en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 4, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 884/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, en ce qui concerne le financement par le Fonds européen de garantie agricole (FEAGA) des mesures d’intervention sous forme de stockage public et la comptabilisation des opérations de stockage public par les organismes payeurs des États membres (2), le FEAGA finance les dépenses pour les opérations matérielles visées à l'annexe V dudit règlement sur la base des montants forfaitaires, pour autant que les dépenses correspondantes n'aient pas été fixées par la législation sectorielle applicable. Des montants forfaitaires ont été établis et notifiés aux États membres en septembre 2009, pour l'exercice comptable 2010. Ces montants forfaitaires ont été fixés en prenant en considération des frais de chargement sur camion ou wagon de chemin de fer, sur la base de la réglementation applicable à ce moment.

(2)

Le règlement (UE) no 1272/2009 de la Commission du 11 décembre 2009 portant modalités communes d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne l'achat et la vente de produits agricoles dans le cadre de l'intervention publique (3) prévoit, pour la vente des produits provenant de l'intervention, les règles relatives au dépôt des offres et au stade de livraison des produits, ainsi que les frais à mettre à la charge des organismes d'intervention et des acheteurs. Ces règles deviennent applicables pour le secteur des produits laitiers à partir du 1er mars 2010. Dans le cas des ventes, par voie d'adjudication, de beurre et de lait écrémé en poudre, ouvertes respectivement par le règlement (UE) no 446/2010 de la Commission (4) et par le règlement (UE) no 447/2010 de la Commission (5), les règles applicables en ce qui concerne les frais sont celles prévues par le règlement (UE) no 1272/2009. Les montants forfaitaires qui ont été fixés et notifiés aux États membres avant l'entrée en vigueur desdits règlements ont été calculés sur la base des règles applicables avant le 1er mars 2010. Il s'avère donc nécessaire de prévoir l'application uniforme des règles pour l'ensemble de l'exercice comptable 2010.

(3)

Il convient par conséquent de déroger jusqu'à la fin de l'exercice comptable 2010 au règlement (UE) no 1272/2009.

(4)

Cette dérogation doit être applicable à partir de la prochaine adjudication particulière. Le règlement doit donc entrer en vigueur le jour de sa publication.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Par dérogation à l'article 42, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 1272/2009, le prix en euros est soumissionné pour le produit, livré sur palettes au quai de chargement du lieu de stockage, ou, le cas échéant, livré sur palettes chargé sur le moyen de transport, s’il s’agit d’un camion ou d’un wagon de chemin de fer.

2.   Par dérogation à l'article 52, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1272/2009, le produit est mis à la disposition des opérateurs sur palettes au quai de chargement du lieu de stockage ou, le cas échéant, sur palettes chargé sur le moyen de transport, s'il s'agit d’un camion ou d’un wagon de chemin de fer.

3.   Par dérogation à l'article 52, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1272/2009, les frais afférents, selon le cas, au mouvement des produits jusqu'au quai de chargement ou jusqu'à bord du moyen de transport sont à la charge de l’organisme payeur et les frais d’arrimage et de dépalettisation éventuels sont à la charge de l’acheteur.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable aux adjudications particulières, prévues, respectivement, par le règlement (UE) no 446/2010 et par le règlement (UE) no 447/2010, pour lesquelles des offres peuvent être déposées à partir du 6 juillet 2010 à 11 heures (heure de Bruxelles), jusqu'au 21 septembre 2010 à 11 heures (heure de Bruxelles).

Il expire le 30 septembre 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 juin 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 171 du 23.6.2006, p. 35.

(3)  JO L 349 du 29.12.2009, p. 1.

(4)  JO L 126 du 22.5.2010, p. 17.

(5)  JO L 126 du 22.5.2010, p. 19.


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